Etaamb.openjustice.be
Accord De Coopération du 11 juin 2021
publié le 14 juin 2021

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant l' opérationnalisation du Règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (Certificat Numérique COVID de l'UE)

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021042139
pub.
14/06/2021
prom.
11/06/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 JUIN 2021. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant l' opérationnalisation du Règlement (UE) du Parlement Européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (Certificat Numérique COVID de l'UE)


EXPOSE GENERAL Le règlement relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (certificat numérique COVID de l'UE) (ci-après dénommé règlement Certificat Numérique COVID de l'UE) établit un cadre pour l'émission, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement de la COVID-19 afin de faciliter l'exercice par les titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de la COVID-19 ("Certificat Numérique COVID de l'UE").

Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les Traités et par les mesures prises pour leur donner effet. Faciliter la libre circulation est l'une des principales conditions de la reprise économique.

Les personnes qui ont été vaccinées ou qui ont eu un test de diagnostic négatif récent ou les personnes qui se sont rétablies de la COVID-19 au cours des six derniers mois semblent, selon les connaissances scientifiques actuelles et en évolution, présenter un risque moindre d'infecter des personnes avec le SARS-CoV-2. Comme indiqué au considérant 7 du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE, la libre circulation des personnes qui, sur la base de preuves scientifiques solides, ne représentent pas un risque significatif pour la santé publique, par exemple parce qu'elles sont immunisées et ne peuvent transmettre le SARS-CoV-2, ne devrait pas être soumise à des restrictions, ces dernières n'étant pas nécessaires pour atteindre l'objectif poursuivi.

L'article 3, paragraphe 2, du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE stipule que les certificats de vaccination, de test et de rétablissement pour la COVID-19 sont délivrés sous forme numérique ou papier, ou les deux. Les futurs titulaires ont le droit de recevoir les certificats dans le format de leur choix.

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE, le titulaire d'un certificat de vaccination, d'un certificat de test ou d'un certificat de rétablissement est en droit de demander l'émission d'un nouveau certificat si les données à caractère personnel contenues dans le certificat ne sont pas, ou ne sont plus, exactes ou à jour, y compris en ce qui concerne le statut du titulaire en matière de vaccination, de test ou de rétablissement, ou si le titulaire ne détient plus le certificat.

Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE, les autorités chargées de délivrer les certificats sont considérées comme des responsables du traitement des données au sens de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données).

L'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19, ci-après: l'accord de coopération du 12 mars 2021, régit le système d'information commun qui est mis en place pour l'invitation à la vaccination des personnes, pour l'organisation de la vaccination et pour l'enregistrement de la vaccination. Les entités fédérées et l'autorité fédérale considèrent la mise en place d'un système d'information commun comme une condition fondamentale. En vue de soutenir l'invitation des personnes à se faire vacciner et l'organisation de la vaccination, un système d'information commun était nécessaire afin d'éviter que les personnes ne soient invitées de manière non coordonnée ou que des personnes déjà vaccinées soient à nouveau invitées. Par ailleurs, le système doit permettre d'identifier le schéma posologique adéquat, notamment en ce qui concerne les différentes doses d'un vaccin à administrer (intervalle optimal proposé en cas de vaccins multidoses) et doit veiller à ce que l'organisation de la vaccination se déroule de manière optimale en fonction de la disponibilité du matériel et du personnel (médical) nécessaires. L'enregistrement des vaccinations dans un système d'information commun (Vaccinnet) par les vaccinateurs flamands, wallons, bruxellois et germanophones était notamment nécessaire.

Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une nécessité et qu'elle concerne le traitement de données à caractère personnel, une telle obligation d'enregistrement requiert une base juridique solide. La base de données est créée et gérée en collaboration très étroite entre les entités fédérées et l'Etat fédéral. Il est donc également approprié d'utiliser le même système opérationnel pour la délivrance des certificats.

L'article 7 de l'accord de coopération du 12 mars 2021 susmentionné prévoit que les entités fédérées compétentes, ou les organismes désignés par les entités fédérées compétentes, et le Gouvernement fédéral, chacun pour sa propre compétence, agissent en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel visées par l'accord de coopération susmentionné.

Elle concerne plus particulièrement les entités ou agences suivantes: 1° pour les personnes qui sont vaccinées sur le territoire de la Région flamande ou dans un établissement de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui en raison de son organisation doit être considéré comme un établissement appartenant exclusivement à la Communauté flamande: het Agentschap Zorg en Gezondheid;2° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la Communauté française: l'Office de la Naissance et de l'Enfance;3° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la Région Wallonne : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ;4° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : la Commission communautaire commune;5° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale : la Commission communautaire française;6° pour les personnes qui ressortissent des compétences de la Communauté germanophone: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft.7° pour les personnes qui ressortissent des compétences de l'Autorité fédérale: Sciensano. Les entités visées à l'article 7 ci-dessus, 1° à 6°, qui sont les responsables du traitement des données relatives aux vaccinations contenues dans Vaccinnet, sont chargées de délivrer les certificats de vaccination visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE, chacune dans leur domaine de compétence respectif. Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE, ces mêmes entités sont les responsables du traitement des données relatives aux certificats de vaccination.

