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Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 24 juin 1999

Arrêté royal fixant les conditions d'agrément des entreprises visées à l'article 148decies 2.5.9.3.4. du Règlement général pour la protection du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012377
pub.
24/06/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999012377/moniteur
moniteur
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4 MAI 1999. - Arrêté royal fixant les conditions d'agrément des entreprises visées à l'article 148decies 2.5.9.3.4. du Règlement général pour la protection du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, premier alinéa;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 148decies 2.5, inséré par l'arrêté royal du 28 août 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1987 et 22 juillet 1991;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 2 mars 1998;

Vu l'urgence;

Considérant que, vu le grand nombre de chantiers et vu les grands risques qu'ils comportent, il est nécessaire de prendre sans délai les mesures indispensables concernant les conditions d'agrément des entreprises d'enlèvement d'asbeste, afin de protéger la santé des travailleurs; qu'il est également nécessaire, afin d'assurer la sécurité juridique pour toutes les entreprises vu le grand nombre de demandes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux entreprises visées à l'article 148decies 2.5.9.3.4. du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, inséré par l'arrêté royal du 28 août 1986 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 1987.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par : le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail; l'Administration : l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les entreprises de travaux de démolition et de retrait d'asbeste sont rangées dans les diverses classes fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Les entreprises sont agréées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Seules les entreprises agréées selon les dispositions du présent arrêté peuvent porter la dénomination d'"Entreprise agréée par le Ministre de l'Emploi et du Travail".

I. Conditions d'agrément

Art. 3.Afin de pouvoir obtenir un agrément, une entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être fondée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège social dans un des Etats membres;2° être inscrite au registre du commerce ou au registre professionnel selon les exigences de l'Etat membre où elle est établie;3° avoir une capacité financière et économique suffisante, conforme à une des classes fixées à l'annexe I;4° a) ne pas se trouver en état de faillite ou de liquidation, ni avoir obtenu un concordat judiciaire ou se trouver dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature;b) ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature;5° ne pas être dirigée par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour un délit affectant par sa nature sa moralité professionnelle d'entrepreneur de travaux de démolition et de retrait d'asbeste;6° avoir satisfait à ses obligations sociales et fiscales pour les deux années qui précèdent l'année de la demande;7° disposer de capacités techniques suffisantes en matière de démolition et de retrait d'asbeste;8° ne confier l'exécution des travaux de démolition et de retrait d'asbeste qu'à des travailleurs de l'entreprise engagés dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée et ayant bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée à l'annexe II;9° disposer d'un lieu fixe où les installations techniques, les équipements de travail et les équipements de protection individuelle sont entreposés entre deux activités;10° n'occuper que du personnel qui ressortit à la Commission paritaire de la construction.11° être inscrit auprès de la Commission d'enregistement visée à l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404, et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs, II.Procédure d'agrément

Art. 4.§ 1. La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément, est adressée, sous pli recommandé à la poste, au Ministère de l'Emploi et du Travail, Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

La demande est accompagnée des documents, pièces justificatives et renseignements suivants : 1° le type de travaux, visé à l'article 148decies 2.5.9.3.1., alinéa 1er du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, pour lesquels la demande est introduite; 2° la classe, visée à l'annexe I, pour laquelle la demande est introduite;3° les documents, pièces justificatives et renseignements mentionnés à l'annexe III du présent arrêté qui démontrent le choix de la classe d'entreprise visée à l'annexe I pour laquelle le demandeur demande l'agrément.Lorsqu'il s'agit d'une première demande, les conditions visées à l'annexe I, § 2 et § 3 ne sont pas exigées; 4° une copie des attestations d'où il ressort que chaque membre du personnel visé à l'article 3, 8°, a suivi avec succès la formation de base avec recyclage annuel, visée à ce même article;5° la copie des informations et instructions visées à l'article 13, 1°, de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail;6° l'adresse du lieu visé à l'article 3, 9°;7° la dénomination et l'adresse du département ou de la section chargée de la surveillance médicale du service concerné de l'employeur;8° la spécification des procédures techniques utilisées pour les types de travaux faisant l'objet de la demande;9° la description des caractéristiques techniques des installations et équipements de travail utilisés lors de ces travaux. § 2. Les documents, pièces justificatives et renseignements sont rédigés dans une des trois langues nationales. § 3. Si la demande comprend tous les documents, pièces justificatives et renseignements visés au § 1er, l'Administration accuse réception du dossier complet au demandeur dans un délai de trente jours.

