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Vacance D'emploi
publié le 12 janvier 1999

Services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat Recrutement d'inspecteurs. - Appel aux candidats I. RECRUTEMENT D'INSPECTEURS : DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 15 FEVRIER 1999 Conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 22 ****. DESCRIPTION DE LA FONCTION Les inspecteurs sont chargés du recueil du renseignement relatif (...)

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MINISTERE DE LA JUSTICE


Services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat Recrutement d'inspecteurs. - Appel aux candidats I. RECRUTEMENT D'INSPECTEURS : DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 15 FEVRIER 1999 Conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat organisera, sous le contrôle du Secrétariat permanent de Recrutement, en vue de la constitution d'une réserve de recrutement, un concours d'inspecteur des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat des rôles linguistiques français et néerlandais.

****. DESCRIPTION DE LA FONCTION Les inspecteurs sont chargés du recueil du renseignement relatif aux matières traitées par la Sûreté de l'Etat sur tout le territoire belge, de l'exécution de missions de protection et d'autres tâches pouvant contribuer au fonctionnement opérationnel du service.

L'Administration de la Sûreté de l'Etat ayant recours dans le cadre de la collecte et du traitement du renseignement à des moyens techniques modernes, ce recrutement s'adresse également aux candidats ayant une formation technique ou informatique, et qui sont titulaires du diplôme requis.

****. CONDITIONS D'ADMISSIBILITE Les candidats aux emplois d'inspecteur doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° au jour où expire le délai d'inscription au concours être agé de 21 ans au moins et n'avoir pas atteint l'âge de 32 ans;6° être porteur d'un diplôme ou certificat figurant à l'annexe 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et qui est pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat sous la rubrique «*****» pour le grade d'inspecteur. Niveau 2+ 1. Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.2. Diplôme de géomètre-expert immobilier.3. Diplôme de géomètre des mines.4. Diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.5. Diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études,soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseigne-ment supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.6. Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.7. Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social du type court et de promotion sociale, ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.8. Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire. Niveau 2+ (Mesures transitoires) 1. Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de **** à **** ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à ****.2. Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5.3. Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.4. Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.5. Diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire, d'institutrice gardienne.6. Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformé-ment aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.7. Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.8. Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.9. Diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige : ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé; ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2. 7° avoir été agréé comme candidat par le ministre de la Justice après avis de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat;8° être titulaire d'un permis de conduire valable pour la conduite des véhicules de la catégorie "B";9° être titulaire d'un certificat de sélection médicale délivré conformément à l'article 2, §1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur;10° avoir réussi le concours de recrutement, y compris les tests psychotechniques;11° justifier des aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction, lesquelles sont fixées par le ministre de la Justice. ****. PROCEDURE DE SELECTION Pour pouvoir participer au concours de recrutement, le candidat doit satisfaire aux conditions mentionnées sous ****, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°.

Les épreuves de sélection du concours de recrutement ont lieu dans l'ordre A à E décrit au point V. Après le concours proprement dit, le candidat subira des examens médicaux permettant de satisfaire aux conditions d'aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction et de détention du certificat de sélection médicale mentionnées sous ****, 9° et 11°.

Il devra également, tel qu'il est indiqué au point ****, 7°, avoir été agréé comme candidat par le ministre de la Justice après avis de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.

V. CONCOURS DE RECRUTEMENT Matières du concours de recrutement au grade d'inspecteur des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour être déclaré lauréat du concours, le candidat doit obtenir 24 points sur 40 pour l'épreuve A, 24 points sur 40 pour l'épreuve B, 10 points sur 20 pour l'épreuve C, 10 points sur 20 pour l'épreuve D, 20 points sur 40 pour l'épreuve E et 88 points sur 160 pour l'ensemble des épreuves.

Les lauréats sont classés selon l'importance du total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves. A égalité des points, est classé premier le candidat ayant obtenu le plus de points à l'épreuve B, puis à l'épreuve C. Description des matières A. Epreuve A : Epreuve portant sur la formation générale Cette épreuve a pour objet de déceler l'esprit de synthèse et de critique des candidats.Le travail à fournir doit donc comporter deux parties nettement distinctes : a) un résumé en texte continu des idées maîtresses développées.b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et, éventuellement, les objections ainsi que les critiques jugées opportunes par le candidat. L'appréciation porte, pour chacune des deux parties considérées séparément, sur le fond, la forme et l'orthographe.

B. Epreuve B : Tests psychotechniques Les tests psychotechniques sont organisés en collaboration avec le Secrétariat permanent de recrutement.

Cette épreuve vise à évaluer le profil professionnel du candidat et à apprécier s'il possède les capacités et les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction d'inspecteur.

