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Règlement du 23 juillet 2001
publié le 08 novembre 2001

Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022670
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08/11/2001
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23/07/2001
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23 JUILLET 2001. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 152, §§ 2 et 3, et 153bis, introduit par l'arrêté royal du 13 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment le chapitre VIIundecies;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 23 juillet 2001, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 9 quater-decies, §§ 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié à ce jour, les mots « au moyen d'une formule établie en quatre exemplaires, sur papier autocopiant, conformes aux modèles repris aux annexes 53a, 53b, 53c et 53d » sont remplacés par les mots « au moyen d'une formule conforme au modèle repris à l'annexe 53a. L'organisme assureur répond dans les quinze jours au moyen d'une formule conforme aux annexes 53b ou 53c. ». § 2. Dans l'article 9quater-decies, § 5, du même arrêté, les mots « au moyen d'une formule établie en trois exemplaires, sur papier autocopiant, conformes aux modèles repris aux annexes 55a, 55b et 55c » sont remplacés par les mots « au moyen d'une formule conforme au modèle repris à l'annexe 55 ».

Art. 2.§ 1er. Dans l'article 9quinquies-decies, §§ 1er et 2, du même arrêté, les mots « au moyen d'une formule établie en quatre exemplaires, sur papier autocopiant, conformes aux modèles repris aux annexes 61a, 61b, 61c et 61d » sont remplacés par les mots « au moyen d'une formule conforme au modèle repris à l'annexe 62a. L'organisme assureur répond dans les quinze jours au moyen d'une formule conforme aux annexes 62b ou 62c. ». § 2. Dans l'article 99quinquies-decies, § 4, du même arrêté, les mots « l'annexe 62 » sont remplacés par les mots « l'annexe 63 ».

Art. 3.Les annexes 53a, 53b, 53c, 53d, 55a, 55b, 55c, 56, 61a, 61b, 61c, 61d et 62 du même arrêté sont remplacées par les documents ci-annexés.

Art. 4.Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2002, à l'exception de l'annexe 56 ci-annexée, qui est d'application à partir du 1er octobre 2001, et de l'annexe 63 ci-annexée, qui remplace l'annexe 62 du même arrêté à partir du 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 23 juillet 2001.

Le Président, Le Fonctionnaire dirigeant, D. Sauer. F. Praet.

Pour la consultation du tableau, voir image

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