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Accord De Coopération du 05 octobre 2018
publié le 08 juillet 2019

Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région flamande conformément à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

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08/07/2019
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05/10/2018
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5 OCTOBRE 2018. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région flamande conformément à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles


Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, inséré par la Loi spéciale du 8 août 1988 et modifié en dernier lieu par la Loi spéciale du 6 janvier 2014 selon laquelle l'Etat fédéral est tenu de prévoir les moyens suffisants afin d'assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur l'ensemble du territoire;

Vu l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, article 12;

Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'accord de coopération, qui a reçu l'assentiment des parlements concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ne soit requis;

Considérant que la Région flamande poursuit une approche globale et territoriale de la mobilité afin d'assurer une offre globale d'infrastructure de mobilité simultanément pour différents modes, conformément aux règles de répartition des compétences, et à cet effet le souhait d'un renforcement réciproque et efficace de la collaboration avec les entités pertinentes;

Considérant que les parties aspirent à une réalisation sans encombre et dans les temps des projets ferroviaires prioritaires flamands et à une utilisation efficiente des moyens financiers engagés à cette fin et, de ce fait, viser une transparence complète concernant les moyens engagés;

Considérant que l'article 12 de l'accord de coopération du 5 octobre 2018 relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques prévoit la conclusion d'un accord de coopération d'exécution afin de régler le financement additionnel par les régions de projets déterminés, et ce sous les conditions déterminées par l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant que le présent accord détermine l'exécution pratique des conditions de l'article mentionné 92bis, § 4nonies;

Considérant que la Région flamande a désigné onze projets ferroviaires régionaux comme étant prioritaires et pour lesquels elle est prête, en application de l'accord de coopération, à fournir un financement additionnel pour un montant de cent millions d'euros courants, conformément à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, article 5, § 1;

Considérant que les parties déterminent dans le présent accord les principes généraux concernant la coopération et le financement des projets ferroviaires prioritaires régionaux (budget prévisionnel, le montant du financement fédéral et du financement régional additionnel par projet ferroviaire prioritaire régional et par année), qui seront ensuite développés dans des contrats d'exécution de projet;

Considérant le rôle qui est attribué à la sa de droit public « De Werkvennootschap », créée par Décret du 23 décembre 2016 portant établissement de la sa de droit public « De Werkvennootschap »;

L'Etat belge, représenté par son gouvernement en la personne de Charles MICHEL, Premier Ministre, établi Rue de la Loi 16 à 1000 Bruxelles, et François BELLOT, Ministre de la Mobilité, établi Rue Ernest Blérot 1 à 1070 Bruxelles;

La Région flamande, représentée par son gouvernement en la personne de Geert BOURGEOIS, Ministre-président du Gouvernement flamand, établi Place des Martyrs 19 à 1000 Bruxelles et Ben WEYTS, Ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics,, établi Place des Martyrs 7 à 1000 Bruxelles; ci-après appelées les parties, Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le cadre du présent accord, on entend par : 1° « Accord de coopération » : l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques;2° "De Werkvennootschap" : la société anonyme de droit public qui, conformément à l'article 3 du Décret du 23 décembre 2016 portant établissement de la sa de droit public « De Werkvennootschap », agit pour la Région flamande dans le cadre des projets ferroviaires prioritaires régionaux dont il est question à l'article 1, 8° de l'accord de coopération. CHAPITRE 2. - Objet

Art. 2.Cet accord de coopération concerne le financement additionnel, conformément aux articles 6, § 1er, X, premier alinéa, 14°, et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de onze projets ferroviaires régionaux désignés comme prioritaires par la Région flamande, ci-dessous nommés les « Projets », dont il est question à l'article 1, 8° de l'Accord de coopération et comme repris dans l'annexe 1.

Art. 3.Le coût des Projets est évalué par la SNCB et Infrabel sur base de la connaissance actuelle des Projets.

La description de chacun de ces Projets et leur planning prévus à l'article 2, § 5 de l'Accord de coopération est décrite dans des fiches. L'ensemble de ces fiches figure à l'annexe 2.

Les conditions selon lesquelles l'Etat fédéral s'engage à ce que la SNCB et Infrabel réalisent l'ensemble des Projets mentionnés dans les annexes 1 et 2, se trouvent à l'annexe 4. Il est prévu de réaliser les projets sans encombre et à temps. CHAPITRE 3. - Financement et engagements

Art. 4.Les parties s'engagent, pour chacun de ces Projets, à conclure, conformément au calendrier repris à l'annexe 6, un contrat d'exécution de projet avec « De Werkvennootschap » (qui, dans le cadre des négociations, agit à cet égard pour la Région flamande) et la SNCB ou Infrabel. Ces contrats d'exécution de projet contiennent au minimum les dispositions du modèle telles que reprises à l'annexe 3A pour Infrabel ou telles que reprises à l'annexe 3B pour la SNCB, pour autant qu'elles soient d'application.