Si la demande ne comprend pas tous les documents, pièces justificatives et renseignements visés au § 1er, l'examen de la demande est reporté et l'Administration en avise le demandeur. § 4. L'Administration peut, si elle l'estime nécessaire, réclamer au demandeur des documents, pièces justificatives et renseignements complémentaires.

Art. 5.§ 1er. L'agrément ou le renouvellement de l'agrément est accordé par le Ministre, sur proposition de l'Administration après avis favorable de l'Inspection médicale du travail, pour une durée maximale de trois ans. § 2. L'arrêté d'agrément peut comprendre des conditions particulières liées au type de travaux effectués, visé à l'article 148decies 2.5.9.3.1., alinéa 1er du Règlement général pour la protection du travail, aux procédures techniques utilisées, à la notification de chantier et à la qualification du personnel. § 3. L'agrément est limité au type de travaux pour lesquels la demande a été introduite et à la classe pour laquelle la demande a été introduite.

Art. 6.Lorsque le Ministre n'accorde pas l'agrément, les motifs du refus sont notifiés au demandeur.

Le demandeur dispose de trente jours calendrier à compter du jour de l'envoi, sous pli recommandé à la poste, de la notification pour introduire un recours auprès du Ministre, qui prend une décision, après avis de l'Administration.

Art. 7.La demande de renouvellement de l'agrément est obligatoirement introduite au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de l'agrément.

A défaut, l'agrément est caduc à la date d'expiration.

III. Dispositions finales

Art. 8.L'agrément ne peut faire l'objet d'aucune cession à une autre entreprise.

Art. 9.Toute modification significative apportée aux documents et renseignements visés à l'article 4 du présent arrêté pendant la période d'agrément est communiquée sans délai à l'Administration.

Art. 10.Toute demande de modification des conditions particulières d'agrément est introduite sous la forme d'une demande de renouvellement de l'agrément conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre, sur proposition de l'Administration, peut suspendre ou retirer l'agrément accordé aux entreprises : - lorsque l'entreprise réalise des travaux pour lesquels l'agrément n'a pas été accordé; - dans le cas du non-respect des conditions particulières fixées dans l'arrêté d'agrément; - lorsque les documents et renseignements visés à l'article 4 du présent arrêté ont été modifiés de manière significative sans que l'Administration n'en ait été avisée; - dans le cas du non-respect des dispositions du Règlement général pour la protection du travail relatives aux travaux de démolition et de retrait d'asbeste, notamment l'absence d'installations et d'équipements techniques ou leur insuffisance en nombre ou en qualité ou le défaut de notification préalable visée à l'article 148decies 2.5.9.3.5; - lorsqu'il a été fait obstacle à la surveillance des chantiers.

La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est motivée et notifiée, sous pli recommandé à la poste, au demandeur. La date à partir de laquelle la suspension ou le retrait produit ses effets et la durée de la suspension sont précisées dans la notification.

Art. 12.Le Ministre, sur proposition de l'Administration, peut retirer sans préavis l'agrément accordé aux entreprises au terme de la première année de cet agrément en cas d'absence de notification préalable, visée à l'article 148decies 2.5.9.3.5 du Règlement général pour la protection du travail.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946.

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947.

Arrêté royal du 28 août 1986, Moniteur belge du 19 septembre 1986.

Arrêté royal du 10 septembre 1987, Moniteur belge du 26 septembre 1987.

Arrêté royal du 22 juillet 1991, Moniteur belge du 25 juillet 1991.

Annexe I Classes visées à l'article 2.

