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Règlement du 16 janvier 2014
publié le 29 janvier 2014

Convention entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2013024434
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29/01/2014
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16/01/2014
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16 JANVIER 2014. - Convention entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine


Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, modifié en dernier lieu le 21 février 2010;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, modifiée en dernier lieu le 27 décembre 2004;

Vu la loi du 9 juillet 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1984 pub. 10/05/2010 numac 2010000233 source service public federal interieur Loi concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets, l'article 1er, modifiée en dernier lieu le 12 mai 2011;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée en dernier lieu le 27 décembre 2012;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, modifiée en dernier lieu le 22 décembre 2008;

Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé, l'article 4, modifiée en dernier lieu le 16 juin 2009;

Vu l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 27 juin 2013;

Vu l'association des régions à l'élaboration de la présente convention lors de la Conférence Interministérielle de l'Environnement le 24 septembre 2013;

Considérant la convention du 28 octobre 2005 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;

Considérant le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, l'article 4;

Considérant le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive;

L'Etat fédéral, représenté par : Mme Laurette ONKELINX, Ministre de la Santé publique, pour le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et pour l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de santé, Mme Sabine LARUELLE, Ministre de l'Agriculture, pour l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, M. Melchior WATHELET, Secrétaire d'Etat à l'Environnement, pour le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et d'autre part les Régions, représentées par : Mme Evelyne HUYTEBROECK, Ministre de l'Environnement pour la Région Bruxelles-Capitale, M. Philippe HENRY, Ministre de l'Environnement pour la Région wallonne, Mme Joke SCHAUVLIEGE, Ministre de l'Environnement pour la Région Flamande, Conviennent de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions

Article 1er.La présente convention : 1° précise les compétences et les tâches en ce qui concerne les sous-produits animaux et les produits dérivés, compte tenu de la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les régions telle que définie par l'article 107 quater de la Constitution;2° vise à harmoniser dans le pays les mesures à prendre en exécution du règlement (CE) n° 1069/2009, dans le respect de la subsidiarité et dans un but d'efficacité et de réduction des contraintes administratives;3° établit les règles de collaboration entre les autorités;4° précise au niveau fédéral, les compétences et tâches de l'AFSCA, de l'AFMPS et du SPF.

Art. 2.La présente convention met en oeuvre l'article 4, alinéas 3, 4 et 5 du règlement (CE) n° 1069/2009.

La présente convention s'applique à toute autorité fédérale ou régionale chargée par la loi d'assurer le respect des exigences du règlement (CE) n° 1069/2009 et toute autorité à laquelle cette compétence a été déléguée.

Art. 3.Pour les besoins de la présente convention, les définitions applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont celles qui figurent à l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 ainsi que les définitions de l'annexe Ire du règlement (EU) n° 142/2011 de la Commission implémentant le règlement (CE) n° 1069/2009. En outre, on entend par : 1° AFSCA : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° AFMPS : l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;4° CoABP : la Commission sous-produits animaux instaurée par l'article 93 de la convention du 28 octobre 2005 entre l'Etat Fédéral et les Régions concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et dont les tâches sont en outre définie à l'article 20 de la présente convention;5° Règlement (CE) n° 1069/2009 : règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux);6° Règlement (UE) n° 142/2011 : règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette Directive. CHAPITRE II. - Compétences régionales