L'article 2, § 4, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano détermine que Sciensano est le responsable du traitement des données de la Base de données I, visée à l'article 6 de l'accord de coopération susmentionné. Sciensano est responsable de la délivrance des certificats de test et de rétablissement visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE. Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE, Sciensano est le responsable du traitement des données relatives aux certificats de test et de rétablissement.

Le règlement Certificat Numérique COVID de l'UE entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le règlement Certificat Numérique COVID de l'UE est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans tous les Etats membres.

Suite à l'entrée en vigueur du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE à compter du jour de sa publication, la mise en oeuvre opérationnelle dudit règlement par les organismes chargés de délivrer les certificats respectifs s'appuiera sur l'agence Digitaal Vlaanderen, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée Digitaal Vlaanderen, et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité du Fonds propre Digitaal Vlaanderen. Cette agence est chargée de créer et de mettre à disposition les certificats en question et de développer une application selon les modalités prévues par le règlement précité. De cette façon, tous les certificats sont émis via le même système au niveau opérationnel. Etant donné que le règlement entre immédiatement en vigueur et qu'il doit donc être possible de délivrer des certificats à partir de ce moment-là, tous les organismes chargés de délivrer des certificats ont décidé de faire appel à l'Agence Digitaal Vlaanderen.

Le présent accord de coopération est destiné à la mise en oeuvre opérationnelle du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE. Il s'agit donc d'un dispositif organisationnel purement interne. Le règlement lui-même détermine l'objectif, à savoir la libre circulation des personnes, et les données à traiter dans ce contexte. Tout est déjà prévu à cet égard dans le règlement, qui est directement applicable et qui ne nécessite pas d'autres dispositions d'application en matière de traitement des données à caractère personnel.

Puisque les voyages non essentiels à l'étranger sont autorisés et qu'il a été établi que de faux certificats sont en circulation, qu'afin d'éviter autant que possible de telles pratiques illégales, il convient, dans l'attente de l'entrée en vigueur du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE, de prévoir de manière uniforme que le citoyen concerné puisse consulter ses données de vaccination ou de test sous une forme officielle sur la base de son droit d'accès tel que prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) et que les responsables du traitement concernés fassent appel à l'Agence Digitaal Vlaanderen à cette fin ;

Pour qu'une agence des autorités flamandes puisse également fournir des services opérationnels sur ordre et pour le compte des entités d'autres niveaux de pouvoir, un accord de coopération doit être conclu entre toutes les entités fédérées et l'Etat fédéral.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er.L'article 1 contient la définition du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE: règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour l'émission, la vérification et l'acceptation de certificats de vaccination, de test et de rétablissement interopérables afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (Certificat Numérique COVID de l'UE).

Article 2.Les entités mentionnées à l'article 7, 1° à 6°, de l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19, qui sont les responsables du traitement des données relatives aux vaccinations contenues dans Vaccinnet, sont chargées de délivrer les certificats de vaccination visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement Certificat Numérique COVID. Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE, ces mêmes entités sont les responsables du traitement des données relatives aux certificats de vaccination.

Article 3.Sciensano, mentionné à l'article 2, § 4, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano est responsable de la délivrance des certificats de test et de rétablissement mentionnés à l'article 3 (1) (b) et (c) du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE. Conformément à l'article 9, § 4, du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE, Sciensano est le responsable du traitement des données relatives aux certificats de test et de rétablissement.

Article 4.Après l'entrée en vigueur du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE à compter du jour de sa publication, les organismes chargés de délivrer les certificats respectifs font appel à l'Agence Digitaal Vlaanderen, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée Digitaal Vlaanderen, et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité du Fonds propre Digitaal Vlaanderen, pour la mise en oeuvre opérationnelle du règlement susmentionné. Cette agence est chargée, en qualité de sous-traitant, de créer et de mettre à disposition les certificats correspondants et de développer une application selon les modalités prévues par le règlement précité. De cette façon, la délivrance de tous les certificats au niveau opérationnel se fait via un seul système. Les certificats peuvent être demandés par divers guichets numériques gouvernementaux et délivrés dans le format souhaité par la personne concernée.

Article 5.La plateforme e-Health visée à l'article 2 de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'établissement et à l'organisation de la plate-forme e-Health et portant des dispositions diverses, confie à l'agence Digitaal Vlaanderen le développement d'une application au moyen de laquelle les certificats respectifs peuvent être lus numériquement conformément au règlement Certificat Numérique COVID de l'UE.

