Etaamb.openjustice.be
Decreet van 20 juli 2016
gepubliceerd op 08 september 2016

Decreet tot wijziging van het decreet van 5 maart 2009 houdende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van Maatschappelijk Welzijn, het Gezin en de Gezondheid en tot invoeging van bepalingen met betrekking tot instellingen die voor de Franse Gemeenschapscommissie hebben gekozen na de zesde Staatshervorming

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031591
pub.
08/09/2016
prom.
20/07/2016
ELI
eli/decreet/2016/07/20/2016031591/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 JULI 2016. - Decreet tot wijziging van het decreet van 5 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031234 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid type decreet prom. 05/03/2009 pub. 10/06/2010 numac 2010031278 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten houdende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van Maatschappelijk Welzijn, het Gezin en de Gezondheid en tot invoeging van bepalingen met betrekking tot instellingen die voor de Franse Gemeenschapscommissie hebben gekozen na de zesde Staatshervorming


De Vergadering van de Frans Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, College, bekrachtigen wat volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Art. 2.In artikel 2, 2°, van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 5 maart 2009 houdende de ambulante diensten in de domeinen van het maatschappelijk Welzijn, het Gezin en de Gezondheid, worden de woorden "un service d'aide aux justiciables, un service « Espaces- Rencontres, » geschrapt.

Art. 2bis.In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de woorden « de réduction des risques » ingelast tussen de woorden « de prévention » en « d'accompagnement ».

Art. 2ter.In artikel 7 van hetzelfde decreet wordt een punt 4°, opgesteld als volgt, ingelast na 3° : « 4° La réduction des risques a) Le service actif en matière de toxicomanie organise des activités de réduction des risques.b) Les activités de réduction des risques peuvent notamment consister en : - l'information, la sensibilisation et l'éducation des usagers de drogues, de la population en général et des acteurs socio-sanitaires, psychosociaux, scolaires et socioculturels en matière de risques liés à l'usage de drogues et des moyens de les réduire; - les interventions spécifiques visant en la mise à disposition de matériel de réduction des risques, le travail dans les milieux de vie, la participation des usagers de drogues. »

Art. 3.In artikel 17, 1° van hetzelfde decreet wordt het woord « tant » tussen de woorden « créanciers » en « en assurant » vervangen door het woord « tout ».

Art. 4.De artikels 18 tot 21 van hetzelfde decreet worden geschrapt.

Art. 5.In artikel 22 van hetzelfde decreet worden de woorden « , en abrégé centre de coordination, » ingelast na de woorden « centre de coordination de soins et de services à domicile ».

Art. 6.In artikel 24 van hetzelfde decreet wordt de 1ste alinea van de 1ste paragraaf vervangen als volgt : « Les centres de coordination de soins et de services à domicile collaborent avec les SISD bruxellois ».

Art. 7.In artikel 30 van hetzelfde decreet worden de woorden « , dans » na de woorden « par le biais du téléphone » vervangen door de woorden « et, le cas échéant par tout autre moyen technique, en respectant ».

Art. 8.Artikel 31 van hetzelfde decreet wordt vervangen door een nieuw artikel dat als volgt wordt opgesteld : «

Art. 31.§ 1er. - Le centre d'accueil téléphonique exerce les missions suivantes : 1° Il organise, suivant les modalités fixées par le Collège, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tous les jours de l'année, un accueil téléphonique et, le cas échéant, une orientation qui répond le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel.Cet accueil peut également se faire via tout autre moyen respectant l'anonymat et le secret du dialogue. 2° Il assure la supervision de l'activité des écoutants. § 2. - Le centre d'accueil téléphonique peut également mener des activités : 1° de prévention et de sensibilisation envers le public en général ou les professionnels concernant les problématiques rencontrées lors de l'accueil visé au § 1er, 1° ;2° de promotion du volontariat;3° d'observatoire social de la parole;4° de formation à l'écoute.».

Art. 9.In artikel 32, 2de alinea van hetzelfde decreet worden de woorden « , après avis du Conseil consultatif et en dehors de la programmation » ingelast tussen de woorden « renforcer » et les mots « les équipes des services ambulatoires agréés ».

