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Accord De Coopération du 12 février 2002
publié le 11 septembre 2003

Accord de coopération entre le Gouvernement de la République tchèque et le Gouvernement flamand, signé à Prague le 12 février 2002. - Echange des instruments de ratification

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035982
pub.
11/09/2003
prom.
12/02/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEVRIER 2002. - Accord de coopération entre le Gouvernement de la République tchèque et le Gouvernement flamand, signé à Prague le 12 février 2002. - Echange des instruments de ratification


L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République tchèque et le Gouvernement flamand a été signé à Prague le 12 février 2002 au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Le décret flamand portant approbation du présent Accord date du 21 février 2003 (Moniteur belge du 10 mars 2003). Le Gouvernement flamand a décidé le 25 avril 2003 de ratifier le présent Accord (Moniteur belge du 4 juin 2003).

Le 27 mai 2003, le Gouvernement de la République tchèque a été informé de l'accomplissement des procédures internes flamandes requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord. Le 20 juin 2003, le Gouvernement de la République tchèque a informé le Gouvernement flamand de l'accomplissement des procédures internes tchèques.

Conformément à son article 15, 2°, le présent Accord est dès lors entré en vigueur le 20 juin 2003.

Le texte authentique de l'Accord suit en néerlandais, avec une traduction en français.

ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT FLAMAND ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE LE GOUVERNEMENT FLAMAND et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE dénommés ci-après les parties', Vu le fait que les deux parties tiennent aux liens d'amitié et à la coopération existants, à la confiance mutuelle et à des valeurs communes telles que la liberté, la démocratie, la justice et la solidarité;

Considérant leur coopération dans un cadre européen;

A la lumière de l'intérêt que les deux parties ont à étendre et approfondir la coopération entre la Communauté flamande et la Région flamande (dénommées ci-après la Flandre), d'une part, et la République tchèque, d'autre part.

CONVIENNENT CE QUI SUIT :

Article 1er.Les parties renforceront et étendront leur coopération bilatérale, et encourageront la coopération entre des institutions, organisations et entreprises dans les domaines relevant de leur compétence, notamment : a) économie;b) agriculture;c) circulation;d) sciences et recherche;e) technologie;f) enseignement;g) formation professionnelle;h) culture et protection du patrimoine culturel;i) politique des médias;j) politique sociale;k) emploi;l) logement et infrastructure;m) soins de santé;n) environnement;o) jeunesse et sports;p) tourisme;q) administration publique.

Art. 2.1° Dans le cadre de leur coopération économique bilatérale, les parties prêteront une attention particulière aux domaines suivants : a) restructuration économique;b) développement de structures pour les petites et moyennes entreprises;c) création de conditions favorables aux investissements et à la formation de co-entreprises;d) promotion du transfert de technologie, particulièrement de technologie respectueuse de l'environnement et de savoir-faire;e) promotion d'échanges commerciaux bilatéraux étendus et développement de contacts commerciaux;f) programmes sectoriels;g) programmes de formation;h) développement économique régional;i) coopération dans le cadre de programmes européens.2° La coopération mentionnée au premier alinéa est développée notamment par le biais de l'échange d'experts, d'expérience et d'informations concernant la législation relative aux domaines individuels de coopération économique.

Art. 3.Les parties promouvront le développement de la coopération et l'échange à tous les niveaux de l'enseignement et au niveau de l'apprentissage tout au long de la vie.

Art. 4.Les parties stimuleront la coopération et l'échange d'informations et d'expérience dans le domaine de la recherche et du développement technologique entre leurs instituts supérieurs et instituts de recherche respectifs.

Art. 5.1° Les parties promouvront la coopération dans le domaine de la culture et des arts, en donnant la priorité à l'initiation à la langue et la culture de l'autre partie. 2° Les parties promouvront la coopération et l'échange dans le secteur audiovisuel.

