Etaamb.openjustice.be
Règlement
publié le 04 avril 1998

Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, signée à Bruxelles le 27 avril 1987 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE et LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE Rappelant la Convention entre le Notant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Belgique appliquent a(...)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1998015257
pub.
04/04/1998
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, signée à Bruxelles le 27 avril 1987 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE et LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE Rappelant la Convention entre les Etats contractants pour l'extradition réciproque des criminels fugitifs, signée à Washington le 26 octobre 1901 et les Conventions d'extradition additionnelles entre les Etats contractants, signées à Washington le 20 juin 1935 et à Bruxelles le 14 novembre 1963;

Notant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Belgique appliquent actuellement les dispositions de la Convention précitée; et Désirant rendre plus efficace entre les deux Etats la coopération dans la lutte contre la criminalité et, à cette fin, conclure une nouvelle Convention pour l'extradition de délinquants;

Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Obligation d'extrader Les Etats contractants s'engagent à se livrer réciproquement conformément aux dispositions de la présente Convention, les individus qui sont poursuivis, déclarés coupables ou condamnés du chef de l'une des infractions donnant lieu à extradition commises dans la juridiction de l'un des Etats contractants.

Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1. Donne lieu à extradition toute infraction qui, aux termes de la législation de chacun des Etats contractants, est punie d'une peine privative de liberté dont la durée maximum dépasse un an ou d'une peine plus sévère.2. Lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine prononcée, celle-ci doit âtre une peine privative de liberté d'au moins un an ou une peine plus sévère.3. Donnent également lieu à extradition : a) la tentative de commettre une des infractions mentionnées au paragraphe 1 ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'un individu qui commet ou tente de commettre une telle infraction; ou b) une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre une des infractions mentionnées au paragraphe 1, telle qu'elle est prévue par la loi belge, ou une « conspiracy », dans le but de commettre l'une de ces infractions, telle qu'elle est prévue par le droit en vigueur aux Etats-Unis.4. Pour déterminer si une infraction donne lieu à extradition, les Etats contractants : a) prendront uniquement en considération les éléments constitutifs de l'infraction punissable aux termes de la législation des deux Etats; et b) ne considéreront pas comme un élément constitutif d'une infraction punissable aux Etats-Unis un élément tel que le transport entre Etats de l'Union ou l'utilisation des postes ou de tout autre moyen ayant une infeuence sur le commerce entre Etats de l'Union ou sur le commerce extérieur, de tels éléments étant destinés à établir la compétence d'un tribunal fédéral des Etats-Unis d'Amérique;c) ne tiendront pas compte du fait que les législations respectives ne classent pas l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou qualifient ou non l'infraction par la même terminologie.5. Si l'extradition a été accordée pour une infraction qui donne lieu à extradition ou pour l'exécution d'une peine, elle sera également accordée : a) pour toute autre infraction mentionnée dans la demande même si cette dernière infraction est punissable d'une peine de moins d'un an d'emprisonnement;b) pour l'exécution de toute autre peine, y compris une amende, mentionnée dans la demande d'extradition, même si le taux de la peine ne remplit pas les conditions minimales prévues au paragraphe 2; pourvu que toutes les autres conditions requises pour l'extradition soient remplies. 6. L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise d'àpres la loi de l'Etat requis Toutefois, les actes interruptifs et suspensifs de la prescription intervenus dans l'Etat requérant sont pris en considération dans toute la mesure du possible. Article 3 Nationalité 1. Les Etats contractants ne sont pas tenus d'extrader leurs nationaux;toutefois, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique peut extrader ses nationaux si, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, il le juge approprié. 2. Si l'extradition est refusée uniquement sur base de la nationalité de la personne recherchée, I'Etat requis soumettra, à la demande de l'Etat requérant, l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Article 4 Infractions politiques et militaires 1. L'extradition n'est pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est une infraction politique.2. Aux fins de la présente Convention, les infractions mentionnées ci-après ne sont pas considérées comme des infractions politiques : a) un meurtre ou un autre acte criminel dirigé contre la personne d'un Chef d'Etat de l'un des Etats contractants ou contre la personne d'un membre de la famille du Chef d'Etat;b) la tentative de commettre l'une des infractions mentionnées ci-dessus ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction;c) une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, telle qu'elle est prévue par la loi belge ou une « conspiracy » dans le but de commettre l'une de ces infractions, telle qu'elle est prévue par le droit en vigueur aux Etats-Unis.