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Accord International
publié le 28 février 2001

Convention entre la Belgique et l'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 . - Avis Cet avis modifie c(...) a) aux résidents de la Belgique qui recueillent des dividendes, des intérêts ou des redevances de s(...)

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ministere des finances
numac
2001003109
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28/02/2001
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MINISTERE DES FINANCES


Convention entre la Belgique et l'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 (Moniteur belge du 24 juillet 1997). - Avis Cet avis modifie celui référencié (C 2000/03182) publié au Moniteur belge du 11 avril 2000, pp. 11266 - 11268. a) aux résidents de la Belgique qui recueillent des dividendes, des intérêts ou des redevances de sources égyptiennes;b) aux banques et autres intermédiaires qui interviennent dans le paiement des revenus précités. Le texte figurant au point IV. Réduction ou exonération de l'impôt égyptien de l'avis publié au Moniteur belge du 11 avril 2000 est remplacé par ce qui suit : Les allégements conventionnels d'impôts égyptiens sont d'application immédiate lors du paiement des revenus. Les résidents de la Belgique qui tirent d'Egypte des dividendes, des intérêts ou de redevances ne doivent remettre aucun formulaire particulier afin d'obtenir le bénéfice des avantages conventionnels directement à la source.

Au cours du premier trimestre de chaque année civile, le bénéficiaire des revenus devra cependant introduire auprès de l'Administration égyptienne des Impôts une attestation de résidence 276 Conv.

L'utilisation de ce formulaire, qui est délivré par le service de taxation belge dont dépend le bénéficiaire des revenus, a été acceptée par l'Administration égyptienne. Pour obtenir cette attestation de résidence, le bénéficiaire des revenus doit indiquer la nature exacte et le montant des revenus pour lesquels il sollicite l'application de la Convention.

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