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Règlement du 18 mai 2001
publié le 24 octobre 2001

Règlement du 3 juillet 1998 permettant la promotion de spectacles de théâtre bruxellois francophones à l'étranger

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031350
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24/10/2001
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18/05/2001
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 MAI 2001. - Règlement du 3 juillet 1998 permettant la promotion de spectacles de théâtre bruxellois francophones à l'étranger


Article 1er.Le présent règlement régit une matière visée aux articles 136 et 166, § 3, 1°, de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé du règlement de l'assemblée de la Commission communautaire française du 3 juillet 1998 permettant la promotion de spectacles de théâtre bruxellois francophones à l'étranger est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement permettant la promotion de spectacles de théâtre et de danse bruxellois francophones à l'étranger. »

Art. 3.A l'article 1er du même règlement, les mots « et aux compagnies de danse » sont insérés entre les mots « compagnies théâtrales » et les mots « afin de leur permettre ».

Art. 4.A l'article 2 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1) dans le premier paragraphe, les mots « et aux compagnies de danse » sont insérés entre les mots « compagnies théâtrales » et les mots « dont le siège social »;2) dans le deuxième paragraphe, les mots « ou de danse » sont insérés entre les mots « compagnie théâtrale » et les mots « fait usage »;3) un quatrième paragraphe, rédigé comme suit, est ajouté : « Sous le terme « compagnie de danse », le Collège de la Commission communautaire française comprend les dénominations suivantes : compagnie de danse subventionnée par la Communauté française, compagnie de danse non subventionnée, association exerçant une activité dans le secteur de la danse.»

Art. 5.A l'article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1) au § 1er, les mots « et les compagnies de danse » sont insérés entre les mots « les compagnies théâtrales » et les mots « doivent introduire »;2) au § 1er, 2°, les mots « ou au spectacle de danse prévu » sont ajoutés; 3) le § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante « 3.1.3 une note de motivation relative à l'intérêt que revêt la participation de la compagnie de théâtre ou de danse au projet pressenti »; 4) au § 1er, 4°, les mots « ou de la compagnie de danse » sont insérés entre les mots « compagnie théâtrale » et les mots « (extrait des statuts qui sont publiés au Moniteur belge) »;5) au § 1er, les 5° et 6° sont abrogés;le 7° et le 8° deviennent le 5° et le 6°;6) le § 1er, 7° devenu 5°, est remplacé par la disposition suivante : « un budget détaillé du projet de déplacement »;7) au § 1er, les 9° et 10° sont abrogés;8) au § 2, le chiffre « 60 % » est remplacé par le chiffre « 50 % ».

Art. 6.L'article 4 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « A peine de forclusion, toute demande de subside est introduite auprès de la Commission communautaire française au plus tard le 30 octobre de l'année civile en cours.

Toute demande doit, en outre, être introduite au plus tard un mois avant la date de la première représentation à l'étranger.

La décision du Collège est notifiée par courrier dans les quinze jours de sa saisine. Passé ce délai, la décision est réputée favorable. »

Art. 7.L'article 6, § 1er, du même règlement est abrogé.

Art. 8.A l'article 7 du même règlement, les mots « ou de danse » sont insérés entre les mots « Toute compagnie théâtrale » et le mot « subventionnée ».

Art. 9.A l'article 8 du même règlement, les mots « ou de danse » sont insérés entre les mots « Toute compagnie théâtrale » et le mot « subsidiée ».

Adopté par l'assemblée de la Commission communautaire française le 18 mai 2001.

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