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Règlement du 18 mai 2001
publié le 24 octobre 2001

Règlement modifiant le règlement du 3 juillet 1998 régissant l'accès des stages de pratique professionnelle dans le secteur théâtral pour des jeunes comédiens, dénommé "Fonds d'Acteurs"

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031348
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24/10/2001
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18/05/2001
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 MAI 2001. - Règlement modifiant le règlement du 3 juillet 1998 régissant l'accès des stages de pratique professionnelle dans le secteur théâtral pour des jeunes comédien(ne)s, dénommé "Fonds d'Acteurs"


Article 1er.Le présent règlement régit une matière visée aux articles 136 et 166, § 3, 1°, de la Constitution.

Art. 2.L'article 6 du règlement du 3 juillet 1998 régissant l'accès à des stages de pratique professionnelle dans le secteur théâtral pour des jeunes comédien(ne)s, dénommé "Fonds d'Acteurs" est remplacé par la disposition suivante : « L'allocataire du subside est tenu de prendre en charge le paiement au stagiaire de la différence entre le subside octroyé par la Commission communautaire française et la rémunération brute due au stagiaire, laquelle est réputée s'élever à : 1° 74 000 BEF brut, hors charges patronales, par mois, s'il bénéficie de subventions de fonctionnement en vertu des articles 28 et 32 à 38 du décret cadre de la Communauté française du 5 mai 1999 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des secteurs professionnels des arts de la scène;2° 46 000 BEF brut, hors charges patronales, s'il ne bénéficie pas des subventions de fonctionnement précitées. La participation financière de la Commission communautaire française est fixée à 80 % de la rémunération brute mensuelle, hors charges patronales, du stagiaire, pour une durée maximale de trois mois. »

Art. 3.L'article 9 du règlement précité est abrogé.

Les articles 10 et 11 en deviennent les articles 9 et 10.

Art. 4.L'article 10 du règlement précité, devenant l'article 9, est remplacé par la disposition suivante : « A peine de forclusion toute demande de subside doit être introduite auprès de la Commission communautaire française au plus tard le 30 octobre. »

Art. 5.L'article 11 du règlement précité, devenant l'article 10, est remplacé par la disposition suivante : « Toute demande de subside est soumise à l'avis d'un comité comprenant trois personnes, nommées, ainsi que leurs suppléants, par le Collège pour un mandat de deux ans.

Ce comité comprendra : 1° un représentant de l'Administration de la Commission communautaire française ayant en charge le secteur théâtral;2° un représentant du secteur théâtral;3° une personne issue de l'enseignement artistique. Ce mandat est gratuit et renouvelable. Il se poursuit jusqu'au remplacement effectif du membre par le Collège.

Il est interdit à un membre du Comité d'être présent à toute délibération relative à un projet pour lequel il peut avoir un lien matériel direct ou indirect.

L'avis est donné par le Comité dans les quinze jours de sa saisine.

Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. »

Art. 6.L'article 12 du règlement précité, devenant l'article 11, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Collège de la Commission communautaire française peut déterminer la procédure à suivre pour l'introduction des demandes de subside et peut fixer le montant des subsides.

Le membre du Collège chargé de la culture est compétent pour allouer des subsides inférieurs à 250 000 BEF. § 2. Si le théâtre ou la compagnie théâtrale reçoit déjà des aides financières pour le projet soumis à la Commission communautaire française, il devra en faire état. Tout manquement à cette obligation sera sanctionné par l'obligation de remboursement intégral du subside alloué. » Les articles 13 à 15 du règlement précité deviennent les articles 12 à 14.

Art. 7.L'article 16 du règlement précité, devenant l'article 15, est remplacé par la disposition suivante : « Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire : 1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;3° qui met obstacle au contrôle visé à l'article 11.» L'article 17 du règlement précité devient l'article 16.

Adopté par l'assemblée de la Commission communautaire française le 18 mai 2001.

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