Art. 4.§ 1er. Les régions sont compétentes pour le contrôle et la vérification tout au long de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et produits dérivés dès le moment où ils sont destinés à : 1° la transformation par une méthode de transformation normalisée, visée à l'article 15, 1.b) du règlement (CE) n° 1069/2009 ou une autre méthode de transformation mentionnée à l'annexe X du règlement (UE) n° 142/2011; 2° l'incinération, la coïncinération ou l'élimination par enfouissement ou mise en décharge et qu'ils sont par conséquent considérés comme déchets;3° le compostage;4° la conversion en biogaz;5° l'utilisation dans les sols sans transformation préalable comme prévu par les articles 13, f) et 14, l) du règlement (CE) n° 1069/2009;6° la mise sur le marché de lisier non transformé et la fabrication d'engrais et d'amendements du sol, à partir de lisier non transformé, conformément à l'article 32 du règlement (CE) n° 1069/2009;7° être utilisés comme nouvelle source d'énergie notamment par combustion, avec ou sans transformation préalable, ou par la transformation en carburants;8° l'alimentation des animaux visés à l'article 18, 1.e) et 18, 2. b) du règlement (CE) n° 1069/2009. § 2. Les prescriptions visant les Etats-membres énoncées à l'article 4, alinéas 3, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1069/2009 s'appliquent mutatis mutandis aux régions pour les sous-produits d'origine animale et des produits dérivés qui relèvent de leur compétence telles que définies à l'article 4, § 1er, de cette convention. § 3. Les régions peuvent établir les règles relatives : 1° à la collecte, au transport et à l'entreposage visées à l'article 19, 1.du règlement (CE) n° 1069/2009; 2° à l'élimination sur place de sous-produits animaux provenant d'interventions chirurgicales pratiquées sur des animaux vivants ou de la naissance d'animaux dans des exploitations agricoles en application de l'article 16, h) du règlement (CE) n° 1069/2009;3° à l'utilisation à des fins spécifiques d'alimentation des animaux sauvages visés à l'article 18, 1.e) et 18, 2. b) du règlement (CE) n° 1069/2009.

Les régions peuvent accepter, refuser ou soumettre à des conditions particulières les envois en provenance d'autres Etats-membres de matières visées à l'article 48, 1, du règlement (CE) n° 1069/2009 et dont la destination est reprise à l'article 4, § 1er, de cette convention.

Toutefois, dans le cas de l'introduction sur le territoire de lisier non transformé, visée à l'annexe XI, chapitre Ier, section 1.1. b) du règlement (UE) n° 142/2011, l'autorisation spécifique de l'AFSCA est nécessaire.

Les régions assurent les contacts avec les Directions générales Environnement (ENV), Energie (ENER) et Agriculture et Développement Rural (AGRI) de la Commission européenne pour les matières relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1069/2009. CHAPITRE III. - Compétences fédérales

Art. 5.L`Etat fédéral est compétent pour le contrôle et la vérification tout au long de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et produits dérivés dont la destination n'est pas reprise à l'article 4, § 1er, de la présente convention et pour lesquelles la CoABP ne peut déterminer la compétence sur base de l'article 6 de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980.

L'Etat fédéral peut prendre toute mesure justifiée par la protection de la santé publique et animale, en particulier pour garantir la sécurité de la chaîne alimentaire, y compris les mesures applicables aux produits dérivés mis sur le marché lorsque l'utilisation n'est pas conforme au règlement (CE) n° 1069/2009.

L`Etat fédéral fixe les normes de produit et de mise sur le marché de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à entrer dans la chaîne alimentaire y compris les aliments pour animaux, les engrais, les amendements du sol et les préparations biodynamiques.

Les compétences de l'Etat fédéral, sont réparties entre : - l'AFSCA; - le SPF; - l'AFMPS. Section 1re. - Compétences de l'AFSCA

Art. 6.L'AFSCA est compétente pour le contrôle et la vérification tout au long de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et produits dérivés dès le moment où ils sont destinés à : 1° l'utilisation comme aliment pour animaux d'élevage à l'exception des aliments pour animaux à fourrure;2° l'utilisation dans l'alimentation des animaux familiers, visée à l'article 16, g) du règlement (CE) n° 1069/2009;3° la mise sur le marché comme aliments pour animaux à l'exception des aliments pour animaux à fourrure visés à l'article 36 du même règlement.Cela comprend les aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires et les animaux familiers tels que définis par le règlement (CE) n° 767/2009; 4° l'ensilage des matières issues d'animaux aquatiques;5° la fabrication et la mise sur le marché, conformément à l'article 32 du règlement (CE) n° 1069/2009, d'engrais organiques et d'amendements du sol à l'exception des destinations visées à l'article 4, § 1er, 3°, 4° et 6° de cette convention. L'AFSCA est compétente pour le contrôle vétérinaire de tous les sous-produits animaux et des produits dérivés qui entrent dans de l'Union européenne par le territoire de la Belgique.

L'AFSCA contrôle le transit via l'Union européenne des sous-produits animaux et des produits dérivés dont le point d'entrée ou de sortie de l'Union européenne est en Belgique.

L'AFSCA assure les contacts avec la Direction générale Santé et Consommateurs (SANCO) de la Commission européenne, en ce compris les contacts avec l'Office Alimentaire et Vétérinaire de la Commission européenne (OAV) pour toutes les matières relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1069/2009.