Ces dispositions peuvent être complétées, le cas échéant, d'un commun accord entre les parties, la SNCB et/ou Infrabel et « De Werkvennootschap ». En aucun cas, le contrat d'exécution de projet ne portera préjudice à Infrabel/la SNCB en leur qualité exclusive de client, d'autorité adjudicatrice et maître d'ouvrage des Projets. Ce qui précède n'empêche pas les parties au contrat d'exécution du projet en question, dans le cadre des projets relatifs à la mobilité combi mentionnés en annexe 1, de déroger aux qualités précédentes et à la répartition des tâches qui en résulte entre « De Werkvennootchap » et la SNCB.

Art. 5.L'Etat fédéral s'engage, via les contrats d'exécution de projet, à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'Infrabel, en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, et la SNCB, en sa qualité de gestionnaire des gares, puissent exécuter, dans le respect des conditions convenues dans le présent accord et ses annexes, les travaux et études prévus dans l'annexe 1.

La Région flamande s'engage à mettre à disposition un financement additionnel pour qu'Infrabel et la SNCB, en leurs qualités précitées, puissent exécuter, dans le respect des conditions convenues dans cet accord et ses annexes, les travaux et études prévus dans l'annexe 1.

Conformément à l'article 6, paragraphe 2 de l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, les contrats d'exécution de projet ne peuvent avoir aucune influence sur l'endettement d'Infrabel ou de la SNCB. La Région flamande s'engage également à prendre toutes les mesures nécessaires pour que « De Werkvennootschap » agisse, dans le cadre de la réalisation des projets, pour la Région flamande et puisse remplir son rôle conformément à l'article 3 du Décret du 23 décembre 2016 portant établissement de la sa de droit public « De Werkvennootschap », dans le respect des conditions convenues dans cet accord et ses annexes pour que les travaux et études prévus dans l'annexe 1repuissent être exécutés dans le respect des conditions convenues dans cet accord et ses annexes.

Art. 6.Pour chaque Projet spécifique, le mode de financement du Projet sera fixé dans le contrat d'exécution de projet en visant un rapport optimal valeur-coût.

Art. 7.Le financement additionnel visé à l'article 2 de cet accord s'élève à cent millions d'euros courants complémentaires à la contribution fédérale telle que figurant à l'annexe 1.

La part dans le financement de la Région flamande telle que fixée à l'annexe 1, est un montant maximal par Projet qui ne sera en aucun cas dépassé. En aucun cas l'autorité fédérale, Infrabel ou la SNCB ne pourront réclamer une reconnaissance de dette à la Région flamande pour des montants supérieurs à la part maximale du financement additionnel flamand des Projets telle que fixée à l'annexe 1.

La Région flamande met à la disposition d'Infrabel/la SNCB les montants, par Projet et par année, tels que fixés dans les contrats d'exécution de projet concernés.

Les modalités de paiement par Projet sont précisées dans les contrats d'exécution de projet.

Le financement de la Région flamande est réservé à des prestations vérifiables, concrètes et objectives (notamment des études, des travaux et des services et fournitures apparentés par des tiers), par tranches de paiement sans que cela n'implique le moindre préfinancement de la part d'Infrabel/la SNCB. Le financement de la Région flamande est destiné à des prestations semblables fournies par des tierces parties (notamment des entités qui ne sont pas liées ou associées à Infrabel et/ou la SNCB) qui sont désignées sur base d'une procédure de passation conforme à la réglementation belge relative aux marchés publics. Les autres coûts, comme les coûts d'exploitation d'Infrabel/la SNCB et les coûts liées à des prestations fournies par des parties liées ou associées à Infrabel/la SNCB, sont imputés au financement de l'Etat fédéral. La notion "entités liées et associées" doit être comprise dans le sens des articles 11 et 12 du Code des Sociétés du 7 mai 1999. Dans la mesure où, pour un projet ferroviaire prioritaire régional, seule la Région flamande prévoit une contribution ou si l'ampleur de la contribution fédérale pourrait mener à un problème technico-financier insoluble en application de la règle générale, les parties incluront un arrangement dans le contrat d'exécution de projet qui déroge bel et bien au principe précédent, mais qui s'en rapproche néanmoins le plus raisonnablement possible.

Art. 8.Si la part préétablie de la Région flamande dans le financement d'un Projet dépasse les moyens nécessaires à la réalisation de ce Projet, la part de la Région flamande dans les coûts d'investissement sera revue et diminuée conformément à l'article 7 de l'Accord de coopération.

Les parties fixent d'un commun accord comment elles affecteront les moyens libérés à la réalisation des autres projets ferroviaires prioritaires flamands.

Art. 9.En aucun cas, le financement par la Région flamande ne sera utilisé pour compenser d'autres coûts que ceux liés à la réalisation des Projets repris à l'annexe 1reet qui cadrent avec les prestations relatives aux missions concernées sans préjudice des dispositions déterminées à l'article 7 de cet accord.

