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Règlement du 20 mai 2015
publié le 30 décembre 2015

Arrangement administratif relatif à l'application de la convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Moldova

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service public federal securite sociale
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2015022575
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30/12/2015
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20/05/2015
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


20 MAI 2015. - Arrangement administratif relatif à l'application de la convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Moldova


En application de l'article 22 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Moldova, les autorités compétentes belges et moldaves ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Définitions 1. Pour l'application du présent arrangement : (1) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Moldova, signée à Bruxelles le 12 septembre 2012 ;(2) le terme "Arrangement" désigne l'arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Moldova.2. Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont la signification qui leur est attribuée à l'article 1er de la Convention. Article 2 Organismes de liaison En application de l'article 22 de la Convention, sont désignés comme organismes de liaison: En Belgique: 1. Invalidité (1) en règle générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles ;(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.2. Retraite, survie Office national des pensions, Bruxelles.3. Accidents du travail Fonds des accidents du travail, Bruxelles.4. Maladies professionnelles Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles. En Moldova : Office National d'Assurance Sociale : pour les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité causée par des maladies générales, les pensions et indemnités d'invalidité causée par des accidents de travail ou des maladies professionnelles, et pour les pensions de survivants.

Article 3 Organismes compétents En application de l'article 22 de la Convention, sont désignés comme organismes compétents: En Belgique: 1. Invalidité (1) en règle générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur auquel le travailleur est ou a été affilié ;(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.2. Retraite, survie Office national des pensions, Bruxelles.3. Accidents du travail (1) accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 : a) en règle générale : l'entreprise d'assurance auprès de laquelle l'employeur est assuré ;b) paiement des allocations et rentes afférentes à une incapacité permanente jusqu'à 19% inclus : Fonds des accidents du travail, Bruxelles ;(2) accidents antérieurs au 1er janvier 1988 : a) en règle générale : l'entreprise d'assurance auprès de laquelle l'employeur est assuré ;b) paiement de compléments sur rente ou rentes afférentes à une incapacité permanente inférieure à 10 % : Fonds des accidents du travail, Bruxelles ;c) paiement des prestations en nature après le délai de révision : Fonds des accidents du travail, Bruxelles ;(3) régime des marins, pêcheurs et cas de non - assurance : Fonds des accidents du travail, Bruxelles.4. Maladies professionnelles Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles. En Moldova: 1. l'Office National d'Assurance Sociale : pour les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité causée par des maladies générales, les pensions et indemnités d'invalidité causée par des accidents de travail ou des maladies professionnelles, et pour les pensions de survivants.2. Le Conseil National pour la Détermination du Handicap et de la Capacité de Travail : en vue de déterminer le degré d'invalidité/ handicap et de la capacité de travail. TITRE II. - Dispositions concernant la législation applicable Article 4 Formulaire d'assujettissement 1. Dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 2 et aux articles 8, 9 et 11 de la Convention, l'organisme désigné au paragraphe 2 du présent article de l'Etat contractant dont la législation est applicable, remet au travailleur salarié ou au fonctionnaire un formulaire attestant que la personne y mentionnée reste soumise à cette législation et en indiquant jusqu'à quelle date.2. Le formulaire prévu au paragraphe 1er du présent article est délivré : Lorsque la législation applicable est celle de la Belgique : (1) en ce qui concerne les articles 8 et 9 de la Convention par : l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles ;(2) en ce qui concerne l'article 11 de la Convention par : - S'il s'agit de cas individuels de certaines personnes: l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles ; - S'il s'agit de certaines catégories de personnes: le Service public fédéral sécurité sociale, Direction générale Appui stratégique, Bruxelles ;

Lorsque la législation applicable est celle de la Moldova : l'Office National d'Assurance Sociale. 3. L'original du formulaire visé au paragraphe 1er du présent article est remis au travailleur salarié ou au fonctionnaire;il doit être en sa possession pendant toute la période indiquée afin de prouver dans le pays d'accueil sa situation d'assujettissement. 4. Une copie du formulaire, délivré en application du paragraphe 1er du présent article par l'organisme compétent de Moldova est, en ce qui concerne les travailleurs salariés et les fonctionnaires, envoyée à l'organisme compétent de la Belgique.De même, une copie du formulaire délivré par l'organisme compétent de la Belgique est envoyée à l'organisme compétent de Moldova. 5. L'organisme compétent qui a délivré le formulaire peut décider d'annuler celui-ci.Dans ce cas, il en informe l'organisme compétent de l'autre Etat contractant.