Cette épreuve comporte deux parties : 1° une partie informatisée comportant un ou plusieurs tests de personnalité.2° une interview portant sur les résultats de la partie informatisée et consistant en un entretien ayant pour but d'apprécier les qualités de caractère et la maturité d'esprit du candidat. Aucun candidat ne peut être dispensé des tests psychotechniques.

C. Epreuve C : Epreuve d'observation L'épreuve d'observation consiste en la description orale de la séquence d'un film, d'une durée de 5 minutes environ, ainsi qu'en des questions sur des détails de cette séquence. Celle-ci n'est diffusée qu'une seule fois. Aucune note ne peut être prise durant et après la diffusion.

**** vise à évaluer la capacité du candidat notamment à apprécier le cadre général d'une action, à y faire le relevé le plus fidèle possible des événements qui s'y déroulent et à noter les détails qui sont pertinents.

D. Epreuve D : Epreuve de conversation Cette épreuve orale consiste en un entretien d'une durée de quinze minutes avec le candidat dans une des langues nationales autre que celle du concours.

E. Epreuve E : Epreuve orale portant sur le droit constitutionnel et la législation intéressant la Sûreté de l'Etat Pour les matières reprises sous le point E, les candidats devront témoigner d'une connaissance générale. Le niveau requis porte sur la connaissance des principes, la structuration et la logique interne plutôt que sur la mémorisation exhaustive du contenu.

Les matières pour lesquelles une connaissance approfondie est requise sont accompagnées de la mention "connaissance approfondie".

L'épreuve orale E se compose de deux parties, cotées séparément que les candidats présentent lors d'une même séance.

E1. Eléments du droit constitutionnel belge I. Notions fondamentales 1. La Constitution 1.Définition. 2. Caractères (généralité - suprématie - stabilité).3. Contexte historique de la Constitution. Le Congrès national 4. Procédure de révision de la Constitution.2. L'Etat belge 1.**** ****, **** de droit. 2. **** ****, **** fédéral.3. **** ****, démocratie représentative.4. **** ****, monarchie constitutionnelle.5. La hiérarchie des normes. (Constitution, lois spéciales; lois, décrets et ordonnances; arrêtés royaux, ministériels, communautaires et régionaux, règlements provinciaux, d'agglomération et communaux). 6. Les compétences résiduelles.3. Le territoire belge 1.Espaces terrestre, maritime et aérien. 2. Régions, provinces et communes.3. Les régions linguistiques;les territoires à statut particulier. 4. Modification des limites de l'Etat, des provinces et des communes, des régions linguistiques.4. La nationalité 1.Nationalité d'origine. 2. Modes d'acquisitions de la nationalité belge (option, naturalisation, adoption, mariage...). 3. Perte de la nationalité belge.4. Recouvrement de la nationalité belge.5. Le statut des étrangers 1.Droits et libertés garantis par la Constitution belge. 2. Droits et libertés garantis par les conventions internationales (en ce compris la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à ****, le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953).3. Droits politiques et droits civils - Admission aux emplois civils et militaires - Les ressortissants de l'Union européenne.4. Accès au territoire.Séjour. Etablissement. Obligations. Expulsion.

Extradition. 2. Les libertés 1.Le régime des droits et des libertés; proscription, en principe, des mesures préventives - répression des infractions - légalité. (connaissance approfondie) 2. L'égalité devant la loi.(connaissance approfondie) 3. La non-discrimination;protection, par la loi et le décret, des minorités idéologiques et philosophiques. Le pacte culturel. (connaissance approfondie) 4. La liberté individuelle;poursuites, arrestation, peines.

Interdiction de certaines peines. (généralités) 5. La protection du domicile et de la propriété.(généralités) 6. La liberté de manifester ses opinions.La liberté des cultes.

Liberté de l'organisation des cultes. (connaissance approfondie) 7. Le respect de la vie privée et de la dignité humaine.Les droits économiques, sociaux et culturels. (connaissance approfondie) 8. La liberté de l'enseignement.Garanties constitutionnelles. (généralités) 9. La liberté de presse.(généralités) 10. La liberté de réunion - La liberté d'association.(généralités) 11. Le droit de pétition.(généralités) 12. Le secret des lettres.(connaissance approfondie) 13. La publicité de l'administration.(généralités) 14. La protection particulière des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.(connaissance approfondie) 3. Théorie générale des pouvoirs La séparation des pouvoirs (notions) 4.Le pouvoir législatif fédéral (notions) 1. Le pouvoir législatif 1.Rôle et prépondérance théorique. 2. Le bicameralisme : avantages et inconvénients.Rôle des deux chambres dans l'Etat fédéral suite à la réforme de 1993 : prépondérance de la Chambre sur le Sénat. 2. Le système électoral belge 1.Types d'élections et périodicité. 2. Division du pays en circonscriptions électorales.3. Le système proportionnel : avantages et inconvénients par rapport au système majoritaire.3. Fonctionnement des Chambres 1.Procédure d'élaboration de la loi. 2. Questions écrites et orales; Interpellations. Droit d'enquête. 4. La Chambre des représentants 1.Composition et compétences (exclusives, conjointes et alternées avec le Sénat). 2. Contrôle politique du gouvernement : l'investiture.Cas où la Chambre peut renverser le gouvernement. Motions de confiance et de méfiance. La «*****». 5. Le Sénat Composition et compétences.5. Le pouvoir exécutif fédéral (notions) 1.Sphère de compétence du pouvoir exécutif. Compétences d'attribution. Exécution des lois (arrêtés royaux et ministériels).

