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publié le 27 mai 2016

Appel aux candidats pour les mandats de membre non-notaire au sein des commissions de nomination pour le notariat En application de l'article 38 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, la Chambre des représentants procède à Composition des commissions de nomination Chaque commission de nomination compte huit membres ef(...)

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chambres legislatives, chambre des representants
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27/05/2016
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CHAMBRES LEGISLATIVES, CHAMBRE DES REPRESENTANTS


Appel aux candidats pour les mandats de membre non-notaire au sein des commissions de nomination pour le notariat En application de l'article 38 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, la Chambre des représentants procède à la nomination des membres non-notaires de la commission de nomination de langue néerlandaise et de la commission de nomination de langue française pour le notariat.

Composition des commissions de nomination Chaque commission de nomination compte huit membres effectifs et huit membres suppléants, tous de nationalité belge.

Les mandats sont répartis comme suit : 1° trois notaires ou deux notaires et un notaire honoraire, issus de trois compagnies différentes, dont un nommé depuis moins de cinq ans,;2° un notaire associé non titulaire;3° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et les magistrats du ministère public;4° un chargé de cours ou un professeur de droit d'une faculté de droit d'une université belge qui n'est pas notaire, candidat-notaire ou notaire associé;5° deux membres externes ayant une expérience professionnelle utile pour la mission. Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui répond aux mêmes conditions.

Chaque membre est désigné pour faire partie de l'une ou de l'autre commission de nomination, selon son rôle linguistique.

Au moins un membre de la commission de nomination de langue française ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand, conformément aux articles 43, § 13, alinéa 2, et 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Compétences et tâches des commissions de nomination pour le notariat Les compétences et tâches de chacune des commissions de nomination ainsi que des commissions de nomination réunies sont décrites à l'article 38, §§ 2 et 3, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat.

Nomination des membres Les quatre membres non-notaires et leurs suppléants sont désignés par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des suffrages émis.

Durée du mandat Les membres d'une commission de nomination siègent pour une durée de quatre ans, les mandats de la moitié des membres effectifs et de la moitié des membres suppléants étant renouvelés tous les deux ans ; un membre sortant n'est pas directement rééligible. Nul ne peut exercer plus de deux mandats au sein de la commission de nomination.

A titre de mesure transitoire, il a été prévu à l'article 2 de la loi du 20 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/2016 pub. 27/05/2016 numac 2016009242 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 27 avril 2016 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne les commissions de nomination pour le notariat type loi prom. 20/05/2016 pub. 13/09/2016 numac 2016000518 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 27 avril 2016 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne les commissions de nomination pour le notariat. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 27 avril 2016 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne les commissions de nomination pour le notariat que lors de la première recomposition après l'entrée en vigueur de cette loi, le mandat de deux des membres effectifs visés à l'article 38, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, d'un des membres effectifs visés à l'article 38, § 4, alinéa 1er, 3° et 4° et d'un des membres effectifs visés à l'article 38, § 4, alinéa 1er, 5° ainsi que le mandat de leurs suppléants seront d'une durée de deux ans.

Ces membres ne peuvent siéger pour une durée de plus de six ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles pour ces mandats de deux ans.

Dans l'hypothèse où le nombre de candidats aux mandats de deux ans n'est pas suffisant pour pourvoir à ces mandats, la Chambre désigne d'office les membres parmi l'ensemble des candidats ayant postulé (voir également infra "Candidature").

Conditions de nomination des membres non- notaires - être Belge; - ne pas atteindre la limite d'âge fixée pour l'exercice de la fonction de notaire lors de leur mandat (67 ans, voir l'article 2 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer); - avoir la qualité de magistrat en fonction, de chargé de cours ou de professeur de droit d'une université belge ou avoir une expérience professionnelle utile pour la mission.

Incompatibilités Pendant la durée du mandat, l'appartenance à une commission de nomination est incompatible avec : 1° un mandat dans la Chambre nationale des notaires, dans une chambre des notaires, dans une commission d'évaluation visée à l'article 37 ou dans un comité d'avis visé à l'article 38bis de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer;2° la qualité de procureur du Roi;3° un mandat au Conseil supérieur de la Justice ou au Conseil consultatif de la magistrature;4° un mandat politique conféré par voie d'élection. Le mandat expire de plein droit : 1° dès l'apparition d'une incompatibilité visée ci-dessus;2° en cas de perte de la qualité requise pour siéger dans une commission de nomination;3° lorsqu'un membre est candidat pour une nomination de notaire ou candidat-notaire. Candidature Les candidatures doivent être adressées, dans le mois qui suit la publication du présent avis, par lettre recommandée à la poste, au Président de la Chambre des représentants, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles Les candidats doivent indiquer dans leur lettre : - pour quelle durée (deux et/ou quatre ans) - pour quel mandat (membre effectif et/ou suppléant) - en quelle qualité (magistrat, chargé de cours/professeur ou membre externe) ils posent leur candidature.

Les candidatures doivent être accompagnées des documents prouvant que les candidats satisfont aux conditions susmentionnées. Il s'agit des documents suivants : - un certificat de nationalité; - un extrait d'acte de naissance; - un certificat de bonne vie et moeurs délivré après publication du présent avis; - un curriculum vitae et tous les documents justifiant la qualité de magistrat en fonction, chargé de cours ou professeur de droit d'une faculté de droit d'une université belge ou justifiant de l'expérience professionnelle utile pour la mission; - une copie du diplôme.

Les candidats francophones avec connaissance de l'allemand doivent en fournir la justification.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Secrétariat général de la Chambre des représentants, tél. : 02-549 84 21, courriel : secretariat.general@lachambre.be.

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