Article 5 Echange de données en cas d'activité salariée simultanée 1. Lorsque la législation d'un Etat contractant est applicable en vertu de l'article 7, paragraphe 2 de la Convention, l'employeur dont le siège est situé en dehors de l'Etat contractant compétent accomplit les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs, notamment l'obligation de verser les cotisations prévues par cette législation, comme si son siège social ou le siège de ses activités était situé dans l'Etat contractant compétent.2. L'employeur n'ayant pas de siège dans l'Etat contractant dont la législation est applicable, d'une part, et le travailleur salarié, d'autre part, peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l'employeur pour le compte de celui-ci en ce qui concerne le versement des cotisations, sans préjudice des obligations de base de l'employeur.L'employeur notifie cet accord à l'organisme compétent de cet Etat contractant.

TITRE III. - Dispositions particulières concernant les prestations CHAPITRE 1er. - Accidents du travail et maladies professionnelles Article 6 Appréciation du degré d'incapacité de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement Pour l'appréciation du degré d'incapacité de travail, pour l'ouverture du droit aux prestations et pour la détermination du montant de celles-ci dans les cas visés à l'article 12 de la Convention, le requérant est tenu de présenter à l'organisme compétent de l'Etat contractant à la législation duquel il était soumis lors de la survenance de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a été victime antérieurement, alors qu'il était soumis à la législation de l'autre Etat contractant, quel que soit le degré d'incapacité de travail provoqué par ces cas antérieurs. L'organisme compétent peut s'adresser à tout autre organisme qui a été compétent antérieurement pour obtenir les renseignements qu'il estime nécessaire.

Article 7 Procédure en cas d'exposition au risque de maladie professionnelle dans les deux Etats Dans le cas visé au paragraphe 1er de l'article 13 de la Convention, la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à l'organisme compétent en matière de maladies professionnelles de l'Etat contractant sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l'organisme compétent du lieu de résidence.

Article 8 Aggravation d'une maladie professionnelle Dans le cas visé à l'article 14 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à l'organisme compétent de l'Etat contractant auprès duquel il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cet organisme peut s'adresser à tout autre organisme qui a été compétent antérieurement pour obtenir les renseignements qu'il estime nécessaires.

CHAPITRE 2. - Vieillesse, survie et invalidité Article 9 Instruction des demandes de prestations 1. Le requérant introduit sa demande de prestation au titre de la législation de l'autre Etat contractant, auprès de l'organisme compétent de l'Etat de résidence ou directement à l'organisme compétent de l'autre Etat contractant. La demande soumise à l'organisme compétent de l'Etat de résidence doit être faite en respectant la procédure prévue par la législation de l'Etat de résidence.