Art. 10.In artikel 33, 3°, van hetzelfde decreet, gewijzigd door het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010035533 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010 sluiten, worden de woorden « parmi les membres de l'équipe » vervangen door de woorden « parmi les travailleurs de l'association sans but lucratif ».

Art. 11.In artikel 34, § 2, van hetzelfde decreet worden de woorden « A l'exception de la fonction psychiatrique pour laquelle l'obligation ne s'applique qu'à un mi-temps, » ingelast voor de woorden « l'équipe minimale est composée ».

Art. 12.In artikel 37, § 2, van hetzelfde decreet worden de woorden « A l'exception de la fonction de médecin généraliste et de médecin psychiatre, » ingelast v~~r de woorden « l'équipe minimale est composée ».

Art. 13.In artikel 42, alinea 1, 5°, van hetzelfde decreet wordt het woord « titulaire » geschrapt.

In punt 2° van de 2de alinea van hetzelfde artikel worden de woorden « titulaire d'un graduat en conseil conjugal et familial » geschrapt.

Art. 14.In artikel 47 van hetzelfde decreet wordt punt 2° vervangen door de volgende bepaling : « 2° justifie de l'exécution de prestations juridiques par un juriste à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein, disposant d'une formation spécialisée ou d'une expérience professionnelle en médiation de dettes et lié à l'institution par un contrat de travail ou par une convention.

Cette convention peut aussi être conclue avec une association employant un ou des juristes répondant aux conditions visées au 1er alinéa ou encore avec l'organisme agréé en vertu de l'article 143 du décret du 5 mars 2009. ».

In hetzelfde artikel wordt een alinea 2 ingelast, opgesteld als volgt : « Le Collège peut fixer un contenu minimal de la formation spécialisée, visée aux 1° et 2°. ».

Art. 15.De artikels 49 tot 51 van hetzelfde decreet worden geschrapt.

Art. 16.In artikel 58 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 4, opgesteld als volgt, ingelast na paragraaf 3 : « § 4. - Le Collège détermine la composition des équipes nécessaires pour remplir les missions visées aux paragraphes 1er à 3, afin de préciser le lien entre l'encadrement et le volume d'activité. ».

Art. 17.Een artikel 60bis, opgesteld als volgt, wordt ingelast in hetzelfde decreet : «

Art. 60bis.- Suivant les nécessités motivées dans le dossier de demande d'agrément, le Collège peut autoriser l'existence d'une ou plusieurs antennes pour un même service de soins palliatifs et continués. ».

Art. 18.In artikel 61, 3°, van hetzelfde decreet wordt het woord « occuper » vervangen door het woord « occupe ».

In hetzelfde artikel wordt een punt 5° opgesteld als volgt ingelast na punt 4° : « 5° octroyer l'aide en priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Le Collège fixe les modalités d'application de ces priorités après avis du Conseil consultatif. ».

Art. 19.Artikel 63 van hetzelfde decreet wordt geschrapt en vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 63.- Le cadre minimum est de trois équivalents temps plein dont une fonction de direction, un responsable de la formation et une fonction de secrétariat. ».

Art. 20.In artikel 64, § 1, alinea 3, van hetzelfde decreet worden de woorden « les conditions sectorielles d'agrément et les normes d'agrément » van de laatste zin vervangen door de woorden « les conditions générales et sectorielles d'agrément et les normes, visées au présent titre. ».

In § 2, 4° van hetzelfde artikel worden de woorden « le numéro du compte en banque » vervangen door de woorden « le relevé d'identité bancaire ».

Art. 21.Artikel 70 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 70.- Le Collège octroie un agrément provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur : 1° respecte le point 1° de l'article 33;2° s'engage à respecter dans les points 2° à 10° du même article au plus tard 3 mois après le versement de la première avance de son subside;3° ait introduit une demande d'agrément provisoire auprès du Collège accompagnée des documents prévus à l'article 64, § 1er et § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11° et 12° ;4° s'engage à introduire auprès du Collège, au plus tard 3 mois après le versement de la première avance de son subside, les documents prévus à l'article 64, § 2, 6° à 10°. La décision du Collège accordant l'agrément provisoire précise les missions pour lesquelles le service ambulatoire est agréé provisoirement et, sauf pour les services d'aide à domicile, la composition de l'équipe subventionnée. ».

