Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 août 1997

Arrêt n° 39/97 du 14 juillet 1997 Numéros du rôle : 956, 963, 964, 966 et 984 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 22 décembre 1995 portant modification de certaines dispositions du titre le recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 2 avril 1996 sanctionnant l'arrêt(...)

source
cour d'arbitrage
numac
1997021226
pub.
14/08/1997
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Arrêt n° 39/97 du 14 juillet 1997 Numéros du rôle : 956, 963, 964, 966 et 984 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 22 décembre 1995 portant modification de certaines dispositions du titre Ier et du titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995; le recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 2 avril 1996 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 modifiant le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la « Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap » et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 mai 1996 et parvenue au greffe le20 mai 1996, H.Van De Steen, demeurant à 9300 Alost, Gentsesteenweg 340, F. Huybrechts, demeurant à 1030 Bruxelles, rue J. Coosemans 57, et A. Gekiere, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue de l'Amphore 16, ont introduit un recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 22 décembre 1995 portant modification de certaines dispositions du titre Ier et du titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 jan-vier 1995 (publié au Moniteur belge du 12 janvier 1996).

Cette affaire est inscrite sous le numéro 956 du rôle de la Cour. b. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 5 et 6 juin 1996 et parvenues au greffe les 6 et 7 juin 1996, R.Casteleyn, demeurant à 9570 Lierde, Steenweg 164, J. Ceuleers, demeurant à 3070 Kortenberg, Gemeentebroek 9, et K. Borms, demeurant à 3140 Keerbergen, Haachtsesteenweg 98, ont respectivement introduit un recours en annulation partielle du décret précité.

Les parties requérantes avaient également introduit une demande de suspension partielle du même décret. Par son arrêt n° 44/96 du 12 juillet 1996 (publié au Moniteur belge du 15 août 1996), la Cour a rejeté les demandes de suspension.

Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 963, 964 et 966 du rôle de la Cour. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 septembre 1996 et parvenue au greffe le 3 septembre 1996, H.Van De Steen, demeurant à 9300 Alost, Gentsesteenweg 340, F. Huybrechts, demeurant à 1030 Bruxelles, rue J. Coosemans 57, et A. Gekiere, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue de l'Amphore 16, ont introduit un recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 2 avril 1996 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 modifiant le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la « Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap » et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents (publié au Moniteur belge du 19 avril 1996).

Cette affaire est inscrite sous le numéro 984 du rôle de la Cour.

II. La procédure a. L'affaire portant le numéro 956 du rôle Par ordonnance du 20 mai 1996, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 30 mai 1996.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 5 juin 1996.

Par ordonnance du 13 juin 1996, le président L. De Grève a soumis l'affaire à la Cour réunie en séance plénière.

Le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 15 juillet 1996.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 23 août 1996.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 9 septem-bre 1996. b. Les affaires portant les numéros 963, 964 et 966 du rôle Par ordonnances des 6 et 7 juin 1996, le président en exercice a désigné pour chacune des affaires les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 13 juin 1996, le président L. De Grève a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du même jour, la Cour réunie en séance plénière a joint les affaires.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 14 juin 1996.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 26 juin 1996. c. L'affaire portant le numéro 984 du rôle Par ordonnance du 3 septembre 1996, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 25 septembre 1996.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 26 septembre 1996.

Le Gouvernement flamand a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 1996.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 19 novembre 1996.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 10 décem-bre 1996. d. Les affaires jointes portant les numéros 956, 963, 964, 966 et 984 du rôle Par ordonnance du 12 juillet 1996, la Cour réunie en séance plénière a joint l'affaire portant le numéro 956 du rôle avec les affaires déjà jointes portant les numéros 963, 964 et 966 du rôle. Par ordonnance du 19 septembre 1996, la Cour réunie en séance plénière a joint l'affaire portant le numéro 984 du rôle avec les affaires déjà jointes portant les numéros 956, 963, 964 et 966 du rôle.

Par ordonnances des 22 octobre 1996 et 29 avril 1997, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 15 mai 1997 et 15 novembre 1997 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 5 mars 1997, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 25 mars 1997.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le6 mars 1997.

A l'audience publique du 25 mars 1997 : ont comparu : . Me E. Brewaeys, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires portant les numéros 956 et 984 du rôle; . Me P. Lefranc loco Me L. De Bruyn, avocats au barreau de Gand, pour les parties requérantes dans les affaires portant les numéros 963, 964 et 966 du rôle; . Me D. D'Hooghe, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand; les juges-rapporteurs G. De Baets et P. Martens ont fait rapport; les avocats précités ont été entendus; les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit A Quant à la recevabilité Point de vue des requérants A.1.1. H. Van De Steen est entré au service de la B.R.T.N. (à l'époque encore l'I.N.R.) le 1er novembre 1958 en qualité de membre du personnel temporaire, a été nommé à titre définitif le 1er janvier 1962 et a été promu au grade de directeur d'administration le 1er avril 1995. Il a été mis à la retraite anticipée d'office le 1er mars 1996. F.Huybrechts est au service de la B.R.T.N. depuis le 1er mars 1978, est titulaire du grade de chef de département depuis le 1er février 1995 et devra être mis anticipativement à la retraite le 26 décembre 2004. A. Gekiere est entré en service le 1er mai 1962, a été nommé à titre définitif le 1er novembre 1962, était revêtu du grade de directeur d'administration depuis le 1er juil-let 1993 et a été mis d'office à la retraite le 1er mars 1996.

Les requérants sont affectés directement et défavorablement dans leur situation par la norme attaquée, puisque H. Van De Steen et A. Gekiere ont déjà été mis à la retraite d'office le 1er mars 1996 et que F. Huybrechts sera mis d'office à la retraite le 26 décembre 2004.

A.1.2. R. Casteleyn est né le 27 avril 1933. Il est entré en service à la B.R.T.N. le 27 décembre 1957. Le 1er avril 1959, il fut nommé technicien de laboratoire, le 1er septembre 1966, premier technicien de laboratoire, le 1er juin 1973, technicien chef de laboratoire, le 1er décembre 1979, chef de groupe et le 1er janvier 1990, chef de service. Le 1er juin 1994, il fut nommé conseiller-chef de service.

Du fait des dispositions litigieuses et des arrêtés d'exécution subséquents, la fonction qu'il occupe sera supprimée et il sera d'office mis à la retraite.

A.1.3. J. Ceuleers est né le 12 avril 1935. Il est entré en service à la B.R.T.N. le 16 mars 1965 en tant que journaliste. Le 16 juin 1966, il fut nommé journaliste et le 1er juillet 1971, journaliste principal, dans le cadre de la carrière plane. Le 1er décembre 1974, il fut nommé secrétaire de rédaction. Le 1er juin 1989, il fut nommé directeur général de la télévision, étant dès lors immédiatement confronté à de profonds bouleversements dans le paysage audiovisuel, ainsi qu'à l'attitude des autorités politiques vis-à-vis de cette évolution.

Du fait des dispositions litigieuses et des arrêtés d'exécution subséquents, il a été mis d'office à la retraite le1er mars 1996.

A.1.4. K. Borms est né le 22 juillet 1936. Il est entré en service à la B.R.T.N. le 1er novembre 1962 en tant que journaliste radio. Dans le cadre de la carrière plane, il fut nommé journaliste le 1er mai 1964 et journaliste principal le 1er mai 1969. Le 1er novembre 1977, il fut nommé journaliste en chef, le 1er avril 1979, secrétaire de rédaction et le 1er mars 1988, rédacteur en chef. Le 1er juillet 1994 lui fut confiée la direction du service de l'information où, à son initiative, une nouvelle dynamique se développe.

Du fait des dispositions litigieuses et des arrêtés d'exécution subséquents, le requérant est mis d'office à la retraite le 1er août 1996.

Point de vue du Gouvernement flamand A.2.1. H. Van De Steen et A. Gekiere ne justifient d'un intérêt qu'en tant que les décrets litigieux prévoient une mise à la retraite d'office. Si le moyen qu'ils invoquent à ce propos était non fondé, ces requérants ne pourraient faire valoir un intérêt à l'annulation des dispositions attaquées qui concernent la suppression d'emploi, puisqu'il faudrait alors considérer que leur mise à la retraite est valable en droit.

A.2.2. Les mêmes requérants n'ont aucun intérêt direct, personnel et actuel à l'annulation des dispositions attaquées, étant donné que celles-ci n'établissent nullement la suppression des différents emplois ni ne déterminent la structure organisationnelle; un intérêt n'existe chez ces requérants qu'à partir du moment où l'administrateur délégué aura supprimé leur emploi et fixé les règles relatives à leur situation administrative et financière.

Mémoire en réponse des requérants dans les affaires portant les numéros 956 et 984 du rôle A.3. Dans leur mémoire en réponse, H. Van De Steen, F. Huybrechts et A. Gekiere indiquent que leur intérêt ne naît pas au moment où l'administrateur délégué aura supprimé leurs emplois. Il suffit que le décret attaqué offre la possibilité de décider cette suppression. Ils renvoient sur ce point à l'arrêt n° 11/96 dans lequel la Cour a déclaré qu' « il ne peut être exigé des requérants qu'ils établissent dès à présent que la norme attaquée leur causera un préjudice puisque le Gouvernement n'a pas encore arrêté les dispositions qu'il est habilité à prendre. » Quant au fond Affaire portant le numéro 956 du rôle Point de vue des requérants A.4. Les parties requérantes H. Van De Steen, F. Huybrechts et A. Gekiere invoquent deux moyens.