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de cet article, l'extradition ne sera pas accordée si le Gouvernement de l'Etat requis considère que la demande est motivée par des considérations politiques 4.Le Gouvernement requis peut refuser l'extradition pour des infractions aux lois militaires qui ne sont pas des infractions d'après la loi pénale ordinaire. 5. En cas de conflit entre les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article et les articles 2 et 3 de la Convention additimmelle en matière d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique en vue de promouvoir la répression du ter.orisme signée à Washington le 17 mars 1987, ces derniers articles s'appliqueront lorsque cette Convention sera entrée en vigueur Article 5 Poursuites préalables 1. L'extradition n'est pas accordée si l'individu réclamé a été déclaré coupable condamné ou acquitté dans l'Etat requis pour l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.2. La décision des autorités de l'Etat requis, soit de ne pas poursuivre l'individu réclamé pour les actes pour lesquels l'extradition est demandée, soit de mettre fin à toute procédure pénale qui avait été engagée contre l'individu recherché pour ces actes n'exclut pas pour autant la possibilité de l'extrader. Article 6 Clauses humanitaires 1. Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punissable de la peine de mort dans l'Etat requérant et qu'une telle infraction n'est pas punissable de cette peine dans l'Etat requis ou n'y est pas habituellement exécutée, l'extradition peut erre refusée si l'Etat requérant ne donne pas des assurances jugées suffisantes par l'Etat requis que la peine de mort ne sera pas exécutée.2. Nonobstant les dispositions de la présente Convention le Gouvernement de l'Etat requis peut ne pas accorder l'extradition pour des raisons humanitaires prévues par son droit national. Article 7 Procédure d'extradition et documents requis 1. Toute demande d'extradition est présentée par la voie diplomatique.2. Chaque demande est accompagnée : a) des documents, déclarations ou autres types d'information qui décrivent l'identité la nationalité et la localisation probable de l'individu réclamé;b) d'une description des éléments de fait de l'infraction et d'un historique de la procédure en l'affaire;c) du texte de la loi reprenant les éléments essentiels de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée;d) du texte de la loi fixant la peine pour l`mfraction;e) du texte de la loi ou d'un énoncé des dispositions légales décrivant tout délai applicable à la prescription de l'action publique ou de la peine;f) des documents, déclarations ou autres types d'informations spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article selon le cas.3. Une demande d'extradition d'un individu qui est réclamé aux fins de poursuites est également accompagnée a) d'une copie du mandat d'arrêt ou de l'ordre d'arrestation délivré par un juge ou une autre autorité compétente;b) d'une copie de l'acte d'accusation ou à défaut d'un rapport émanant de l'autorité de poursuite décrivant les faits pour lesquels l'extradition est demandée;c) de toute information qui justifierait une procédure contre cet individu si l'infraction avait été commise dans l'Etat requis.4. Une demande d'extradition d'un individu qui a été déclaré coupable de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est également accompagnée : a) d'une copie du jugement ou si telle copie ne peut être fournie d'une déclaration d'une autorité judiciaire attestant que l'individu a été déclaré coupable;b) de l'information établissant que l'individu réclamé est l'individu auquel s'applique la décision;c) si l'individu a été condamné à une peine, d'une copie de la décision de condamnation et d'une déclaration spécifiant la partie de cette décision déjà exécutée;d) si l'individu a été reconnu coupable, mais qu'aucune peine ne lui a été imposée, d'une déclaration attestant que l'Etat requérant a l'intention d'imposer une peine ainsi que d'une copie du mandat d'arrêt;e) si l'individu a été jugé par défaut, des pièces prévues au paragraphe 3. Article 8 Acceptation des pièces Les pièces qui accompagnent une demande d'extradition sont acceptées et admises comme preuve dans une procédure d'extradition si : a) dans le cas où la demande est formulée par les Etats-Unis d'Amérique, elles sont authentifiées par le Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique;b) dans le cas ou la demande est formulée par la Belgique, elles sont certifiées par le représentant diplomatique ou consulaire des Etats-Unis d'Amérique ayant sa résidence en Belgique, comme prévu dans les lois d'extradition des Etats-Unis d'Amérique;ou c) ces pièces sont certifiées ou authentifiées d'une autre manière acceptée par les lois de l'Etat requis. Article 9 Traduction Toutes les pièces transmises par l'Etat requérant seront traduites dans la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat requis.