Les entrepreneurs agréés sont répartis en cinq classes : § 1er. Le montant maximum, T.V.A. non comprise, des travaux de démolition et de retrait d'asbeste pouvant être confiés à un entrepreneur, par marché et simultanément, est fixé comme suit : Classe 1 2 500 000 BEF par marché et 10 000 000 BEF simultanément Classe 2 : 5 000 000 BEF par marché et 20 000 000 BEF simultanément Classe 3 : 20 000 000 BEF par marché et 80 000 000 BEF simultanément Classe 4 : 50 000 000 BEF par marché et 200 000 000 BEF simultanément Classe 5 : plus de 50 000 000 BEF par marché et plus de 200 000 000 BEF simultanément § 2. Le chiffre d'affaire global des travaux de démolition et de retrait d'asbeste pendant deux des cinq dernières années requis pour un agrément dans les différentes classes est de : Classe 1 2.000.000 BEF Classe 2 5.000.000 BEF Classe 3 20.000.000 BEF Classe 4 50.000.000 BEF Classe 5 100.000.000 BEF § 3. Les références suivantes sont exigées pour l'agrément dans les différentes classes : § 3.1. travaux d'enlèvement et de retrait d'asbeste exécutés au cours des cinq dernières années : Classe 1 2 de 500 000 BEF ou 5 de 250 000 BEF Classe 2 2 de 1 000 000 BEF ou 5 de 500 000 BEF Classe 3 2 de 2 000 000 BEF ou 5 de 1 000 000 BEF ou 7 de 500 000 BEF Classe 4 2 de 5 000 000 BEF ou 7 de 1 000 000 BEF ou 15 de 500 000 BEF Classe 5 1 de 20 000 000 BEF ou 2 de 10 000 000 BEF ou 4 de 5 000 000 BEF ou 10 de 2 500 000 BEF § 3.2. les effectifs moyens en ouvriers et cadres pendant trois semestres choisis librement au cours des cinq dernières années précédant celui au cours duquel la demande a été introduite : Classe 1 3 ouvriers - cadre Classe 2 10 ouvriers 1 cadre Classe 3 25 ouvriers 2 cadres Classe 4 35 ouvriers 3 cadres Classe 5 + 50 ouvriers 4 cadres Sont considérés comme cadres : - l'entrepreneur lui-même pour les entreprises individuelles, l'administrateur délégué ou le gérant pour les sociétés; - les porteurs d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire; - les porteurs d'un diplôme de l'enseignement technique - division technique - de plein exercice (ETS ou A2) ou de l'enseignement de promotion sociale (CST ou B1); - les porteurs d'un certificat de formation patronale; - les personnes ayant exercé pendant dix années au moins les fonctions de contremaître.

Sont assimilés aux ouvriers : 1° les apprentis reconnus;2° les aides indépendants et les associés aidants;3° les employés techniques. Les personnes employées dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel sont prises en considération proportionnellement à leurs prestations.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe II La formation de base avec recyclage annuel, prévue à l'article 3, 8° doit être organisée de façon adéquate et appropriée aux travailleurs concernés afin qu'ils puissent acquérir le savoir- faire nécessaire à l'exercice sans risque pour la santé et la sécurité des activités de démolition et de retrait d'asbeste.

Cette formation, d'une durée minimale de 32 heures, lorsqu'elle est dispensée pour la première fois, et de 8 heures, les années suivantes, est consacrée pour moitié à des exercices pratiques effectués dans les conditions matérielles d'un chantier de démolition ou de retrait de l'asbeste et/ou des matériaux contenant de l'asbeste.