A.5.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 9 et 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 et de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de communauté et de région, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, principes généraux qui, conformément à la jurisprudence de la Cour formulée dans les arrêts nos 31/95 et 45/95, sont partie intégrante des règles répartitrices de compétences.

Les requérants considèrent que sont violés en particulier les articles 1er, 2, 2 et 48 de l'arrêté royal du 26 septem-bre 1994, qui disposent, primo, que l'agent se trouve dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par cet arrêté et que l'engagement sous contrat de travail n'est possible que dans certains cas exceptionnels bien déterminés, secundo, que nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par l'arrêté royal du 26 septembre 1994. Aux termes de l'article 62 de cet arrêté royal, les dispositions de celui-ci sont également applicables aux membres du personnel qui prestent leurs services, à titre statutaire, auprès des personnes morales de droit public qui relèvent des communautés, dont la B.R.T.N. La violation de cette disposition entraîne une violation des articles 9 et 87, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui limitent en effet la compétence des communautés en ce qui concerne le statut du personnel.

A.5.2. L'article 8 du décret viole l'article 48 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, en ce qu'il autorise l'administrateur délégué à supprimer l'emploi de certains membres du personnel statutaire des rangs 13 à 15 et des grades y assimilés et lui confère le pouvoir d'arrêter les mesures réglementaires concernant la situation administrative et financière des membres du personnel visés, qui perdent par là leur qualité d'agent. Dans le même sens, l'article 13 du décret viole la disposition précitée en ce qu'il prévoit la mise à la retraite d'office à l'âge de soixante ans pour les personnes dont l'emploi a été supprimé.

A.5.3. En adoptant une mesure collective visant à se séparer des membres du personnel qui, selon lui, ne disposaient pas des capacités requises, le législateur décrétal a, de manière générale, contourné l'article 25 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 qui fixe les règles en matière d'évaluation, celle-ci devant être réalisée de manière individuelle et dans le respect des droits de la défense.

C'est dans le même sens qu'il a été décidé de mettre hors vigueur l'article 51, 1er, 3°, de l'arrêté, en vertu duquel l'inaptitude professionnelle définitivement constatée n'entraîne la cessation des fonctions qu'après que l'agent concerné s'est vu infliger deux fois consécutivement l'évaluation la plus négative.

A.5.4. Est également violé, l'article 45, 4, de l'arrêté, qui prévoit expressément la possibilité de mise en disponibilité d'un agent lorsque celui-ci ne peut plus être maintenu en service pour des raisons organisationnelles, sans que lui soit reprochée une faute grave qui pourrait conduire à sa démission dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

A.5.5. Enfin, l'article 49, 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 a également été violé, étant donné qu'aux termes de cette disposition, une procédure de réaffectation doit être prévue pour les agents dont l'emploi est supprimé. Une telle procédure était réglée par les articles 175 à 179 et 187 à 193 du statut du personnel de la B.R.T.N. A.6.1. Le second moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus séparément et en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, en ce que seuls les emplois des membres du personnel occupant une fonction des rangs 13 à 15 ont été supprimés et que seuls ces membres du personnel sont mis à la retraite à l'âge de soixante ans, cependant que les autres membres du personnel de la B.R.T.N. continuent de bénéficier de la sécurité d'emploi.

A.6.2. Etant donné que les nouvelles fonctions semblaient devoir être confiées « à des personnes qui disposent des capacités requises », les membres du personnel concernés par les mesures attaquées ont en fait été évalués d'une manière incorrecte, sans que les droits que garantit le statut aient été respectés dans leur chef.

A.6.3. La mesure est en outre discriminatoire en ce que les membres du personnel dont l'emploi a été supprimé mais qui ont néanmoins été maintenus en service sur une base contractuelle sont malgré tout mis à la retraite à l'âge de soixante ans, cependant que cette mesure ne s'applique pas aux membres du personnel contractuel qui n'appartenaient pas précédemment au personnel statutaire des rangs 13 à 15.

A.6.4. De plus, une distinction discriminatoire est établie entre les membres du personnel occupant un emploi des rangs 13 à 15, d'une part, et les membres du personnel qui ont obtenu leur emploi au rang 13 par promotion en carrière plane ainsi que ceux qui exercent une fonction correspondant à ces rangs, d'autre part, alors que ces deux catégories de membres du personnel appartiennent au cadre moyen qui, selon la volonté du législateur décrétal, devait être restructuré.

A.6.5. Une autre discrimination existe par rapport aux membres du personnel qui n'ont pas été mis à la retraite d'office ou qui, lors de la suppression de leur emploi, ont été placés en réaffectation et sont mis en disponibilité après un an.

A.6.6. Un dernier traitement inégal discriminatoire réside dans le fait que les membres du personnel statutaire qui sont employés sous un régime contractuel conservent en principe pour la durée totale de leur emploi contractuel la situation statutaire et pécuniaire qui était la leur au moment de leur entrée dans le régime contractuel, alors que les requérants, qui, à cause de leur âge, sont mis d'office et obligatoirement à la retraite conformément à l'article 13 du décret attaqué, se voient privés de cet avantage.

A.6.7. Les requérants considèrent qu'il n'existe pas de justification objective et raisonnable pour la distinction instaurée. En effet, il n'existe pas de mise à la retraite obligatoire pour tous les membres du personnel, mais seulement pour certaines catégories. La mesure n'est pas fondée sur des considérations d'ordre financier qui auraient éventuellement pu la justifier. Dans les travaux préparatoires, il n'est question que de la constatation que le personnel dirigeant ne satisfait plus, d'un point de vue qualitatif, aux besoins, en matière de management, d'une entreprise de médias. A cet égard, il n'est pas tenu compte de la nature de la fonction des membres du personnel concernés, de sorte que la mesure est trop générale et trop absolue et que tout rapport raisonnable et proportionné avec l'objectif visé lui fait défaut.

La mise à la retraite anticipée obligatoire n'était pas indispensable pour atteindre l'objectif visé puisque la Communauté flamande dispose de moyens en suffisance pour atteindre cet objectif. De nombreux moyens pouvaient être utilisés qui sont moins inéquitables et moins discriminatoires, qui sont plus adéquats et plus proportionnés au regard de l'objectif poursuivi et qui sont conformes à la situation statutaire dans laquelle se trouvaient les requérants avant l'entrée en vigueur du décret.

Point de vue du Gouvernement flamand Quant à la recevabilité des moyens A.7.1. Le Gouvernement flamand soulève l'incompétence de la Cour pour statuer sur la violation des principes généraux contenus dans l'arrêté royal du 26 septembre 1994. En effet, ces principes ne doivent pas être considérés comme des règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. La Cour est dès lors incompétente pour connaître du moyen pris de la violation de ces dispositions.

Le Gouvernement flamand reconnaît à l'article 87, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 le caractère de règle répartitrice de compétences, puisque cet article attribue à l'autorité fédérale la compétence de fixer les principes généraux. Etant donné que les requérants ne soutiennent pas que la Communauté flamande aurait fixé des « principes généraux », mais seulement que les règles particulières fixées par le décret, concernant le personnel de la B.R.T.N., ne sont pas conformes au contenu des « principes généraux » inscrits dans l'arrêté royal du 26 septembre 1994, les griefs ne reposent pas sur la violation des règles répartitrices de compétences.

La référence aux arrêts nos 31/95 et 45/95 n'est pas pertinente, parce que la Cour a seulement conclu que l'arrêté royal précité fait partie intégrante d'un ensemble de règles répartitrices de compétences, en tant que le législateur spécial a fait en sorte que l'abrogation de l'article 13, 6, alors en vigueur, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer soit subordonnée à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal. L'entrée en vigueur de l'arrêté royal a seulement été considérée comme un fait de droit constitutif de la compétence des communautés et des régions pour fixer le statut administratif et pécuniaire.

A.7.2. Par ailleurs, les principes généraux de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 ne sont pas applicables aux membres du personnel de la B.R.T.N. L'article 62, 4, de cet arrêté dispose en effet que les principes généraux ne sont applicables qu'aux membres du personnel des personnes morales de droit public figurant sur la liste fixée par le Roi après concertation avec le gouvernement de communauté concerné. La B.R.T.N. ne figure pas sur la liste établie par l'arrêté royal du 20 octobre 1992 (Moniteur belge du 17 novembre 1992). Seul l'article 61 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 est applicable aux membres du personnel de la B.R.T.N. Le moyen pris de la violation de dispositions autres que l'article 61 précité doit donc être rejeté.

Quant à la violation des dispositions répartitrices de compétences A.8.1. Le Gouvernement flamand souligne que la Communauté flamande est bel et bien compétente pour prévoir un régime de pension pour le personnel de la B.R.T.N., ainsi qu'il appert de la jurisprudence de la Cour contenue dans ses arrêts nos 88/93 et 46/94, selon lesquels les communautés sont compétentes pour fixer les règles relatives aux pensions du personnel des organismes d'intérêt public qui dépendent d'elles. Cette compétence inclut également le pouvoir de fixer « l'âge normal » de la mise à la retraite, qui ne relève nullement du statut administratif et pécuniaire du personnel. C'est dans ce sens que la Cour a accepté la mise à la pension des membres du personnel de la R.T.B.F. à l'âge de soixante ans.

