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Règlement du 27 juillet 2015
publié le 24 août 2015

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en exécution de l'article 53, § 1er/2 de la même loi

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service public federal securite sociale
numac
2015022283
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24/08/2015
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27/07/2015
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27 JUILLET 2015. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en exécution de l'article 53, § 1er/2 de la même loi


Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 6, § 1erbis et § 2; Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 27 juillet 2015, Arrête :

Article 1er.L'article 6, § 1erbis du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation au premier alinéa et pour les prestations de santé mentionnées dans l'article 8 de la nomenclature, à partir du 1er juillet 2015 le bordereau récapitulatif mentionné au 1er alinéa ne doit plus être transmis manuellement à la mutualité lorsque dans le cadre du système tiers-payant les données de facturation sont transmises par le praticien de l'art infirmier à l'organisme assureur via un réseau électronique. »

Art. 2.Dans l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus le dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé comme suit : « Pour les prestations de l'article 8 de la nomenclature qui ne sont remboursées que si elles ont été prescrites par un médecin, la prescription doit être jointe à l'attestation de soins donnés sauf : - lorsqu'il s'agit des prestations dans le cadre des honoraires forfaitaires par journée de soins pour des bénéficiaires lourdement dépendants et/ou - lorsque l'obligation de fournir l'attestation de soins donnés à l'organisme assureur n'est pas d'application.

Dans ces cas la prescription doit être conservée dans le dossier infirmier pendant une période d'au moins cinq ans. »

Art. 3.Dans le règlement mentionné ci-dessus : 1° le chapitre XIV actuel « disposition abrogatoire » devient chapitre XV « disposition abrogatoire »;2° l'article 31 actuel devient l'article 32;3° le chapitre XV actuel « dispositions transitoires » devient chapitre XVI « dispositions transitoires »;4° les articles 32 et 33 deviennent respectivement les articles 33 et 34;5° le chapitre XVI actuel « entrée en vigueur » devient chapitre XVII « entrée en vigueur »;6° l'article 34 actuel devient l'article 35.

Art. 4.Dans le règlement mentionné ci-dessus : 1° un chapitre XIV est introduit rédigé comme suit : « Des documents justificatifs »;2° dans le nouveau chapitre XIV une section 1re est introduite rédigée comme suit : « section 1re dispositions communes à tous les documents justificatifs »;3° dans le nouveau chapitre XIV, « section 1re dispositions communes à tous les documents justificatifs » un article 31 rédigé comme suit est introduit : « Art.31. Pour rappel, sauf dispositions contraires reprises dans les articles suivants du présent chapitre, le document justificatif répond au prescrit de l'article 53, § 1er/2 de la loi : « Les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au bénéficiaire un document justificatif des prestations effectuées donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire ainsi que des prestations n'y donnant pas lieu lorsque ces dernières sont effectuées avec des prestations qui y donnent lieu : 1° dans le cas où le dispensateur de soins porte en compte au bénéficiaire outre des montants pour des prestations donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire des montants pour des prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance obligatoire;2° dans le cas où l'attestation de soins donnés ou de fournitures ou le document équivalent visé au § 1er, alinéa 1er, est remplacé par une transmission électronique de données par le dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire. Le montant total à payer par le bénéficiaire pour les prestations visées à l'alinéa 1er, en ce compris les acomptes payés, figurent sur le document justificatif.

Lorsqu'une attestation de soins donnés ou de fournitures ou un document équivalent visé au § 1er, alinéa 1er détaillant l'ensemble des prestations remboursables est remis au bénéficiaire, le document justificatif comprend : - pour l'ensemble des prestations remboursables, le total à payer en ce compris les suppléments éventuels; - en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la forme d'un libellé, son montant.

Lorsqu'une attestation de soins donnés ou de fournitures ou un document équivalent visé au § 1er, alinéa 1er détaillant l'ensemble des prestations remboursables n'est pas remis au bénéficiaire, le document justificatif comprend : - de manière distincte, en regard de chaque prestation remboursable reprise sous la forme visée au § 1er, alinéa 1er, sauf si les prestations sont regroupées conformément aux décisions prises en vertu de l'alinéa 6, 4°, le montant payé par le bénéficiaire en vertu des tarifs, le montant payé par le bénéficiaire à titre de supplément et, le cas échéant, l'intervention facturée directement à l'organisme assureur; - en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la forme d'un libellé, son montant.