L'AFSCA désigne en son sein le point de contact national tel que visé à l'article 16, 2. du règlement (UE) n° 142/2011, pour les demandes d'autorisation de méthodes alternatives.

L'AFSCA assure la gestion des crises relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la santé des animaux et le cas échéant coordonne l'utilisation des mesures prévues à l'article 19, 1. du règlement (CE) n° 1069/2009. Section 2. - L'AFMPS

Art. 7.L'AFMPS est compétente pour le contrôle et la vérification tout au long de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et produits dérivés dès le moment où ils sont destinés à la fabrication et le contrôle de qualité de médicaments ou de produits de santé visés à l'article 33, b), c), d), e) en f) du règlement (CE) n° 1069/2009. Section 3. - Le SPF

Art. 8.§ 1er. Le SPF est compétent pour le contrôle et la vérification tout au long de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et produits dérivés dès le moment où ils sont destinés à : 1° l'alimentation, sur le territoire belge, des animaux visés à l'article 18, 1.du règlement (CE) n° 1069/2009 à l'exception des animaux sauvages visés au point 1. e) de ce même article; 2° l'alimentation des animaux visés à l'article 18, 2.a) du même règlement; 3° la mise sur le marché de sous-produits animaux destinés à la fabrication de cosmétiques dans des établissements relevant des législations visées à l'article 33, a) du même règlement;4° la mise sur le marché comme aliment pour les animaux à fourrure;5° la mise sur le marché de produits dérivés visés à l'article 36, y compris, la taxidermie et la fabrication de trophées de chasse et les utilisations techniques de coquilles de crustacés visées à l'article 14, h) du même règlement;6° la mise sur le marché de préparations biodynamiques destinées à être utilisées dans les sols telles que visées à l'article 16, f) du règlement (CE) n° 1069/2009. § 2. Le SPF fixe les normes relatives : 1° à la mise sur le marché des engrais organiques et amendements du sol visés à l'article 32 du règlement (CE) n° 1069/2009.Il désigne en particulier les composants visés à l'article 32, 1. d) de ce règlement; 2° aux préparations biodynamiques. § 3. Le SPF détermine les conditions qui garantissent la maitrise des risques pour la santé humaine et animale en ce qui concerne : 1° l'utilisation des sous-produits animaux et des produits dérivés à des fins de recherche et d' autres fins spécifiques visées à l'article 17 du règlement (CE) n° 1069/2009;2° la collecte et l'utilisation des matières de catégorie 2 et 3 destinées à l'alimentation des animaux visés à l'article 18, 1.du règlement (CE) n° 1069/2009 à l'exception des animaux sauvages visés au point 1. e) de ce même article et des matières de catégorie 1 destinées à l'alimentation des animaux visés à l'article 18, 2. a) du même règlement.

Le SPF peut autoriser le transit par le territoire belge des sous-produits animaux couverts par le champ d'application de la Directive 98/2008/CE relative aux déchets, en application du règlement (CE) n° 1013/2006 sur le transfert des déchets.

Le SPF assure les contacts avec le Conseil et le Parlement de l'Union européenne pour les matières relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1069/2009. CHAPITRE IV. - Tâches Section 1re. - Enregistrement et agrément

Art. 9.Les autorités enregistrent tous les exploitants des chaînes d'opérations des sous-produits et produits dérivés pour lesquelles elles sont compétentes comme prévu aux chapitres II et III. Les autorités attribuent le numéro officiel visé à l'article 47, 1. du règlement (CE) n° 1069/2009 ou utilisent le numéro officiel attribué en vertu d'autres dispositions de la législation de l'Union européenne.

Les lieux, signalés par l'exploitant en application de l'article 23, 1. a) du règlement (CE) n° 1069/2009, dont le contrôle et la vérification relèvent des compétences régionales telles que définies à l'article 4 de cette convention, sont enregistrés par l'autorité de la région où ils se situent, indépendamment du lieu du siège social de l'entreprise. Les autorités s'efforcent de collaborer pour limiter les contraintes administratives en particulier pour que les lieux d'exploitation n'aient qu'un seul point de contact pour l'article 23 du règlement (CE) n° 1069/2009.