A.8.2. Le Gouvernement flamand conteste l'existence d'une violation de l'article 48 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994. La suppression d'emploi par l'administrateur délégué n'a nullement pour effet que les membres du personnel concernés perdent leur qualité d'agent, bien au contraire, puisque l'administrateur délégué prend les mesures réglementaires concernant la situation administrative et financière des membres du personnel, ce qui sous-entend leur statut d'agent.

A.8.3. N'est pas non plus violé, l'article 25 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, relatif à l'évaluation individuelle des agents, qui est confondu avec la possibilité de suppression d'emploi prévue à l'article 49. Les mesures attaquées, qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération générale de restructuration, n'impliquent aucun jugement négatif des requérants à titre individuel. La Cour a déclaré dans l'arrêt n° 44/96 que la mise à la retraite avait été décidée sur la base du critère objectif que constitue l'âge des intéressés, ce qui démontre « que le départ des requérants ne peut raisonnablement être imputé à des raisons tenant à leur personne. » A.8.4. En tant qu'il dénonce la violation du régime de mise en disponibilité contenu à l'article 45, 4, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, le moyen manque en droit parce que l'article 15 du décret attaqué du 22 décembre 1995 confère à l'administrateur délégué la compétence de fixer la situation administrative et financière des membres du personnel concernés, laquelle doit régler le régime de disponibilité.

A.8.5. Il ne ressort nullement du décret attaqué du 22 décembre 1995, et en particulier de l'article 8, qu'il aurait été porté atteinte à la réaffectation devant être réglée par le statut conformément à l'article 49, 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994. Ce moyen anticipe sur les mesures à prendre par l'administrateur délégué concernant la situation administrative et financière des membres du personnel dont l'emploi a été supprimé. Pareille critique prématurée et fondée sur une hypothèse n'est pas pertinente dans le cadre d'un recours en annulation d'une disposition qui désigne l'autorité compétente pour fixer les règles.

Quant à la violation du principe d'égalité et de l'interdiction de discrimination A.9.1. La distinction qui est faite entre les membres du personnel occupant une fonction des rangs 13 et plus et les autres membres du personnel est bel et bien fondée sur des motifs objectifs et raisonnables. L'ouverture de ces fonctions et la disparition des titres de fonction existant dans les cadres supérieur et moyen étaient en effet nécessaires pour permettre l'analyse du contenu des fonctions existantes et une redéfinition de celui-ci dans un nouvel organigramme, afin de déterminer les profils requis pour les nouvelles fonctions et de faire occuper ces fonctions par des personnes disposant des capacités requises. Les membres du personnel visés à l'article 15, 2, du décret du 22 décembre 1995 occupent des fonctions de management et de direction et ont pour tâche et pour responsabilité de collaborer à la définition de la politique de la B.R.T.N., ce qui n'est pas le cas des autres membres du personnel non concernés par la mesure, qui sont principalement chargés de l'exécution de la politique ainsi définie. On ne saurait en aucun cas affirmer que la justification des mesures devrait être exclusivement recherchée dans la nécessité d'assainir financièrement la B.R.T.N. A.9.2. La mise à la retraite obligatoire à soixante ans des membres du personnel qui font partie des cadres supérieur et moyen est précisément inspirée par le souci de non-discrimination : la mise à la retraite d'office s'applique à toutes les fonctions de ce niveau, sans avoir égard au fait que le membre du personnel concerné a été repris ou non en service sur une base contractuelle après la suppression de son emploi. Cette mesure est en outre inspirée par la nécessité générale de rajeunissement et de restructuration des fonctions de management et s'appliquerait également à ceux qui n'appartiennent pas encore au rang 13, étant donné que selon la déclaration du ministre, « pour toutes les fonctions de management l'administrateur délégué ne peut, dans l'esprit du décret, conclure de contrat de travail au-delà de l'âge de 60 ans » (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 179/4, p. 40). Dans son arrêt n° 44/96, la Cour a admis que la mise à la retraite à l'âge de soixante ans repose sur un critère objectif.

Au demeurant, le décret attaqué ne constitue qu'une première phase d'une réforme globale de la chaîne publique et un décret ultérieur devra pourvoir à une réglementation générale en matière de statut et de pension. Lors du contrôle de la conformité de cette mesure au principe d'égalité, il peut être tenu compte de son caractère provisoire (Cour d'arbitrage, arrêts nos 26/90 et 3/96).

A.9.3. En tant que le moyen repose sur la constatation que seul le personnel des cadres supérieur et moyen se voit sanctionné pour une éventuelle inaptitude professionnelle, il est renvoyé à la confusion qui est faite, selon le Gouvernement flamand, entre l'application de l'article 25 et celle de l'article 49 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994. La suppression de l'emploi des membres du personnel appartenant au cadre moyen n'est en effet nullement inspirée par une appréciation négative des intéressés.

A.9.4. La discrimination prétendument faite entre les membres du personnel atteints par la mesure en cause et ceux qui, au moment de la signature du contrat de travail, ne font pas partie des membres du personnel de la B.R.T.N. occupant une fonction des rangs 13 à 15, discrimination provenant de ce que seule la première catégorie de membres du personnel serait mise à la retraite à l'âge de soixante ans, manque en fait. Il ressort en effet des travaux préparatoires du décret attaqué du 22 décembre 1995 que cette limite d'âge s'appliquera à tous ceux qui sont engagés pour une fonction de management, sans égard à leur statut antérieur, et que cette limite d'âge s'appliquera même à l'administrateur délégué.

A.9.5. La distinction qui est instaurée, selon les requérants, entre ceux qui sont touchés par les mesures attaquées et les membres du personnel qui appartiennent au cadre moyen par promotion en carrière plane est une distinction pertinente, objective et raisonnablement justifiée. Les membres du personnel de cette dernière catégorie, qui ont atteint le rang 13 par promotion en carrière plane, ne sont pas chargés de fonctions de direction mais de tâches d'exécution et n'appartiennent pas au cadre moyen, même s'ils occupent, de par leur mission technique et logistique, une fonction de rang 13. Leur promotion sur la base de leur ancienneté de service n'entraîne aucune modification de leurs tâches et responsabilités. La distinction opérée est donc objective et raisonnablement justifiée au regard du but poursuivi.

Mémoire en réponse des requérants A.10.1. La fonction de norme répartitrice de compétences de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 est à nouveau confirmée : sur la base des articles 9 et 87, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la compétence des communautés et des régions est limitée par les principes généraux qu'il contient.

A.10.2. L'arrêté royal du 26 septembre 1994 s'applique bel et bien à la B.R.T.N. L'arrêté du 20 octobre 1992, en vertu duquel les principes généraux ne seraient pas applicables aux membres du personnel de la B.R.T.N., a en effet été pris en exécution de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 que le Conseil d'Etat a annulé par son arrêt n° 47.689 du 31 mai 1994 et qui ne saurait donc fournir un fondement juridique valable à l'arrêté précité du 22 octobre 1992. Et même si ce dernier arrêté trouvait quelque fondement, il serait en tout état de cause contraire à l'article 87, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980. Cette disposition législative habilite le Roi à fixer les principes généraux mais ne L'autorise pas à excepter certaines catégories de membres du personnel auxquelles ces mêmes principes devraient s'appliquer. La disposition prévoyant que le Roi, après concertation avec les gouvernements de communauté et de région concernés, fixe la liste des organismes auxquels s'appliquerait l'arrêté royal du 26 septembre 1994 est en fait superflue et illégale.

A.10.3. Sur la base de l'article 179 de la Constitution, les requérants concluent enfin que le régime de pension est en première instance une matière qui ressortit à la compétence du législateur fédéral.

Affaires portant les numéros 963, 964 et 966 du rôle A.11.1. Les requérants R. Casteleyn, J. Ceuleers et K. Borms invoquent deux moyens.

A.11.2. Selon le premier moyen, le décret attaqué viole les articles 2 et 48 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de communauté et de région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

L'article 48 de l'arrêté royal susdit dispose que nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par cet arrêté.

L'âge normal de la retraite est l'âge de soixante-cinq ans. La délégation de compétences à l'administrateur délégué (article 8) et au Gouvernement flamand (articles 12 et 13) que contient le décret litigieux est également en contradiction avec la disposition précitée et, à cause de son caractère très large, avec le principe de légalité.

L'article 2 de l'arrêté royal susmentionné dispose que les besoins en personnel sont exclusivement rencontrés par des agents soumis aux dispositions de cet arrêté. Toutefois, des personnes peuvent être engagées sous des contrats de travail : a) en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps soit d'un surcroît extraordinaire de travail; b) en vue de remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel; c) en vue d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est fixée au préalable par chaque pouvoir exécutif.Le passage de la forme d'emploi statutaire à la forme d'emploi contractuel pour les membres actuels du personnel ne saurait trouver un fondement dans cette disposition. De même, le remplacement du personnel statutaire actuel par du personnel contractuel nouveau est contraire à cette disposition. Il est fait un usage impropre de la possibilité de recrutement contractuel.

A.11.3. Selon le second moyen, le décret litigieux viole les articles 10 et 11 de la Constitution. En l'occurrence, on supprime l'emploi des membres du personnel de la B.R.T.N. qui exercent une fonction à partir du rang 13, sauf si ce rang a été atteint par une promotion en carrière plane, jusques et y compris le rang 15, et/ou qui exercent une fonction qui correspond aux rangs 13 à 15. Ces dispositions sont discriminatoires à un triple point de vue.