Si la demande est introduite directement auprès de l'organisme compétent de l'autre Etat contractant, ceci doit se faire en respectant la procédure prévue par la législation de cet Etat. 2. L'organisme de liaison qui reçoit une telle demande la transmet sans délai à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant en utilisant les formulaires prévus à cet effet.3. Lors de cette transmission, l'organisme de liaison de l'Etat de résidence notifiera à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant qu'elle est d'accord ou non avec le paiement direct des arrérages en faveur du requérant.4. Le requérant transmettra tous les documents disponibles qui pourraient être requis afin que l'organisme compétent de l'autre Etat contractant puisse déterminer son droit à la prestation en cause.5. Les données relatives à l'état civil que comporte le formulaire de demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison qui confirmera que des documents originaux corroborent ces données. Article 10 Communication des périodes d'assurance 1. L'organisme de liaison transmettra à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant un formulaire indiquant les périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation du premier Etat.2. Après réception du formulaire, l'organisme de liaison de l'autre Etat y ajoutera les données relatives aux périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation qu'il applique et le retournera sans tarder à l'organisme de liaison du premier Etat. Article 11 Communication de la décision 1. Chacun des organismes compétents déterminera les droits du requérant et, le cas échéant, de son conjoint, et adressera sa décision à son organisme de liaison ainsi qu'une copie de cette décision au requérant.Ce dernier organisme adressera cette décision qui doit, en outre, préciser les voies et délais de recours prévus par sa législation à l'organisme de liaison de l'Etat de résidence auprès duquel la demande avait été introduite. Ce dernier organisme notifie la décision au requérant par lettre recommandée. Les délais de recours commencent à courir à partir de la date de la réception de cette lettre recommandée par le requérant. 2. Simultanément, cet organisme informe l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant de la notification de la décision visée au paragraphe 1er ainsi que de sa propre décision et lui signifie, s'il y a lieu, le montant de la somme qu'il doit récupérer par compensation sur les arrérages de la prestation due par l'organisme compétent de l'autre Etat contractant. Article 12 Echange d'information sur la situation des assurés 1. Lorsque l'organisme de liaison de l'Etat de résidence a connaissance qu'un bénéficiaire d'une prestation d'invalidité, de retraite ou de survie de l'autre Etat contractant, ou éventuellement son conjoint, n'a pas cessé toute activité professionnelle ou a repris une telle activité, il en avisera sans délai l'organisme de liaison dudit Etat contractant.2. L'organisme de liaison de l'Etat de résidence transmettra en outre tous les renseignements disponibles quant à la nature du travail effectué et quant au montant des gains ou ressources dont l'intéressé ou son conjoint bénéficie ou a bénéficié.3. L'organisme de liaison de l'Etat contractant où réside un bénéficiaire d'une prestation de retraite, de survie ou d'invalidité de l'autre Etat contractant, ainsi que le cas échéant son conjoint, informera l'organisme de liaison de ce dernier Etat du décès dudit bénéficiaire ou de son conjoint. Article 13 Versement des prestations 1. Les organismes compétents versent les prestations aux bénéficiaires par paiement direct.2. En cas d'application de l'article 29 de la Convention, les rappels d'arrérages et les sommes retenues sont transférés à l'organisme créancier par l'intermédiaire des organismes de liaison. TITRE IV. - Dispositions diverses Article 14 Renseignements statistiques Les organismes de liaison échangent annuellement des renseignements statistiques sur le nombre des versements effectués dans l'autre Etat contractant ainsi que sur les montants afférents.

Article 15 Contrôle administratif et médical 1. L'organisme de liaison d'un Etat contractant transmettra, sur demande, à l'organisme de liaison de l'autre Etat, toute information et documentation médicales au sujet de l'incapacité du requérant ou du bénéficiaire.2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une prestation séjourne ou réside sur le territoire de l'Etat autre que celui où se trouve l'organisme débiteur, le contrôle administratif et médical est effectué à la demande de cet organisme par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que ce dernier organisme applique.Toutefois, l'organisme débiteur se réserve la faculté de faire procéder, par un médecin de son choix, au contrôle du bénéficiaire. 3. Les frais de contrôle médical sont remboursés à l'organisme du lieu de séjour ou de résidence par l'organisme compétent de l'autre Etat. Ces frais sont établis par l'organisme créditeur sur la base de son tarif et remboursés par l'organisme débiteur sur présentation d'une note détaillée des dépenses effectuées. Lesdits frais ne sont pas remboursés lorsqu'il s'agit d'expertises ayant été effectuées dans l'intérêt des deux Etats contractants.

Article 16 Certificats, attestations, formulaires Le modèle des certificats, attestations ou formulaires nécessaires en vue de l'exécution de la Convention et de l'Arrangement est arrêté, d'un commun accord, par les organismes de liaison des deux Etats contractants et, en ce qui concerne l'organisme de liaison belge, moyennant l'approbation de l'autorité compétente belge.

Article 17 Entrée en vigueur Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention et aura la même durée.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2015 en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et roumaine, tous les textes faisant également foi.

Pour l'autorité compétente belge : Hendrik Hermans, Conseiller Général Pour l'autorité compétente moldave : Laura Grecu, Vice-Ministre

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