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Accord De Coopération
publié le 10 novembre 2017

Règlement spécifique fixant la procédure de sélection relative aux membres de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données CHAPITRE 1 er . - Définitions Article 1 er . Au sens du présent règlement, l - les parlements : le Parlement de la Communauté française et le Parlement wallon; - l'accord de(...)

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parlement de la communaute francaise parlement wallon
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PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE PARLEMENT WALLON


Règlement spécifique fixant la procédure de sélection relative aux membres de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent règlement, l'on entend par : - les parlements : le Parlement de la Communauté française et le Parlement wallon; - l'accord de coopération entre les parlements : l'accord de coopération du 11 avril 2014 entre le Parlement de la Communauté française et le Parlement wallon relatif à la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données; - l'accord de coopération entre les gouvernements : l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Communauté française et la Région wallonne portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage des données et sur la gestion conjointe de cette initiative; - la Commission : la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données visée au Chapitre IV de l'accord de coopération entre les gouvernements. CHAPITRE 2. - De la sélection des membres de la Commission issus de la Commission de la protection de la vie privée

Article 1er.Les Présidents des parlements remettent chacun à leur Bureau, en même temps que la liste prévue à l'article 4, § 6, du présent règlement, la liste établie conformément à l'article 24, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération entre les gouvernements et à l'article 5, alinéa 2, de l'accord de coopération entre les parlements. CHAPITRE 3. - De la sélection des autres membres de la Commission

Art. 2.En vue de la désignation des trois autres membres effectifs et des trois autres membres suppléants de la Commission, un appel public aux candidatures est publié en langues française et allemande, au Moniteur belge.

Cet appel précise notamment : - les conditions de désignation et les incompatibilités; - la description de la fonction; - la durée de la fonction; - le montant des jetons de présence; - le mode de présentation des candidatures; - le mode de sélection des candidats.

Art. 3.§ 1er. Dans les trente jours de la publication du présent règlement au Moniteur belge, les Bureaux des parlements délèguent chacun trois de leurs membres, dans le respect du système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus du Parlement de la Communauté française, pour mener conjointement la procédure de sélection.

Ces six délégués peuvent se faire assister pendant toute la procédure de sélection d'un maximum de trois experts issus de milieux académiques ou réputés pour leur expérience en matière de protection des données à caractère personnel. Ces experts n'ont pas de voix délibérative. § 2. Le secrétariat de la délégation est assuré conjointement par le greffier du Parlement de la Communauté française et par le greffier du Parlement wallon ou par leurs délégués. § 3. La délégation des Bureaux examine la recevabilité des candidatures en suite de l'appel visé à l'article 3. Au plus tard trente jours après la date de clôture dudit appel, elle établit la liste des candidatures jugées recevables et fixe le calendrier des entretiens oraux et, le cas échéant, de l'épreuve écrite visés au paragraphe 4. § 4. Les candidats dont la candidature a été jugée recevable sont convoqués à un entretien oral afin d'évaluer leur aptitude à exercer la fonction et leur intérêt pour celle-ci.

Si le nombre de candidatures recevables le justifie, l'entretien oral peut être précédé d'une épreuve écrite afin d'évaluer l'aptitude des candidats à exercer la fonction et leur intérêt pour celle-ci. § 5. S'il s'avère qu'un des membres de la délégation des Bureaux présente un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus avec l'un des candidats, il ne peut prendre part aux délibérations relatives à ce candidat. § 6. A l'issue des entretiens oraux, la délégation des Bureaux établit une liste des candidats effectifs et des candidats suppléants. La liste laisse apparaître en quelle qualité les candidats sont proposés.

La délégation des Bureaux peut établir une réserve de candidats à laquelle il pourra être fait appel en cas de vacance en cours de mandat. § 7. La délégation des Bureaux remet à chacun des Bureaux la liste des candidats, en ce compris le Président de la Commission, qu'il est proposé de désigner et, le cas échéant, la liste de la réserve de candidats. CHAPITRE 4. - Du mandat

Art. 4.§ 1er. Le mandat des membres de la Commission prend cours le jour où le second des parlements les a désignés. § 2. Pour le renouvellement des mandats, les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

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