Art. 22.In artikel 72 van hetzelfde decreet wordt de volgende bepaling ingelast tussen de woorden « à dater de sa saisine. » en « Tant que le Collège » : « L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. ».

Art. 23.Artikel 78 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een tweede alinea die opgesteld is als volgt : « En dérogation au 1er alinéa, les modifications de cadre qui n'entraînent pas de modification du nombre total d'équivalents temps plein ne sont pas soumises pour avis au Conseil consultatif. Les modifications d'agrément consécutives à ces modifications de cadre et celles introduites sur pied de l'article 77 sont instruites selon une procédure simplifiée arrêtée par le Collège. ».

Art. 24.Artikel 94 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een tweede alinea, opgesteld als volgt : « Le Collège prend acte, par arrêté, de la fermeture volontaire. ».

Art. 24bis.Artikel 101, § 1, van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een tweede alinea, opgesteld als volgt : « Dans le cadre de la mission de réduction des risques, le suivi peut être communautaire et anonyme ».

In § 2, worden de woorden « réduction des risques » ingelast tussen de woorden « prévention » en « et, le cas échéant, des projets spécifiques ».

Art. 25.In artikel 107, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende woorden geschrapt : « service d'aide aux justiciables, service « Espaces- Rencontres, ».

Art. 26.Artikel 111 van hetzelfde decreet wordt geschrapt en vervangen door de volgende bepalingen : «

Art. 111.- Le coordinateur général du service ambulatoire est chargé : 1° du rôle d'interlocuteur vis-à-vis des services du Collège;2° de la transmission aux services du Collège des informations et documents demandés par ceux-ci et de la transmission à l'équipe des informations fournies par les services du Collège.».

Art. 27.In artikel 115, 1ste alinea, van hetzelfde decreet worden de woorden « et de la programmation prévue à l'article 32 » geschrapt.

In hetzelfde artikel wordt de 2de alinea geschrapt.

Art. 28.In artikel 133, alinea 2, 2° van hetzelfde decreet worden de woorden « et le type » ingelast tussen de woorden « le nombre » en « de prestations ».

Een 2de alinea, opgesteld als volgt, wordt ingelast tussen punt 4° van hetzelfde artikel en de laatste zin die alinea 3 wordt : « Le Collège peut fixer différents types de prestations après avis du Conseil consultatif. ».

Art. 29.In artikel 134 van hetzelfde decreet worden de woorden « l'état de dépendance du bénéficiaire, » ingelast tussen de woorden « en rapport avec » en « les ressources » en de woorden « après avis du Conseil consultatif. » ingelast tussen de woorden « fixés par le Collège ».

Art. 30.In artikel 135, alinea 2, van hetzelfde decreet worden de woorden « au plus tard le 30 mai » vervangen door de woorden « au plus tard le 30 juin ».

Art. 31.In artikel 136, § 2, van hetzelfde decreet worden de woorden « multiplié par un coefficient fixé par le Collège. » vervangen door de woorden « suivant les modalités fixées par le Collège. ».

In § 3 van hetzelfde artikel wordt het woord « février » vervangen door het woord « juin » en worden de woorden « par arrêté du Collège » vervangen door de woorden « suivant les modalités fixées par le Collège ».

Art. 32.In artikel 137 van hetzelfde decreet wordt in de eerste en de tweede zin het woord « bénévoles » vervangen door het woord « volontaires ».

Hetzelfde artikel wordt vervolledigd met een tweede alinea, opgesteld als volgt : « La subvention porte également sur les frais liés aux missions visées à l'article 31, § 2. ».

Art. 33.Artikel 138 van hetzelfde decreet wordt geschrapt en vervangen door de volgende bepalingen : «

Art. 138.- Le Collège fixe le montant des subventions visées à l'article 137 en fonction de l'ensemble des missions exercées par le centre d'accueil téléphonique. Ces subventions peuvent être affectées à des frais de fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel supplémentaire au cadre minimal visé à l'article 63 et sont liés à l'exercice des missions visées à l'article 31. ».

