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Accord De Coopération du 26 février 2014
publié le 24 avril 2014

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et dans le cadre des traités mixtes bilatéraux et multilatéraux entre le Royaume de Belgique et un autre Etat ou d'autres Etats qui prévoient l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales

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service public federal chancellerie du premier ministre
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24/04/2014
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26/02/2014
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26 FEVRIER 2014. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et dans le cadre des traités mixtes bilatéraux et multilatéraux entre le Royaume de Belgique et un autre Etat ou d'autres Etats qui prévoient l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales


Vu les articles 1er, 3, 33, 35, 39, 134 et 173 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les articles 4 et 42;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les articles 3 et 5, modifiés par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 9 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012003029 source service public federal finances Loi transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures;

Vu l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures;

Vu le décret du 5 juillet 2012 de la Région wallonne transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôt, droits et autres mesures;

Vu le décret du 21 décembre 2012 de la Région flamande relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures;

Considérant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures;

Considérant les traités mixtes bilatéraux et multilatéraux entre le Royaume de Belgique et un autre Etat ou d'autres Etats qui n'ont pas exclusivement trait aux domaines pour lesquels l'Etat fédéral ou les Régions sont compétents par ou en vertu de la Constitution et qui prévoient une assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales;

L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement, en la personne de M. Steven Vanackere, Ministre des Finances, de M. Johan Vande Lanotte, Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord et de Mme Sabine Laruelle, Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Philippe Muyters, Ministre des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du territoire et des Sports du Gouvernement flamand;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. André Antoine, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports du Gouvernement wallon;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de Monsieur Guy Vanhengel, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget et des Relations extérieures de la Région de Bruxelles-Capitale;

Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Principes

Article 1er.Pour la mise en oeuvre du présent accord de coopération, on entend par: 1° "directive assistance mutuelle au recouvrement": la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures; 2°" règlement d'exécution assistance mutuelle au recouvrement" : le Règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la Directive 2010/24/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures; 3° "décision d'exécution assistance mutuelle au recouvrement": la décision d'exécution de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la Directive 2010/24/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures; 4° "bureau central de liaison": le bureau central de liaison visé dans l'article 4.2 de la directive d'assistance mutuelle au recouvrement; 5° "bureau de liaison ": un bureau de liaison tel que visé dans l'article 4.3 de la directive d'assistance mutuelle au recouvrement et indiqué par une des autorités compétentes prévues à l'article 3; 6° "service de liaison": un service de liaison tel que visé dans l'article 4.4 de la directive d'assistance mutuelle au recouvrement et indiqué par une des autorités compétentes prévues à l'article 3; 7° "administrations locales": les provinces, les agglomérations et les fédérations de communes et les communes;8° "demande d'assistance": une demande d'information, une demande de notification, une demande de recouvrement ou une demande de mesures conservatoires à prendre et tous les instruments, formulaires et autres documents qui les accompagnent, ou les autres informations communiquées au sujet d'une demande;9° "autorité étrangère": le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison d'un autre Etat membre de l'Union européenne habilité pour introduire une demande d'assistance concernant une créance visée à l'article 2 de la directive assistance mutuelle au recouvrement ou pour recevoir et traiter une telle demande;10° "assistance mutuelle au recouvrement journalière": d'une part la réception et le traitement d'une demande d'assistance concernant une créance visée à l'article 2 de la directive assistance mutuelle au recouvrement d'une autorité étrangère et d'autre part l'introduction d'une demande d'assistance concernant une créance visée à l'article 2 de la directive assistance mutuelle au recouvrement auprès d'une autorité étrangère, cette assistance est assurée par les bureaux de liaison et les services de liaison;11° "boîte électronique": une des boîtes électroniques visée à l'article 3 de la décision d'exécution assistance mutuelle au recouvrement et créée par la Commission;12° CIRCA: Communication & Information resource centre administrator;13° "comité du recouvrement": le comité du recouvrement visé à l'article 25 de la directive assistance mutuelle au recouvrement;14° "traités mixtes bilatéraux et multilatéraux": traités bilatéraux et multilatéraux entre le Royaume de Belgique et un autre Etat ou d'autres Etats qui n'ont pas exclusivement trait aux domaines pour lesquels l'Etat fédéral ou les Régions sont compétents par ou en vertu de la Constitution conformément l'accord de coopération de 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes.

