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Accord De Coopération du 16 octobre 2015
publié le 17 juin 2016

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

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service public federal chancellerie du premier ministre
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16/10/2015
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16 OCTOBRE 2015. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre


Considérant le règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale;

Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions, l'article 6, § 1er, II, 1° et l'article 92bis, § 1er, § 5 et § 6, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 42;

Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002, entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008202564 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu la décision du Comité de concertation du 1 avril 2015;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre, de la Ministre de la Mobilité et de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-président, de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture et du Ministre flamande de la Mobilité, des travaux public, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-président, du Ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie et du Ministre wallon de l'environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-président, et de la Ministre bruxelloise chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie;

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre il est ajouté deuxième alinéa, rédigé comme suit: « Le présent accord de coopération a aussi pour objet de mettre en oeuvre le règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale. ».

Art. 2.A l'article 2 du même accord de coopération sont apportées les modifications suivantes : 1° point 18° est complété comme suit : « Dans le cas où autant d'activités aériennes sont attribuées à plusieurs aérodromes, le gestionnaire d'aérodrome est la personne publique ou privée responsable de l'aérodrome pour lequel les émissions de CO2 des activités aériennes qui lui sont attribuées sont les plus grandes.» 2° un point 21° est ajouté, rédigé comme suit : « 21° règlement n° 421/2014: le règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.».

Art. 3.Dans le même accord de coopération, il est inséré un chapitre X/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE X/ 1. - Dérogations applicables par anticipation de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale sur l'application d'un mécanisme de marché mondial ».

Art. 4.Dans le même accord de coopération, il est inséré au chapitre X/1, inséré par l'article 3, un article 20/1, rédigé comme suit : «

Art. 20/1.§ 1. Par dérogation aux articles 6, 14, 15, 17 et 20, l'autorité compétente et la Commission nationale climat considèrent que les exigences énoncées dans les dispositions visées sont satisfaites et ne prennent aucune mesure à l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne : 1° toutes les émissions des vols à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE) pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016;2° toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'Espace économique européen (EEE) pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016;3° la restitution des quotas, correspondant à des émissions vérifiées de 2013 dues à des vols entre des aérodromes situés dans des pays de l'Espace économique européen (EEE), ayant lieu au plus tard le 30 avril 2015 au lieu du 30 avril 2014, les émissions vérifiées de 2013 pour ces vols étant déclarées au plus tard le 31 mars 2015 au lieu du 31 mars 2014. Aux fins des articles 14 et 17, les émissions vérifiées dues à des vols autres que les émissions visées au premier alinéa, 1° et 2°, sont considérées comme les émissions vérifiées de l'exploitant d'aéronef. § 2. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1 et à l'article 10, paragraphe 2, un exploitant d'aéronef qui bénéficie des dérogations prévues au paragraphe 1er, 1° et 2°, reçoit, à titre gratuit, un nombre de quotas réduit en proportion de la réduction de l'obligation de restitution prévue au paragraphe 1er, 1° en 2°.

Par dérogation à l'article 11, les quotas non alloués, en conséquence de l'application de l'alinéa 1er, sont supprimés.

En ce qui concerne l'activité au cours des années civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, chaque autorité compétente calcule le nombre des quotas alloués à titre gratuit à chacun d'exploitant d'aéronef qui lui sont attribués conformément l'alinéa 1er au plus tard le 15 août 2014, et fait parvenir le tableau d'allocation à la Commission Nationale Climat. La Commission nationale Climat agrège les tableaux d'allocation des autorités compétentes qui lui sont parvenus, et donne mission à l'administrateur du registre de publier ces tableaux d'allocation agrégés sur le site web du registre national des émissions de gaz à effet de serre au plus tard le 31 août 2014. § 3. Par dérogation à l'article 6, les exploitants d'aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de suivi et de déclaration des émissions pour les vols faisant l'objet des dérogations prévues au paragraphe 1er, 1° et 2°. § 4. Par dérogation à l'article 14, paragraphes 1er et 2, lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef sont inférieures à 25.000 tonnes de CO2, ses émissions sont considérées comme des émissions vérifiées si elles sont déterminées à l'aide de l'outil pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d'aide pour le SEQE. ».

Art.5. A l'article 8, paragraphe 1er, point 2°, le mot « moyenne » est inséré entre les mots « une augmentation annuelle » et les mots « supérieure à 18 % ».

Etabli à Bruxelles, le 16 octobre 2015, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes, Pour l'Etat fédéral, Le Premier Ministre, C. MICHEL La Ministre de la Mobilité, J. GALANT La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M-C. MARGHEM Pour la Région flamande, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l' Agriculture, J. SCHAUVLIEGHE Le Ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B.WEYTS Pour la Région wallonne, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, P. MAGNETTE Le Ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Pour la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

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