Art. 34.Artikel 144 van hetzelfde decreet wordt vervangen door de volgende bepaling : « En dérogation à l'article 143, le Collège peut agréer un organisme intersectoriel de coordination selon les critères et les modalités qu'il détermine.

L'organisme intersectoriel de coordination : 1° rassemble au moins 50 % des services ambulatoires tels que définis à l'article 2, 2° agréés du présent décret et au moins 9 secteurs tels que définis à l'article 2, 5° ;2° développe une coordination avec les secteurs de l'aide aux personnes handicapées, de la cohésion sociale, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'hébergement;3° peut en outre développer des coordinations avec tout autre secteur concernant la population bruxelloise.».

Art. 35.In artikel 146, van hetzelfde decreet wordt punt 2° geschrapt en vervangen door de volgende bepaling : « 2° exercer ses activités, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; ».

Art. 36.In artikel 147, § 2, 3°, van hetzelfde decreet worden de woorden « la copie des statuts; » vervangen door de woorden « le numéro d'entreprise; » en in § 2, 7°, van hetzelfde artikel worden de woorden « le numéro du compte en banque; » vervangen door de woorden « le relevé d'identité bancaire; ».

Art. 37.In titel III, Hoofdstuk III, van hetzelfde decreet, wordt de titel sector II aangevuld met het woord « provisoire ».

Art. 38.In sectie II vernoemd in artikel 37, wordt een artikel 147/1 bijgevoegd, opgesteld als volgt : «

Art. 147/1.§ 1er. - Le Collège octroie un agrément provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur : 1° respecte les dispositions de l'article 146, 1° ;2° s'engage à respecter les points 2° à 5° du même article dès le début de l'exercice des missions de l'organisme;3° ait introduit une demande d'agrément auprès du Collège accompagnée au moins des documents prévus à l'article 147, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 14° ;4° s'engage à introduire auprès du Collège les documents prévus à l'article 147, § 2, 9° à 13°, au plus tard 3 mois après le versement de la première avance des subventions de l'organisme; § 2. - La décision du Collège accordant l'agrément provisoire précise les secteurs que l'organisme coordonne et éventuellement représente. § 3. - Pendant la période couvrant l'agrément provisoire, le Collège fait procéder à une inspection et détermine si l'organisme répond aux conditions d'agrément et aux normes. ».

Art. 39.In artikel 151van hetzelfde decreet wordt het woord « provisoire » ingelast tussen de woorden « la demande d'agrément » en de woorden « de refus d'agrément ».

Art. 40.In titel III, Hoofdstuk III, van hetzelfde decreet, na artikel 152, wordt een sectie IIbis ingelast, genaamd : « Octroi et refus d'agrément ».

Art. 41.Er wordt ingevoegd in de sectie IIbis ingelast door artikel 40 een artikel 152/1 opgesteld als volgt : «

Art. 152/1.§ 1er. - Six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, le Collège fait actualiser les documents visés à l'article 147, § 2. Il soumet une proposition motivée d'agrément, de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément provisoire de l'organisme, pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine.

Par dérogation à l'article 147/1, § 1er, tant que le Collège n'a pas statué sur l'octroi, le refus de l'agrément ou le renouvellement de l'agrément provisoire, l'organisme conserve son agrément provisoire. § 2. - En cas de proposition de refus d'agrément, le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif de la date à laquelle la proposition est examinée et l'invite à faire valoir ses observations. § 3. - Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite donnée par l'association sans but lucratif à l'invitation à faire valoir ses observations. § 4. - Après avis du Conseil consultatif, ou en cas d'absence d'avis rendu dans les délais prescrits, la décision du Collège, portant l'agrément, le refus d'agrément ou le renouvellement d'agrément provisoire est notifiée au demandeur. § 5. - La décision du Collège relative à l'agrément précise les missions pour lesquelles l'organisme est agréé ainsi que le ou les secteurs que l'organisme coordonne et, éventuellement, représente.