Art. 10.Les contrats d'exécution de projets contiennent des dispositions concernant la façon dont les parties se transfèrent les terrains et autres biens immobiliers pour l'exécution du Projet. Les parties visent une approche de travail aussi simple que possible tant sur le plan juridique que technique et financier. CHAPITRE 4. - Collaboration et suivi commun

Art. 11.Les contrats d'exécution de projet déterminent les modalités de coopération entre les parties, Infrabel et/ou la SNCB et De Werkvennootschap.

Les Projets sont initiés, mis en oeuvre et, spécifiquement pour les Projets qui sont entièrement exécutés, mis en service conformément aux annexes 1 et 2.

Dans le contrat d'exécution de projet, les parties incluent un calendrier concret pour l'exécution des études (y compris les études de faisabilité et de réalisation technique), la conception et la réalisation du projet concerné.

Les contrats d'exécution de projet comprennent, à chaque fois, par Projet, les modalités concrètes de coopération et les événements (jalons) concrets et objectivement vérifiables, ainsi que la manière dont ils sont conjointement suivis par les parties qui signeront le contrat d'exécution de projet. Les contrats d'exécution de projet contiendront également les modalités concernant la disponibilité des moyens financiers dans le cadre du financement additionnel flamand.

Dans le cas d'un éventuel non-respect des dates de mise en service ou des dates de fin des travaux pour un ou plusieurs Projets, un avenant au présent contrat sera conclu, conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Toutefois, les parties ne peuvent s'écarter du délai susmentionné que sur base de circonstances dûment justifiées et objectives. Les contrats d'exécution de projet prévoient que la partie qui établit une telle circonstance informe les autres parties qui ont signé le contrat.

Dans le cas où le calendrier ne peut pas être respecté en raison d'une circonstance telle que celle mentionnée ci-dessus, les parties discuteront d'un nouveau calendrier. Le nouveau calendrier sera élaboré aussi proche que raisonnablement possible du calendrier initialement prédéfini et des priorités à la base de ce calendrier prédéfini.

Art. 12.Vu l'article 1er, 10° de l'Accord de coopération et conformément aux articles 6, § 1er, X, premier alinéa, 14°, et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la Région flamande peut assurer un suivi de l'utilisation des financements additionnels qu'elle a apportés.

Ce rôle ne porte pas préjudice à la compétence exclusive de l'Etat fédéral de contrôler l'utilisation des moyens financiers résultant des contrats de gestion conclus entre l'Etat fédéral et respectivement la SNCB et Infrabel.

Art. 13.Afin de respecter le principe de proportionnalité, l'intensité du suivi effectué par la Région flamande ne peut pas dépasser l'intensité du suivi effectué par l'Etat fédéral dans le cadre du monitoring de la mise en oeuvre des investissements ferroviaires, tel que stipulé dans les contrats de gestion. Ce suivi est effectué conformément aux modalités reprises à l'annexe 5.

Art. 14.Les contrats d'exécution de projet définissent les modalités de mise en place d'un comité de pilotage. Indépendamment des autres tâches qui lui sont réservées dans le contrat d'exécution de projet, ce groupe de pilotage peut prendre des décisions lorsqu'il apparaît que des informations-éléments qui découlent du processus de suivi nécessitent certaines décisions en matière de gestion des études et des travaux réalisés par la SNCB et Infrabel. Les parties constitueront ou pourront constituer, selon l'état d'avancement du Projet tel que décrit ci-dessous, un ou plusieurs groupes de travail au sein de ce groupe de pilotage.

Art. 15.L'application des articles 13 et 14 n'empêche pas les parties aux contrats d'exécution de projet de prévoir des structures ou des mécanismes de concertation autres que ceux visés aux articles 13 et 14. CHAPITRE 5. - Durée

Art. 16.Cet accord cesse ses effets à la fin de l'Accord de coopération. Les contributions financières régionales qui n'ont pas été utilisées au moment de la résiliation du présent accord seront, après cette date, utilisées pour les projets auxquels elles étaient destinées si, et dans la mesure où les parties concluent un accord contenant les mêmes dispositions que celles contenues dans cet accord.

En l'absence d'un tel accord, ces moyens financiers seront remboursés. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent accord lie les parties le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, en quatre exemplaires, dont chaque partie contractante déclare en avoir reçu un, le 5 octobre 2018.

Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande, du Tourisme et du Bien-être animal, B. WEYTS

Annexes : - Annexe 1re: Tableau des projets ferroviaires prioritaires flamands - Annexe 2 : Fiches de projet - Annexe 3a : Modèle de contrat d'exécution de projet avec Infrabel - Annexe 3b : Modèle contrat d'exécution de projet avec la SNCB (dans le cadre de la mobilité combi) - Annexe 4 : Conditions générales Infrabel/la SNCB - Annexe 5 : Reporting et suivi - Annexe 6 : Dates cibles pour la conclusion des contrats d'exécution de projet .

Pour la consultation du tableau, voir image

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