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Erratum van 17 oktober 1997
gepubliceerd op 14 mei 1998

Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport wielrennen. - Erratum

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998035494
pub.
14/05/1998
prom.
17/10/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 1997. - Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport wielrennen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 14 november 1997 werd het genoemde besluit gepubliceerd op bladzijden 30309 en 30310, evenwel zonder de Franse vertaling.

Hierna volgt deze Franse vertaling :

Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture 17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne les courses cyclistes Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 26, § 2, modifié par le décret du 20 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans les respects des impératifs de santé, notamment l'article 77, § 1er;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant qu'en ce qui concerne les courses cyclistes en particulier, les participants quittent le parcours par différentes voies après la course, et que par ce fait il est souvent extrêmement difficile pour le médecin-contrôle ou pour le délégué de l'organisateur de trouver les coureurs désignés pour le contrôle antidopage et de leur présenter le formulaire de convocation pour signature;

Considérant que la réglementation de la Ligue internationale cyclistes prévoit que les coureurs doivent vérifier après qu'ils soient arrivés qu'ils ont été désignés pour passer un contrôle antidopage et qu'une conformité dans les procédures de convocation est indiquée, Arrête : Article 1er. § 1er. Lors des courses cyclistes, la désignation des coureurs à contrôler est publiée à l'aide d'un affichage. § 2. L'affiche est dressée par le médecin-contrôle en trois exemplaires. Deux exemplaires sont destinés à être affichés, le troisième devant être envoyé à l'administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande. § 3. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de s'assurer que l'affiche mentionnant les coureurs désignés à se présenter pour le contrôle antidopage soit affichée à la ligne d'arrivée et au local des activités du contrôle. Cette liste mentionne le numéro de course du coureur. § 4. L'affiche est affichée au plus tard 15 minutes après l'arrivée du premier coureur. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de s'assurer que l'affiche est affichée sans être modifiée jusqu'à 30 minutes après l'arrivée du dernier coureur. § 5. Les numéros et/ou les noms des coureurs devant se présenter pour le contrôle antidopage peuvent également être appelés à la fin de la course à l'aide d'une aide sonore.

Art. 2.Tout coureur doit personnellement s'assurer s'il a été désigné pour un contrôle antidopage.

Art. 3.Tout coureur désigné qui a entamé une course doit se présenter dans les 30 minutes après son arrivée dans le local de contrôle. Cela s'applique également lorsque le coureur désigné à prématurément abandonné la course. Lorsque le coureur indiqué participe à la cérémonie d'honneur, il doit se présenter dans le local de contrôle dans les 30 minutes après la fin de cette cérémonie.

Art. 4.L'affiche est dressée conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de transmettre une liste des participants au médecin-contrôle de tous les coureurs inscrits avec mention de leur numéro de course.

Art. 6.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de s'assurer que chaque participant est au courant des obligations mentionnées dans le présent arrêté ministériel.

Art. 7.Lorsque le coureur cycliste se présente dans un local de contrôle, le médecin-contrôle lui transmet, contre rédépissé, le formulaire de convocation visé à l'article 77, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique su sport dans le respect des impératifs de santé.

Bruxelles, le 17 octobre 1997.

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

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