Etaamb.openjustice.be
Vacance D'emploi
publié le 31 janvier 2011

Appel aux candidats pour la présidence et suppléance à la présidence de la Commission « Artistes » En vertu de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission « Artistes » publié Le Roi nomme, sur avis conjoint des Ministres qui ont la Sécurité sociale, l'Emploi et les Classes (...)

source
service public federal justice
numac
2011009063
pub.
31/01/2011
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


Appel aux candidats pour la présidence et suppléance à la présidence de la Commission « Artistes » En vertu de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission « Artistes » publié au Moniteur belge de 17 juillet 2003, la Commission « Artistes », visée à l'article 172 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, comprend, outre le président, quatre membres dont deux sont désignés par l'administrateur général de l'Office national de Sécurité sociale et deux par l'administrateur général de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, parmi les fonctionnaires de leur organisme. Un ou plusieurs suppléants sont désignés pour chaque membre et remplacent celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Roi nomme, sur avis conjoint des Ministres qui ont la Sécurité sociale, l'Emploi et les Classes moyennes dans leurs attributions et sur proposition du Ministre de la Justice, le président et les présidents suppléants, qui remplacent le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Pour être nommé président ou président suppléant, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 1° être docteur ou licencié en droit et avoir exercé des fonctions judiciaires pendant huit ans au moins;2° connaître la langue française et la langue néerlandaise. Le président effectif et le président suppléant sont nommés pour un terme renouvelable de six ans, à partir du 1er juillet 2011.

Il est alloué au président effectif et suppléant de la Commission un jeton de présence de 50 euros par séance à laquelle il assiste.

Le jeton de présence n'est dû que si la durée de l'audience est d'au moins trois heures.

Le montant de 50 euros est rattaché à l'indice-pivot 103, 14 et varie comme prévu par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ces jetons de présence sont à charge du budget du Service public fédéral « Sécurité sociale ».

Les candidats doivent introduire leur candidature par lettre recommandée auprès du Ministre de la Justice, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, avec la mention « Commission Artistes » - candidature comme président ou président suppléant, dans les trente jours à dater de la publication de cet avis au Moniteur belge. .

^