L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. ».

Art. 42.Artikel 162 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een tweede ainea, opgesteld als volgt : « Le Collège prend acte, par arrêté, de la fermeture volontaire. ».

Art. 43.In artikel 163, § 1, alinea 3, van hetzelfde decreet worden de woorden « Il est transmis » vervangen door de woorden « Le rapport, et, le cas échéant, l'analyse des plans de formation, sont transmis ».

Art. 44.In artikel 181 van hetzelfde decreet worden de woorden « à l'article 178 » vervangen door de woorden « à l'article 177 ».

Art. 45.In artikel 192 van hetzelfde decreet worden de woorden « à l'article 189 » vervangen door de woorden « à l'article 188 ».

Art. 46.Titel V van hetzelfde decreet wordt aangevuld, na artikel 196, met een hoofdstuk III, getiteld « Contrôle et inspection ».

Art. 47.In hoofdstuk III ingevoegd door artikel 46, wordt een artikel 196/1 ingevoegd, opgesteld als volgt : « Article 196/1 Le Collège désigne les agents chargés du contrôle et de l'inspection des réseaux agréés et des associations qui ont demandé un agrément comme réseau.

La mission de l'inspection porte sur le respect des dispositions visées à l'article 177, § 3. ».

Art. 48.In hetzelfde hoofdstuk III,wordt een artikel 196/2 ingelast, opgesteld als volgt : «

Art. 196/2.- Le réseau se conforme aux dispositions relatives au contrôle et à l'inspection. A cette fin, il garantit à ces agents un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ». HOOFDSTUK 3. - Bepalingen met betrekking tot de instellingen die hebben gekozen voor de Franse Gemeenschapscommissie na de 6de Staatshervorming

Art. 49.In hetzelfde decreet wordt na titel V, een titel Vbis ingelast, getiteld « Des institutions qui ont fait le choix de la Commission communautaire française suite à la sixième réforme de l'Etat. ».

Art. 50.In titel Vbis, ingelast door artikel 49 wordt een hoofdstuk 1 ingelast, genaamd « Définitions et missions ».

Art. 51.In hoofdstuk 1, ingelast door artikel 50, wordt een artikel 196/3 ingelast, opgesteld als volgt : «

Art. 196/3.§ 1er. - Une institution qui a fait le choix de la Commission communautaire française suite à la sixième réforme de l'Etat, ci-après dénommée « l'institution » est l'institution établie en Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, à l'occasion de la mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat, a fait le choix de ne pas renoncer à son appartenance exclusive à la Communauté française au plus tard le 31 décembre 2014.

Il s'agit soit d'une structure psychosociothérapeutique mixte qui bénéficiait, au 30 juin 2014, de plusieurs conventions de rééducation fonctionnelle conclues avec l'INAMI, soit d'une Initiative d'habitations protégées bénéficiant d'un agrément délivré notamment sur pied de la loi du 7 août 1987 relative aux hôpitaux § 2. - Seules les institutions qui n'ont pas renoncé à la Commission communautaire française peuvent être agréées et ce uniquement pour les missions qu'elles exerçaient à la date du transfert de compétences. ».

Art. 52.In hoofdstuk 1, ingelast door artikel 50, wordt een artikel 196/4 ingelast, opgesteld als volgt : «

Art. 196/4.§ 1er. - Une structure psychosociothérapeutique mixte est la structure qui offre, outre des soins dans le cadre d`une pratique ambulatoire pluridisciplinaire, des possibilités d'accueil et d'hébergement thérapeutique pour des personnes atteintes de troubles psychiques. § 2. - L'initiative d'habitations protégées est la structure qui offre un hébergement et un accompagnement à des personnes qui ne nécessitent pas un traitement continu en hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques doivent être aidées dans leur milieu de vie et de logement pour l'acquisition d'aptitudes sociales et pour lesquelles des activités de jour adaptées doivent être organisées. ».

