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Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 08 octobre 1999

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail et portant adaptation de l'annexe V au titre III, section VI du Règlement général pour la protection du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012375
pub.
08/10/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999012375/moniteur
moniteur
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14 MAI 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail et portant adaptation de l'annexe V au titre III, section VI du Règlement général pour la protection du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4;

Vu la sixième directive particulière 90/394/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, modifiée par la directive 97/42/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1996;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'annexe V, au titre III, chapitre III, section VI, insérée par l'arrêté royal du 9 avril 1980 et modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 1992 et 2 décembre 1993;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 28 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 97/42/CE mentionnée dans le préambule doit être transposée en droit belge au plus tard le 27 juin 2000; qu'il est urgent de prendre les mesures nécessaires afin que les employeurs puissent se conformer à temps aux nouvelles dispositions;

Considérant que la terminologie de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 doit être adaptée sans délais aux dispositions des arrêtés royaux du 27 mars 1998 relatifs aux services internes et externes pour la prévention et la protection au travail, afin d'éviter que des problèmes d'interprétation ne surgissent;

Considérant que les dispositions des articles 1er à 16 et les annexes de l'arrêté royal précité du 2 décembre 1993 constituent le titre V, chapitre II, section I du Code sur le bien-être au travail; que le présent arrêté qui modifie l'arrêté royal du 2 décembre 1993, doit par conséquent être inséré dans ce code à l'endroit désigné;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Cet arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs, et aux personnes qui y sont assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes : « Cet arrêté s'applique à l'exposition des travailleurs à l'asbeste et au chlorure de vinyle monomère, lorsque ses dispositions sont plus favorables à la sécurité et à la santé sur le lieu du travail que les dispositions afférentes du Règlement général pour la protection du travail.

Toutefois, le présent arrêté ne s'applique qu'aux agents visés à l'annexe III, pour autant que l'analyse des risques visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail démontre un effet cancérigène pour la sécurité et la santé des travailleurs. » .

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par agent cancérigène : 1° une substance qui, sur base du point 4.2.1. de l'annexe VI "critères généraux de classification des substances et préparations dangereuses" à l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, doit être classée dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes; 2° une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au point 1°, lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, telles que fixées : a) soit à l'annexe I de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;b) soit à l'annexe I, tableau VI de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, ou n'y sont pas assorties de limites de concentration;3° une substance ou une préparation, visée à l'annexe I, Liste de substances et préparations cancérigènes;4° une substance, une préparation ou un procédé, visé à l'annexe II, Liste des procédés au cours desquels une substance ou une préparation se dégage, ainsi qu'une substance ou une préparation qui se dégage lors d'un procédé visé à l'annexe II. § 2. De plus, pour l'application du présent arrêté, on entend par valeur limite, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de concentration d'un agent cancérigène dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée précisée à l'annexe II, Liste des valeurs limites d'exposition à des agents chimiques, au titre II, chapitre IIbis du Règlement général pour la protection du travail. § 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « L'employeur est tenu de déterminer, pour toute activité susceptible de présenter une exposition à des agents cancérigènes, une analyse des risques conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Dans ce cas, il détermine également la nature, le degré et la durée de l'exposition afin de pouvoir apprécier tous les risques concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. » 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par ailleurs, lors de l'appréciation du risque, toutes les façons d'exposition, telles que l'absorption dans ou par la peau, doivent être prises en compte.»

Art. 5.L'article 5, alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit : « 4° L'exposition ne doit pas dépasser la valeur limite de l'agent cancérigène. Les agents cancérigènes avec valeur limite correspondante sont signalés par la classification additionnelle "C" dans l'annexe II, Liste des valeurs limites d'exposition à des agents chimiques, au titre II, chapitre IIbis du Règlement général pour la protection du travail. »

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 1997 et à l'article 8 du même arrêté, les mots « de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à son défaut, de la délégation syndicale » sont supprimés.

Art. 7.Dans l'alinéa 1er de l'article 11 du même arrêté, la première phrase est remplacée par : « L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs les équipements de protection individuelle dans les conditions du titre II, chapitre III, section II, sous-section II du Règlement général pour la protection du travail et de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle. »

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « des dispositions de l'article 28ter du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « des dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail »;b) au point 1°, les mots « de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à son défaut, de la délégation syndicale » sont supprimés;c) au point 3°, les mots « Le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à son défaut, de la délégation syndicale ont » sont remplacés par les mots « le Comité a »;d) au point 3°, les mots « médecin du travail » sont remplacés par les mots « conseiller en prévention compétent ».

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, les mots « de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à son défaut, de la délégation syndicale » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, les mots« le médecin du travail » sont remplacés par les mots « le conseiller en prévention-médecin du travail ».

Art. 11.A l'article 16 du même arrêté, les mots "service médical du travail" sont remplacés par les mots "le département ou la section du service pour la prévention et la protection au travail, chargé de la surveillance médicale".

Art. 12.L'annexe 1 au même arrêté est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.

Art. 13.L'annexe 2 au même arrêté est remplacé par l'annexe II au présent arrêté.

Art. 14.L'annexe V, Liste des substances dangereuses dont la mise en oeuvre est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable, au titre III, chapitre III, section VI du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, insérée par l'arrêté royal du 9 avril 1980 et modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 1992 et 2 décembre 1993, est remplacée par l'annexe IV au présent arrêté.

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946.

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947.

Arrêté royal du 9 avril 1980, Moniteur belge du 13 mai 1980.

Arrêté royal du 14 janvier 1992, Moniteur belge du 5 février 1992.

Arrêté royal du 2 décembre 1993, Moniteur belge du 29 décembre 1993.

Arrêté royal du 13 juin 1996, Moniteur belge du 24 juillet 1996.

Arrêtés royaux du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998;

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Annexe IV « Annexe V. - Liste des substances dangereuses dont la mise en oeuvre est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable Application des articles 723bis 16 et 723bis 17 du présent chapitre.

Liste A : - Composés halogénés du bore; - Sulfure de carbone; - Arsenic et ses composés, à l'exception de trioxyde et de pentoxyde de diarsenic; - Mercure et ses composés, à l'exception du chlorure de dimercure (calomel); - Pentachlorophénol et ses sels alcalins; - Aniline; - Chloroanilines (mono-, di- et tri-), à l'exception de p-chloroaniline; - Nitroanilines (ortho-, meta- et para-); - Toluidines, à l'exception de l'ortho-toluidine; - Polyphényls polychlorés - N,N'-diméthylbenzidine; - 2-aminobenzidine; - 1-naphtylamine; - 2-acétylaminofluorène; - Sels de l'acide cyanhydrique et les dérivés organiques cyanogènes;

Liste B : - Acide cyanydrique à l'exception de l'utilisation comme pesticide ou produit phytopharmaceutique; - Composés alkylés du plomb.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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