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Règlement
publié le 23 avril 2018

Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Etat d'Israël En application de l'article 25 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l' TITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Définitions 1. Pour l'(...)

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23/04/2018
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Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Etat d'Israël En application de l'article 25 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Etat d'Israël, les autorités compétentes belges et israéliennes ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions 1. Pour l'application du présent arrangement : (a) le terme 'Convention' désigne la Convention sur la sécurité sociale du 24 mars 2014 entre le Royaume de Belgique et l'Etat d'Israël;(b) le terme 'Arrangement' désigne l'arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Etat d'Israël.2. Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont la signification qui leur est attribuée à l'article 1er de la Convention.

Art. 2.Organismes de liaison Sont désignés comme organismes de liaison : En ce qui concerne la Belgique : 1. Invalidité (1) en règle générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles (2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers 2.Retraite, survie (1) pour les travailleurs salariés : Service fédéral des Pensions, Bruxelles (2) pour les travailleurs indépendants : Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles 3.Accidents du travail Agence fédérale des risques professionnels, Bruxelles 4. Maladies professionnelles Agence fédérale des risques professionnels, Bruxelles 5.Allocations familiales FAMIFED, Bruxelles En ce qui concerne Israël: Département des relations internationales, Institut national de l'assurance, Jérusalem

Art. 3.Organismes compétents Sont désignés comme organismes compétents : En ce qui concerne la Belgique : 1. Invalidité (1) en règle générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur auquel le travailleur est ou a été affilié (2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers 2.Retraite, survie (1) pour les travailleurs salariés: Service Fédérale des Pensions, Bruxelles (2) pour les travailleurs indépendants: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles 3.Accidents du travail (1) accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 : a) en règle générale: l'assureur auprès duquel l'employeur est assuré ou affilié b) paiement des allocations et rentes afférentes à une incapacité permanente inférieure ou égale à 19 % : Agence fédérale des risques professionnels, Bruxelles (2) accidents survenus avant le 1er janvier 1988 : a) en règle générale: l'assureur auprès duquel l'employeur est assuré b) paiement de compléments sur rente ou rentes afférentes à une incapacité permanente inférieure à 10 % : Agence fédérale des risques professionnels, Bruxelles c) paiement des prestations en nature après le délai de révision : Agence fédérale des risques professionnels, Bruxelles (3) régime des marins, pêcheurs et cas de non-assurance: Agence fédérale des risques professionnels, Bruxelles 4.Maladies professionnelles Agence fédérale des risques professionnels, Bruxelles 5. Allocations familiales Caisse d'allocations familiales à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant est affilié. En ce qui concerne Israël : Institut national de l'assurance, Jérusalem

Art. 4.Organismes du lieu de résidence et organismes du lieu de séjour Sont désignés comme organismes du lieu de résidence et organismes du lieu de séjour : En ce qui concerne la Belgique : A. Organismes du lieu de résidence 1. Accidents du travail Organismes assureurs 2.Maladies professionnelles Agence fédérale des risques professionnels, Bruxelles B. Organismes du lieu de séjour 1. Accidents du travail Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l'intermédiaire des organismes assureurs 2.Maladies professionnelles Agence fédérale des risques professionnels, Bruxelles En ce qui concerne Israël : Institut national de l'assurance, Jérusalem TITRE II. - Dispositions concernant la législation applicable