Une première discrimination résulte du fait que seuls les emplois des rangs 13 à 15 ou les fonctions appartenant à ces rangs sont supprimés.

Il n'existe pas de motifs objectifs susceptibles de justifier une telle discrimination, ni par rapport aux autres rangs et fonctions au sein de la B.R.T.N., ni par rapport à l'ensemble de l'administration.

La justification ne saurait être trouvée dans des considérations budgétaires ou dans des motifs qualitatifs. En effet, il est à nouveau pourvu aux places vacantes, des fonctionnaires statutaires reviennent éventuellement dans une situation contractuelle avec, comme élément déterminant du salaire, l'ouverture du marché, le jeu de l'offre et de la demande, etc. Des éléments moins expérimentés prennent la place de personnes compétentes. En outre, les aspects qualitatifs ne peuvent pas jouer, parce que chaque fonctionnaire a droit à un signalement individuel. Les éléments valables sont les dupes de pareilles mesures générales. Les éléments incompétents pourraient être écartés par l'utilisation judicieuse du système d'évaluation conformément aux dispositions du statut du personnel, en particulier le retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Cette forme de suppression d'emploi aurait du reste garanti une procédure de réaffectation avec la certitude que les intéressés conserveraient leur traitement plein pendant deux ans. De cette garantie, les membres du personnel concernés ne peuvent pas non plus bénéficier, ou du moins pas pleinement.

Une deuxième discrimination résulte du fait que les membres du personnel appartenant aux rangs 13 à 15 qui atteignent l'âge de soixante ans sont mis d'office à la retraite, alors que les fonctionnaires d'autres services publics ont la possibilité de travailler jusqu'à soixante-cinq ans. La suppression des emplois statutaires ne suffit pas pour justifier objectivement cette mesure, puisque la possibilité d'un réengagement contractuel leur est refusée alors que les membres du personnel n'ayant pas encore atteint la limite d'âge de soixante ans ont quant à eux cette possibilité.

Il n'existe pas non plus de motif valable pour justifier la différence de traitement entre ceux qui appartiennent au rang 13 et qui signeraient un nouveau contrat limité dans le cadre dirigeant et qui, par suite du décret, seront pensionnés à soixante ans et les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur du décret, n'avaient pas encore atteint le rang 13 et qui, partant, ne sont pas pensionnées d'office à soixante ans. La thèse selon laquelle le coût salarial doit être réduit est contredite par les engagements contractuels qui ne coûteront pas nécessairement moins que les emplois statutaires. Que l'on ait cherché un rajeunissement doit à tout le moins être relativisé, notamment au vu de la récente désignation des membres du comité de direction.

La discrimination subsiste même après la mise à la pension obligatoire. La possibilité d'engagement contractuel n'est pas fondée sur des critères objectifs et n'est donc pas égale pour tous.

Le principe d'égalité est violé. Les mesures prises par les dispositions litigieuses sont clairement disproportionnées à l'objectif poursuivi.

Affaire portant le numéro 984 du rôle A.12. Dans l'affaire portant le numéro 984 du rôle, le recours en annulation est dirigé contre le décret de la Communauté flamande du 2 avril 1996 « sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 modifiant le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la 'Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap' et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents ».

Point de vue des parties requérantes A.13.1. Les requérants H. Van De Steen, F. Huybrechts et A. Gekiere, qui sont également les requérants dans l'affaire portant le numéro 956 du rôle, invoquent cinq moyens à l'encontre du décret litigieux. Ces moyens sont pris, primo, de la violation des articles 9 et 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des articles 1er, 2, 2, 25, 48 et 51, 1er, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de communauté et de région, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui dépendent d'elles, secundo, de la violation des règles en matière de modification du statut du personnel qui n'est invoquée que pour mémoire, tertio, de la violation du principe d'égalité, quarto, de la violation de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 et, quinto, de la violation de l'article 49, 1er, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1994.

Seul le quatrième de ces moyens doit encore être exposé, puisque tous les autres ont déjà été développés par les requérants dans leur requête et leur mémoire en réponse relatifs à l'affaire portant le numéro 956 du rôle et qu'ils sont répétés à l'encontre du décret de confirmation attaqué.

A.13.2. Le quatrième moyen est pris de la violation de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980, en ce que, par son décret du 22 décembre 1995, le législateur décrétal a décidé, en particulier à l'article 8, différentes délégations de compétences, tant à l'administrateur délégué qu'au Gouvernement flamand. Il faut déduire de cette disposition que le législateur décrétal a violé le principe de légalité, étant donné que le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel des organismes relevant des communautés et des régions ne peut être fixé que par décret, sans que le gouvernement puisse modifier ces dispositions statutaires particulières. Faisant référence à la jurisprudence que la Cour a développée dans ses arrêts nos 32/92 et 11/96 concernant des délégations au pouvoir exécutif en matière d'enseignement, les requérants considèrent que le législateur décrétal a délégué des compétences trop larges, d'une part, en attribuant à l'administrateur délégué le pouvoir de fixer la structure organisationnelle, de supprimer des emplois, etc., et, d'autre part, en transférant au Gouvernement flamand la compétence de régler la mise à la retraite anticipée.

Point de vue du Gouvernement flamand A.14.1. Le Gouvernement flamand conteste l'applicabilité de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 à l'égard des membres du personnel de la B.R.T.N. Il est exact que l'arrêté royal du 20 octobre 1992 fut adopté en exécution de l'arrêté royal originaire mais annulé du 22 novembre 1991. Toutefois, l'arrêté royal du 26 septembre 1994, qui a remplacé l'arrêté du 22 novembre 1991, est entré en vigueur le 7 mars 1992 et constitue dès lors le fondement juridique de l'arrêté royal du 20 octobre 1992.La section de législation du Conseil d'Etat n'a formulé aucune objection à l'encontre de l'effet rétroactif de l'arrêté royal du 26 septembre 1994.

A.14.2. Quant aux moyens déjà développés dans l'affaire portant le numéro 956 du rôle, le Gouvernement flamand répète son point de vue.

A.14.3. Le quatrième moyen de la requête inscrite sous le numéro 984 du rôle est considéré par lui comme irrecevable ou du moins non fondé.

L'irrecevabilité du moyen est soulevée parce que celui-ci est en fait dirigé contre les délégations de compétences conférées par le décret du 22 décembre 1995 et que ce décret ne constitue pas l'objet du recours en annulation dans l'affaire portant le numéro 984 du rôle.

L'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 a conféré aux communautés et aux régions certaines compétences afin qu'elles puissent exercer avec leurs propres services et personnel les compétences qui leur ont été attribuées, de sorte que l'autorité fédérale ne dispose pas d'une compétence exclusive en la matière.

Cette disposition n'a nullement pour objet de partager les compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif au niveau des communautés et des régions. Cette disposition n'exclut pas non plus des délégations de compétences, étant donné qu'elle n'a pas désigné le législateur décrétal comme unique pouvoir normatif. La comparaison avec l'article 24, 5, de la Constitution n'est nullement pertinente en l'espèce, car cette disposition a confié expressément au pouvoir législatif des communautés le soin de fixer lui-même les règles concernant les aspects essentiels de l'enseignement.

B Quant à l'étendue du recours en annulation B.1.1. Les requérants H. Van De Steen, F. Huybrechts et A. Gekiere ont introduit un recours en annulation des articles 8, 13 et 14 du décret de la Communauté flamande du 22 décembre 1995 portant modification de certaines dispositions du titre Ier et du titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 jan-vier 1995 (affaire portant le numéro 956 du rôle), et du décret de la Communauté flamande du 2 avril 1996 « sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 modifiant le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la ' Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ' et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents » (affaire portant le numéro 984 du rôle). Ils n'invoquent toutefois aucun moyen contre l'article 14 du décret du 22 décembre 1995, qui règle l'entrée en vigueur.

Les requérants R. Casteleyn, J. Ceuleers et K. Borms demandent l'annulation du décret précité de la Communauté flamande du 22 décembre 1995 (affaires portant les numéros 963, 964 et 966 du rôle).

Ils formulent toutefois exclusivement des moyens contre les articles 8, 12 et 13 de ce décret.

La Cour, qui doit déterminer l'étendue de la demande sur la base du contenu des requêtes, constate que les recours sont limités aux articles 8, 12 et 13 du décret de la Communauté flamande du 22 décembre 1995 et au décret de la Communauté flamande du 2 avril 1996.

Les dispositions attaquées B.1.2. Les dispositions litigieuses du décret du 22 décembre 1995 s'énoncent comme suit : «

Art. 8.L'article 15 des mêmes décrets est remplacé par les dispositions suivantes : '

Article 15.1er. L'administrateur délégué est compétent pour toutes les matières qui, conformément à l'article 13, 1er, ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration; il est également compétent pour la direction journalière de l'organisme.

L'administrateur délégué est, en outre, chargé de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il participe avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. 2. L'administrateur délégué fixe la structure organisationnelle.Il supprime la fonction des membres du personnel qui occupent une fonction appartenant aux rangs 13, sauf si ce rang a été obtenu par avancement dans la carrière plane, à 15 inclus et/ou exercent une fonction qui correspond aux rangs 13 à 15 inclus. 3. Par dérogation à l'article 13, 1er, 3°, et pour des raisons de réorganisation du service, l'administrateur délégué fixe les mesures réglementaires relatives à la situation administrative et financière des membres du personnel dont la fonction a été supprimée conformément au 2. Il déclare vacants les emplois nouveaux du cadre moyen à fixer par lui, sélectionne et recrute les candidats à ces emplois. Les candidats sont employés dans les liens d'un contrat de travail.

