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Règlement du 24 octobre 2005
publié le 16 novembre 2005

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2005022926
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16/11/2005
prom.
24/10/2005
moniteur
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Document Qrcode

24 OCTOBRE 2005. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 7 de ce règlement;

Après en avoir délibéré en sa réunion du 24 octobre 2005 Arrête :

Article 1er.A l'article 7 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les dispositions du § 10 sont remplacées par les suivantes : « § 10. A compter du 1er juillet 2006, les documents prévus aux §§ 2 à 5 ainsi qu'à l'article 8 doivent être transmis entre les hôpitaux et les organismes assureurs par voie électronique. Pour ce faire, tous les hôpitaux doivent s'engager à adhérer à CareNet avant le 31 décembre 2005.

Cette transmission de données doit s'effectuer suivant les modalités définies par le Comité de l'assurance.

Cette transmission de données n'est possible qu'à la condition que soient appliquées les dispositions du protocole conclu le 19 avril 2001 entre les organisations représentatives des hôpitaux et les organismes assureurs, portant les conditions et les modalités selon lesquelles force probante peut être accordée jusqu'à preuve du contraire aux données qui sont enregistrées ou conservées au moyen d'un procédé électronique, photographique, optique ou de toute autre technique, ou communiquées d'une autre manière que sur un support papier, ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles ces données sont reproduites sur papier ou sur tout autre support lisible, et ce en application de l'arrêté royal du 27 avril 1999 relatif à la force probante des données enregistrées, traitées, reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins et les organismes assureurs.

Par dérogation aux dispositions du § 5, la communication administrative du départ du patient doit être faite dans les deux jours ouvrables qui suivent le dernier jour d'hospitalisation et la communication du rapport médical justifiant l'hospitalisation doit être faite dans les 30 jours suivant la fin de l'hospitalisation.

Les hôpitaux qui ne peuvent être prêts à la date du 1er juillet 2006 visée au premier alinéa, doivent transmettre à la Commission de conventions entre les hôpitaux et les organismes assureurs, au plus tard le 31 décembre 2005, un dossier dans lequel ils motivent le non-respect de cette date. Il convient en outre de joindre un planning permettant à l'hôpital de transmettre effectivement les données par voie électronique. Ce planning doit d'abord être examiné avec la Cellule de coordination CareNet du Collège intermutualiste national et approuvé d'un commun accord.

Sur base de ce dossier la Commission de convention déterminera la date à laquelle l'obligation de transmettre les données par voie électronique visée dans ce paragraphe entrera en vigueur. Cette date fixée par hôpital, ne pourra ensuite plus être modifiée sauf en cas de force majeure.

L'obligation de la transmission électronique des documents visés au premier alinéa ne s'applique pas aux hôpitaux disposant au 31 décembre 2005 d'un agrément pour moins de 50 lits ou aux hôpitaux ayant enregistré moins de 250 admissions en 2004 ou en 2005. »

Art. 2.Les dispositions de l'article 7, § 2, 5 sont supprimées.

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 octobre 2005.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le Président, D. SAUER.

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