Article 10 Arrestation provisoire 1. En cas d'urgence, un Etat contractant peut demander l'arrestation provisoire de l'individu réclamé en attendant que la demande d'extradition soit transmise. Une demande d'arrestation provisoire peut être transmise soit par la voie diplomatique, soit directement entre le Département de la Justice des Etats-Unis et le Ministere de la Justice de Belgique. Les voies de communication par Interpol peuvent être utilisées à cet effet. 2. Cette demande d'arrestation provisoire mentionne : a) le signalement de l'individu réclamé;b) l'endroit ou cet individu se trouve, si cet endroit est connu;c) un bref exposé des faits en l'affaire, cmnprenant si possible, le moment et le lieu de l'infraction;d) un relevé des lois violées;e) une déclaration sur l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'une décision établissant la culpabilité de l'individu ou le condamnant;f) une déclaration certifiant que la demande d'extradition de l'individu recherché suivra.3. L'Etat requérant est informé sans retard de la décision prise suite à sa demande et des raisons motivant tout refus.4. Un individu faisant l'objet d'une arrestation provisoire aux termes de la présente Convention peut être remis en liberté si, dans les 75 jours à partir du jour de l'arrestation provisoire, le Gouvernement de l'Etat requis n'a pas reçu la demande officielle d'extradition et les pièces à l'appui indiquées à l'article 7.5. La remise en liberté, en application du § 4 du présent article, de l'individu réclamé ne s'oppose ni à une nouvelle arrestation, ni à son extradition ultérieure si la demande d'extradition et les pièces à l'appui parviennent ultérieurement. Article 11 Décision et remise 1. L'Etat requis notifie sans tarder à l'Etat requéranr la décision prise suite à la demande d'extradition.2. L'Etat requis fournit une explication sur les raisons motivant un rejet total ou partiel de la demande.L'Etat requis fournit sur demande des copies des décisions judiciaires s'y référant. 3. Si l'extradition est accordée, les autorités des Etats contractants conviennent du lieu et du moment de la remise de l'individu réclamé.4. Si l'individu réclamé n'est pas transféré du territoire de l'Etat requis dans le délai éventuellement prescrit par la loi de ce même Etat, il peut être remis en liberté et l'Etat requis peut refuser ultérieurement l'extradition pour le même fait.5. La durée de la détention subie dans l'Etat requis à la suite de la demande d'extradition de l Etat requérant est imputée sur la durée de la détention à subir dans l'Etat requérant. Les Etats contractants s'engagent à se communiquer réciproquement ladite information relative à la durée de la détention.

Article 12 Remise temporaire et ajournée 1. Si, dans le cas d'un individu contre lequel une procédure est en cours ou qui purge une peine dans l'Etat requis, la demande d'extradition est agréée, cet Etat peut remettre temporairement l'individu réclamé à l Etat requérant aux fins de poursuites. L'individu ainsi remis sera incarcéré dans l'Etat requérant et sera renvoyé à l'Etat requis après la fin des poursuites intentées contre lui, selon des conditions à déterminer d'un commun accord par les Etats contractants.