Art. 10.L'AFSCA agréée les établissements et les usines visés à : 1° l'article 24, 1.e) et j) iii) du règlement (CE) n° 1069/2009 et; 2° l'article 24, 1.f) et j) iv) du règlement (CE) n° 1069/2009, lorsqu'ils fabriquent ou entreposent des produits visés à l'article 6, premier alinéa, 5° de cette convention.

Les autorités régionales agréent les établissements et les usines visés à : 1° l'article 24, 1.a), b), c), d), g), j) i) et j) ii) du règlement (CE) n° 1069/2009 et; 2° l'article 24, 1.f) et j) iv) du règlement (CE) n° 1069/2009 lorsqu'ils fabriquent ou entreposent des produit visés à l'article 4, § 1er, 6° de cette convention.

Les autorités agréent les établissements et usines visés à l'article 24, 1. h) et i) du règlement (CE) n° 1069/2009 si la manipulation et/ou l'entreposage font partie d'une chaîne d'opération pour laquelle elles sont compétentes comme prévu par les chapitres II et III. Lorsque des établissements et usines manipulent ou entreposent des sous-produits animaux, visés à l'article 24, 1. h), i) et j) du règlement (CE) n° 1069/2009, qui peuvent avoir plusieurs destinations, les autorités s'efforcent de collaborer pour limiter les contraintes administratives. Cette collaboration a au moins pour objet de déterminer des procédures internes qui garantissent que : 1° les autorités s'informent mutuellement sur les agréments délivrés;2° il est vérifié, avant de délivrer un agrément, à ce que les activités exercées dans le cadre des sous-produits animaux par l'opérateur qui relèveraient des compétences d'une autre autorité, soient déjà agrées par cette autorité ou à ce que la demande soit en cours d'examen, et;3° en cas de retrait ou de suspension d'agréments toutes les autorités concernées soient informées. Section 2. - Contrôles

Art. 11.Lorsque des contrôles et vérifications sont effectués dans le cadre d'une autre réglementation, les constations relatives aux sous-produits animaux figurent clairement séparées dans le rapport ou le procès-verbal de contrôle.

Art. 12.Les autorités établissent un plan de contrôle proportionné au risque des exploitants, utilisateurs, établissements et usines enregistrés ou agréés. Elles tiennent compte, de préférence, des contrôles effectués par les autres autorités. Section 3. - Mesures et Sanctions

Art. 13.Dans leurs législations respectives, les autorités compétentes prévoient : 1° les mesures visées à l'article 46 du règlement (CE) n° 1069/2009 à l'encontre des exploitants qu'elles contrôlent et;2° le régime de sanctions visées à l'article 53 du même règlement proportionnées et dissuasives pour toute infraction relevant de leur compétence. Section 4. - Rapportage

Art. 14.Les autorités mettent à disposition de l'AFSCA les listes d'exploitants et d'établissements ou d'usines qu'ils ont agréés ou enregistrés.

L'AFSCA coordonne leur publication sur internet et les maintient en liaison avec le site internet de la Commission européenne.

Les autorités fédérales mentionnées au chapitre III gèrent les listes qui relèvent de leur compétence exclusive.

Les listes que relèvent de compétences régionales ou partagées sont consolidées par une des autorités déterminée par la CoABP.

Art. 15.Les autorités rédigent un rapport de synthèse annuel sur l'application de la présente convention à l'adresse de la CoABP. Ce rapport présente de manière détaillée la répartition de compétences au niveau régional et fédéral.

Ce rapport est publié sur le site internet de l'AFSCA. CHAPITRE V. - Importation et exportation

Art. 16.En ce qui concerne l'importation de sous-produits animaux et produits dérivés en provenance de pays tiers, les tâches sont réparties comme suit entre les autorités : 1° L'AFSCA délivre les autorisations d'import pour les sous-produits animaux, y compris les sous-produits et produits dérivés couverts par l'article 17 du règlement (CE) n° 1069/2009.2° L'AFSCA réalise les contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontalier pour tous les sous-produits animaux et produits dérivés pour lesquels cela est exigé.3° Lorsque la procédure de canalisation est requise, l'autorité qui a enregistré ou agréé l'exploitant ou l'utilisateur de destination contrôle et notifie la réception des matières au poste d'inspection frontalier d'entrée via le système Traces.4° Si les sous-produits animaux et les produits dérivés restent sous contrôle douanier, ils restent sous le contrôle sanitaire de l'AFSCA jusqu'au contrôle vétérinaire prévu à la sortie en vue de l'expédition vers l'établissement final de transformation ou d'utilisation.5° L'AFSCA définit les exigences concernant l'importation des sous-produits animaux et de produits dérivés de Pays tiers en application de l'article 41, 3.du règlement (CE) n° 1069/2009.

