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Règlement du 17 mars 2014
publié le 01 avril 2014

Règlement modifiant le règlement du 29 décembre 1986 pris en exécution de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 34quater, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité

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service public federal securite sociale
numac
2014022121
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01/04/2014
prom.
17/03/2014
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17 MARS 2014. - Règlement modifiant le règlement du 29 décembre 1986 pris en exécution de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 34quater, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11° ;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu le règlement du 29 décembre 1986 pris en exécution de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 34quater, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 17 mars 2014, Arrête :

Article 1er.L'article 2 du règlement du 29 décembre 1986 pris en exécution de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 34quater, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. On entend par « l'intervention de l'assurance dans le prix de la journée d'entretien et les prestations y assimilées » : 1) l'intervention de l'assurance dans le montant par admission et le montant par jour dans un établissement hospitalier;2) les montants alloués dans le cadre de l'article 4,, de la convention nationale conclue entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, pour le maxi forfait, le forfait hospitalisation de jour, le forfait salle de plâtre, le forfait douleur chronique et pour la manipulation d'un cathéter à chambre;3) le montant accordé dans le cadre de l'article 2, § 2, de la convention nationale conclue entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs;4) les frais attestés à la suite de soins urgents qui justifient une admission dans un lit d'hôpital et à la suite de l'administration d'un médicament ou/of de sang/d'un produit sanguin labile par perfusion intraveineuse. § 2. Par « prestations de santé dispensées pendant une hospitalisation » on entend les prestations dispensées dans les situations énoncées au § 1er du présent article, à l'exclusion des prestations visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 octobre 1986. »

Art. 2.L'article 2bis du même règlement est abrogé.

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2014.

Bruxelles, le 17 mars 2014.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le Président, G. PERL.

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