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Vacance D'emploi
publié le 18 décembre 2002

Ordre judiciaire. - Places vacantes - conseiller à la cour d'appel d'Anvers : 1 ; - conseiller suppléant à la cour d'appel de Bruxelles : 1. Cette place doit être pourvue par la nomination d'un c(...) Pour ces places vacantes, l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir e(...)

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service public federal justice
numac
2002010156
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18/12/2002
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


Ordre judiciaire. - Places vacantes - conseiller à la cour d'appel d'Anvers : 1 (à partir du 1er septembre 2003); - conseiller suppléant à la cour d'appel de Bruxelles : 1.

Cette place doit être pourvue par la nomination d'un candidat néerlandophone.

Pour ces places vacantes, l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir et la commission de nomination compétente du Conseil supérieur de la Justice entendent les candidats qui leur en ont fait la demande, par lettre recommandée à la poste, dans un délai respectivement de cent et cent quarante jours à compter de la publication de ces vacances; - président du tribunal de première instance de Furnes (à partir du 1er septembre 2003). - procureur du Roi près le tribunal de première instance de Courtrai (à partir du 1er septembre 2003);

Pour les fonctions de chef de corps, mentionnées ci-dessus, le profil général a été publié au Moniteur belge du 16 mars 2000 et le projet de gestion doit être envoyé en double exemplaire; - juge au tribunal de première instance de Nivelles; - juge au tribunal de première instance de Huy : 1.

En application de l'article 100 du Code judiciaire, ce juge sera nommé simultanément aux tribunaux de première instance de Liège et de Verviers; - juge au tribunal de première instance de Liège : 1;

En application de l'article 100 du Code judiciaire, ce juge sera nommé simultanément aux tribunaux de première instance de Huy et de Verviers; - substitut du procureur du Roi, spécialisé en matière fiscale, près le tribunal de première instance d'Anvers : 1.

En application de l'article 43, § 2 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d'un candidat néerlandophone justifiant de la connaissance de la langue française.

Un outre, ce poste sera attribué à un candidat qui justifie, par ses titres ou son expérience, d'une connaissance spécialisée en matière fiscale.

Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 24 octobre 2002; - substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de : - Gand : 1; - Courtrai : 1; - juge suppléant au tribunal de première instance de Gand : 1; - juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton de Bruges : 1; - juge suppléant à la justice de paix du troisième canton de Charleroi : 1; - juge suppléant à la justice de paix du canton de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut : 1.

Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 29 mai 2002; - juge suppléant au tribunal du police de Tongres : 1 (à partir du 13 septembre 2003).

La commission de nomination compétente du Conseil supérieur de la Justice entend les candidats qui lui en ont fait la demande, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de cent jours à compter de la publication de ces vacances.

Toute candidature à une nomination dans l'Ordre judiciaire doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste à M. le Ministre de la Justice, Direction générale de l'Organisation judiciaire, Service du Personnel, 3/P/O.J. I., boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge (article 287 du Code judiciaire).

Une lettre séparée doit être adressée, en double exemplaire, pour chaque candidature.

Toutes les pièces qui seront jointes à l'appui de la candidature doivent également être transmises en double exemplaire.

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