Quand des denrées alimentaires d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés déclarés non conformes suite au contrôle vétérinaire dans le poste d'inspection frontalier ne sont pas renvoyés vers leur pays d'origine ou un autre pays tiers, le vétérinaire de l'AFSCA décide de déclasser les produits ou de les rendre hors d'usage pour l'utilisation à laquelle ils étaient normalement destinés.

Art. 17.§ 1er. Les autorités compétentes contrôlent et vérifient que les exploitants qu'ils enregistrent ou agréent : 1° n'exportent aucun sous-produit animal ou produit dérivé dont la destination est visée à l'article 43, 1.ou 43, 2. du règlement (CE) n° 1069/2009;2° exportent uniquement des matières de catégorie 1 ou 2 pour lesquelles des dispositions spécifiques sont arrêtées en application de l'article 43, 3.du même règlement. § 2. L'AFSCA délivre tous les certificats sanitaires exigés. Cela comprend aussi les certificats sanitaires pour des sous-produits animaux et les produits dérivés qui ne sont pas destinés à entrer dans la chaîne alimentaire et qui tombent sous la compétence du SPF et de l'AFMPS. § 3. Sous réserve de satisfaire aux dispositions du § 1er et, 1° si aucun certificat sanitaire n'est exigé, une autorité peut autoriser l'exportation des sous-produits animaux et des produits dérivés qui relèvent de ses compétences, le cas échéant, en tenant compte des dispositions de l'article 43, 5.du règlement (CE) n° 1069/2009; 2° si des certificats sanitaires doivent accompagner les expéditions, l'exploitant notifie l'expédition à l'AFSCA. § 4. Le cas échéant, l'AFSCA négocie avec les pays tiers les conditions de santé pour l'exportation des sous-produits animaux et produits dérivés, y compris la concertation sur les modèles de certificats sanitaires.

L'AFSCA négocie également les modèles de certificats sanitaires pour des sous-produits animaux et les produits dérivés qui ne sont pas destinés à entrer dans la chaîne alimentaire et qui tombent sous la compétence du SPF ou de l'AFMPS. CHAPITRE VI. - Acquisition intracommunautaire, expédition vers d'autres Etats-membres et transit

Art. 18.Pour les sous-produits animaux et les produits dérivés qui relèvent de leur compétence, les autorités traitent les demandes d'expédition vers d'autres Etat-membres comme prévu à l'article 48 du règlement (CE) n° 1069/2009. Elles informent l'autorité de l'Etat membre de destination via le système Traces.

Si des certificats sanitaires doivent accompagner les expéditions, l'AFSCA les délivre et informe l'autorité de l'Etat-membre destinataire via le système Traces.

Lorsqu'une autorité reçoit une demande d'expédition, en application de l'article 48 du règlement (CE) n° 1069/2009 pour un sous-produit ou un produit dérivé qui ne relève pas de sa compétence, elle la transmet à l'autorité compétente. Lorsqu'un doute subsiste sur l'autorité qui est compétente pour la demande d'expédition concernée, la notification est transmise à la CoABP.

Art. 19.Le SPF contrôle le transit par le territoire belge des sous-produits animaux et des produits dérivés lorsque ceux-ci sont dans le champ d'application de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. CHAPITRE VII. - Collaboration, harmonisation et financement

Art. 20.La CoABP, qui est composées des membres des autorités visées aux chapitres II et III, est chargée de l'évaluation permanente du suivi de l'exécution de la présente Convention.

