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Accord De Coopération du 07 décembre 2001
publié le 03 mai 2002

Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communautté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité

source
ministere de l'emploi et du travail, de la communaute flamande, de la communaute germanophone, de la region wallonne et de la region de bruxelles-capitale
numac
2002012320
pub.
03/05/2002
prom.
07/12/2001
moniteur
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL, DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 DECEMBRE 2001. -Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communautté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité


Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 6 et 92bis, § 1er, modifiés par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, modifiée par la loi du 18 juillet 1990, notamment l'article 55bis ;

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone soit conclu en ce qui concerne les services et emplois de proximité afin de stimuler de la manière la plus efficace la création d'emplois liée à ces travaux et services, notamment en faveur des demandeurs d'emploi inscrits dans les Agences locales pour l'emploi;

Considérant que les parties contractantes entendent soutenir l'émergence d'emplois salariés et créer des emplois notamment pour les chômeurs qui sont actuellement inscrits dans les Agences locales pour l'emploi;

Considérant en effet que, contrairement aux emplois créées par le biais des titres-services, les Agences locales pour l'emploi n'offrent pas de contrat de travail selon la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et laissent les prestataires de service assimilés à des chômeurs pour tout ce qui ne concerne pas leurs prestations Considérant que par ce système, les consommateurs pourront bénéficier d'une offre de service prestés de manière professionnelle par des travailleurs salariés;

L'Etat fédéral, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de l'Emploi et du Tourisme;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon de l'Emploi et de la Formation;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et du Sport, Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Les parties contractantes s'engagent à prendre, chacune dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires au bon fonctionnement d'un système permettant, au travers de titres-services, le développement des services et des emplois de proximité.

Art. 2.Les Régions et la Communauté germanophone agréent les entreprises qui peuvent effectuer des travaux ou services de proximité qui seront payés à l'aide d'un titre-service.

Cet agrément se base sur les compétences des Régions et de la Communauté germanophone en matière d'emploi, de politique économique et financière.

L'agrément est donné après avis d'une commission d'agrément dont la composition sera déterminée en concertation avec les partenaires sociaux.

En ce qui concerne les services d'aide aux personnes, un agrément préalable à celui de la Région doit être octroyé par l'autorité compétente en ce qui concerne l'aspect qualitatif et de sécurité des services fournis, conformément au second alinéa de l'article 2, 6° de la loi.

Les agréments sont octroyés par les Régions et la Communauté germanophone en tenant compte des critères définis dans la loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment le fait qu'il doit s'agir d'emplois au moins à mi-temps et d'activités économiques nouvelles.

Art. 3.Pour être agréees, les entreprises ne peuvent être redevables, au moment de leur demande, d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci; ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté.

D'autre part, les sociétés commerciales doivent en outre répondre aux conditions suivantes : 1° ne pas se trouver en état de faillite;2° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;3° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 35, 6°, 63ter , 123, alinéa 2, 7° ou 133bis , des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément.

Art. 4.La société émettrice des titres-services est choisie par l'Office national de l'Emploi après appel d'offres. Les Régions et la Communauté germanophone s'engagent à respecter ce choix et à exécuter de bonne foi les modalités pratiques du contrat conclu avec cette société.

Art. 5.Les Régions et la Communauté germanophone s'engagent à verser à la société émettrice une intervention financière par heure prestée au profit des utilisateurs domiciliés sur leur territoire respectif, sur la base des titres-services validés par cette société et remis par les utilisateurs aux entreprises qu'elles ont agréées.

Sur cette base, l'Etat fédéral s'engage à verser un montant équivalent à la société émettrice.

Les Régions et la Communauté germanophone s'engagent à respecter les limites des budgets fixés à l'article 6 du présent accord de coopération pour les budgets 2001 et 2002.

Art. 6.Pour assurer le paiement de l'intervention financière visée à l'article 5: - la Région flamande s'engage à verser 560 millions de francs par an; - la Région wallonne s'engage à verser 330 millions de francs par an; - la Région de Bruxelles-Capitale s'engage à verser 100 millions de francs par an; - la Communauté germanophone s'engage à verser 10 millions de francs par an.; en fonction des titres- services remis par les utilisateurs domiciliés sur leur territoire.

