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Accord De Coopération du 28 septembre 2006
publié le 19 octobre 2006

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés flamande, française et germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune concernant les principes pour un e-gouvernement intégré et la construction, l'utilisation et la gestion de développements et de services d'un e-gouvernement intégré

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service public federal chancellerie du premier ministre
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19/10/2006
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28/09/2006
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28 SEPTEMBRE 2006. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés flamande, française et germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune concernant les principes pour un e-gouvernement intégré et la construction, l'utilisation et la gestion de développements et de services d'un e-gouvernement intégré


Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 9 et 92bis, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, notamment l'article 55bis;

Vu l'article 3, § 2, du décret spécial de la Communauté française du 5 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, et vu l'article 4, 1°, du décret spécial de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'article 3, § 2, du décret de la Région wallonne du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne, et vu l'article 4, 1°, du décret de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'article 3, § 2, du décret de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française et vu l'article 4, 1°, du décret de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Considérant que les Parties au présent accord de coopération se fixent comme objectif d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour fournir de manière conviviale des informations à tous les citoyens, toutes les entreprises et toutes les autres organisations et institutions publiques et de leur offrir la possibilité d'effectuer des transactions électroniques avec les autorités dans un environnement confidentiel et sécurisé. Qu'à cet effet, toutes les données et tous les services des Parties doivent être accessibles de manière uniforme, et distribués par différents canaux de communication aux citoyens, aux entreprises, aux autres organisations et institutions publiques ainsi qu'aux Parties;

Considérant que les parties au présent accord de coopération visent in fine la réalisation d'un e-gouvernement intégré. Tant du point de vue du citoyen que du point de vue de l'administration, un e-gouvernement intégré contribue à accroître la qualité, l'effectivité et l'efficacité des services publics. Pour arriver à un e-gouvernement intégré à part entière, la coopération entre les différentes autorités compétentes est un facteur critique de réussite.

Au sein de l'administration belge, les différentes autorités, institutions et niveaux publics prennent des initiatives afin d'introduire un mode de prestation de services adapté en permanence, fondamentalement nouveau et intégré utilisant au maximum les possibilités des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cadre, divers services électroniques sont développés et intégrés dans les processus internes et offerts aux citoyens et entreprises.

Pour rendre les services de l'administration (autorités) transparents pour les citoyens et les entreprises, il est recommandé d'harmoniser ces initiatives, tant au sein des différentes autorités qu'entre elles. A cette fin, un cadre juridique adapté et une interopérabilité forte sont des conditions absolues, et des accords doivent être conclus concernant l'utilisation de standards et de spécifications communes.

Considérant que les Parties au présent accord de coopération veulent créer une approche harmonisée pour garantir l'accès aux services électroniques par le biais de différents canaux de communication aux citoyens, entreprises, et autres organisations et institutions publiques. Que c'est la raison pour laquelle les Parties veulent fixer les principes sur la base desquels un e-gouvernement intégré doit être réalisé et qu'elles souhaitent par ailleurs créer un cadre opérationnel pour le développement de leurs objectifs communs et actions concrètes dans le cadre de cette coopération.

Considérant que les Parties au présent accord souhaitent impliquer les provinces et les communes dans leur coopération, Entre : L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne de M. G. Verhofstadt, Premier Ministre, et de M. P. Vanvelthoven, Ministre de l'Emploi;

La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Y. Leterme, Ministre-président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, et de M. G. Bourgeois, Ministre flamand de l'Administration publique, des Affaires étrangères, des Médias et du Tourisme;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Y. Leterme, Ministre-président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, et de M. G. Bourgeois, Ministre flamand de l'Administration publique, des Affaires étrangères, des Médias et du Tourisme La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de Mme M. Arena, Ministre-président du Gouvernement de la Communauté française et de M. C. Eerdekens, Ministre de la Fonction publique et des Sports;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. K.-H. Lambertz, Ministre-président de la Communauté germanophone;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. E. Di Rupo, Ministre-président du Gouvernement wallon;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. C. Picqué, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et de M. G. Vanhengel, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de l'Informatique;

La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni, en la personne de M. C. Picqué, Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège, en la personne de M. B. Cerexhe, Ministre-président du Collège de la Commission communautaire française;

Ci-après dénommés communément les Parties;

Est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Objectif et objet

Article 1er.Dans le but de réaliser un e-gouvernement intégré, les Parties souhaitent collaborer, quand c'est possible, sur le plan de : - la conception et l'application des principes pour un e-gouvernement intégré; - la construction, l'utilisation et/ou la gestion de développements et services d'un e-gouvernement intégré.