Art. 5.1. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 7 et aux articles 8 à 10 de la Convention, l'organisme de la Partie contractante désigné au paragraphe 2 du présent article dont la législation est ou reste applicable remet, à la demande de l'employeur, du travailleur salarié ou du travailleur indépendant, un certificat attestant que le travailleur y mentionné est ou reste soumis à cette législation et en indiquant jusqu'à quelle date. 2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est délivré : lorsque la législation applicable est celle de la Belgique: - en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention, par : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles - en ce qui concerne l'article 8 de la Convention, par : l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles - en ce qui concerne l'article 10 de la Convention, par : * pour les travailleurs salariés: le Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Appui stratégique * pour les travailleurs indépendants: le Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Indépendants lorsque la législation applicable est celle d'Israël: le Département des relations internationales, Institut national de l'assurance, Jérusalem 3.L'original du certificat visé au paragraphe 1er du présent article est remis au travailleur salarié ou indépendant, qui doit être en sa possession pendant toute la période indiquée afin de prouver dans le pays d'accueil sa situation d'assujettissement. 4. Une copie du certificat, délivré en application du paragraphe 1er par l'organisme compétent d'Israël, est, en ce qui concerne les travailleurs salariés, envoyée à l'Office national de sécurité sociale à Bruxelles et, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à Bruxelles.De même, une copie du certificat délivré par l'organisme compétent de Belgique est envoyée au Département des relations internationales, Institut national de l'assurance, à Jérusalem. 5. Les autorités compétentes ou les organismes compétents des deux Parties contractantes, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, peuvent convenir d'un commun accord d'annuler le certificat délivré.6. Lorsque la législation d'une Partie contractante est applicable, en vertu de l'article 7, paragraphe 2 de la Convention, à un travailleur indépendant en ce qui concerne une activité professionnelle qu'il a exercée sur le territoire de l'autre Partie contractante au cours d'une année déterminée, l'organisme, désigné au paragraphe 7 du présent article, de cet autre Partie contractant fournira à l'organisme correspondant de la première Partie contractante, aux termes des dispositions de l'article 27 de la Convention, toute information disponible et pouvant être utile à la détermination ou à la vérification du montant des revenus professionnels que le travailleur indépendant susmentionné a réalisés de cette activité au cours de ladite année.En attendant la remise de l'information, l'organisme de la Partie contractante dont la législation est applicable peut recevoir, à titre provisionnel, une cotisation dont le montant est fixé par l'autorité compétente de cette Partie contractante. 7. Les organismes compétents pour l'application du paragraphe 6 du présent article sont : En ce qui concerne la Belgique : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles En ce qui concerne Israël : l'Institut national de l'assurance, à Jérusalem. TITRE III. - Dispositions particulières CHAPITRE 1er. - Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 6.Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante Pour bénéficier des prestations en nature en cas de séjour temporaire en vertu de l'article 11 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à l'organisme du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce certificat est délivré par l'organisme compétent à la demande de l'intéressé avant qu'il ne quitte le territoire de la Partie contractante où il réside. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'organisme du lieu de séjour s'adresse à l'organisme compétent pour l'obtenir.

Le certificat délivré indique notamment la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de l'Etat compétent.

Art. 7.Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 11 de la Convention, l'intéressé est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'organisme du lieu de résidence, en présentant un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations en nature.Ce certificat est délivré par l'organisme compétent. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'organisme du lieu de résidence s'adresse à l'organisme compétent pour l'obtenir. 2. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article reste valable aussi longtemps que l'organisme du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation.3. L'organisme du lieu de résidence avise l'organisme compétent de toute inscription qu'il a enregistrée conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire duquel il réside.5. En cas d'hospitalisation, l'organisme du lieu de résidence notifie à l'organisme compétent, aussitôt qu'il en a connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de l'hospitalisation et la date de sortie de l'hôpital.6. L'intéressé est tenu d'informer l'organisme du lieu de résidence de tout changement de sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité professionnelle de l'intéressé ou tout transfert de résidence de celui-ci.L'organisme compétent informe également l'organisme du lieu de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations de l'intéressé. L'organisme du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'organisme compétent de fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations de l'intéressé. 7. Le paragraphe 5 du présent article n'est pas applicable en cas d'accord de renonciation à remboursement ou d'accord de remboursement sur la base d'un forfait entre organismes conclus entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

Art. 8.Appréciation du degré d'incapacité de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement Pour l'appréciation du degré d'incapacité de travail, pour l'ouverture du droit aux prestations et pour la détermination du montant de celles-ci dans les cas visés à l'article 13 de la Convention, le requérant est tenu de présenter à l'organisme compétent de l'Etat contractant à la législation duquel il était soumis lors de la survenance de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a été victime antérieurement, alors qu'il était soumis à la législation de l'autre Partie contractante, quel que soit le degré d'incapacité de travail provoqué par ces cas antérieurs. L'organisme compétent peut s'adresser à tout autre organisme qui a été compétent antérieurement pour obtenir les renseignements qu'il estime nécessaires.