A la demande du bénéficiaire, le document justificatif contient, pour les prestations de santé et les dispositifs visés à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 11°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux fermer en matière de dispositifs médicaux déterminés par la commission de conventions ou d'accords compétente, le montant d'achat des dispositifs fournis par le dispensateur lorsque ceux-ci font l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire ou font partie d'une prestation de santé donnant lieu à une pareille intervention.

Le Comité de l'assurance, sur proposition de la commission de conventions ou d'accords compétente ou, à défaut de proposition si la commission n'a pas répondu dans le mois à une demande de proposition du Comité de l'assurance, après avis de cette commission, réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois, peut fixer, par voie de règlement visé à l'article 22, 11°, pour chaque catégorie de dispensateurs de soins : 1° les autres mentions qui figurent sur le document justificatif;2° les modalités suivant lesquelles le document justificatif est remis au bénéficiaire;3° le moment où le document justificatif est remis au bénéficiaire s'il ne s'agit pas du moment où la prestation est effectuée;4° des modalités de regroupement de prestations similaires sur le document justificatif;5° un modèle de document justificatif ainsi que les cas dans lesquels ce modèle doit être utilisé. L'obligation de délivrer un document justificatif est levée lorsqu'une facture est délivrée conformément aux alinéas 2 à 6, 1° à 4°. »

Art. 5.Dans le règlement mentionné ci-dessus 1° dans le nouveau chapitre XIV une section 2 est introduite rédigée comme suit : « section 2 concernant le document justificatif qui doit être remis par les praticiens de l'art infirmier »;2° dans le chapitre XIV, section 2 concernant le document justificatif qui doit être remis par les praticiens de l'art infirmier, un article 31/1 rédigé comme suit est introduit : « Art.31/1. Le statut de conventionnement du praticien de l'art infirmier concerné par les prestations reprises sur le document justificatif est mentionné sur le document justificatif.

En regard de chaque prestation, mentionnée avec son rang dans la nomenclature, un libellé concis et compréhensible pour le patient est repris.

Lorsque les prestations sont portées en compte par un groupement de praticiens de l'art infirmier, le document justificatif peut être délivré par ce groupement de praticiens de l'art infirmier et non par les praticiens de l'art infirmier individuels ayant exécuté les prestations mentionnées. Dans ce cas, le nom du groupement, l'adresse de contact et le nom de la personne de contact doivent être mentionnés sur le document justificatif en plus du numéro tiers-payant de groupe (si le groupement porte les prestations en compte à l'aide d'un tel numéro).

Ce document justificatif comprend également les noms des praticiens de l'art infirmier et des aides soignants ayant contribués aux prestations mentionnées.

Ce document justificatif constitue un seul document pouvant contenir plusieurs volets ou pages et offre au bénéficiaire une vue complète des coûts.

La délivrance du document justificatif au bénéficiaire, à son représentant légal ou à son administrateur peut être réalisée sur support papier ou électronique via une adresse électronique communiquée par le bénéficiaire ou via une e-Box. Pour une délivrance électronique, le bénéficiaire doit avoir donné son accord formel et il doit être fait usage d'un format lisible (par exemple via un document Word, PDF,....). Lorsque le document justificatif n'est pas remis au bénéficiaire lui-même, le bénéficiaire et la personne désignée, conformément à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, pour recevoir cet envoi doivent marquer leur approbation. Le praticien de l'art infirmier doit être en mesure de présenter cette approbation aux organes compétents en cas de contrôle.

Le document justificatif doit être remis mensuellement au bénéficiaire, aussi vite que possible et au plus tard 28 jours calendrier après l'envoi de la facturation. En cas de factures de correction, de refacturation ou de réintroduction de facturation et lors de remboursements, le praticien de l'art infirmier doit remettre un nouveau document justificatif au bénéficiaire en fin de procédure afin que celui-ci puisse disposer de toutes les informations correctes.

Les prestations identiques peuvent être rassemblées sur le document justificatif. Le praticien de l'art infirmier ou le groupement de praticiens de l'art infirmier concerné étant alors en charge de déterminer la manière concrète de procéder. »

Art. 6.Le présent règlement produit ses effets le 1er juillet 2015 à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 1er octobre 2015.

Bruxelles, le 27 juillet 2015.

Le fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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