La durée de la détention subie dans l'Etat requérant sera soustraite de la peine qui reste à subir dans l'Etat requis. 2. L'Etat requis peut ajourner la remise d'un individu qui est poursuivi ou qui purge une peine dans cet Etat. Cet ajournement peur durer jusqu'à ce que les poursuites intentées contre cet individu aient pris fin et que toute peine ait été purgée.

Article 13 Demandes d'extradition émanant de plusieurs Etats Au cas où l'Etat requis recevrait des demandes d'extradition visant le même individu de la part de l'autre Etat contractant et d'un ou de plusieurs Etats tiers, que ces demandes soient formulées pour le même fait ou pour des faits différents le Gouvernement de l'Etat requis décide auquel de ces Etats il remettra l'individu réclamé.

L'Etat requis tient compte pour statuer de tous les éléments pertinents, notamment ceux repris dans l'énumération suivante, qui n'est toutefois pas limitative : a) le fait que les demandes ont été ou non faites en application d'un traité;b) le lieu ou chaque fait a été commis;c) les intérêts respectifs des Etats requérants;d) la gravité des infractions;e) la nationalité de la victime;f) la possibilité d'une réextradition entre les Etats requérants et g) l'ordre chronologique dans lequel les demandes émanant des Etats requérants ont été reçus. Article 14 Saisie et remise d'objets 1. L'Etat requis peut, dans la mesure permise par sa législation, saisir et remettre à l'Etat requérant tous les objets y compris les documents et tout élément de preuve en relation avec l'infraction pour laquelle l'extradition est accordée. Les objets visés dans le présent article peuvent être remis même si l'extradition ne peut âtre rendue effective suite au décès, à la disparition ou à l'évasion de l'individu réclamé. 2. L'Etat requis peut subordonner la remise de ces objets à la condition que l'Etat requérant donne une garantie suffisante qu ils seront rendus à l'Etat requis aussi rapidement que possible.L'Etat requis peut aussi ajourner la remise des objets susvisés s'ils doivent servir de preuve dans l'Etat requis. 3. Les droits que des tiers peuvent avoir sur ces objets seront dûment respectés. Article 15 Règle de la spécialité 1. Un individu extradé en vertu de la présente Convention ne peut être ni détenu, ni jugé ni frappé d'une peine dans l'Etat requérant, si ce n'est : a) pour l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée ou pour une infraction qualifiée autrement et basée sur les mêmes faits pour lesquels l'extradition a été accordée à condition que cette infraction soit une infraction donnant lieu à extradition ou une infraction moindre comprise dans celle pour laquelle l'extradition a été accordée;b) pour une infraction commise après l'extradition de l'individu ou c) pour une infraction pour laquelle le Gouvernement de l'Etat requis consent à ce que l'individu soit détenu jugé ou frappé d'une peine. Aux fins du présent alinéa : i) l'Etat requis peut demander la production des pièces mentionnées à l'article 7; ii) nonobstant les règles précitées là personne extradée peut être détenue par l'Etat requérant pendant 75 jours ou, pendant que la demande est traitée, durant une période plus longue à laquelle consent I'Etat requis; dans ce cas, I'Etat requérant doit transmettre à l'Etat requis une déclaration relative à l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'une décision établissant la culpabilité de l'individu ou le condamnant. 2. Un individu extradé en vertu de la présente Convention ne peut âtre extradé vers un Etat tiers pour une infraction commise antérieurement à sa remise sauf si l'Etat qui a remis cet individu y consent.3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article n'empêchent ni la détention, ni le jugement d'un individu extradé ni l'application d'une peine à cet individu, ni son extradition vers un Etat tiers : a) s'il quitte le territoire de l'Eclat requérant après l'extradition et revient de son plein gré dans cet Etat, ou b) s'il ne quitte pas le territoire de l'Etat requérant dans les 15 jours à dater du jour où il est libre de le quitter, ou c) s'il y consent de son plein gré. Article 16 Renonciation Si l'individu réclamé consent, conformément à la pratique suivie dans l Etat requis, à être remis à l'Etat requérant I'Etat requis peut remettre cet individu aussi vite que possible et sans autre procédure; dans ce cas, il n'est pas fait application de la règle de la spécialité.