Art. 9.Procédure en cas d'exposition au risque de maladie professionnelle dans les territoires des de deux Parties Dans le cas visé au paragraphe 1er de l'article 14 de la Convention, la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à l'organisme compétent en matière de maladies professionnelles de la Partie sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l'organisme du lieu de résidence qui transmet la déclaration à l'organisme compétent.

Art. 10.Aggravation d'une maladie professionnelle Dans le cas visé à l'article 15 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à l'organisme compétent de la Partie contractante auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cet organisme peut s'adresser à tout autre organisme qui a été compétent antérieurement pour obtenir les renseignements qu'il estime nécessaires.

Art. 11.Remboursement entre organismes 1. Le remboursement des prestations en nature servies par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence s'effectue par l'organisme compétent sur la base des dépenses réelles compte tenu des justifications produites.2. Le remboursement visé au paragraphe 1er du présent article est effectué pour chaque semestre civil, dans les douze mois qui suivent. CHAPITRE 2. - Prestations de vieillesse, de survie et d'invalidité

Art. 12.Instruction des demandes de prestation 1. Le requérant doit introduire sa demande de prestation au titre de la législation de l'autre Partie contractante, auprès de l'organisme compétent de l'Etat de résidence, qui transmet sans délai la demande à l'organisme de liaison de cette Partie.Cette demande devra être introduite conformément à la procédure établie par la législation de l'Etat de résidence. L'organisme de liaison qui reçoit une telle demande la transmet sans délai à l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante, en utilisant les formulaires prévus à cet effet.

Lors de cette transmission, l'organisme de liaison de l'Etat de résidence notifiera à l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante s'il accepte oui ou non de payer directement les arrérages au requérant. 2. Le requérant transmettra en outre tous les documents disponibles qui pourraient être requis afin que l'organisme compétent de l'autre Partie contractante puisse déterminer le droit du requérant aux prestations en cause.3. Les données relatives à l'état civil que comporte le formulaire de demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison qui confirmera que des documents originaux corroborent ces données.4. (a) En outre, l'organisme de liaison d'une Partie contractante transmettra à l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante un formulaire indiquant les périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation de la première Partie.(b) Après réception du formulaire, l'organisme de liaison de l'autre Partie y ajoutera les renseignements relatifs aux périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation qu'il applique et la retournera sans tarder à l'organisme de liaison de la première Partie.5. (a) Chacun des organismes compétents déterminera les droits du requérant et, le cas échéant, de son conjoint et il informera l'organisme de liaison de sa décision et transmettra une copie de cette décision au requérant.L'organisme de liaison adressera cette décision qui doit, en outre, préciser les voies et délais de recours prévus par sa législation, à l'organisme de liaison de l'Etat de résidence. Ce dernier organisme adressera cette décision à l'organisme compétent auprès duquel la demande avait été introduite. Cet organisme compétent notifie la décision au requérant. Les délais de recours commencent à courir à partir de la date de la réception de la décision par le requérant. (b) Simultanément, cet organisme informe l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante de la notification de la décision visée au point a) ainsi que de sa propre décision et lui signifie, s'il y a lieu, le montant de la somme qu'il doit récupérer par compensation sur les arrérages de la pension due par l'autre Partie contractante.6. (a) Lorsque l'organisme de liaison de l'Etat de résidence a connaissance qu'un bénéficiaire d'une prestation d'invalidité, de retraite ou de survie de l'autre Partie contractante, ou éventuellement son conjoint, n'a pas cessé toute activité professionnelle ou a repris une telle activité, il en avisera sans délai l'organisme de liaison de ladite Partie contractante.(b) L'organisme de liaison de l'Etat de résidence transmettra en outre tous les renseignements disponibles quant à la nature de l'activité professionnelle exercée et quant au montant des gains ou ressources dont l'intéressé ou son conjoint bénéficie ou a bénéficié.7. L'organisme de liaison de la Partie contractante ou vit un bénéficiaire de pension d'invalidité, de retraite ou de survie de l'autre Partie contractante, de même que son conjoint, le cas échéant, informera l'organisme de liaison de cette autre Partie du décès de ce bénéficiaire ou de son conjoint.

