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Accord De Coopération du 25 octobre 2000
publié le 18 décembre 2001

Accord de coopération entre l'Etat et la « Vlaamse Gemeenschap » concernant la convention de premier emploi

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere de la communaute flamande
numac
2001013209
pub.
18/12/2001
prom.
25/10/2000
moniteur
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Document Qrcode

25 OCTOBRE 2000. - Accord de coopération entre l'Etat et la « Vlaamse Gemeenschap » concernant la convention de premier emploi


Vu les articles 1er, 39, 127 à 130 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 4, 6 et 92bis § 1er, modifiés par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 43;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2000Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2000 pub. 09/12/2000 numac 2000012910 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi fermer entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;

Considérant la volonté du Gouvernement fédéral et du Gouvernement de la « Vlaamse Gemeenschap » d'affecter prioritairement les jeunes occupés dans les liens d'une convention de premier emploi à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société;

L'Etat fédéral représenté par la Ministre de l'Emploi, la Vlaamse Gemeenschap, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre de l'Enseignement et de la Formation et du Ministre de l'Emploi et du Tourisme, Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Dans le cadre de son obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi, la « Vlaamse Gemeenschap » s'engage à occuper 1,5 % du nombre d'équivalents temps plein occupés au sein des Ministères flamands et des organismes d'intérêt public flamand de plus de 50 travailleurs.

Pour les années suivantes le nombre de conventions de premier emploi évoluera en fonction du nombre de personnes occupées par la « Vlaamse Gemeenschap ».

Art. 2.L'Etat fédéral s'engage à financer 315 conventions de premier emploi supplémentaires.

La « Vlaamse Gemeenschap » s'engage à affecter les 315 conventions de premier emploi aux projets suivants : 1. Prévention de la violence (prévention d'un comportement asocial) 100 conventions de premier emploi (70 niveau 3, 30 niveau 2 ou 3).2. Sécurité de circulation à partir et vers l'école : 215 conventions de premier emploi (140 niveau 3, 75 niveau 2 ou 3 Art.3. Dans le cadre des programmes fédéraux transversaux, l'Etat fédéral s'engage à financer 70 conventions de premier emploi dans le cadre de la politique des Grandes Villes : Programme de propreté publique : 78 conventions de premier emploi (niveau 3 ou 4)

Art. 4.L'Etat fédéral s'engage à rembourser trimestriellement à la « Vlaamse Gemeenschap », sur base de pièces justificatives, le salaire brut relatif aux 385 conventions de premier emploi ainsi que les cotisations sociales patronales.

L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi.

L'affectation des conventions de premier emploi visées par le présent accord pourra être revue à la demande d'une des parties.

Art. 5.Cet accord de coopération entre en vigueur le 1er novembre 2000 et est conclu à durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre un terme moyennant un préavis de six mois.

Bruxelles le 25 octobre 2000, en 4 exemplaires originaux.

Pour l'Etat fédéral : Mme L. ONKELINX, Ministre de l'Emploi Pour la « Vlaamse Gemeenschap » : R. LANDUYT, Ministre de l'Emploi et du Tourisme P. VAN GREMBERGEN, Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure Mme M. VANDERPOORTEN, Ministre de l'Enseignement et de la Formation

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