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Règlement du 30 avril 2014
publié le 30 mars 2015

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2015022086
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30/03/2015
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30/04/2014
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30 AVRIL 2014. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 80, 5° ;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 30 avril 2014, Arrête :

Article 1er.Dans le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 42ter rédigé comme suit : «

Art. 42ter.Sans préjudice de l'application de l'article 211, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, la rémunération perdue pour le travailleur à temps partiel volontaire qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 104, § 1bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est égale à la somme, d'une part, du produit de la multiplication de la rémunération perdue visée à l'article 30, § 3, a), par une fraction dont le numérateur est égal au montant brut de l'allocation de garantie de revenus accordée pour le mois de référence et dont le dénominateur est égal au montant de l'allocation de référence, déterminée conformément aux articles 75bis, alinéas 1er et 3, et 75quater de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et, d'autre part, de la rémunération perdue visée à l'article 23 ou lorsqu'il s'agit d'un enseignant temporaire, à l'article 26.

Toutefois, si la rémunération visée à l'alinéa premier est inférieure à celle à laquelle le titulaire pourrait prétendre en vertu de l'article 30, § 3, a), l'indemnité d'incapacité de travail est calculée à l'expiration de la période visée à l'article 211, § 2, susmentionné, sur base de cette dernière rémunération.

Pendant la période visée à l'article 103, § 1er, 1°, 2° ou 3°, de la loi coordonnée, la rémunération perdue est fixée conformément à l'alinéa premier mais sans tenir compte de la rémunération perdue visée à l'article 23 ou 26.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par mois de référence, le mois civil visé à l'article 131bis, § 2bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, qui précède immédiatement celui au cours duquel a débuté l'incapacité de travail.

Lorsque la période de référence visée à l'alinéa précédent ne permet pas de déterminer le coefficient de réduction à appliquer à la rémunération perdue visée à l'article 30, § 3, a), il y a lieu de tenir compte d'une autre période de référence qui prend cours le premier jour du mois civil au cours duquel l'incapacité de travail a débuté et se termine la veille du début de l'incapacité de travail.

Dans ce cas, le numérateur de la fraction correspond au montant brut de l'allocation de garantie de revenus octroyée pour cette seconde période et le dénominateur de la fraction est égal au produit de la multiplication du montant journalier tel que fixé à l'article 75bis, alinéa 3, de l'arrêté ministériel susvisé, par le nombre de jours ouvrables de la même période. Si le titulaire n'a été occupé à temps partiel dans les conditions susvisées qu'à partir d'une date ultérieure, la période de référence ne prend toutefois cours qu'à partir de cette dernière date. ».

Art. 2.A l'article 45 du même règlement, modifié en dernier lieu par le règlement du 18 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et l'article 42ter, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « l'article 42, § 1er, alinéa 2, » et les mots « ne sont pas applicables »;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « et l'article 42ter, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « l'article 42, § 1er, alinéa 2, » et les mots « ne sont pas applicables ».

Art. 3.Le présent règlement produit ses effets le 1er juillet 2013 et s'applique aux risques qui surviennent à partir de cette date.

Le Président, I. VAN DAMME. Le Fonctionnaire dirigeant, F. PERL.

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