Administration générale 2. Le statut personnel du Roi. L'irresponsabilité et l'inviolabilité. 3. Les pouvoirs constitutionnels du Roi - Le pouvoir réglementaire;arrêtés ordinaires; arrêtés-lois. Le contreseing ministériel. - Le pouvoir de nomination et de révocation - Sanction et promulgation des lois. 4. Le gouvernement fédéral 1.Composition du gouvernement et fonctionnement.

Le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres, les secrétaires d'Etat.

Le Conseil des ministres; la parité linguistique. 2. La responsabilité politique des ministres;le contreseing.

Le gouvernement de législature. Cas où le gouvernement est tenu de démissionner. Les affaires courantes. 3. La responsabilité civile et pénale.5. La force publique Principes constitutionnels.6. Le pouvoir judiciaire 1.Principes généraux Rôle du pouvoir judiciaire.

Droits civils et droits politiques.

Magistrature assise et magistrature debout. 2. L'organisation judiciaire : compétences (notions).1. La justice de paix et le tribunal de police.2. Le tribunal de première instance.3. Le tribunal de commerce et le tribunal du travail.4. Le tribunal d'arrondissement.5. Les juridictions militaires.6. Les Cours d'appel.7. La Cour d'assises.8. La Cour de Cassation.3. La Cour d'Arbitrage Composition.Compétences. 4. Le Conseil d'Etat Rôle de la Section de législation. Rôle de la Section d'administration. 7. Les communautés et les régions (notions) 1.Compétences territoriales des Communautés et des Régions. 2. Les Communautés - Les compétences matérielles. - La fusion des organes de la Communauté flamande et de la Région flamande. - La Communauté flamande. Le Parlement et le Gouvernement : composition, compétences, fonctionnement - La Communauté française. Le Conseil et le Gouvernement, composition, compétences, fonctionnement. - La **** ****. Le Conseil et le Gouvernement : composition, compétences, fonctionnement. L'exercice de compétences régionales wallonnes. - La protection des minorités idéologiques et philosophiques. - L'élaboration du décret : le contrôle politique du Gouvernement. Le vote du budget. - La responsabilité politique et pénale des ministres communautaires.

L'immunité. 3. Les Régions flamande et wallonne - Les compétences matérielles des régions. - Le Parlement wallon : compétences, composition, fonctionnement. - L'élaboration des décrets. - Le Gouvernement régional wallon : composition, fonctionnement. - Responsabilité politique et pénale des ministres régionaux.

L'immunité. 4. La Région de ****-**** - L'exercice des compétences régionales. - Le Conseil : composition, compétences fonctionnement. Les groupes linguistiques. - Le Gouvernement : les ministres. - Les secrétaires d'état régionaux. - Les normes régionales : ordonnances et arrêtés. - La responsabilité politique et pénale. 8. Les relations internationales (notions) Répartition des compétences - entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées; - entre le pouvoir législatif et exécutif.

E2. Eléments de législation intéressant la Sûreté de l'Etat 1. Droit pénal Code pénal : Livre 1er : Notions élémentaires du Code pénal. **** **** : Titre 1 : Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat. (notions) **** **** : **** **** : Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution. (connaissance approfondie) 2. Code d'instruction criminelle Livre 1er : De la police judiciaire et des officiers de police qui l'exercent.(notions) 3. Loi particulière Loi organique des services de renseignements et de sécurité 4.Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Contenu et portée des dispositions des articles suivants de la Convention : 1 à 7 et 9 à 19 (notions) 8 (connaissance approfondie) 2.Protocole additionnel articles 1 et 2 (notions) 3. Protocole n° 4 articles 1 à 4 (notions) ****.CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE Outre les conditions générales que toute personne doit remplir lors de l'examen médical organisé par le Service de Santé administratif avant d'être nommée à quelque titre que ce soit comme membre du personnel des ministères en vertu de l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics, les candidats aux fonctions d'inspecteur des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat doivent satisfaire aux conditions visées par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.

