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Accord De Coopération du 06 février 2014
publié le 26 février 2014

Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne

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service public de wallonie
numac
2014201362
pub.
26/02/2014
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06/02/2014
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6 FEVRIER 2014. - Accord de coopération remplaçant l' accord de coopération du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013029147 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013201791 source service public de wallonie Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne fermer relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne


Vu les articles 1er, 2, 33, 35, 38 et 39 ainsi que le chapitre IV, sections Ire et II du Titre III de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 9, 77, 87 et 92bis, § 1er;

Vu l'accord de coopération conclu le 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une école d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne;

Vu le décret de la Communauté française du 20 décembre 2011 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une école d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne;

Vu le décret de la Région wallonne du 26 janvier 2012 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une école d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;

Considérant que le 10 novembre 2011, les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne concluaient un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une école d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne chargée notamment de délivrer un certificat de management public, nécessaire pour se porter candidat à une fonction soumise au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne;

Considérant que dès lors que la Région wallonne et la Communauté française reconnaissent chacune le certificat de management public délivré par l'autre entité et que les dispositions relatives à la délivrance de ces certificats sont identiques, l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles leur fait obligation d'adopter également conjointement ces dispositions par la voie d'un accord de coopération;

Vu l' accord de coopération du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013029147 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013201791 source service public de wallonie Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne fermer relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne;

Considérant que certaines dispositions reprises dans l'accord de coopération précité devaient encore être soumises aux formalités décrites à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; que par souci de lisibilité, il s'indique d'adopter une nouvelle fois l'ensemble des dispositions de l' accord de coopération du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013029147 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013201791 source service public de wallonie Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne fermer précité, en ce compris celles qui ont déjà été soumises aux formalités décrites à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;

En conséquence, les Gouvernements wallon et de la Communauté française conviennent ce qui suit :

Article 1er.§ 1er. Le certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une école d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011. § 2. La formation consiste en un certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : « le certificat interuniversitaire ».

Le certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.

Le certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par : - le concours d'accès à la formation visé à l'article 4, § 2; - les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du certificat interuniversitaire; - l'examen visé à l'article 7, § 2. § 3. Sur proposition de l'école d'administration publique agissant en concertation avec les universités, les Gouvernements fixent le programme du certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés. § 4. Le programme du certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.

Le programme du certificat interuniversitaire porte au moins sur les matières suivantes : - éthique et valeurs du service public; - gestion stratégique de l'organisation; - gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation; - gestion des ressources humaines; - dialogue et relations sociales; - communication; - politique européenne; - modernisation de l'administration; - management et leadership; - économie politique; - finances publiques, fiscalité et comptabilité publique; - marchés publics.

Le programme du certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités. § 5. Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de deux cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.

Art. 2.Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures, aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ou par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française;2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans une fonction de niveau 1 ou de niveau A ou une fonction équivalente, dont 2 ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.

Art. 3.§ 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée par l'école d'administration publique et publiée par le SELOR - Bureau de sélection et de recrutement de l'Administration fédérale, ci-après dénommé le SELOR, au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR. § 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants : - les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle; - l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation; - les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature; - le délai et les modalités de dépôt des candidatures. § 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à 20 jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.

Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. § 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR. § 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.

Art. 4.§ 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat en management public, le certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par les Gouvernements, après avis de l'école d'administration publique remis dans les 30 jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable. § 2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du § 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques.

Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.

Les épreuves peuvent être informatisées et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée.

Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par les Gouvernements. § 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant réussi le concours visé au paragraphe 2 et classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par les Gouvernements sur avis de l'école. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-quo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la formation. Le SELOR valide les résultats du concours.

Art. 5.Tout candidat admis à participer au certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières.

Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas et la réalisation du mémoire.

Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense.

Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.

Art. 6.Dans des circonstances motivées, les candidats au certificat interuniversitaire peuvent être autorisés par le jury du certificat interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.

Art. 7.§ 1er. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'école. Ce jury comprend : - l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury; - deux membres désignés en raison de leur qualité d'expert présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des services de la Communauté française, des services du Gouvernement wallon et des organismes visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 et des Cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs; - deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. § 2. L'école délivre le certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 4, titulaires du certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.

Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.

Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.

Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.

Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter au plus tôt un an après la date de l'examen. § 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen.

Art. 8.Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat. Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat.

Le pool des candidats à un mandat est composé : 1° des titulaires du certificat de management public;2° des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement wallon et des organismes visés à l'article 1er du Code de la Fonction publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;3° des mandataires en fonction au sein des services de la Communauté française le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 55 du même arrêté;4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles international le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;5° du mandataire en fonction au sein de l'école d'administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;6° de l'administrateur général adjoint du Forem ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne;7° de l'administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles international ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'école d'administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées.

L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.

Art. 9.Durant une période de neuf mois après la prestation de serment des membres des Gouvernements faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services du Gouvernement wallon, des organismes visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, de Wallonie-Bruxelles international ou de l'école d'administration publique, et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services de la Communauté française.

Art. 10.Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012, le titulaire du brevet de management public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école d'administration publique en Communauté française, est assimilé au titulaire du certificat en management public, moyennant la réussite de l'examen visé à l'article 7.

Art. 11.Les Gouvernements reproduisent, dans les arrêtés qu'ils adoptent, chacun pour ce qui le concerne, pour fixer les régimes de mandats des fonctionnaires généraux, de leurs services et des organismes d'intérêt public concernés, les dispositions du présent accord de coopération.

Art. 12.Les articles 4, § 2, et 5 du présent accord de coopération produisent leurs effets le 28 mars 2013.

Bruxelles, le 6 février 2014, en trois originaux.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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