Article 17 Transit 1. Chacun des Etats contractants peut autoriser le transit à travers son territoire d un individu remis à l'autre Etat par un Etat tiers. Une demande de transit sera présentée par la voie diplomatique ou transmise directement entre le Département de la Justice des Etats-Unis et le Ministère de la Justice de la Belgique.

Les moyens de communications d'lnterpol peuvent être utilisés à cet effet. Cette demande donnera le signalement de l'individu en transit et un bref rapport des faits de l'affaire ainsi qu'une confirmation de l'existence des documents prévus à l'article 10 2. e). Un individu en transit peut être détenu durant 24 heures. Le transît pourra être refusé pour un national de l Etat requis et pour une personne faisant l'objet de poursuites ou recherchée en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté imposée par les autorises de ce même Etat. 2. Aucune autorisation de transit n'est requise lorsque la voie aérienne est utilisée et qu'aucun atterrissage n est prévu sur le territoire de l'Etat de transit. En cas d'atterrissage fortuit, cet Etat peut exiger la demande de transit prévue au paragraphe premier. Cet Etat gardera en détention l'individu en transit jusqu'à ce que la demande soit reçue et le transit effectué, pourvu que la demande parvienne dans les 24 heures suivant I'atterrissage fortuit.

Article 18 Représentation et frais 1. L'Etat requis conseille et assiste l'Etat requérant, le représente en justice et défend les intérêts de cet Etat dans toute procédure découlant d'une demande d'extradition.2. L'Etat requérant supporte les frais relatifs à la traduction des documents et au transport de l'individu remis.L'Etat requis supporte toutes les autres dépenses encourues dans cet Etat suite à la procédure d'extradition. 3. Aucun des Etats n'exige une participation financière de l'autre Etat dans les frais découlant de l'arrestation, de la détention de l'instruction du cas de la remise d'individus réclamés ou bien de la représentation ou de litiges sur la base de la présente Convention. Article 19 Consultation Le Département de la Justice des Etats-Unis et le Ministère de la Justice de la Belgique peuvent entrer en contact directement (ou par les voies de communication d'lnterpol) pour toute question liée au traitement de cas individuels ou à la recherche des moyens de préserver et d'améliorer les procédures d'application de la présente Convention.

Article 20 Champ d'application La présente Convention s'applique aux infractions commises aussi bien avant qu'après son entrée en vigueur Article 21 Ratification et entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée L'échange des instruments de ratification aura lieu à Washington le plus tôt possible.2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de l'échange des instruments de ratification.3. Lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention la Convention entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de Belgique signée à Washington le 26 octobre 1901 et les Conventions additionnelles d'extradition signées à Washington le 20 juin 1935 et à Bruxelles le 14 novembre 1963 cesseront de sortir effet Toutefois, les Conventions antérieures s'appliqueront à toutes les procédures d'extradition dans lesquelles les documents d'extradition ont déjà été soumis aux tribunaux de l'Etat requis au moment ou la présente Convention entre en vigueur à l'exception de l'article 2 de la présente Convention qui s'appliquera à ces procédures;les articles 12 et 15 de la présente Convention seront appliqués aux individus qui ont été ou pourraient être extradés en vertu des Conventions antérieures.

Article 22 Dénonciation Chacun des Etats peut dénoncer la présente Convention par notification écrite à l'autre Etat contractant Cette dénonciation sortira ses effets six mois après la date de ladite notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûnent autorisés à cet effet ont signé la présente convention.

FAIT à Bruxelles le 27 avril 1987 en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : J. GOL Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique : E. MEESE

^