L'Etat fédéral s'engage à verser 1 milliard de francs par an selon la même clef de répartition, en fonction des titres-services utilisés.

Les montants visés aux alinéas précédents, ne peuvent venir en déduction des budgets actuellement consacrés aux politiques de l'emploi.

Art. 7.Les Régions et la Communauté germanophone déterminent par accord de coopération les conditions et la procédure d'agrément des entreprises.

Art. 8.Les Régions et la Communauté germanophone s'engagent à se communiquer les motifs de retrait d'agrément des entreprises.

L'Etat fédéral (Office national de l'Emploi) s'engage à avertir les Régions et la Communauté germanophone des abus qu'il constaterait dans le cadre des pouvoirs de contrôle dont il dispose.

La Région ou la Communauté compétente s'engage à prendre les mesures visant à examiner le retrait éventuel de l'agrément de l'entreprise concernée.

En cas de récupération d'interventions indûment accordées, la partie au présent accord de coopération qui prend l'initiative de la procédure de récupération s'engage, dans la mesure du possible, à organiser la récupération de la totalité de l'intervention et à retourner la moitié de celle-ci à l'autre partie.

Art. 9.Les Régions et la Communauté germanophone peuvent choisir d'intervenir dans le cadre du présent accord de coopération pour les activités qu'elles sélectionnent parmi les secteurs des travaux et services de proximités visés à l'article 2, 3° de la loi et déterminer le public-cible de la mesure et les types d'entreprises pouvant être agréées.

Art. 10.Le présent accord de coopération ne peut pas entraîner la réduction des aides financières récurrentes et/ou subsides récurrents octroyés jusqu'à présent pour les activités visées par le présent accord.

Art. 11.Les interventions financières de chacune des parties au présent accord de coopération peuvent être présentées comme co-financement public dans le cadre des Fonds Structurels Européens.

Art. 12.Les arrêtés royaux d'exécution de la loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité feront l'objet d'une discussion préalable entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone.

Art. 13.Les parties signataires du présent accord mettront sur pied un système de contrôle commun afin de pouvoir déterminer si le total du nombre d'heures attribuées ne dépasse pas le montant fixé pour l'année budgétaire.

Art. 14.Une évaluation qualitative et quantitative du dispositif sera menée en concertation entre les signataires du présent accord, visant à mettre en évidence les impacts, notamment en matière d'emplois et budgétaire comprenant les coûts bruts et nets pour chacune des parties. En particulier, l'évaluation comprendra les impacts financiers sur les finances publiques de l'Etat fédéral, des Régions et de la Communauté germanophone et notamment les recettes T.V.A., les recettes des impôts sur les personnes physiques, les recettes des impôts sur les sociétés, les recettes et les dépenses en matière d'O.N.S.S. et d'allocations de chômage.

Les recettes et les dépenses pour chacune des parties provenant du fonctionnement de ce système sera pris en compte dans le budget affecté dans les années ultérieures.

Sur base de cette évaluation, le présent accord de coopération sera réexaminé un an après sa mise en oeuvre afin d'en revoir, le cas échéant, certains aspects, notamment les contributions relatives à chacune des parties.

Les parties signataires demanderont au Bureau du Plan d'effectuer cette évaluation.

Art. 15.Le présent accord de coopération entre en vigueur au moment où les Parlements régionaux et le Conseil de la Communauté germanophone ont ratifié celui-ci.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2001 en 3 exemplaire(s) original(aux) (néerlandais, français, allemand).

Pour l'Etat fédéral : Mme L. ONKELINX, Ministre de l'Emploi et de la Politique de l'Egalité des Chances Pour la Région de Bruxelles-Capitale : F.-X. de DONNEA, Ministre-Président E. TOMAS, Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement Pour la Région Wallonne : J.-C. VAN CAUWENBERGHE, Ministre-Président Mme M. ARENA, Ministre de l'Emploi et de la Formation Pour la Région flamande : P. DEWAEL, Ministre-Président R. LANDUYT, Ministre de l'Emploi et du Tourisme Pour la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports .

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