Les membres du personnel statutaires qui, en exécution de l'alinéa précédent, sont employés sous un régime contractuel, conservent, pour la durée totale de leur emploi contractuel, la situation statutaire et pécuniaire qu'ils avaient au moment de leur emploi contractuel, à moins qu'ils y aient renoncé au moment de la signature du contrat. 4. Dans l'expectative que les règles visées à l'article 13, 1er, 3°, soient fixées, l'administrateur délégué exerce les attributions conférées par le statut administratif et pécuniaire en application au moment de l'entrée en vigueur de cet article, à l'administrateur général, au conseil d'administration ou à la commission permanente.5. L'administrateur délégué représente l'organisme dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires.'

Art. 12.1er. Les fonctions d'administrateur général et de directeur général sont supprimées. 2. Le Gouvernement flamand règle la situation administrative et pécuniaire des personnes nommées à ces fonctions.

Art. 13.Le Gouvernement flamand est autorisé de [lire : à] compléter le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la ' Nederlandse Radio en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ', et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, par des dispositions spéciales afin : 1° de garantir que les membres du personnel visés à l'article 15, 2, deuxième phrase des décrets coordonnés et à l'article 12 du présent décret, dont l'emploi statutaire est converti en emploi contractuel, bénéficient d'un revenu de pension global pour eux-mêmes et leurs ayants droit au même titre que s'ils étaient restés dans le régime statutaire.2° de prévoir la mise à la retraite obligée à l'âge de 60 ans des personnes visées à l'article 15, 2, deuxième phrase des décrets coordonnés et de l'article 12 du présent décret, à condition que leur pension soit calculée au même titre que s'ils [lire : que si elles] étaient restées en service jusqu'à l'âge de 65 ans. Ces dispositions spéciales sont soumises dans le mois pour ratification au Conseil Flamand. » B.1.3. Le décret du 22 décembre 1995 est entré en vigueur le 12 février 1996 (arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, Moniteur belge du 9 février 1996), à l'exception de l'article 9, alinéa 4, qui insère l'article 16, 3, dans les décrets du 25 janvier 1995. L'article 9, alinéa 4, précité, est entré en vigueur le 24 janvier 1996 (arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 1996, Moniteur belge, 7 février 1996). L'article 12, 2, du décret précité du 22 décembre 1995 a été exécuté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 « réglant la situation administrative et pécuniaire de l'administrateur général et des directeurs généraux de la ' Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ' », publié au Moniteur belge du 9 février 1996.

L'article 13 du décret litigieux a été exécuté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 « modifiant le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la ' Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ' et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents », publié au Moniteur belge du 9 février 1996. Cet arrêté a été confirmé par le décret de la Communauté flamande du 2 avril 1996, publié au Moniteur belge du 19 avril 1996.

L'article 2 du décret du 2 avril 1996 dispose : « L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 modifiant le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la ' Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ' et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, est sanctionné. » Conformément à son article 3, le décret précité du 2 avril 1996 et l'arrêté qu'il confirme sont entrés en vigueur le 12 février 1996, date à laquelle le décret du 22 décembre 1995 produit ses effets.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 confirmé par le décret du 2 avril 1996 est libellé comme suit : «

Article 1er.Au chapitre 1er du décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la ' Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ' et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, il est ajouté un article 2bis libellé comme suit : '

Article 2bis.1er. Les agents de la BRTN visés à l'article 15, 2, deuxième phrase des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, ainsi qu'à l'article 12 du décret du 22 décembre 1995 modifiant certaines dispositions du titre Ier et du titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, dont, conformément à l'article 15, 3, deuxième alinéa et à l'article 16, 3 de ces mêmes décrets, l'emploi statutaire est converti en emploi contractuel, bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, d'une pension de retraite et de survie garantie par la BRTN, conformément aux dispositions du présent décret. 2. Les agents de la BRTN visés au 1er, dont l'emploi statutaire est converti en emploi contractuel et qui, en application de l'article 15, 3, troisième alinéa des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, ont demandé et obtenu leur congé en tant qu'agents définitifs, bénéficient d'un revenu de pension global pour eux-mêmes et leurs ayants droit, au même titre que s'ils étaient restés dans le régime statutaire, calculé conformément aux dispositions du présent décret, en application des articles 36bis et 37bis.'

Art. 2.L'article 4 du même décret est modifié comme suit : 1° le texte actuel de l'article 4 devient le 1er;2° il est inséré un 2 libellé comme suit : ' Par dérogation au 1er, les agents visés à l'article 15, 2, deuxième phrase des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, ainsi qu'à l'article 12 du décret du 22 décembre 1995 modifiant certaines dispositions du titre Ier et du titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit celui de leur 60ème anniversaire. Les agents concernés ayant atteint l'âge de 60 ans au moment de l'entrée en vigueur du premier alinéa du présent paragraphe, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de cette disposition. '

Art. 3.Au chapitre III, section 5, de ce même décret, il est inséré un article 36bis libellé comme suit : '

Article 36bis.Les agents mis à la retraite obligée en vertu de l'article 4, 2, bénéficient d'une bonification de temps égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent l'âge de 65 ans. '

Art. 4.Au chapitre III, section 6, du même décret, il est ajouté un article 37bis libellé comme suit : ' Article 37bis, 1er. Pour les membres du personnel qui, en vertu des dispositions de l'article 4, 2, sont mis à la retraite obligée, il est tenu compte de la rémunération moyenne totale brute dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en service statutaire actif jusqu'à l'âge de 65 ans. 2. Si, pendant la période fixée à l'article 37, prise en compte pour le calcul de la rémunération moyenne totale brute, des services ont été accomplis dans les liens d'un contrat de travail aux conditions définies à l'article 2bis, il est tenu compte, pour le calcul de cette rémunération moyenne, de la rémunération totale brute dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service statutaire actif dans le grade dont il était investi ou qu'il occupait à titre intérimaire avant la conversion de son emploi statutaire en emploi contractuel.'

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 106bis libellé comme suit : '

Article 106bis.Le financement des dépenses découlant de l'application des dispositions du présent décret est à charge de la BRTN, qui prend les mesures requises à cet effet. '

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique de l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. » Quant à la recevabilité Les exceptions d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt B.2.1. Le Gouvernement flamand conteste la recevabilité du recours dans l'affaire portant le numéro 956 du rôle en tant qu'il est dirigé contre l'article 15, 2, des décrets coordonnés du 25 janvier 1995, modifié par l'article 8 du décret du 22 décembre 1995, parce que la disposition litigieuse n'a pas supprimé les différents emplois ni fixé la structure organisationnelle mais a seulement autorisé l'administrateur délégué à le faire.

B.2.2. Le Gouvernement flamand soutient également que les requérants H. Van De Steen et A. Gekiere ne justifient d'un intérêt, en ordre principal, qu'en tant que les décrets litigieux prévoient une mise à la retraite d'office. Si les moyens invoqués à ce propos étaient non fondés, ces requérants ne justifieraient plus de l'intérêt requis en droit pour demander l'annulation des dispositions autorisant la suppression de leurs emplois.

B.2.3. Dans l'affaire portant le numéro 956 du rôle, les requérants qui, lors de l'entrée en vigueur des dispositions décrétales attaquées, occupaient des emplois des rangs 13 à 15, peuvent être affectés directement et défavorablement par la disposition autorisant l'administrateur délégué de la B.R.T.N. à supprimer leurs emplois, dans les limites fixées par le décret. Ils peuvent aussi être affectés directement et défavorablement par la disposition habilitant le Gouvernement flamand à décider la mise à la retraite d'office, à l'âge de soixante ans, des personnes dont l'emploi est supprimé. Ils justifient dès lors de l'intérêt requis en droit.

Ces exceptions sont rejetées.

L'exception d'irrecevabilité pour tardiveté du recours B.3.1. Dans l'affaire portant le numéro 984 du rôle, le Gouvernement flamand déclare que le quatrième moyen formulé par les requérants, pris de la violation de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est dirigé contre l'habilitation donnée au Gouvernement flamand par le décret du 22 décembre 1995, alors que le délai pour introduire un recours en annulation contre ce décret était expiré dans l'intervalle.

B.3.2. Il ressort de l'exposé du quatrième moyen dans l'affaire portant le numéro 984 du rôle que ce moyen est dirigé contre les délégations de compétence accordées par le décret du 22 décembre 1995 à l'administrateur délégué et au Gouvernement flamand. Etant donné que le décret du 22 décembre 1995 a été publié au Moniteur belge du 12 jan-vier 1996 et que la requête dans l'affaire portant le numéro 984 du rôle a été envoyée par lettre recommandée à la poste le 2 septembre 1996, le recours en annulation dans l'affaire portant le numéro 984 du rôle est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre ce décret.

Quant au fond La violation alléguée des règles répartitrices de compétences B.4.1. Le premier moyen dans les affaires jointes est pris de la violation des articles 9 et 87, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 et des articles 1er, 2, 2, 25, 45, 4, 48, 49, 1er, et 51, 1er, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de communauté et de région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, dénommé ci-après l'arrêté royal relatif aux principes généraux. La violation des dispositions de cet arrêté royal implique également, selon les requérants, la violation des articles 9 et 87, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui limitent la compétence des communautés en ce qui concerne le statut du personnel.

