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Vacance D'emploi
publié le 13 avril 2000

Recrutement d'inspecteurs et d'inspecteurs-**** **** aux candidats I. Le Ministère de la Justice constitue en 2000 des réserves de recrutement d'inspecteurs judiciaires et d'inspecteurs-**** ****, franc - 21 des 306 emplois d'inspecteur judiciaire (18 N + 3 F); - 1 des 6 emplois d'inspecteur-****(...)

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13/04/2000
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MINISTERE DE LA JUSTICE


Recrutement d'inspecteurs et d'inspecteurs-**** **** aux candidats I. Le Ministère de la Justice constitue en 2000 des réserves de recrutement d'inspecteurs judiciaires et d'inspecteurs-**** ****, francophones et ****. Sont vacants actuellement : - 21 des 306 emplois d'inspecteur judiciaire (18 N + 3 F); - 1 des 6 emplois d'inspecteur-**** (1 N); - 1 des 4 emplois d'inspecteur judiciaire à **** pour lesquels l'usage de la langue allemande est exigé.

La sélection est commune aux deux grades d'inspecteur.

****. Les candidats sont tenus d'adresser leur demande de participation par lettre recommandée à la poste au Ministère de la ****, **** du Personnel police judiciaire, boulevard de **** 115, 1000 ****, pour le 12 mai 2000 au plus tard, accompagnée des pièces suivantes : 1° un extrait d'acte de naissance;2° un certificat de nationalité;3° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs établi depuis moins de six mois; Dans leur demande de participation, les candidats doivent mentionner leur numéro de registre national.

Les lauréats des tests psychotechniques (première partie) pour le recrutement d'opérateurs de laboratoire subis en 1994 (EN93072A) et d'agents judiciaires subis en 1994 (EN94907A), en 1997 (****97801) et en 1999 (**** 99808) sont exemptés de la participation aux tests psychotechniques. Dans leur demande de participation, ils sont priés de solliciter cette exemption, accompagnée de la preuve de leur réussite.

****. A. Pour être admis aux emplois d'inspecteur judiciaire et d'inspecteur-****, les candidats doivent satisfaire aux conditions générales suivantes : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être de conduite irréprochable. Après avoir pris l'avis du Conseil de concertation de la police judiciaire, le ministre de la Justice se prononce pour chaque candidat, sur cette condition; 4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être titulaire d'un permis de conduire valable pour la conduite des véhicules de la catégorie «*****»;6° être titulaire d'un certificat de sélection médicale;7° être âgé de 21 ans au moins;8° être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examen constitué par l'Etat ou par l'une des Communautés, ou d'un diplôme de candidature délivré par un établissement d'enseignement de niveau universitaire.Pour l'inspecteur-****, il y a des conditions de diplôme supplémentaires (voir sous B); 9° avoir réussi les tests psychotechniques;10° avoir subi avec succès un concours de recrutement;11° avoir satisfait aux conditions médicales d'admission;12° avoir réussi les épreuves provisoires d'aptitude physique. ****. B. Pour être admis aux emplois d'inspecteur-****, le candidat doit être porteur du diplôme mentionné sous point A. 8° avec comme spécialisation l'électronique ou la télécommunication.

****. C. Les candidats doivent satisfaire aux conditions mentionnées au point A, 1° et 2° au plus tard le 12 mai 2000.

Les candidats doivent, au plus tard le 1er juillet 2000 satisfaire aux conditions mentionnées au point A, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°.

****. Epreuves de sélection Les épreuves de sélection sont communes aux deux grades d'inspecteur.

Les candidats admis à participer aux épreuves de sélection en sont avisés au moins sept jours à l'avance. Les tests psychotechniques seront probablement passés en juin 2000.

A. Tests psychotechniques.

Les tests psychotechniques consistent en une épreuve standardisée, cotée sur 20 points, qui est organisée par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (****).

Des aptitudes, requises pour la fonction, sont évaluées au moyen d'une batterie de tests.

Pour réussir, le candidat doit obtenir, sous peine d'exclusion, un minimum de 12 points sur 20.

Un conseiller en sélection du **** apprécie les tests.

Le résultat est communiqué au candidat par le ****. B. Concours de recrutement.

Le concours de recrutement, coté sur 20 points est organisé par le ****, et consiste en un examen d'aptitude psychologique au cours duquel la capacité de rapporter des candidats est en outre examinée.

Il consiste en un interview permettant d'évaluer les traits de personnalité requis pour la fonction, l'aptitude à la communication orale, la motivation professionnelle et la culture générale du candidat et d'examiner la capacité de rapporter.

Pour la vérification de la capacité de rapporter une préparation écrite est prévue avant l'interview.

Peuvent participer, ceux qui sont lauréats des tests psychotechniques.

Pour réussir le concours de recrutement, le candidat doit obtenir un minimum de 12 points sur 20.

Le résultat est communiqué au candidat par le ****. C. Conditions médicales d'admission.