Les Parties entreprendront pour le surplus, quand c'est possible, des actions communes.

Principes d'un e-gouvernement intégré

Art. 2.Les Parties reconnaissent que la réalisation d'un e-gouvernement intégré n'est possible que pour autant que les Parties essaient de réaliser les initiatives et projets d'e-gouvernement communs sur la base des principes suivants : 1. L'offre de services (publics) électroniques sur la base d'intentions et harmonisée sur les perceptions et les besoins des citoyens et des entreprises (intention-based services);2. La collecte unique et la réutilisation maximale de données en utilisant des sources authentiques de données; 3. Une interopérabilité maximale aux niveaux suivants : 3.1 Niveau organisationnel : pour tous les services électroniques offerts par et dans les différentes autorités ou dans lesquels différentes Parties sont impliquées, les processus administratifs sous-jacents sont harmonisés de manière optimale pour des raisons d'intégration et de transparence d'utilisation à l'égard des citoyens et des entreprises. 3.2 Niveau sémantique : tous les services électroniques offerts par et dans les différentes autorités ou dans lesquels différentes Parties sont impliquées, utilisent les mêmes définitions et concepts à convenir en commun. 3.3 Niveau technique : tous les services électroniques offerts par et dans les différentes autorités ou dans lesquels différentes Parties sont impliquées, sont conçus au moyen de standards communs à définir.

Lors de la conception et du développement de solutions d'e-gouvernement, il faut tenir compte de tous les accords, standards et normes. Ainsi, les Parties construiront notamment leurs propres systèmes de façon à ce qu'ils puissent être incorporés de manière transparente dans un e-gouvernement intégré. 4. Une réutilisation optimale - si possible - de certains développements et services d'e-gouvernement offerts par les Parties pour un e-gouvernement intégré.5. Une intégration optimale des efforts d'e-gouvernement des pouvoirs locaux, que les Parties reconnaissent comme acteurs importants dans la fourniture de services d'e-gouvernement. Actions communes

Art. 3.§ 1er. En vue de la réalisation de l'objectif décrit à l'article 1er et, compte tenu des principes fixés, les Parties créeront, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent accord de coopération : (a) un groupe de travail technique qui, compte tenu de la compétence de chacun, sera chargé d'élaborer des lignes d'action communes et compétences claires, concrétisées dans un plan d'approche relatif à l'introduction de clés d'identification uniques. Dans les relations entre les services publics d'un même niveau de pouvoir et entre des services publics de différents niveaux de pouvoir d'une part et, dans les relations entre des services publics et les citoyens et/ou entreprises d'autre part, les Parties s'efforceront d'introduire progressivement l'utilisation des clés d'identification uniques suivantes : - pour les personnes physiques, le numéro de Registre national, le numéro de registre BIS, ou, à défaut, un autre numéro à convenir par les Parties; - pour les entreprises, le numéro d'entreprise attribué par la Banque Carrefour des Entreprises instituée par le service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie; - d'autres numéros uniques d'identification convenus par les Parties pour d'autres entités. (b) un groupe de travail technique qui, compte tenu de la compétence de chacun, sera chargé d'élaborer des lignes d'action communes et compétences claires, concrétisées dans un plan d'approche pour l'introduction progressive du principe des sources authentiques au sein des différents niveaux de pouvoir et pour la collecte unique de données, notamment sur le plan de l'accès aux données enregistrées sous forme authentique et de leur utilisation. Les Parties reconnaissent que l'échange actif d'informations, l'utilisation de sources authentiques et la collecte unique des données mises à la disposition de l'ensemble des autorités et services publics constituent un élément clé des processus et applications d'un e-gouvernement intégré.

Cela signifie notamment aussi qu'au sein de chaque administration, il faut déterminer quelles données ou catégories de données sont enregistrées et mises à jour par quel service public dans leur forme authentique, et ce, le plus possible en concertation et en tenant compte des besoins de tous les autres services publics. Ce système doit ainsi permettre aux autres services publics qui ont besoin de ces données authentiques de déterminer dans quel service public ils peuvent les trouver, de ne les conserver que le temps nécessaire à l'exécution de leurs missions, et de ne pas devoir se soucier de la tenue à jour de l'historique de ces données.

