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Accord De Coopération du 17 juin 2016
publié le 13 juillet 2016

Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant la transposition dans la législation des prestations familiales de la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2016203664
pub.
13/07/2016
prom.
17/06/2016
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17 JUIN 2016. - Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant la transposition dans la législation des prestations familiales de la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre


Vu l'article 23 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 94, § 1erbis, inséré par l'article 44 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 60sexies, inséré par l'article 37 de la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;

Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (loi générale relative aux allocations familiales);

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu la concertation organisée le 8 décembre 2015 au sein du Comité de gestion de FAMIFED;

Vu la proposition n° 250 du Comité de gestion de FAMIFED;

Considérant que la Directive 2011/98 EU permet aux travailleurs de pays tiers d'obtenir un permis de séjour et de travail par le biais d'une seule procédure et que cette directive vise à fixer une série claire de prescriptions pour les ressortissants des pays tiers qui travaillent ou peuvent travailler légalement dans l'UE, de sorte qu'ils bénéficient, notamment en matière de sécurité sociale, de droits communautaires qui sont comparables à ceux des citoyens de l'UE;

Considérant l'obligation qui pèse sur la Belgique de transposer les directives européennes, Entre : la Communauté flamande, représentée par le Ministre-Président et le Ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille; la Région wallonne, représentée par le Ministre-Président et le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine; la Communauté germanophone, représentée par le Ministre-Président et le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales; la Commission communautaire commune, représentée par le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune et les Membres du Collège Réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films, a été convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modifications légales

Article 1er.Le présent chapitre tend à la transposition partielle de la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre, et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

Art. 2.A l'article 56sexies, § 1er, alinéa 2 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939(LGAF), modifié par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer, il est inséré un point 6° rédigé comme suit : « 6° qui est travailleur issu d'un pays tiers admis au fin de travailler ou autorisé à travailler dans un Etat membre conformément à l'article 3, paragraphe 1er, points b) et c) de la Directive 2011/98/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre, et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, à condition : a) qu'il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeurs d'emploi au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 1er, de la directive précitée;b) et qui ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 2, de la directive précitée.».

Art. 3.A l'article 1er, alinéa 7, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un point 6° rédigé comme suit : « 6°. le travailleur issu d'un pays tiers qui est admis au fin de travailler ou qui est autorisé à travailler dans un Etat membre conformément à l'article 3, paragraphe 1er, points b) et c) de la Directive 2011/98/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre, et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, à condition : a) qu'il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeurs d'emploi au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 1er, de la directive précitée;b) et qui ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 2, de la directive précitée.» CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur de l'accord de coopération

Art. 4.Le présent accord de coopération produit ses effets le 1er juillet 2016 après approbation par les législateurs compétents respectifs.

A Bruxelles, le 17 juin 2016, en un seul exemplaire original en français, en néerlandais et en allemand, qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation qui se chargera des copies certifiées conformes et de la publication au Moniteur belge.

Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Le Membre du Collège réuni, compétente pour la politique de l'Aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films, Mme C. FREMAULT Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films, P. SMET

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