Art. 2.Le présent accord de coopération règle la coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de : 1° la directive assistance mutuelle au recouvrement;2° les traités mixtes bilatéraux et multilatéraux. CHAPITRE II. - Directive assistance mutuelle au recouvrement Section 1re. - Autorités compétentes

Art. 3.Pour la Belgique, les autorités compétentes visées dans l'article 4.1 de la directive assistance mutuelle au recouvrement sont : 1° en ce qui concerne les taxes, impôts et droits perçus par la Belgique ou pour le compte de la Belgique, par les subdivisions territoriales ou administratives de la Belgique ou pour le compte de celles-ci pour lesquels le Service public fédéral Finances assure la perception ou le recouvrement, ou pour le compte de l'Union européenne et en ce qui concerne les restitutions, interventions et autres mesures fédérales faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions et en ce qui concerne les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre: le président du Comité de Direction du Service public fédéral Finances ou son représentant compétent;2° en ce qui concerne les taxes, impôts et droits perçus par la Région flamande ou les administrations locales faisant parties de la Région flamande: le Gouvernement flamand;3° en ce qui concerne les taxes, impôts et droits perçus par la Région wallonne ou les administrations locales faisant parties de la Région wallonne: le Gouvernement wallon;4° en ce qui concerne les taxes, impôts et droits perçus par la Région de Bruxelles-Capitale ou les administrations locales faisant parties de la Région de Bruxelles-Capitale: l'Administration de la Fiscalité régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Bureau central de liaison

Art. 4.Le service CLO Recouvrement - CLO Invordering de l'Administration Générale de la Perception et du Recouvrement du Service public fédéral Finances est désigné comme bureau central de liaison.

La Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale s'engagent à informer les administrations locales dont elles ont la tutelle de leurs obligations qui découlent de la directive assistance mutuelle au recouvrement et à s'accorder avec elles en vue d'une correcte exécution de ces obligations.

Les demandes d'assistance et les demandes d'informations des et aux administrations locales passent par le service de liaison de la Région concernée.

Art. 5.En ce qui concerne l'assistance qui tombe dans le domaine de la directive d'assistance mutuelle au recouvrement, le bureau central de liaison est : 1° le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres de l'Union européenne pour d'autres affaires que l'assistance mutuelle au recouvrement journalière;2° le responsable des contacts avec la Commission européenne.

Art. 6.Le bureau central de liaison est responsable de la gestion des données concernant la Belgique qui sont reprises sur le CIRCA website de l'Union européenne.

Il doit entre autres faire connaître, sur le site web CIRCA, dans quelle langue les bureaux de liaison ou les services de liaison souhaitent recevoir les demandes d'assistance entrantes.

Art. 7.Le bureau central de liaison communique à la Commission européenne une fois par an, le 31 mars au plus tard, les éléments suivants : 1° le nombre de demandes d'informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires introduites et reçues chaque année, ventilées respectivement par Etat membre requis et par Etat membre requérant;2° le montant des créances pour lesquelles une assistance au recouvrement a été demandée ainsi que les montants recouvrés; et ceci pour toutes les autorités compétentes visées à l'article 3.

Les autorités compétentes fournissent au bureau central de liaison les données mentionnées à l'alinéa précédent et ce, pour le 1er mars au plus tard.

Art. 8.§ 1er. Le bureau central de liaison est responsable de la gestion des boîtes électroniques.