La formation porte au moins sur les sujets suivants : - La connaissance des risques pour la santé, liés à l'exposition aux fibres d'asbeste; - les usages de l'asbeste et des matériaux contenant de l'asbeste dans les bâtiments et les installations; - les techniques d'enlèvement et de retrait de l'asbeste ainsi que les risques pour la santé et la sécurité y associés; - le port et l'emploi des équipements de protection individuelle; - la réglementation en matière de chantier de démolition et de retrait d'asbeste; - les premiers soins et secours d'urgence sur chantier; - l'élimination des déchets d'asbeste.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe III Liste des documents, pièces justificatives et renseignements visés à l'article 4, § 1, 1°, alinéa 1 : § 1. 1° a) Pour les personnes morales : - l'acte constitutif de la société et ses modifications éventuelles à la date de la demande d'agréation; - la composition du Conseil d'administration; - la liste des personnes ayant qualité pour engager la société; - pour les sociétés à capitaux : un certificat de bonne conduite, vie et moeurs pour chaque administrateur ou gérant; b) pour les entreprises individuelles : un certificat de nationalité;2° l'inscription au Registre du commerce ou au Registre professionnel selon les conditions prévues par la législation de l'Etat membre où le demandeur est établi; - pour la Belgique, le « Registre du Commerce - Handelregister » ou le « Registre de l'artisanat - Ambachtsregister »; - pour l'Autriche, le « Firmenbuch »; - pour le Danemark, le « Handelsregistret », « Aktieselskabsregistret » ou « Erhvervsregistret »; - pour l'Allemagne, le « Handelsregister » « Handwerksrolle »; - pour la Grèce, il peut être demandé une déclaration sous serment devant notaire concernant l'exercice de la profession d'entrepreneur de travaux publics; - pour l'Espagne, le « Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria y Energia »; - pour la Finlande, le « Kaupparekisteri »; - pour la France, le « Registre du Commerce » et le « Répertoire des métiers »; - pour l'Italie, le « Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato »; - pour le Luxemburg, le « Registre aux firmes » et le « Rôle de la Chambre des métiers »; - pour les Pays-Bas, le « Handelsregister »; - pour le Portugal, le « Commissào de Alvaràs de Empresas de Obras Pùblicas e Particulares » « (C.A.E.O.P.P.) »; - pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, il peut être demandé à l'entrepreneur de fournir une attestation du « Register of Companies » ou le « Registrar of Friendly Societies » ou, à défaut, une attestation par laquelle l'intéressé déclare sous serment qu'il exerce la profession dans l'Etat membre où il est établi à un certain lieu et sous un nom commercial déterminé. 3° un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat membre où il est établi et dont il résulte : a) qu'il n'est pas en état de faillite ou de liquidation, de cessation d'activités, qu'il n'a pas obtenu un concordat judiciaire ou qu'il se trouve dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature;b) qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature;c) qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour un délit affectant par sa nature sa moralité professionnelle d'entrepreneur;4° un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre où il est établi dont il résulte : a) qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales de l'Etat membre où il est établi;b) qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales de l'Etat membre où il est établi, et s'il emploie du personnel assujetti à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence. Lorsqu'aucun document ou certificat exigé au 3° et 4° ci-dessus n'est délivré par le pays où il est établi, il peut être remplacé par une déclaration faite sous serment par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre où il est établi. 5° la preuve de son enregistrement en tant qu'entrepreneur;6° lorsqu'il exerce une activité réglementée, la preuve délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre établissant qu'il est autorisé à exercer cette activité;7° la justification de sa capacité financière et économique suffisante par : a) la présentation des derniers comptes annuels approuvés dans le cas où la publication des comptes annuels est prescrite par la législation du pays où l'entreprise est établie;b) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global au cours de trois des huit dernières années justifié par les comptes annuels pour les sociétés et pour les entreprises individuelles qui doivent publier des comptes annuels. L'entrepreneur ne disposant pas d'une comptabilité régulière et qui ne publie pas de comptes annuels annexe à sa demande le document suivant : un état de la totalité des biens de l'entreprise qui constituent le gage commun des créanciers, certifié par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprises, ou un document équivalent délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre où il est établi; 8° la justification de ses capacités techniques : a) par ses titres d'études et professionnels et/ou ceux des cadres de l'entreprise et en particulier des responsables de la conduite des travaux;b) par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années.Cette liste doit être appuyée par des certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants et ce, pour chaque agrément demandé. Dans ces certificats, le maître de l'ouvrage (et l'architecte s'il s'agit de travaux privés et quand un architecte est prévu) indique la nature, le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précise s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. c) par une déclaration mentionnant les effectifs moyens des ouvriers et des cadres de l'entreprise au cours de trois semestres des cinq dernières années;les déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale ou un certificat équivalent délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné faisant foi. § 2. Pour les demandes d'agréation dans la classe I, seuls les documents visés au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° doivent être produits.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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