Les conditions médicales d'admission sont les suivantes : 1° taille minimum : - pour les hommes : 1,63 m; - pour les femmes : 1,60 m; 2° robustesse générale forte (forte ****, indices de robustesse très satisfaisants);3° réflectivité tendineuse et pupillaire normale;4° absence de déformations, cicatrices ou malformations ayant un retentissement sur la robustesse, la motricité ou sur les fonctions organiques du sujet;5° intégrité anatomique et fonctionnelle complète des membres inférieurs, des appareils digestif et respiratoire, du système circulatoire ****-artériel et veineux;6° intégrité complète du système nerveux;7° absence de ****-conjonctivite, de strabisme ou ****;8° une acuité visuelle, sans verres correcteurs égale à 7/10 au moins pour un oeil et 3/10 au moins pour l'autre.Le port d'une correction est autorisé mais dans ces conditions l'acuité visuelle, mesurée aux deux yeux simultanément, doit atteindre 10/10; 9° un sens chromatique satisfaisant.Les candidats qui commettent des fautes lors de la lecture des tables **** seront examinés au moyen du test dichotomique de ****. En cas d'échec à cette épreuve, les candidats seront toutefois censés présenter un sens chromatique satisfaisant s'ils réussissent un test pratique à l'aide de la lanterne de **** ou d'un appareil similaire; 10° une acuité auditive satisfaisante.L'acuité auditive est satisfaisante si les candidats ne présentent pas, pour chaque oreille prise séparément, une perte d'audition de plus de 30 décibels pour chacune des fréquences de 500, 1000 et 2000 cycles par seconde et 50 décibels pour la fréquence de 3000 cycles par seconde.

Si les candidats ne répondent pas à ces exigences, ils seront toutefois censés présenter une acuité auditive suffisante, s'ils réussissent, pour chaque oreille prise séparément, une épreuve **** vocale consistant en la répétition, sans distorsion, de 30 mots successifs, phonétiquement équilibrés émis à 70 décibels **** dans un fond sonore de bruit blanc de 70 décibels; 11° aucune anomalie de l'appareil auditif capable de gêner le port prolongé d'écouteurs radiophoniques mono- ou ****;12° réactions psychomotrices normales;13° être titulaire d'un certificat de sélection médicale valable; 14°être reconnu apte à subir les épreuves d'aptitude physique.

D. Epreuves d'aptitude physique.

Les épreuves d'aptitude physique sont les suivantes : 1° une épreuve d'équilibre;2° une épreuve de force des muscles des bras par des flexions des bras avec un haltère;3° une épreuve de force de muscles abdominaux par des flexions du tronc;4° une épreuve de force des muscles des bras par des flexions des bras en chute faciale;5° une épreuve de détente des muscles des jambes par un saut en longueur sans élan;6° une épreuve de vitesse et de coordination du type "**** ****"; 7° une épreuve d'endurance consistant en une course de 2.400 m.

A satisfait aux épreuves provisoires d'aptitude physique le candidat qui obtient au moins 8 points sur 20 dans au moins 6 des 7 épreuves précitées.

V. Classement.

Tous les lauréats des tests psychotechniques et du concours de recrutement sont classés dans une réserve de recrutement d'inspecteurs judiciaires selon les points obtenus au concours de recrutement. A égalité de points ils sont classés selon l'âge.

Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours de recrutement.

Les lauréats titulaires d'un diplôme donnant accès au grade d'inspecteur-**** sont également classés à part et puisent dans chaque classement leur droit à la nomination.

****. Admission au stage.

Les nominations au stage sont conférées dans l'ordre du classement (voir sous V).

Ceux qui participeraient indûment aux examens ne pourraient en aucun cas être déclarés admissibles.

****. Traitement.

L'inspecteur judiciaire ou l'inspecteur-**** bénéficie au moment de son entrée en service d'un traitement annuel brut d'au moins 871 768 F (échelle **** 2A 871 768 - 1 314 232 au 1er avril 2000).

Le traitement de début de carrière varie selon les prestations antérieures.

Des augmentations annales et biennales sont accordées dans l'échelle ****.

S'ajoutent divers avantages comme : - une allocation pour travail de nuit; - paiement double pour prestations de weekend; - indemnités pour débours.

Après un stage de deux ans et un rapport final d'évaluation favorable, le stagiaire est nommé à titre définitif.

****. Les textes officiels relatifs au recrutement sont - Arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets (Moniteur belge du 31 décembre 1997, deuxième édition), modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1998 (Moniteur belge du 9 janvier 1999); - Arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets (Moniteur belge du 14 janvier 1999); - Arrêté ministériel du 23 décembre 1998 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets (Moniteur belge du 14 janvier 1999); - Arrêté ministériel du 15 juin 1993 déterminant les conditions d'aptitude physique requises pour les fonctions d'officier judiciaire ou d'agent judiciaire, de chef ou d'agent-opérateur de laboratoire de police technique et scientifique, et de chef ou **** du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets (Moniteur belge du 22 juin 1993) modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 25 avril 1995); - Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (Moniteur belge du 30 avril 1998, première édition).

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