Art. 13.Versement des prestations Les organismes compétents versent les pensions aux bénéficiaires par paiement direct. Toutefois en cas d'application de l'article 32 de la Convention, les rappels d'arrérages et les sommes retenues sont transférés à l'organisme créancier par l'intermédiaire des organismes de liaison.

Art. 14.Renseignements statistiques Les organismes de liaison échangent annuellement des renseignements statistiques sur le nombre de versements effectués dans l'autre Partie contractante ainsi que sur les montants afférents. CHAPITRE 3. - Contrôle administratif et médical en cas d'invalidité

Art. 15.1. L'organisme de liaison d'une Partie contractante transmettra, sur demande, à l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante, toute information et documentation médicales au sujet de l'incapacité du requérant ou bénéficiaire. 2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une prestation séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie que celle où se trouve l'organisme compétent, le contrôle administratif et médical est effectué à la demande de cet organisme par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que ce dernier organisme applique.Toutefois, l'organisme compétent se réserve la faculté de faire procéder par un médecin de son choix au contrôle du bénéficiaire. 3. Les frais de contrôle médical sont remboursés à l'organisme du lieu de séjour ou de résidence par l'organisme compétent de l'autre Partie. Ces frais sont établis sur la base des tarifs de l'organisme du lieu de séjour ou de résidence sur présentation d'une note détaillée des dépenses effectuées. CHAPITRE 4. - Allocations familiales

Art. 16.1. Pour bénéficier des prestations en vertu du paragraphe 1er de l'article 24 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à l'organisme compétent une attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu. 2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par l'organisme compétent en matière d'allocations familiales de la Partie contractante auquel il a été affilié en dernier lieu.S'il ne présente pas ladite attestation, l'organisme compétent de l'autre Partie contractante s'adresse à l'organisme précité pour l'obtenir.

Art. 17.Pour bénéficier des prestations en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à l'organisme compétent un certificat relatif aux enfants ayant leur résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l'organisme compétent. Ce certificat est délivré par les autorités compétentes en matière d'état civil de la Partie de résidence des enfants.

TITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 18.Le modèle des certificats, attestations ou formulaires nécessaires en vue de l'exécution de la Convention et de l'Arrangement est arrêté, d'un commun accord, par les organismes de liaison des deux Parties contractantes, et en ce qui concerne l'organisme de liaison belge, moyennant l'approbation de l'autorité compétente belge.

Art. 19.Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention et aura la même durée.

Fait à Jérusalem, le 9 avril 2018. en double exemplaire, en langues anglaise, française, néerlandaise et hébraïque. En cas de conflit d'interprétation, la version anglaise fera autorité.

Voor de Belgische autoriteit

Voor de Israëlische bevoegde autoriteit

Pour l'autorité compétente belge,

Pour l'autorité compétente israélienne,

Olivier BELLE Ambassadeur

Haim KATZ Minister voor Welzijn en Sociale Diensten

Olivier BELLE Ambassadeur

Haim KATZ Ministre pour le bien-être et les Services Sociaux

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest

Cette signature engage également la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Région wallonne

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