Art. 53.In hetzelfde hoofdstuk 1 wordt een artikel 196/5 ingelast, opgesteld als volgt : «

Art. 196/5.§ 1er. - L'Initiative d'habitations protégées est constituée en association dont la structure doit obligatoirement être en partenariat avec un hôpital général disposant d'un service neuropsychiatrique d'observation et de traitement (index A) ou un hôpital psychiatrique et un service de santé mentale. § 2. - L'association visée au paragraphe précédent doit faire l'objet d'une convention écrite. L'association doit être constituée, sous la forme d'une association sans but lucratif, soit d'une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale.

Le Collège détermine les éléments que doit contenir la convention. § 3. - L'association doit disposer d'un Comité composé de représentants des institutions et services respectifs faisant partie de l'association.

Le Comité a pour mission d'exécuter les tâches inhérentes aux objectifs de l'association. ».

Art. 54.In hetzelfde hoofdstuk 1 wordt een artikel 196/6 ingelast, opgesteld als volgt : «

Art. 196/6.- La structure psychosociothérapeutique mixte peut mener des projets tant ambulatoires que semi-résidentiels ou résidentiels en fonction de la situation et des besoins de ses bénéficiaires.

La structure psychosociothérapeutique mixte collabore avec les services ambulatoires et les autres acteurs socio-sanitaires bruxellois. ».

Art. 55.In titel Vbis, ingelast door artikel 49, wordt een hoofdstuk 2 ingelast, genaamd : « Chapitre 2. - Procédure d'agrément et conclusion des conventions entre le Collège et l'institution ».

Art. 56.In hoofdstuk 2, ingelast door artikel 55, wordt een artikel 196/7 ingelast, opgesteld als volgt : «

Art. 196/7.- Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 août 1987 relative aux hôpitaux, pour être agréée, l'institution satisfait aux conditions suivantes : 1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif, dont l'objet social correspond à ses missions;2° exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° conclure avec le Collège durant son agrément provisoire, une ou plusieurs conventions relatives au fonctionnement et au subventionnement des projets thérapeutiques menés par l'institution;4° désigner parmi les membres de l'association sans but lucratif, une personne chargée de la représenter dans ses contacts avec l'administration;5° être accessible à tous et remplir ses missions sans aucune discrimination au sens du décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement;6° respecter les règles de déontologie et de secret professionnel en vigueur dans le secteur auquel il appartient;7° respecter les conditions d'agrément;8° souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle;9° souscrire une assurance en responsabilité des administrateurs.».

Art. 57.In hetzelfde hoofdstuk 2,wordt een artikel 196/8 ingelast, opgesteld als volgt : «

Art. 196/8.§ 1er. - L'institution introduit une demande d'agrément auprès du Collège. Le Collège détermine les modalités d'introduction de cette demande.

Cette demande d'agrément est accompagnée d'une note précisant la manière dont l'institution répond ou envisage de répondre aux missions pour lesquelles elle demande à être agréée et dans laquelle elle s'engage à respecter les conditions d'agrément. § 2. - Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément : 1° le nom de l'association sans but lucratif;2° le nom de l'institution;3° le numéro d'entreprise;4° le relevé d'identité bancaire;5° le nom de la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif et la preuve de sa désignation conformément aux dispositions statutaires;6° l'adresse du siège d'activités principal;7° une attestation prouvant l'assurance en responsabilité des administrateurs;8° une attestation prouvant l'assurance en responsabilité civile professionnelle de l'institution. § 3. - Le Collège octroie à l'institution, un agrément provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur : 1° respecte les dispositions de l'article 196/8, 1° et 4° ;2° s'engage à respecter les points 2° et 5° à 9° du même article dès la conclusion d'une ou plusieurs conventions visées au 3° du même article;3° ait introduit une demande d'agrément auprès du Collège accompagnée au moins des documents prévus à l'article 196/8, 1° à 5° ;4° s'engage à introduire auprès du Collège les documents prévus à l'article 196/8, 6° à 8° au plus tard à la conclusion d'une ou plusieurs conventions prévues à l'article 196/7. § 4. - La demande est déclarée recevable si elle contient tous les documents visés au § 3, déclarés sincères et conformes et s'ils sont signés par la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif. ».