Article 6.L'article 6 prévoit que dans l'attente de l'entrée en vigueur du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE, les entités visées aux articles 4 et 5 donnent instruction à l'agence Digitaal Vlaanderen de permettre à la personne concernée de consulter et d'accéder, sous une forme officielle, à ses données de vaccination, telles que visées à l'article 3, § 2, de l'accord de coopération du 12 mars 2021, et à ses données de test, telles que visées à l'article 6 de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.

Article 7.L'article 7 prévoit que la Communauté flamande, en tant que centrale d'achat au sens de l'article 2, 6°, a), de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, peut effectuer des activités d'achat centralisées et des activités d'achat supplémentaires destinées aux parties au présent accord de coopération et servant à la mise en oeuvre opérationnelle des tâches spécifiées aux articles 4 à 6.

Article 8.L'article 8 régit le règlement des litiges entre les parties par une juridiction de coopération.

Article 9.L'article 9 charge la Conférence interministérielle Santé publique de la mission de surveiller la mise en oeuvre et le respect des dispositions de cet accord de coopération et de proposer des adaptations.

Article 10.L'article 10 concerne une disposition d'entrée en vigueur et régit les effets dans le temps.

11 JUIN 2021. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant l'opérationnalisation du Règlement (UE) du Parlement Européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (Certificat Numérique COVID de l'UE) Vu le Règlement (UE) du Parlement Européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (Certificat Numérique COVID de l'UE) Vu le Règlement (UE) du Parlement Européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 (certificat COVID-19 de l'UE) ;

Vu le Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), article 15;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment ses articles 5, § 1er, I, 87, § 1, et 92bis;

Considérant l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, article 2, § 4;

Considérant l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19, article 4, § 2, 11°, et article 7;

Considérant la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 4, § 2 ;

Considérant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles;

Considérant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 47/17bis;

Considérant le décret du 17 juillet 2002 de la Communauté française portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé O.N.E, l'article 2, § 2. 8 ;

Considérant le décret du 18 février 2016 de la Commission communautaire française relatif à la promotion de la santé;

Considérant que les Communautés et Régions sont, d'une façon générale, compétentes en matière de politique de santé;

Considérant qu'un certain nombre de matières liées à la politique de santé continuent à relever de la compétence de l'Etat fédéral;

Considérant le décret du Conseil flamand du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 43, § 3 ;

Considérant le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale;

Considérant la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, article 2 ;

Considérant le décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, article 3;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée Digitaal Vlaanderen, et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité du Fonds propre Digitaal Vlaanderen Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret;

Considérant l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé;

Considérant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles;

Considérant que cet accord de coopération a pu être réalisé en respect de la répartition de compétences qui en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles ont été attribuées aux différents niveaux de pouvoirs grâce à une collaboration intense au sein de la Conférence Interministérielle qui s'inscrit dans une longue tradition de collaboration au sein de la Conférence Interministérielle de santé entre les différents niveaux de pouvoirs de notre pays ;

Considérant qu'il est important de pouvoir exercer le droit de libre circulation entre les pays de l'UE pendant la pandémie de la COVID-19;

Considérant que l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 régit déjà un système d'information commun qui est mis en place pour l'invitation à la vaccination des personnes, pour l'organisation de la vaccination et pour l'enregistrement de la vaccination. Les entités fédérées et l'autorité fédérale considèrent la mise en place d'un système d'information commun comme une condition fondamentale.

L'enregistrement des vaccinations dans un système d'information commun (Vaccinnet) par les vaccinateurs flamands, wallons, bruxellois et germanophones était notamment nécessaire. La base de données est créée et gérée en collaboration très étroite entre les entités fédérées et l'Etat fédéral. Il est donc également approprié d'utiliser le même système opérationnel pour la délivrance des certificats;

Considérant que le règlement (UE) relatif à un cadre pour l'émission, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (Certificat Numérique COVID de l'UE) entre en vigueur à compter du jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

Considérant que le règlement (UE) relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (Certificat Numérique COVID de l'UE) a tout prévu en ce qui concerne les opérations de traitement des données concernées, comme l'objectif de la libre circulation des personnes et les données qui doivent être traitées dans ce contexte, et que ces dispositions sont directement applicables et ne nécessitent pas d'autres règles d'application sur le traitement des données à caractère personnel ;

Compte tenu de l'entrée en vigueur du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE dès sa publication, la mise en oeuvre opérationnelle du règlement précité par les organismes chargés de délivrer les certificats respectifs s'appuiera sur l'agence Digitaal Vlaanderen, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée Digitaal Vlaanderen, et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité du Fonds propre Digitaal Vlaanderen;