Si une boîte électronique relève de la compétence d'un bureau de liaison ou d'un service de liaison, le bureau central de liaison transfère la gestion de cette boîte électronique à ce bureau de liaison ou à ce service de liaison. § 2. La gestion d'une boîte électronique implique que le bureau central de liaison: 1° renvoie dans les deux jours ouvrables la demande d'assistance entrante de l'autorité étrangère, au bureau de liaison compétent ou au service de liaison compétent;2° renvoie dans les deux jours ouvrables à l'autorité étrangère l'accusé de réception formulée par le bureau de liaison ou le service de liaison portant sur la demande d'assistance entrante de cet autorité;3° renvoie dans les deux jours ouvrables à l'autorité étrangère la réponse formulée par le bureau de liaison ou le service de liaison portant sur la demande d'assistance entrante de cet autorité;4° renvoie dans les deux jours ouvrables la demande d'assistance sortante du bureau de liaison compétent ou du service de liaison compétent, à l'autorité étrangère;5° renvoie dans les deux jours ouvrables l'accusé de réception reçue de l'autorité étrangère portant sur la demande d'assistance d'un bureau de liaison ou service de liaison, à ce bureau de liaison ou ce service de liaison;6° renvoie dans les deux jours ouvrables la réponse reçue de l'autorité étrangère portant sur la demande d'assistance d'un bureau de liaison ou service de liaison, à ce bureau de liaison ou ce service de liaison. Afin de déterminer le bureau de liaison ou le service de liaison compétent, le bureau central de liaison recherche un point de rattachement territorial. § 3. La gestion d'une boîte électronique implique aussi que le bureau central de liaison: 1° renvoie dans les deux jours ouvrables les demandes d'informations provenant d'une autorité étrangère, au bureau de liaison compétent ou au service de liaison compétent;2° renvoie dans les deux jours ouvrables les demandes d'informations provenant d'un bureau de liaison ou d'un service de liaison, à l'(aux) autorité(s) étrangère(s). § 4. Le bureau de liaison ou le service de liaison applique les obligations visées au règlement d'exécution assistance mutuelle au recouvrement.

Art. 9.Les demandes d'assistance entrantes, les accusés de réception et les réponses portant sur une demande d'assistance reçues d'une autorité étrangère, et les demandes d'informations provenant d'une autorité étrangère qui sont réceptionnées par la poste par le bureau central de liaison sont renvoyées par la poste au bureau de liaison compétent ou au service de liaison compétent dans les deux jours ouvrables.

Le bureau de liaison ou le service de liaison traite les demandes d'assistance, les accusés de réception, les réponses portant sur une demande d'assistance et les demandes d'information reçus par la poste de la même manière que les demandes d'assistance, les accusés de réception, les réponses portant sur une demande d'assistance et les demandes d'information reçus dans une boîte électronique.

Art. 10.Le bureau central de liaison renvoie les demandes d'assistance, les accusés de réception, les réponses à une demande d'assistance et les demandes d'informations par voie électronique à moins que ce ne soit impossible pour des raisons techniques et à l'exception des demandes d'assistance, des accusés de réception, des réponses portant sur une demande d'assistance et des demandes d'information reçus par la poste.

Les bureaux de liaison et les services de liaison envoient leur demande d'assistance, leur accusé de réception et leur réponse portant sur une demande d'assistance par voie électronique au bureau central de liaison en utilisant les formulaires types qui sont repris dans la décision d'exécution assistance mutuelle au recouvrement.