Art. 58.In hetzelfde hoofdstuk 2,wordt een artikel 196/9 ingelast, opgesteld als volgt : «

Art. 196/9.§ 1er. - Après la conclusion d'une ou plusieurs conventions visées aux articles 196/7, 3° et 196/13 et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, le Collège fait actualiser les documents visés à l'article 196/8. Il soumet une proposition motivée d'agrément, de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément provisoire de l'institution, pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine.

Par dérogation à l'article 196/8, § 3, tant que le Collège n'a pas statué sur l'octroi, sur le refus de l'agrément ou sur le renouvellement de l'agrément provisoire, l'institution conserve son agrément provisoire. § 2. - En cas de proposition de refus d'agrément, le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif de la date à laquelle la proposition est examinée et l'invite à faire valoir ses observations. § 3. - Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite donnée par l'association sans but lucratif à l'invitation à faire valoir ses observations. § 4. - Après avis du Conseil consultatif, ou en cas d'absence d'avis rendu dans les délais prescrits, la décision du Collège, portant l'agrément, le refus d'agrément ou le renouvellement d'agrément provisoire est notifiée au demandeur. L'agrément est octroyé pour une durée de 5 ans. ».

Art. 59.In hetzelfde hoofdstuk 2,wordt een artikel 196/10 ingelast, opgesteld als volgt : «

Art. 196/10.§ . 1er. - L'institution introduit une demande de modification d'agrément en cas de modification du nom ou du but social de l'association sans but lucratif; § 2. - La demande de modification d'agrément est instruite suivant les règles applicables à la demande d'agrément. Seuls les documents visés à l'article 196/8 ayant été modifiés doivent être transmis au Collège. ».

Art. 60.In hetzelfde hoofdstuk 2,wordt een artikel 196/11 ingelast, opgesteld als volgt : «

Art. 196/11.§ 1er. - Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus respectées, le Collège adresse à l'institution une mise en demeure motivée. Les travailleurs doivent en être immédiatement avertis par l'institution. Il fixe le délai endéans lequel l'institution se met en conformité avec son agrément. § 2. - A l'issue de ce délai, le Collège soumet le dossier au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans les trois mois à dater de sa saisine.

Le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif de la date à laquelle son dossier est analysé et l'invite à faire valoir ses observations et à se présenter devant lui.

Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite qui a été donnée par l'association sans but lucratif à l'invitation à faire valoir ses observations. § 3. - Le Collège notifie sa décision portant retrait d'agrément par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. § 4. - La décision du Collège portant retrait d'agrément entraîne la résiliation des conventions conclues avec l'institution et la suppression des subventions qui y sont liées dans un délai minimum de trois mois à dater du 1er jour du mois suivant sa notification.

L'institution est tenue de communiquer aux membres de son personnel, dès sa notification, la décision de retrait d'agrément. § 5. - La mention d'agrément est supprimée de tous documents, affiches et publications à partir de la date du retrait d'agrément. ».

Art. 61.In hetzelfde hoofdstuk 2,wordt een artikel 196/12 ingelast, opgesteld als volgt : «

Art. 196/12.- Lorsqu'une institution décide de cesser ses activités, elle communique cette décision au Collège trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. Elle est tenue de communiquer sa décision de fermeture aux membres de son personnel. ».

Art. 62.In hetzelfde hoofdstuk 2,wordt een artikel 196/13 ingelast, opgesteld als volgt : «