Chaque Partie au présent accord de coopération reste cependant responsable de la gestion des données pour lesquelles elle est compétente en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. (c) un groupe de travail technique qui, compte tenu de la compétence de chacun, sera chargé d'élaborer des lignes d'action communes et compétences claires, concrétisées dans un plan d'approche, sur le plan de la protection de la vie privée et sur le plan de la sécurité et de la traçabilité des données et des flux de données (data protection). Le groupe de travail technique est en particulier chargé de proposer les normes communes minimales, les méthodes et, si possible, les solutions, qui doivent être respectées dans le cadre de léchange des données entre les différents niveaux de pouvoir et avec les citoyens et entreprises. (d) un groupe de travail technique qui, compte tenu de la compétence de chacun, sera chargé de poursuivre l'élaboration de lignes d'action communes et compétences claires, concrétisées dans un plan d'approche relatif au développement et à la maintenance d'un cadre d'interopérabilité aux 3 niveaux définis à l'article 2, point 3 (BELGIF).Ces lignes d'action communes seront publiées sur un site web dont la maintenance sera assurée par les Parties (www.belgif.be) (e) un groupe de travail technique qui, compte tenu de la compétence de chacun, sera chargé d'élaborer des lignes d'action communes et compétences claires, concrétisées dans un plan d'approche relatif à l'harmonisation de la structure de navigation et de l'offre d'informations et de services sur les sites portails des Parties.En particulier concernant les lignes de vie, pour lesquelles les Parties ont déjà mis en place une coopération approfondie. § 2. Réutilisation de développements et de services d'e-gouvernement pour un e- gouvernement intégré.

En vue de la réalisation de l'objectif mentionné à l'article 1er, les Parties s'efforceront, là où c'est possible, d'offrir de manière optimale aux autres Parties ou de mettre à la disposition de ces dernières certains développements et services d'e-gouvernement existants et encore à concevoir, qui sont développés et/ou gérés par les Parties ou sur ordre des Parties, et qui sont qualifiés de composants fondamentaux d'un e-gouvernement intégré par le comité stratégique visé à l'article 8 du présent accord de coopération.

Les Parties fixent ensemble les conditions auxquelles est soumise cette réutilisation de développements et services d'e-gouvernement. § 3. Le partage d'informations et de bonnes pratiques.

En vue de la réalisation de l'objectif décrit à l'article 1er, les Parties s'efforceront, quand c'est possible, de communiquer aux autres Parties ou de mettre à leur disposition, à leur demande ou non, les informations et la documentation technique relatives aux développements et services d'e-gouvernement développés par les Parties dont ils disposent ainsi que les bonnes pratiques qu'ils utilisent.

Responsabilité propre des Parties :

Art. 4.§ 1er. Les Parties prendront, chacune dans le cadre de leurs compétences, les mesures nécessaires et dégageront les moyens en vue de la construction des développements et services visés à l'article 1er et en vue de la réalisation des actions énumérées à l'article 3. En particulier, les Parties, chacune au sein de leur niveau de compétences propre, seront responsables des accords nécessaires avec les services et organes qui sont directement impliqués dans le cadre d'une ou de plusieurs des actions énumérées à l'article 4. § 2. Chaque Partie reste, à l'égard de son niveau de compétences propre, exclusivement responsable pour : - fixer des priorités concernant les développements et services et définir ces derniers; - déterminer l'offre de développements et services réutilisables ou non; - fixer les conditions éventuelles pour la réutilisation de développements et services par une autre Partie.

Dialogue avec les pouvoirs locaux

Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de l'objectif et du développement d'un e-gouvernement intégré, les Parties reconnaissent l'importance d'une coopération optimale avec les pouvoirs locaux. Dès lors, les Parties s'efforceront d'organiser à ce sujet avec les pouvoirs locaux un dialogue permanent, une concertation structurelle et une coopération effective. § 2. Les Parties organiseront au moins deux fois par an une réunion avec les représentants des pouvoirs locaux.

Exécution de l'accord de coopération

Art. 6.En vue de l'exécution du présent accord de coopération, notamment les articles 1 à 3 inclus, les Parties ou les services et autorités relevant de leur compétence peuvent conclure des accords d''exécution. Ces accords d'exécution sont signés par les Ministres et/ou Secrétaires d'Etat compétents concernés et sont, le cas échéant, portés à la connaissance des autres Parties concernées par le présent accord via le secrétariat du comité stratégique.