Considérant que des voyages non essentiels à l'étranger ont été autorisés et qu'il a été établi que de faux certificats sont en circulation, qu'afin d'éviter autant que possible de telles pratiques illégales, il convient, dans l'attente de l'entrée en vigueur du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE, de prévoir de manière uniforme que le citoyen concerné puisse consulter ses données de vaccination ou de test sous une forme officielle sur la base de son droit d'accès tel que prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) et que les responsables du traitement concernés fassent appel à l'Agence Digitaal Vlaanderen à cette fin;

Considérant que l' agence du gouvernement flamand fournira des services opérationnels sur ordre et pour le compte des entités d'autres niveaux de pouvoir et que les entités fédérées contribueront aux coûts respectifs encourus à cet égard; il est nécessaire de conclure un accord de coopération ENTRE L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne de Alexander De Croo, Premier Ministre, et de Frank Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de Jan Jambon, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la TI et les Services généraux, et de Wouter Beke, Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté;

La Communauté française, représentée par son gouvernement en la personne de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président, de Bénédicte Linard, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes et de Valérie Glatigny, ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles ;

La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et de Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes;

La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne de Oliver Paasch, Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et de Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement;

La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni et Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres ayant la Santé et l'Action sociale dans leurs attributions;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Barbara Trachte, Ministre-Présidente chargée de la promotion de la santé et Alain Maron, Ministre chargé de l'action sociale et de la santé;

Article 1er.Aux fins du présent accord de coopération, on entend par: 1° règlement Certificat Numérique COVID de l'UE: le règlement relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (Certificat Numérique COVID de l'UE);2° l'accord de coopération du 12 mars 2021: l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19;3° l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer: l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;4° l'agence Digitaal Vlaanderen: l'agence Digitaal Vlaanderen, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée Digitaal Vlaanderen, et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité du Fonds propre Digitaal Vlaanderen.

Art. 2.Les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes visées à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° à 6°, de l'accord de coopération du 12 mars 2021, sont chargés de délivrer les certificats de vaccination visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE.

Art. 3.Sciensano, mentionné à l'article 2, § 4, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer, est chargé de délivrer les certificats de test et de rétablissement visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE.

Art. 4.Les entités visées aux articles 2 et 3 chargent l'agence Digitaal Vlaanderen de mettre en oeuvre le règlement Certificat Numérique COVID de l'UE au niveau opérationnel afin de réaliser la délivrance des certificats respectifs conformément au règlement précité.

Art. 5.La plate-forme e-Health, visée à l'article 2 de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant des dispositions diverses, charge l'agence Digitaal Vlaanderen de développer une application au moyen de laquelle les certificats respectifs peuvent être lus numériquement conformément au règlement Certificat Numérique COVID de l'UE.

Art. 6.Dans l'attente de l'entrée en vigueur du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE, les entités visées aux articles 4 et 5 donnent instruction à l'agence Digitaal Vlaanderen de permettre à la personne concernée de consulter et d'accéder, sous une forme officielle, à ses données de vaccination, telles que visées à l'article 3, § 2, de l'accord de coopération du 12 mars 2021, et à ses données de test, telles que visées à l'article 6 de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.

Art. 7.La Communauté flamande, en tant que centrale d'achat au sens de l'article 2, 6°, a), de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, peut mener des activités d'achat centralisées et des activités d'achat supplémentaires destinées aux parties au présent accord de coopération et servant à la mise en oeuvre opérationnelle des tâches spécifiées aux articles 4 à 6.

Art. 8.Les litiges entre les parties au présent accord concernant l'interprétation ou l'exécution du présent accord de coopération sont soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les membres de cette juridiction seront respectivement désignés par le Conseil des Ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française.

Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts égales entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française.

Art. 9.§ 1er. La Conférence interministérielle Santé publique surveille la mise en oeuvre et le respect du présent accord de coopération et, le cas échéant, soumet des propositions d'adaptation.

La Conférence interministérielle Santé publique exerce également une fonction de médiation dans le cadre du présent accord de coopération avant que les litiges ne soient soumis à un tribunal de coopération, comme le stipule l'article 8. § 2. La Conférence interministérielle Santé publique se réunit dès qu'une partie à l'accord de coopération en fait la demande.

Art. 10.Cet accord de coopération entre en vigueur le 16 juin 2021.

Le présent accord de coopération cesse de s'appliquer à l'expiration le jour où le règlement Certificat Numérique COVID de l'UE cesse de s'appliquer, conformément à l'article 15 du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE. Fait à Bruxelles, le 11 juin 2021 en un exemplaire original.

Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la TI et les Services généraux, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Le Ministre-Président du Communauté française, P.-Y. JEHOLET La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon, Ch. MORREALE Le Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances de la Communauté germanophone, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone, A. ANTONIADIS Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, A. MARON Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, E. VAN DEN BRANDT La Ministre-Présidente chargée de la promotion de la santé, B. TRACHTE Le Ministre, membre du Collège chargé de l'action sociale et de la santé, A. MARON

^