La présidence et le secrétariat en sont confiés à l'AFSCA. La CoABP établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 21.§ 1er. Les autorités se concertent au sein de la CoABP : 1° afin de préparer une position belge pour le Conseil ou pour la Commission européenne;2° afin de préparer des missions de l'Office Alimentaire et Vétérinaire de la Commission européenne (OAV);3° lors de toute modification de la législation nationale ou régionale relative aux sous-produits animaux;4° pour donner un avis préalable à l'agrément ou l'enregistrement par une autorité compétente;5° en cas de doute, pour déterminer l'autorité compétente lorsque des infractions sont constatées lors d'un contrôle;6° concernant les données (relatives aux exploitants) qui sont échangées entre les autorités et les modalités d'échange;7° pour toute mesure, reprise à l'article 18 de cette convention, visant à harmoniser l'application du règlement;8° lors de la délimitation des compétences entre les autorités désignées, lorsque le cadre légal évolue. § 2. En vue d'harmoniser les dispositions sur tout le territoire, les autorités se concertent au sein de la CoABP entre autres sur : 1° les modèles de formulaires et de documents commerciaux;2° les données à recueillir lors de l'enregistrement ou l'agrément;3° l'interprétation du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (EU) n° 142/2011;4° l'identification univoque des exploitants. La CoABP prend ses décisions à l'unanimité des autorités concernées.

La procédure de décision peut se faire après concertation orale ou écrite et par voie électronique.

Lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à un accord au sein de la CoABP, un dossier présentant les positions de chaque membre est transmis au niveau hiérarchique supérieur.

Art. 22.Les autorités font rapport de leurs contacts avec la Commission européenne, le Conseil ou le Parlement lors des réunions de la CoABP.

Art. 23.Sur demande d'une autorité compétente, les autorités fournissent, sous réserve des restrictions établies par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données relatives aux exploitants, établissements ou usines qu'elles enregistrent ou agréent ainsi que les constatations faites lors de contrôles et les procédures en cas d'infraction.

Elle transmet les informations requises en temps utile pour permettre aux autres autorités compétentes de remplir leur mission et leurs obligations.

Les autorités veillent à faciliter les demandes à la commission de la protection de la vie privée, visée par la loi du 8 décembre 1992.

L'AFSCA fournit aux autres autorités compétentes l'accès au système Traces.

Art. 24.Si, lors d'un contrôle ou d'une vérification, une non-conformité est constatée par rapport aux prescriptions de la législation relative aux sous-produits animaux, et qu'elle relève de la surveillance d'une autre autorité compétente que celle qui l'a constatée, toutes les informations utiles sont transmises à cette autorité compétente. Ces informations comprennent notamment les constatations et les mesures prises en application de l'article 46 du règlement (CE) n° 1069/2009.

Art. 25.Les autorités compétentes collaborent pour la validation des guides nationaux de bonnes pratiques, en particulier en vue d'avoir un guide sectoriel unique.

Art. 26.A moins qu'une réglementation particulière n'en dispose autrement, les parties, par des dispositions légales et réglementaires, veillent à ce que les mesures suivantes relatives aux charges financières soient appliquées : 1° que les frais de transport, de collecte, de manipulation, de transformation, d'entreposage, d'utilisation ou d'élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés, y compris ceux faisant l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire, soient à la charge exclusive de l'exploitant;2° que, à défaut, ils soient à charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant au sens de la réglementation européenne des contrôles à l'importation en provenance de pays tiers;3° que, au cas où aucun exploitant ne peut être identifié en temps utile, l'autorité compétente pour les sous-produits animaux concernés prenne à sa charge les frais de leur enlèvement à titre conservatoire. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 27.La mise en oeuvre des dispositions publiées par l'Union européenne après la conclusion de la présente convention se fait selon les objectifs fixés par la convention pour autant qu'elles n'affectent pas les compétences et les tâches respectives des parties contractantes.

Art. 28.Les dispositions de la présente convention sont intégrées dans les réglementations, les circulaires, et autres procédures des autorités fédérales ou régionales.

Les Ministres signataires affectent les moyens nécessaires à la bonne application des règlements de l'UE dans le cadre des dispositions de la présente convention.

Les ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de cette convention.

Art. 29.Cette convention est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 30.La convention du 28 octobre 2005 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, est abrogée.

Bruxelles, le 16 janvier 2014 en 7 exemplaires originaux.

Pour l'Etat fédéral : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET Pour les Régions : La Ministre de l'Environnement pour la Région Bruxelles-Capitale, Mme E. HUYTEBROECK Le Ministre de l'Environnement pour la Région Wallonne, Ph. HENRY La Ministre de l'Environnement pour la Région Flamande, Mme J. SCHAUVLIEGE

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