Protection de la vie privée

Art. 7.Les Parties s'engagent toujours à prendre les mesures organisationnelles, techniques et administratives nécessaires pour assurer l'intégrité, la sécurisation et la confidentialité des informations et des données de quelque nature qu'elles soient dont elles prennent connaissance à la suite de la prise d'actions communes.

Les Parties garantissent toujours le respect des lois, règlements et directives en matière de protection de la vie privée. CHAPITRE II. - Direction et fonctionnement Création d'un comité stratégique

Art. 8.§ 1er. Il est créé un comité stratégique composé de maximum 21 membres au sein duquel, pour chacune des autorités mentionnées ci-après, est désigné un représentant de l'administration concernée et un délégué du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a l'e-gouvernement dans ses attributions : - L'Etat fédéral : 3 représentants - La Communauté flamande : 2 représentants - La Communauté française : 2 représentants - La Communauté germanophone : 2 représentants - La Région flamande : 2 représentants - La Région wallonne : 2 représentants - La Région de Bruxelles-Capitale : 2 représentants - La Commission communautaire flamande : 1 représentant - La Commission communautaire française : 1 représentant - La Commission communautaire commune : 1 représentant § 2. La présidence et le secrétariat de ce comité stratégique sont assurés alternativement par l'une des Parties pour une durée de douze mois. § 3. Le comité stratégique se réunit au moins tous les trois mois à l'initiative de la présidence ou à chaque fois que le requiert une des Parties concernées par le présent accord de coopération. § 4. Le comité stratégique veille à la bonne exécution du présent accord de coopération et délibère le cas échéant sur les propositions nécessaires d'adaptation de cet accord.

Compétence du comité stratégique

Art. 9.§ 1er. Le comité stratégique délibère sur l'exécution des actions énumérées à l'article 3 du présent accord de coopération et se charge d'approuver cette exécution, en particulier concernant les plans d'approche établis par les groupes de travail techniques, et prend connaissance de la progression des projets concrets réalisés en exécution de ces plans. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le comité stratégique peut décider de la création d'un ou de plusieurs groupes de travail techniques spécifiques. Le comité stratégique peut, en exécution du présent accord de coopération, charger les groupes de travail créés d'une mission générale ou spécifique.

Composition et compétence des groupes de travail techniques

Art. 10.§ 1er. Chaque groupe de travail technique créé en exécution du présent accord de coopération se compose de maximum 10 membres - un membre est désigné pour chacune des autorités citées au § 1er - compte tenu de la mission spécifique du groupe de travail technique. § 2. Chaque groupe de travail technique fait rapport, conformément à la mission ou aux directives fixées par le comité stratégique, soit à intervalles réguliers sur les activités au comité stratégique soit à chaque fois que ce comité le requiert. § 3. Les groupes de travail techniques qui sont institués en exécution de l'article 3, § 1er (a) et (b) du présent accord de coopération, peuvent comprendre, outre les membres cités au § 1er, un représentant de l'éventuel (des éventuels) Ministre(s) compétent(s) impliqué(s) et de l'instance (des instances) administrative(s) relevant de sa (leur) compétence. CHAPITRE III. - Dispositions finales Différends

Art. 11.Les dispositions de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 concernant le règlement des conflits sont applicables au présent accord de coopération.

Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent accord est intégralement publié au Moniteur belge dans les trois langues nationales.

Il entre en vigueur, à l'égard des Parties, après approbation des Gouvernements concernés et signatures des parties.

Durée

Art. 13.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée de quatre ans à dater de sa signature par toutes les Parties. En cas d'appréciation positive par le comité stratégique, l'accord de coopération peut être renouvelé pour la même durée.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006 en douze originaux, en langues française, néerlandaise et allemande.

Le Premier Ministre, G. VERHOFSTAD Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Ministre-président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Administration publique, des Affaires étrangères, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS La Ministre-président du Gouvernement de la Communauté française, Mme M. ARENA, Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS Le Ministre-président de la Communauté germanophone, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre-président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO Le Ministre-Président du Gouvernement, de la Région de Bruxelles-Capitale, C. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, C. PICQUE Le Ministre-président du Collège de la Commission communautaire française, B. CEREXHE

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