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Accord De Coopération du 27 octobre 2006
publié le 14 novembre 2006

Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne l'exercice des compétences dans le domaine de la législation sur le bail à ferme

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2006021133
pub.
14/11/2006
prom.
27/10/2006
moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


27 OCTOBRE 2006. - Accord de coopération modifiant l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne l'exercice des compétences dans le domaine de la législation sur le bail à ferme


L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement, en la personne du Premier Ministre, de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice et de la Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement wallon et du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, notamment les articles 6, § 1er, V, 6, § 3bis, 5° et 92bis ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, notamment l'article 42;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande,la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs, de biens ruraux, modifiée par les lois des 12 juin 1975, 23 novembre 1978, 19 juillet 1979, 10 mars 1983, 7 novembre 1988, 13 mai 1999 et 3 mai 2003;

Vu l'avis de la Conférence Interministérielle de Politique agricole lors de la concertation du 17 septembre 2004;

Vu l'accord du Gouvernement fédéral du 10 décembre 2004;

Vu l'accord du Gouvernement flamand du 10 mars 2006;

Vu l'accord du Gouvernement wallon du 21 avril 2005;

Vu l'accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 2005;

Considérant que pour le 15 décembre 2004 la procédure de la révision triennale des coefficients des fermages doit être terminée et que des mesures administratives doivent être prises sans délais;

Considérant que la révision quinquennale des superficies maximales prévue par l'article 12.7 de la législation sur le bail à ferme doit être entamée après la fixation des coefficients des fermages;

Considérant qu'il est important d'assurer la continuité de la politique relative à la législation sur le bail à ferme en collaboration avec les Régions, qui disposent de l'expertise en matière des missions confiées à l'autorité par la législation sur le bail à ferme après les transferts des compétences agricoles et du personnel aux Régions;

Considérant que si les Régions et l'Etat fédéral estiment que les Régions sont d'ores et déjà compétentes dans les matières qui font l'objet du présent accord, il apparaît opportun, afin d'assurer la sécurité juridique, de le confirmer dans un accord de coopération, Ont convenu ce qui suit : Article unique. Dans l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, il est inséré un chapitre 17bis, comprenant un article 44bis, rédigés comme suit : « CHAPITRE 17bis. - En ce qui concerne la législation sur le bail à ferme Article 44bis, § 1er. La loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée par les lois des 12 juin 1975, 23 novembre 1978, 19 juillet 1979, 10 mars 1983, 7 novembre 1988, 13 mai 1999 et 3 mai 2003 constitue une compétence de l'Etat fédéral. Les missions confiées à l'autorité par cette loi constituent des compétences des Régions conformément aux dispositions du présent article.

Chaque Région peut soit à la demande de l'Etat fédéral soit de sa propre initiative communiquer son avis à l'Etat fédéral en ce qui concerne les éventuels propositions de loi, projets de loi, questions parlementaires, interpellations parlementaires ou correspondances relatifs à la législation sur le bail à ferme. § 2. Les fonctionnaires mentionnés dans les articles 10, 26 et 28 de l'article Ier de la loi du 4 novembre 1969 sont désignés par chaque Région. § 3. Chaque Région fait le nécessaire pour l'exécution de la loi sur la limitation des fermages. Elle collecte toutes les données statistiques sur l'évolution de la rentabilité par région agricole et par province, elle compose les commissions de fermage, elle se concerte avec tous les secteurs concernés, elle assure la présidence et le secrétariat des commissions des fermages et elle fait le nécessaire pour la publication des coefficients au Moniteur belge. § 4. Chaque Région fait le nécessaire pour la fixation des superficies maximales prévues par l'article 12.7 de la loi sur la bail à ferme.

Elle collecte les données statistiques sur l'évolution de la rentabilité par région agricole et par province, elle fait des propositions aux chambres provinciales d'agriculture et au Conseil national de l'Agriculture, elle fixe les superficies maximales par un arrêté du Gouvernement régional et fait le nécessaire pour la publication de l'arrêté au Moniteur belge. § 5. Pour la Région de Bruxelles-Capitale les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande peuvent participer à l'exécution des missions confiées à l'autorité par la législation sur le bail à ferme et visées par les paragraphes 2 à 4 du présent article en accord avec les fonctionnaires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. § 6. Les fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère de la Communauté flamande ainsi que de la Région de Bruxelles-Capitale se concertent sur les modalités d'exécution des missions confiées à l'autorité par la législation sur le bail à ferme et visées par les paragraphes 3 et 4 du présent article ».

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.

Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Y. LETERME Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E DI RUPO Le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PIQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

Pour la consultation du tableau, voir image

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