Les demandes d'assistance, les accusés de réception, les réponses à une demande d'assistance et les demandes d'information sont renvoyés par le bureau central de liaison dans la langue dans laquelle le bureau central de liaison les a reçus. Section 3. - Organe de concertation

Art. 11.Un organe de concertation est créé et se compose : 1° pour l'Etat fédéral : a.d'un représentant du Service public fédéral Finances, désigné par le Président du Comité de direction, ou son délégué; b. d'un représentant du Service public fédéral de l'Economie, des P.M.E., des Classes moyennes et de l'Energie, désigné par le Président du Comité de direction, ou son délégué; 2° pour la Région flamande : d'un représentant de la Région flamande, désigné par le Ministre des Finances de la Région flamande, ou son délégué;3° pour la Région wallonne : d'un représentant de la Région wallonne, désigné par le Ministre des Finances de la Région wallonne, ou son délégué;4° pour la Région de Bruxelles-Capitale : d'un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale, désigné par le Ministre des Finances de la Région de Bruxelles-Capitale, ou son délégué;5° un représentant du bureau central de liaison. Les Régions peuvent, en fonction de l'ordre du jour, se faire assister par un expert.

Art. 12.Les missions de l'organe de concertation sont: 1o la rédaction et la mise à jour d'une liste par boîte électronique du (des) bureau(x) de liaison compétent(s) et/ou du (des) service(s) de liaison compétent(s); 2° la rédaction et la mise à jour d'une méthodologie en ce qui concerne les points de rattachement territoriaux;3° la concertation nécessaire entre les services de liaison et les bureaux de liaison en vue d'une bonne coopération, et plus particulièrement dans le cas ou la demande d'assistance porte sur des taxes, impôts et droits différents, déterminer quel bureau de liaison ou service de liaison prendra en charge la coordination;4° la discussion des points à l'ordre du jour du comité de recouvrement et la préparation des réunions du comité de recouvrement;5° l'élaboration et la mise à jour des procédures de travail;6° toutes les autres tâches qui dépassent la gestion journalière de l'assistance mutuelle au recouvrement et pour lesquelles une concertation entre les services de liaison et les bureaux de liaison est nécessaire;7° la fixation des besoins en coûts de personnel et de fonctionnement du bureau central de liaison, ainsi que la répartition de ces coûts entre l'Etat fédéral et les Régions en fonction de la part de chaque partie dans le nombre total de dossiers.

Art. 13.L'organe de concertation se réunit à Bruxelles.

Le représentant du bureau central de liaison endosse la tâche de secrétaire.

Art. 14.Les décisions de l'organe de concertation sont prises par consensus. Faute de consensus, il est mentionné dans le rapport sur quels points les opinions divergent.

Le différend est rapporté aux ministres compétents directement concernés. Si les ministres ne parviennent pas à une solution, la question est soumise à la Conférence interministérielle compétente.

Art. 15.L'organe de concertation élabore un règlement d'ordre intérieur par consensus qui détermine entre autres ce qui suit: 1° le lieu des réunions;2° les règles plus détaillées pour la convocation des réunions;3° les règles pour l'inscription à l'ordre du jour des points à discuter; CHAPITRE III. - Les traités mixtes bilatéraux et multilatéraux qui prévoient une assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales

Art. 16.A l'exception des articles 6 et 7, les dispositions du présent accord de coopération sont d'application de manière analogue pour les demandes entrantes et sortantes d'assistance en matière de recouvrement des créances fiscales prévues dans les traités mixtes bilatéraux et multilatéraux, à moins que les traités concernés n'y dérogent.

Dans le cadre de traités mixtes bilatéraux et multilatéraux les mots 'autorité étrangère' mentionnés dans les articles précédents doivent être lu comme 'autorité compétente de l'Etat concerné'. CHAPITRE IV. - Budget

Art. 17.A partir du 1er janvier 2013, les frais de personnel et de fonctionnement du bureau central de liaison sont financés conjointement par l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 12, 7°.

La contribution de chacune des Régions aux coûts engagés au cours d'une année civile est fixée de commun accord pour le 31 mars de l'année suivante et versée pour le 30 juin de l'année en question au budget des voies et moyens.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2014, en un seul exemplaire, les textes français et néerlandais faisant également foi, qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation qui se portera garant pour les copies conformes et la publication au Moniteur belge.

Pour l'Etat fédéral : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Pour la Région flamande : Le Ministre des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du territoire et des Sports, Ph. MUYTERS Pour la Région wallonne : Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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