Art. 196/13.§ 1er. - Le Collège conclut avec l'institution une ou plusieurs conventions pluriannuelles et reconductibles relatives aux projets thérapeutiques qu'elle mène. Ces conventions précisent au moins : 1° le nom du projet thérapeutique;2° les objectifs thérapeutiques du projet ainsi que les moyens prévus pour les mettre en oeuvre;3° la durée de la convention à fixer entre 3 et 5 ans et les modalités de reconduction de la convention;4° la capacité d'accueil minimale et maximale du ou des projets;5° le ou les lieux où se déroulent les projets ainsi que les mesures prises en matière de sécurité de ces lieux;6° le personnel affecté à ce ou ces projets;7° les montants maximaux qui peuvent être demandés par l'institution à ses bénéficiaires et les modalités d'adaptation de ces montants;8° le montant du subside forfaitaire octroyé pour chaque projet ainsi que les conditions de taux d'occupation et de nombre de prises en charge nécessaires à son paiement intégral ainsi que les modalités d'adaptation de ce forfait en fonction du nombre de prises en charge et du taux d'occupation;9° les conditions et modalités de résignation de la convention;10° les modalités de contrôle par les services du Collège du respect des termes de la convention. § 2. - Le Collège octroie des subventions forfaitaires pour frais de fonctionnement, de formation et de personnel des projets thérapeutiques pour lesquels il a conclu une convention avec l'institution. § 3. - Les subventions forfaitaires sont liquidées en 4 avances trimestrielles et un solde. Les avances trimestrielles égales à vingt-cinq pour cent, vingt-cinq pour cent, vingt-cinq pour cent et vingt pour cent de la subvention sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre et le 15 novembre pour le dernier trimestre de l'année civile.

Passé ces échéances, les avances restant dues porteront intérêts de retard au taux « Euribor une semaine ».

Le solde de la subvention est liquidé pour le 31 octobre de l'année suivante, après contrôle des pièces justificatives relatives aux frais de personnel et de la liste des pièces justificatives relatives au fonctionnement et à la formation. Les pièces justificatives nécessaires à la vérification de l'utilisation de la subvention sont tenues à disposition de l'administration. Les comptes et bilan tels que déposés au greffe du Tribunal de commerce et à la Banque nationale ainsi que le rapport d'activités seront remis pour le 30 juin au plus tard. Le Collège détermine, dans les conventions, les pièces justificatives relatives aux subventions. ».

Art. 63.In hetzelfde hoofdstuk 1, wordt een artikel 196/14 ingelast, opgesteld als volgt : «

Art. 196/14.- L'institution est agréée provisoirement.

Les conventions de rééducation fonctionnelle conclues avec l'INAMI sont prorogées jusqu'à la conclusion par le Collège de conventions visées à l'article 196/13.

Le Collège octroie à l'institution, des subventions forfaitaires égales au financement octroyé par l'INAMI en 2013. ».

Art. 64.Titel VI genaamd « Procédure d'agrément du service intégré de soins à domicile », bevattende het artikel 197, wordt geschrapt.

Art. 65.In artikel 198, 11°, worden de cijfers « 2, 2° et 3° et 10, § 2 » ingevoegd tussen de woorden « articles » en « du décret ». HOOFDSTUK 4. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 66.Het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 5 november 1987 ter bepaling van de voorwaarden van goedkeuring, sluiting en beroepsprocedure voor de hospitalen, hospitaaldiensten, zware medisch-technische diensten, secties, functies, initiatieven van beschut wonen, samenwerkingsverbanden en psychiatrische diensten, gewijzigd en vervolledigd door het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 6 januari 1992, wordt geschrapt.

Art. 67.Met uitzondering van artikel 198, 11°, met uitwerking op 31 december 2009 en de artikels 196/13 et 196/14 die in werking treden op 1 januari 2018, treedt het decreet in werking op 1 januari 2016.

Brussel, 15 juli 2016.

De Voorzitter, De Secretaris, De Griffier, Brussel, 20 juli 2016.

Voor de Franstalige Brusselse Regering : Mevr. Fadila LAANAN, Minister-President van de Franstalige Brussselse Regering bevoegd voor de Begroting, het Onderwijs, het Leerlingenvervoer, de Kinderopvang, Sport en Cultuur M. Rudi VERVOORT, Minister van de Franstalige Brusselse Regering bevoegd voor de Sociale Cohesie en het Toerisme Mevr. Cécile JODOGNE, Minister van de Franstalige Brusselse Regering bevoegd voor het Openbaar Ambt en het Gezondheidsbeleid M. Didier GOSUIN, Minister van de Franstalige Brusselse Regering bevoegd voor de Beroepsopleiding Mevr. Céline FREMAULT, Minister van de Franstalige Brusselse Regering bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan Gehandicapten, het Maatschappelijk Welzijn, het Gezin, en de internationale Betrekkingen

^