L'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, dispose : « Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations en capital.

Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations en capital.

Sans préjudice de l'article 87, 4, il en règle la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle. » L'article 87, 4, de la loi spéciale précitée dispose : « Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris après avis des gouvernements, désigne ceux des principes généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein droit, au personnel des Communautés et des Régions, ainsi qu'à celui des personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés et des Régions, à l'exception du personnel visé à l'article 17 de la Constitution. » Les dispositions invoquées de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 sont libellées comme suit : «

Article 1er.[...] 2. L'agent est dans une situation statutaire. Il ne peut être mis fin à cette situation statutaire que dans les cas prévus par le présent arrêté.

Art. 2.Les besoins en personnel sont exclusivement rencontrés par des agents soumis aux dispositions du présent arrêté.

Toutefois, des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives : 1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° de remplacement d'agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel;3° d'accomplissement de tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est fixée au préalable par chaque exécutif.

Art. 25.Le statut fixe, dans le respect des principes énumérés ci-après, les règles et la procédure d'évaluation des agents qui sont effectivement en service : 1° l'évaluation concerne tous les agents;2° l'évaluation a pour objet de déterminer les aptitudes professionnelles des agents sur base d'une liste de critères préalablement publiés;3° l'évaluation est notifiée personnellement à l'agent au moins une fois tous les deux ans et au moins un an après une nouvelle fonction indépendamment d'une procédure de promotion;4° l'évaluation est réalisée au moins par deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents dont le supérieur immédiat;5° l'agent est préalablement convoqué pour un entretien;6° l'agent a la possibilité de faire valoir ses observations;7° si l'agent ne peut se rallier au fait de ne pas avoir reçu l'appréciation la plus positive, il a un droit de recours quant au fond auprès du conseil de direction;il a le droit d'être entendu et d'être assisté par la personne de son choix; 8° à l'exception du cas visé au 7°, si l'agent ne peut marquer son accord sur l'évaluation qui lui est notifiée, il dispose d'un droit de recours quant au fond et à la forme auprès d'une commission composée, pour moitié, de membres désignés par l'autorité et, pour moitié, de membres désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel;cette commission a une compétence d'avis ou de décision; ce droit de recours est également ouvert à l'agent visé au 7° qui peut se prévaloir d'un vice de forme; l'agent a le droit d'être entendu et d'être assisté par la personne de son choix; 9° les recours visés aux 7° et 8° sont suspensifs. Le statut fixe une procédure spécifique d'évaluation et de recours pour tout ou partie des fonctionnaires généraux.

Art. 45.[...] 4. L'agent bénéficie des avantages visés par les articles 12 à 15 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat ou par toute autre disposition qui les modifierait.

Art. 48.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par le présent arrêté.

Art. 49.1er. Le statut établit une procédure de réaffectation des agents dont l'emploi est supprimé.

Art. 51.1er. Entraînent la cessation des fonctions : 3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée.

Art. 61.Les personnes engagées par contrat de travail à l'administration fédérale de l'Etat ou dans les services du Gouvernement de Communauté et de Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française dans la mesure où celle-ci agit en application des décrets pris en vertu de l'article 138 de la Constitution, ont droit aux échelles de traitement, au revenu minimum garanti, à l'allocation de foyer ou de résidence, au pécule de vacances, à l'allocation de fin d'année et aux indemnités et allocations aux mêmes conditions que l'agent qui exerce la même fonction ou une fonction analogue.

Art. 62.1er. Les principes généraux énoncés aux articles 1er à 60 sont applicables aux membres du personnel qui, à titre statutaire, prestent leurs services auprès des personnes morales de droit public qui relèvent des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune et, conformément aux décrets adoptés en vertu de l'article 138 de la Constitution, de la Commission communautaire française et dont la liste est fixée par Nous après concertation avec l'exécutif concerné. 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, l'article 61 est applicable aux personnes qui sont engagées par contrat de travail auprès des personnes morales de droit public qui relèvent des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune et, conformément aux décrets adoptés en vertu de l'article 138 de la Constitution, de la Commission communautaire française.» L'exception d'irrecevabilité du moyen en ce qu'il est pris de la violation de l'arrêté royal relatif aux principes généraux B.4.2. Dans son mémoire, le Gouvernement flamand conteste la compétence de la Cour pour contrôler les dispositions litigieuses au regard de l'arrêté royal relatif aux principes généraux, primo, parce que cet arrêté royal ne ferait pas partie des dispositions répartitrices de compétences au regard desquelles la Cour peut contrôler les lois, décrets et ordonnances, secundo, parce que les principes généraux contenus dans l'arrêté royal précité ne seraient pas applicables à la B.R.T.N., soit parce que la B.R.T.N. ne figure pas sur la liste des personnes morales de droit public qui dépendent des gouvernements de communauté et de région fixée par le Roi dans l'arrêté royal du 20 octobre 1992, soit parce qu'il résulterait de l'article 62 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 lui-même que les articles 1er à 60 de cet arrêté ne sont pas applicables à ces personnes morales de droit public - points de vue qui ont également été défendus lors de la présentation du projet de décret (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 179/4, p. 6).

L'exception alléguée d'incompétence de la Cour B.4.3. En ce qui concerne la compétence attribuée aux communautés et aux régions par les articles 9 et 87, 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour fixer le statut administratif et pécuniaire de leur personnel, y compris celui des services décentralisés, l'arrêté royal du 26 septembre 1994 déjà cité constitue la concrétisation de la restriction qui est formulée en termes généraux à l'article 87, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 et à laquelle les communautés et les régions doivent se conformer dans l'exercice de cette compétence. Les dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 qui énoncent des principes généraux font ainsi partie des règles déterminant les compétences respectives de l'Etat fédéral, des communautés et des régions, règles sur le respect desquelles il appartient à la Cour de statuer, en vertu de l'article 1er, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

L'exception ne peut être accueillie.

L'exception alléguée d'illégalité de l'article 62, 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 B.4.4.1. Sans qu'il soit besoin d'examiner la question générale de savoir s'il appartient à la Cour de statuer sur toute exception fondée sur l'article 159 de la Constitution, la Cour constate qu'il est indispensable de répondre à l'exception soulevée en vue de résoudre le problème des compétences. Sans préjudice de la compétence d'annulation du Conseil d'Etat, il incombe par conséquent à la Cour de se prononcer sur cette exception.

B.4.4.2. Aux termes de l'article 87, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, les principes généraux visés par cet article sont applicables « de plein droit » au personnel des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés et des régions à l'exception du personnel enseignant , en sorte que le Roi n'a pu se réserver aucune compétence pour désigner les seules personnes morales de droit public dont le personnel serait soumis aux principes généraux. L'article 62, 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 est donc contraire à l'article 87, 4, précité et doit, sur la base de l'article 159 de la Constitution, être déclaré inapplicable.

B.4.5. Les exceptions soulevées par le Gouvernement flamand à l'encontre de la recevabilité du moyen pris de la violation des règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions sont rejetées.

Quant au premier moyen B.5.1.1. Dans la première branche du moyen, les requérants dénoncent la violation des articles 9 et 87, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 en ce que l'article 13 du décret du 22 décembre 1995 et le décret du 2 avril 1996 confirmant l'arrêté du Gouvernement flamand mettant en oeuvre l'habilitation accordée par l'article 13 précité concernent la mise à la retraite d'office et le statut des pensions des membres du personnel de la B.R.T.N., matière pour laquelle le législateur décrétal ne serait pas compétent.

B.5.1.2. Sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980, les communautés sont compétentes pour régler le statut du personnel des organismes d'utilité publique qui dépendent d'elles, y compris le régime des pensions.

La seule limitation figurant à l'article 9 précité est la référence à l'article 87, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, qui oblige les communautés et les régions à respecter les « principes généraux [désignés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres] du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein droit au personnel des Communautés et des Régions, ainsi qu'à celui des personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés et des Régions, à l'exception du personnel visé à l'article 17 de la Constitution ».

Cette restriction ne concerne cependant pas le régime des pensions, contrairement à la règle contenue au paragraphe 3 de l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, qui attribue aux communautés et régions la compétence de fixer le statut administratif et pécuniaire de leur personnel, « à l'exception des règles relatives aux pensions ».

La Communauté flamande était donc compétente pour adopter l'article 13 du décret du 22 décembre 1995 et le décret du 2 avril 1996.

Le moyen n'est pas fondé en sa première branche.

B.5.2. Les requérants dans les affaires portant les numéros 963, 964 et 966 du rôle invoquent, dans une seconde branche du premier moyen, la violation du principe de légalité contenu dans l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980, en ce que le législateur décrétal a habilité le Gouvernement flamand à modifier le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la « Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap » et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents.

B.5.3.1. L'article 13 du décret du 22 décembre 1995 habilite le Gouvernement flamand à compléter le régime de pension de certains membres du personnel et de leurs ayants droit, dans le sens indiqué par le législateur décrétal (alinéa 1er), mais ajoute que les mesures prises en exécution de cette habilitation, en l'espèce l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, doivent, dans le mois, être soumises au Conseil flamand pour confirmation (alinéa 2), laquelle a été faite par le décret du 2 avril 1996.