Ces conditions sont les suivantes : 1° être de constitution robuste, notamment au point de vue systèmes respiratoire, ****-circulatoire, digestif, locomoteur (squelette et muscles). Ces candidats doivent être à même d'effectuer des prestations longues, à horaires irréguliers, nécessitant des efforts physiques parfois violents (courses, luttes) des marches et stations debout prolongées dans tous les temps; 2° avoir une constitution ****-psychique bien équilibrée;3° satisfaire aux critères de sélection médicale des conducteurs de véhicules à moteur figurant à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur et prévus pour les candidats du groupe 2 tel que défini à cette annexe, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur. La vérification des critères de sélection médicale des conducteurs de véhicules à moteur visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application pour les candidats titulaires du certificat de sélection médicale délivré depuis moins de 3 ans conformément aux dispositions citées au même alinéa.

Sans préjudice des alinéas précédents, les candidats doivent présenter en outre : a) une acuité visuelle, sans verres correcteurs égale à 7/10 au moins pour un oeil et 3/10 au moins pour l'autre. Sans préjudice de l'acuité visuelle requise sans verres correcteurs, le port d'une correction est autorisé mais dans ces conditions l'acuité visuelle, mesurée aux deux yeux simultanément doit atteindre 10/10. b) une acuité auditive satisfaisante.L'acuité auditive est satisfaisante, si les candidats ne présentent pas pour chaque oreille prise séparément, une perte d'audition de plus de 30 décibels pour chacune des fréquences de 500, 1000 et 2000 cycles par seconde et de 50 décibels pour la fréquence de 3000 cycles par seconde.

Si les candidats ne répondent pas à ces exigences, ils seront toutefois censés présenter une acuité auditive suffisante, s'ils réussissent, pour chaque oreille prise séparément, une épreuve **** vocale consistant en la répétition, sans distorsion, de 30 mots successifs, phonétiquement équilibrés émis à 70 décibels **** dans un fond sonore de bruit blanc de 70 décibels ****.

Ils ne doivent être atteints d'aucune anomalie de l'appareil auditif capable de gêner le port prolongé d'écouteurs radiophoniques mono ou ****; 4° ne présenter aucun signe particulier trop apparent de nature à faire reconnaître immédiatement les agents en service. L'examen médical doit toujours précéder l'entrée en fonction.

****. TRAITEMENT Traitement annuel brut à l'index actuel : 854.676 **** minimum à 1.288.465 **** maximum, allocations règlementaires non comprises.

Le traitement de début de carrière varie selon les prestations antérieures.

****. ADMISSION AU STAGE Les admissions au stage sont conférées dans l'ordre du classement au concours de recrutement, et au fur et à mesure des vacances d'emploi d'inspecteur.

Après un stage de deux ans et un rapport final d'évaluation favorable, le stagiaire est nommé à titre définitif.

Les candidats qui ont satisfait au concours de recrutement conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal de clôture du concours de recrutement.

Ceux qui participeraient indûment aux examens ne pourraient en aucun cas être déclarés admissibles.

****. INSCRIPTION L'inscription s'effectuera obligatoirement au moyen d'un formulaire d'inscription délivré par les bureaux de poste, sur lequel seront apposés des timbres fiscaux pour un montant de 300 **** et oblitérés par le service des postes.

Les candidats sont tenus d'adresser ce formulaire d'inscription dûment rempli, par lettre recommandé à la poste, à l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, boulevard E. **** 150 (**** 2), à 1000 ****, pour le 15 février 1999 au plus tard, accompagnée des pièces suivantes : 1° un extrait d'acte de naissance;2° un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré depuis moins de six mois;3° pour les candidats masculins, une pièce attestant qu'ils ont satisfait aux lois sur la milice.4° une copie certifiée conforme du diplôme ou certificat figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité et qui est pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat, sous la rubrique «*****».5° un curriculum vitae et une photo récente. Les candidats indiqueront dans leur demande de participation au concours la langue qu'ils choisissent pour l'épreuve D du programme du concours de recrutement.

Les candidats admis à participer aux épreuves de sélection en sont avisés au moins sept jours ouvrables avant chacune des épreuves.

X. RENSEIGNEMENTS GENERAUX Les textes officiels relatifs au recrutement sont : - l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat (Moniteur belge du 27 août 1998); - l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement **** et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat (Moniteur belge du 27 août 1998); - l' arrêté ministériel du 10 décembre 1998 organisant le concours de recrutement au grade d'inspecteur des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l' Etat (Moniteur belge du 23 décembre 1998); - l'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat (Moniteur belge du 7 août 1997); - l'arrêté royal du 20 septembre 1991 (Moniteur belge du 1er octobre 1991) relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995 (Moniteur belge du 24 juin 1995).

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