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Règlement du 18 juillet 2002
publié le 07 août 2002

Règlement modifiant le règlement du 15 juillet 1993 relatif à l'enlèvement par collecte des immondices

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031407
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07/08/2002
prom.
18/07/2002
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUILLET 2002. - Règlement modifiant le règlement du 15 juillet 1993 relatif à l'enlèvement par collecte des immondices (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent règlement règle une matière visée à l'article 166, § 2, de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3 du règlement du 15 juillet 1993 relatif à l'enlèvement, par collecte, des immondices, le mot « éventuellement » est supprimé.

Art. 3.L'article 8, alinéa 1er, du règlement précité est remplacé par l'alinéa suivant : « Les sacs d'immondices présentés à la collecte et dont l'enlèvement est assuré par « Bruxelles-Propreté » sont les sacs décrits à l'article 10 et fabriqués par une entreprise agréée par « Bruxelles-Propreté » conformément à l'article 10bis , à l'exclusion de tout autre sac ou conditionnement. Ces sacs doivent comporter le logo de « Bruxelles-Propreté » et les pictogrammes et indications fixés au cahier des charges dont référence à l'article l0bis . Le Collège d'agglomération peut les modifier ou les remplacer. Les sacs sont fermés de telle façon que leur contenu ne puisse pas s'en échapper et que leur manutention soit aisée ».

Art. 4.L'article 10 du règlement précité est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.Les immondices sont présentées à la collecte de la manière suivante : 1° dans des sacs bleu transparent : les bouteilles, les bocaux, les tetra-pack et les boites en métal, y compris l'aluminium, en verre et en plastique, vides, propres et secs.Le Collège d'Agglomération peut fixer la liste détaillée de ces déchets.

Ces sacs présentent les caractéristiques suivantes : a) volume utile : - 50 litres; - 100 litres; b) opacité : inférieure à 30 %;2° dans des sacs jaune transparent : le papier et le carton sec et propre.Le Collège d'Agglomération arrête la liste détaillée de ces déchets.

Ces sacs présentent les caractéristiques suivantes : a) volume utile : 30 litres;b) opacité : inférieure à 30 %. Toutefois, les papiers et cartons peuvent également être présentés à la collecte en paquet compact muni d'un lien solide; 3° dans des sacs vert transparent, les déchets de jardin collectés dans des zones où sont organisées des collectes sélectives à domicile de déchets verts et pendant les périodes durant lesquelles elles sont organisées. Les collectes sélectives à domicile de déchets verts ont lieu du 15 avril au 1er novembre. Toutefois, l'Agence « Bruxelles Propreté » peut décider de modifier cette période.

Ces sacs présentent les caractéristiques suivantes : a) volume utile : 80 litres;b) opacité : inférieure à 30 %. Les branchages peuvent également être présentés à la collecte sous la forme de fagots liés à l'aide d'un lien biodégradable. 4° dans des sacs blanc opaque : les déchets non triés. Ces sacs présentent les caractéristiques suivantes : a) volume utile : - 30 litres; - 80 litres; - 120 litres b) opacité : supérieure à 50 %.»

Art. 5.II est inséré dans le règlement précité un nouvel article 10bis rédigé comme suit : « Article 10bis . « Bruxelles Propreté » agrée les personnes physiques ou morales fabriquant et/ou distribuant des sacs destinés à la collecte des immondices et qui sont conformes aux exigences du présent règlement.

L'agrément est accordé par Bruxelles Propreté en vertu d'un cahier des charges établi par « Bruxelles Propreté ».

Ce cahier des charges fixe notamment les spécifications techniques, de prix et de vente auxquelles les sacs visés à l'alinéa 1er doivent répondre, les conditions tenant aux capacités financières, techniques et commerciales de ces fabricants et ou distributeurs.

Ce cahier des charges prévoira notamment que : 1° les sacs doivent répondre à des spécifications techniques relatives à leur solidité (notamment leur résistance aux chocs, aux fuites, au déchirement, à la perforation);2° les personnes physiques et morales agréées fabriquant et/ou distribuant des sacs destinés à la collecte des immondices doivent mettre sur le marché tous les types et toutes les dimensions de sacs visés à l'article 10 du présent règlement;elles ne peuvent offrir en vente de sacs blancs sans un nombre minimal de sacs de collecte sélective; toutefois, le sac vert destiné aux collectes sélectives de déchets verts, visé à l'article 10, 3°, ne peut être présent qu'au plus tôt deux semaines avant la période durant laquelle cette collecte est assurée et jusqu'à la fin de cette période; 3° le prix des sacs affectés aux collectes sélectives doit être attractif, c'est-à-dire inférieur, dans une proportion à fixer par le cahier spécial des charges, au prix du sac blanc servant à collecter les déchets non triés. Le cahier des charges définira également la manière dont les personnes agréées seront soumises au contrôle de fabrication pour garantir le respect des obligations liées à l'octroi de l'agrément. II peut imposer au fabricant de recourir à une certification de son processus de fabrication ou de son produit par un organisme indépendant.

Bruxelles Propreté organise au moins tous les deux ans la procédure d'agrément par un avis publié dans le Moniteur belge , dans le Journal officiel des Communautés européennes et la presse nationale.

La demande d'agrément doit être adressée par écrit à Bruxelles Propreté dans le mois de la publication de l'avis visé à l'alinéa précédent et doit contenir les documents et informations mentionnés dans le cahier des charges.

L'agrément est octroyé par Bruxelles Propreté pour un terme de deux ans. Il peut être suspendu ou retiré avant ce terme, en cas de non-respect des conditions imposées par le cahier des charges et après que le bénéficiaire de l'agrément ait pu faire valoir ses observations. Le bénéfice de l'agrément est perdu en cas de faillite de son titulaire. »

Art. 6.A l'article 11, 3e alinéa, du règlement précité, les mots « Dans les zones où sont organisées des collectes sélectives » sont supprimés.

Art. 7.Il est inséré dans l'article 12 du règlement précité entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque les déchets sont collectés le dimanche après-midi, les sacs sont déposés le matin même avant 12 heures. »

Art. 8.A l'article 13 du règlement précité, les mots « de un franc à dix francs » sont remplacés par les mots « de un euro à dix euros ».

Art. 9.L'article 14 du règlement précité est remplacé par la disposition suivante : « Les frais exposés pour l'enlèvement par « Bruxelles Propreté » des déchets décrits ci-dessous, sont fixés compte suit : 1° enlèvement de sacs ou de conteneurs conformes aux articles 8 à 11 contenant des immondices ou déchets assimilables à l'exclusion des déchets énumérés à l'article 7, déposés en contravention à l'article 12 : euro 15 par sac et euro 25 par conteneur;2° enlèvement de sacs ou conteneurs non conformes aux articles 8 à 11 contenant des immondices ou déchets assimilables à l'exclusion des déchets énumérés à l'article 7, 1° et 2° : a) jusqu'au premier m3 : euro 150;b) plus d'un m3 : euro 150 pour le premier m3 augmenté de euro 75 par m3 supplémentaire entamé;3° enlèvement de déchets énumérés à l'article 7, 1° et 2° le forfait déterminé au 2° augmenté des coûts particuliers d'élimination des déchets enlevés.»

Art. 10.L'article 4 du présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Promulguons le présent règlement, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Indencie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de règlement, A - 315/1. - Rapport, A - 315/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 12 juillet 2002.

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