Art. 6.1° Les parties encourageront la coopération dans le domaine du tourisme. 2° Les parties encourageront la coopération dans le domaine des sports.3° Les parties encourageront la coopération dans le domaine de l'échange des jeunes.4° Les parties supporteront l'échange d'experts, d'expérience et d'informations concernant les domaines mentionnés aux alinéas 1er, 2 et 3 du présent article.

Art. 7.1° Les parties collaboreront dans le domaine de la politique sociale, en prêtant une attention particulière à la politique de l'emploi, la formation professionnelle, le travail et les relations de travail, pour autant que ces domaines relèvent de leurs compétences respectives. 2° Les parties collaboreront dans le domaine de la protection sociale, en prêtant une attention particulière à l'aide sociale, aux services sociaux et à l'intégration des personnes handicapées, ainsi que dans le domaine des soins de santé, en prêtant une attention particulière à la prévention et les soins médicaux.3° La coopération mentionnée aux alinéas 1er et 2 est réalisée notamment par l'échange d'informations, d'expérience et de publications spécialisées, et par l'organisation de visites d'étude par des experts.

Art. 8.Les parties collaboreront dans le domaine de l'environnement et de la planification environnementale, et encourageront l'échange d'experts, d'informations scientifiques et techniques et de matériel dans ce domaine.

Art. 9.Les parties promouvront la coopération dans le domaine de la construction de logements, la politique communale, l'infrastructure et la circulation. Les parties encourageront l'échange d'experts, d'informations et de matériel dans ce domaine.

Art. 10.Les parties promouvront la coopération dans le domaine de l'agriculture et du développement rural. A cet effet, les parties encourageront l'échange d'experts, d'expérience et d'informations, notamment dans le cadre de programmes européens.

Art. 11.Les parties encourageront la coopération et les partenariats directs entre des villes et communes flamandes et des villes et communes de la République tchèque.

Art. 12.Les parties collaboreront dans le cadre de programmes d'organisations internationales dans les domaines mentionnés dans le présent accord.

Art. 13.1° En vue de l'exécution du présent accord, les parties créeront une Commission mixte Flandre- République tchèque (dénommée ci-après la Commission mixte), qui sera composée de représentants des services associés à l'exécution de la coopération mentionnée au présent accord. 2° La Commission mixte se réunira au moins une fois tous les deux ans, alternativement à Bruxelles et à Prague.La Commission mixte est présidée alternativement par des Ministres désignés par chacune des parties, ou par leurs délégués. 3° La Commission mixte peut charger des groupes de travail de convoquer des réunions intermédiaires afin d'évaluer l'exécution de programmes de travail concrets.4° La Commission mixte a pour tâche : de suivre l'exécution de la coopération dans le cadre du présent accord et d'évaluer les résultats; de fixer l'exécution de programmes de travail pour des périodes déterminées, généralement pour des périodes de deux ans; l'entrée en vigueur de ces programmes de travail dépend de l'examen et l'approbation par chacune des parties; chacune des parties informe l'autre de l'approbation des programmes de coopération; d'examiner tous les problèmes relatifs à l'interprétation et l'exécution du présent accord.

Art. 14.1° Le présent accord reste en vigueur pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut résilier l'accord à tout moment au moyen d'une notification. Le cas échéant, la validité du présent accord se termine six mois après la date de la notification à l'autre partie. 2° En cas de résiliation du présent accord, les parties prennent les mesures nécessaires à l'achèvement de tous les projets entamés sur la base du présent accord.

Art. 15.1° Le présent accord est soumis à l'approbation conformément à la législation interne de chaque partie, dont la partie informe l'autre. 2° L'accord prendra effet le jour de réception de la dernière notification à l'autre partie. Fait à Prague, le 12 février 2002, en deux exemplaires originaux, chacun en langues néerlandaise, tchèque et anglaise, les trois versions faisant également foi. En cas de contestation, le texte anglais sert de base à l'accord.

Pour le Gouvernement flamand : Pour le Gouvernement de la République tchèque :

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