B.5.3.2. Sans qu'il soit besoin d'examiner si la disposition de l'article 9, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 doit être lue en ce sens que le législateur spécial a attribué la compétence visée par cet article au seul législateur décrétal, ce qui aurait pour conséquence que cette disposition doive être considérée comme une règle répartitrice de compétences au sens de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si la matière des pensions relève de cette compétence, la Cour observe que l'article 9 n'est pas violé puisque le législateur décrétal s'est réservé en vertu de ce qui est disposé à l'article 13, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1995, le pouvoir de décision en la matière.

B.5.3.3. Le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.

B.6.1. Dans une troisième branche du moyen, les requérants invoquent la violation de l'article 48 de l'arrêté royal relatif aux principes généraux, en ce que, du fait des dispositions litigieuses, ils perdraient d'une manière irrégulière leur qualité d'agent, soit par la suppression de leur emploi, soit par leur mise à la retraite d'office à soixante ans.

L'article 48 de l'arrêté royal relatif aux principes généraux dispose : « Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par le présent arrêté. » B.6.2. L'article 49, 1er, de l'arrêté royal relatif aux principes généraux prévoit implicitement, mais de façon certaine, la possibilité d'une suppression d'emplois.

En décidant lui-même la suppression de certains emplois (article 12 du décret attaqué du 22 décembre 1995) et en autorisant l'administrateur délégué à en supprimer d'autres (article 15, 2, des décrets coordonnés du 25 janvier 1995, remplacé par l'article 8 du décret attaqué du 22 décembre 1995), le législateur décrétal n'a pas violé l'article 48 de l'arrêté royal relatif aux principes généraux. A cet égard, il est certes tenu lui aussi au respect des conditions de l'article 49 de l'arrêté royal relatif aux principes généraux, qui prévoit une procédure de réaffectation des agents dont l'emploi est supprimé ( 1er) et qui dispose que l'agent en réaffectation conserve ses droits au traitement ainsi que ses titres à la promotion et que la période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire ( 2). De la même manière, l'article 45, 4, de l'arrêté royal relatif aux principes généraux, qui concerne la position de disponibilité, est également applicable aux agents dont l'emploi est supprimé.

A cet égard, il échet de rappeler l'article 12, 2, du décret attaqué du 22 décembre 1995, aux termes duquel le Gouvernement flamand règle la situation administrative et pécuniaire des personnes nommées aux emplois d'administrateur général et de directeur général. L'article 15, 3, des décrets coordonnés du 25 janvier 1995, tel qu'il est remplacé par l'article 8 du décret litigieux du 22 décembre 1995, habilite l'administrateur délégué à fixer, pour des raisons de réorganisation du service, les mesures réglementaires relatives à la situation administrative et financière des membres du personnel dont la fonction a été supprimée.

Au cours des travaux préparatoires du décret du 22 décembre 1995, il a explicitement été déclaré que lors de la restructuration à réaliser, « il sera tenu compte des acquis statutaires et de la fonction actuelle. [...] Les droits acquis en matière de stabilité d'emploi sont garantis lors du passage à un système contractuel » (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 179/4, p. 35) et la possibilité d'une position statutaire de repli a expressément été garantie (ibidem, p. 36). En ce qui concerne les emplois visés à l'article 12 du décret du 22 décembre 1995, il a même été précisé que l'attribution de la compétence au Gouvernement flamand vise à régler d'une manière équivalente aux dispositions prises pour le cadre moyen la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel occupant une fonction à laquelle le statut de la B.R.T.N. n'est pas applicable : « Les personnes concernées peuvent, après la suppression de leur emploi, être reprises au cadre normal de la B.R.T.N. et les règles normales en matière de suppression d'emploi leur sont alors applicables. Cela signifie concrètement que si aucun emploi adéquat ne peut être trouvé pour elles, elles conservent pendant la première année leur traitement, après quoi celui-ci diminue annuellement c'est le régime de la disponibilité » (ibidem, p. 38).

B.6.3. Ainsi qu'il a été expliqué en B.6.1.2, la Communauté est compétente pour établir le régime de pension applicable aux membres du personnel de la B.R.T.N. Cela comprend la fixation de l'âge de la retraite, sous réserve du contrôle de la mesure au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. En agissant ainsi, le législateur décrétal n'a pas violé les principes contenus dans l'article 48 de l'arrêté royal relatif aux principes généraux.

B.6.4. Aucune des dispositions litigieuses précitées du décret du 22 décembre 1995 ne peut donc être interprétée en ce sens que le législateur décrétal aurait habilité le Gouvernement flamand ou l'administrateur délégué de la B.R.T.N. à violer les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat lorsqu'ils fixeront les mesures relatives aux statuts administratif et pécuniaire des agents dont l'emploi est supprimé.

B.6.5. Le moyen, en sa troisième branche, ne peut être admis.

B.7.1. Dans une quatrième branche du premier moyen, les requérants invoquent également la violation des articles 25 et 51, 1er, 3°, de l'arrêté royal relatif aux principes généraux, qui concernent la procédure d'évaluation des agents et la constatation définitive de leur inaptitude professionnelle, en ce qu'il est prévu une mesure collective qui vise à écarter des membres du personnel qui ne disposent pas des capacités adéquates. Cette mesure collective méconnaîtrait les règles concernant l'évaluation individuelle des agents, manquerait au respect de leurs droits de défense et méconnaîtrait la procédure de déclaration d'inaptitude professionnelle, qui ne peut aboutir à la cessation des fonctions qu'après que l'agent s'est vu infliger deux fois consécutivement l'évaluation la plus négative.

B.7.2. Les dispositions décrétales litigieuses décidant ou autorisant la suppression d'emplois sont des mesures collectives auxquelles ne saurait être attribuée la portée que leur donnent les requérants.

Au cours des travaux préparatoires et en particulier dans l'exposé présenté par le ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 179/4, pp. 3-5, 11, 34 et 35), il a été expliqué que la suppression de certains emplois s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une structure organisationnelle plus efficace de la chaîne publique, en vue de faciliter les processus de décision. La compétence du législateur décrétal de régler le service public en ce qui concerne la radiodiffusion et la télévision comprend également celle de créer la structure organisationnelle la plus efficace. La suppression de certains emplois ne peut, dans ce cas, s'analyser comme une mesure collective d'évaluation des prestations de services de chacun des agents ou des aptitudes professionnelles respectives de ceux-ci dans le cadre de l'emploi qu'ils ont exercé jusqu'à ce moment. On ne saurait dès lors raisonnablement prêter aux mesures prises des motivations liées à la personne de ces agents.

En tant que ceux-ci considèrent devoir déduire des travaux préparatoires des décrets attaqués une évaluation négative quelconque de leurs prestations, cette appréciation ne vise nullement la manière dont ils ont accompli leurs prestations au sein de la structure qui était en place jusqu'alors, mais la question de savoir dans quelle mesure ils peuvent éventuellement correspondre eux-mêmes aux profils définis pour les emplois à créer dans le cadre de la restructuration.

Que les mesures instaurées par les dispositions décrétales litigieuses ne constituent nullement une appréciation collective de leurs prestations de services est en outre démontré par le fait qu'en vertu de l'article 51 de l'arrêté royal relatif aux principes généraux invoqué par les requérants, une constatation définitive d'inaptitude professionnelle pour les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de soixante ans aurait conduit à une cessation de fonctions, ce qui ne peut se déduire du décret.

Le moyen, en sa quatrième branche, ne peut être admis.

B.8.1. Dans la cinquième et dernière branche du moyen, les requérants invoquent la violation des articles 1er, 2, et 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, en ce que, pour certains membres du personnel qui étaient titulaires d'un emploi supprimé, cet emploi statutaire est remplacé par un emploi contractuel, alors que, selon les dispositions précitées, l'agent se trouve dans une position statutaire et que les besoins en personnel doivent exclusivement être rencontrés par des agents soumis aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux principes généraux.

B.8.2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté royal relatif aux principes généraux, lu en combinaison avec l'article 1er, 2, de cet arrêté royal, les besoins en personnel doivent exclusivement être rencontrés par des agents statutaires (alinéa 1er) mais des personnes peuvent néanmoins être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives d'accomplissement, entre autres, de tâches spécifiques (alinéa 2, 3°).

B.8.3. C'est à l'autorité compétente pour fixer le cadre et le statut du personnel qu'il appartient de désigner, lors de l'organisation du service qu'elle peut créer, les fonctions qui comportent des tâches spécifiques et pour lesquelles, par dérogation au principe général de la situation statutaire, des personnes peuvent être engagées sous le régime contractuel. Toutefois, dans l'exercice de cette compétence, cette autorité ne peut méconnaître la notion de « tâches spécifiques ».

A propos de la forme d'engagement choisie par le décret litigieux pour les tâches visées, les travaux préparatoires mentionnent : « L'engagement immédiat, sous le régime contractuel, du cadre supérieur et du cadre moyen est indispensable pour pouvoir embrayer sur l'évolution rapide des médias. Le secteur des médias exige une créativité et une mobilité à ce point constantes que ces fonctions ne peuvent plus être exercées dans les cadres supérieurs et moyens sur une base purement statutaire. L'engagement du cadre supérieur et du cadre moyen sur une base contractuelle est par conséquent nécessaire en raison du caractère spécifique des fonctions » (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 179/4, p. 35).

D'une part, cette explication atteste que, lors du choix de la forme d'engagement, le législateur décrétal s'est soucié de faire correspondre le mode de recrutement aux besoins qui sont spécifiques à une chaîne publique.

D'autre part, dans le décret litigieux, le législateur décrétal a, pour les tâches à accomplir qui sont visées, lié le choix de la forme d'engagement à l'autorisation de supprimer les emplois correspondants.

Il s'ensuit que le législateur décrétal a dûment mis en balance la forme de recrutement litigieuse et la spécificité des tâches à accomplir, et qu'il n'est pas resté en défaut de désigner de façon suffisamment précise les emplois qui, à son estime, peuvent être occupés par des personnes engagées sous contrat de travail.

Contrairement à ce qui est allégué dans la branche du moyen, il est ainsi satisfait à l'exigence qui est contenue en tant que principe général à l'article 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal relatif aux principes généraux et le législateur décrétal n'a pas outrepassé la limitation de compétence qui lui est imposée par et en vertu de l'article 87, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.8.4. Le moyen, en sa cinquième et dernière branche, ne peut être admis.

Quant au deuxième moyen B.9. Dans un second moyen, les parties requérantes invoquent aussi la violation du principe d'égalité et de l'interdiction de discrimination par les dispositions décrétales entreprises et développent à cette fin différentes branches de ce moyen.

B.10.1. Dans une première branche du moyen, les requérants invoquent une violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que seuls les emplois des rangs 13 à 15 et les fonctions correspondantes à ces rangs peuvent être supprimés et leurs titulaires mis à la retraite d'office à l'âge de soixante ans, alors que les autres catégories de membres du personnel de la B.R.T.N., en ce compris les membres du personnel qui ont obtenu un emploi de rang 13 par la promotion en carrière plane, bénéficient de la stabilité d'emploi et peuvent demeurer en service jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

B.10.2. Les mesures litigieuses sont inspirées par le souci du législateur décrétal de procéder à la restructuration de la B.R.T.N. et de créer des fonctions contractuelles dans les cadres supérieur et moyen permettant de mener une politique créative et novatrice dans le paysage audiovisuel et de s'adapter à l'évolution rapide des médias.

En vue de pouvoir créer, dans le secteur des médias, une telle créativité et mobilité permanente des cadres supérieur et moyen, il a paru nécessaire au législateur décrétal d'offrir, d'une part, la possibilité de supprimer des fonctions existantes et de procéder, d'autre part, dans les cadres supérieur et moyen, au rajeunissement jugé nécessaire du personnel occupant des fonctions de direction et de management.

En prévoyant la possibilité de supprimer les emplois de rangs 13 à 15 et des fonctions correspondant à ces rangs ainsi que la mise à la retraite d'office des titulaires de ces emplois, le législateur décrétal a pris une mesure adéquate en vue de la réalisation de l'objectif qu'il s'était fixé. La distinction est basée sur des critères objectifs, puisqu'il a été tenu compte de la nature des fonctions et de l'âge des membres du personnel. Les deux sortes de mesures sont en outre accompagnées de modalités statutaires d'exécution suffisantes concernant les droits acquis, qui témoignent du souci du législateur décrétal d'adoucir les effets des mesures prises, de sorte qu'il existe aussi un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et l'objectif poursuivi.

B.10.3. En tant que le traitement inégal repose sur une comparaison entre les titulaires des emplois de rang 13, selon qu'ils ont obtenu ou non ces emplois en carrière plane, la distinction se fonde également sur la nature des prestations accomplies. Selon l'explication fournie par le Gouvernement flamand et qui n'a nullement été réfutée par les requérants, les emplois de rang 13 obtenus par promotion en carrière plane correspondent à des fonctions techniques et logistiques et les membres du personnel qui occupent ces fonctions ne sont pas chargés de fonctions de direction et ne font pas partie du cadre moyen. Le traitement inégal de cette catégorie de membres du personnel et des autres membres du personnel qui occupent un emploi des rangs 13 à 15 ne viole dès lors pas non plus les articles 10 et 11 de la Constitution, pour les raisons énumérées en B.10.2.

B.11.1. Dans une deuxième branche du second moyen, certains requérants invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les dispositions litigieuses, en ce que les membres du personnel de la B.R.T.N. appartenant aux rangs 13 à 15 doivent partir à la retraite à l'âge de soixante ans alors que les agents d'autres services publics bénéficient de la possibilité de continuer à travailler jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

B.11.2. Le traitement inégal de deux catégories de personnes critiqué dans la deuxième branche repose sur une description insuffisamment précise de la catégorie des personnes à laquelle les requérants souhaitent être comparés. Non seulement la comparaison est fondée sur une généralisation sans nuance et par conséquent inexacte , selon laquelle les agents de tous les autres services publics disposeraient en toute circonstance de la possibilité de demeurer en service jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, mais il n'est fourni en outre aucun autre élément utile de comparaison, en dehors de l'âge, permettant à la Cour de procéder au contrôle d'égalité au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

Les catégories de personnes distinguées par quelques requérants dans la deuxième branche du second moyen ne satisfont pas à la condition de comparabilité.

B.12. Le moyen, en ses première et deuxième branches, ne peut être admis.

B.13.1. Dans une troisième branche du second moyen, les requérants invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les dispositions litigieuses contiendraient en fait une évaluation cachée des prestations fournies par eux dans leur emploi, évaluation à l'occasion de laquelle ils n'ont pu, contrairement aux autres membres du personnel, exercer leurs droits de défense.

B.13.2. Etant donné que les mesures contenues dans les dispositions décrétales litigieuses ne peuvent, pour les motifs indiqués au B.8.2, être considérées comme résultant d'une évaluation collective des prestations des agents concernés auxquels elles s'appliquent et qu'on ne peut, par conséquent, leur attribuer des motifs liés à la personne des requérants, on ne saurait considérer que ces derniers ont été discriminés dans l'exercice du droit de défense, garanti par l'arrêté royal relatif aux principes généraux et par leur statut d'agent de la B.R.T.N., dont ils bénéficieraient dans l'hypothèse, toutefois erronée, qu'ils invoquent.

Le moyen, en sa troisième branche, manque en fait.

B.14.1. Dans une quatrième branche du second moyen, les requérants invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les dispositions entreprises instaurent une inégalité de traitement entre les membres du personnel dont l'emploi est supprimé mais qui restent employés sous le régime contractuel et devront partir à la retraite à l'âge de soixante ans, et les membres du personnel contractuel qui n'appartenaient pas précédemment au personnel statutaire des rangs 13 à 15 et qui pourraient rester en service jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

B.14.2. Lors des travaux préparatoires, il a expressément été insisté sur la discrimination, invoquée par les requérants, de membres du personnel de la B.R.T.N. atteints par la limite d'âge alors qu'une telle limite n'existerait pas pour les non-membres du personnel de la B.R.T.N. qui se portent candidats pour une fonction de cadre. Il ressort de la réponse du ministre compétent que, selon l'esprit du décret, l'administrateur délégué peut seulement conclure des contrats de travail prenant fin lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante ans, pour toutes les fonctions de management, et que cette limite d'âge vaut également pour l'administrateur délégué lui-même (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 179/4, p. 40). Cette intention a encore été explicitée par l'adoption d'un amendement tendant à supprimer à l'article 13, alinéa 1er, 1°, le mot « nommé à titre définitif », de sorte que la réglementation s'applique aussi aux membres du personnel qui ne sont pas nommés à titre définitif (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 179/4, p. 40).

Il ressort de cet exposé que la pension obligatoire à l'âge de soixante ans s'applique à tous les membres du personnel de la B.R.T.N. qui exercent une fonction de management, quelle que soit la nature de l'emploi qu'ils exerçaient auparavant sous le régime contractuel ou statutaire, soit en dehors de la B.R.T.N., soit en tant que membres du personnel de la B.R.T.N. Le moyen, en sa quatrième branche, ne peut dès lors être admis.

B.15.1. Dans une cinquième branche du second moyen, les requérants invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les dispositions attaquées instaurent une inégalité de traitement entre les membres du personnel dont l'emploi est supprimé et qui sont mis à la retraite d'office et les membres du personnel dont l'emploi est supprimé et qui sont mis en réaffectation et mis en disponibilité après un an.

Dans une sixième branche du second moyen, les requérants invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les dispositions litigieuses instaurent une inégalité de traitement entre les membres du personnel statutaire qui ont été engagés sous le régime contractuel et conservent en principe pour la durée entière de leur engagement à titre contractuel les avantages de la situation statutaire et pécuniaire dont ils bénéficiaient au début de leur engagement sous le régime contractuel, et les autres membres du personnel qui, à cause de leur âge, sont mis à la retraite d'office et sont exclus de cet avantage.

B.15.2. Les deux traitements distincts des deux catégories de personnes sont exclusivement basés sur l'âge des membres du personnel concernés dont l'emploi est supprimé. S'agissant de la distinction critiquée dans la sixième branche, il apparaît en outre que, pour les membres du personnel qui sont mis à la retraite d'office, des mesures particulières ont également été prises, qui tiennent compte de leur statut administratif et pécuniaire (articles 36bis et 37bis du décret du 13 juillet 1994, tel qu'il est modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 confirmé par le décret du 2 avril 1996), de sorte que les conséquences des mesures prises ont été adoucies de manière équivalente en fonction de la nature de chaque mesure.

Pour les raisons mentionnées en B.10.2, ces traitements distincts résistent au contrôle au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

Le moyen, en ses cinquième et sixième branches, ne peut être admis.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juillet 1997.

Le greffier, Le président, L. Potoms. L. De Grève.

^