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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 03 février 1998

Arrêt n° 80/97 du 17 décembre 1997 Numéros du rôle : 1031, 1033, 1039, 1063, 1064 et 1065 En cause : les recours en annulation des articles 133 et 148, 8°, du décret de la Communauté flamande du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, in La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...)

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03/02/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 80/97 du 17 décembre 1997 Numéros du rôle : 1031, 1033, 1039, 1063, 1064 et 1065 En cause : les recours en annulation des articles 133 et 148, 8°, du décret de la Communauté flamande du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, introduits par M. Joye et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 3 et 8 janvier 1997 et parvenues au greffe les 6 et 9 janvier 1997, M.Joye, demeurant à 1790 Affligem, Brusselbaan 262, et L. Colruyt, demeurant à 9830 Sint-Martens-Latem, Palepelstraat 10, ont introduit un recours en annulation de l'article 133 du décret de la Communauté flamande du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII (publié au Moniteur belge du 5 septembre 1996).

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1031 et 1033 du rôle de la Cour. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 janvier 1997 et parvenue au greffe le 27 janvier 1997, P.Alliet, demeurant à 9000 Gand, Begijnhoflaan 430, a introduit un recours en annulation de l'article 133 du décret de la Communauté flamande du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII (publié au Moniteur belge du 5 septembre 1996).

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1039 du rôle de la Cour. c. Par trois requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 4 mars 1997 et parvenues au greffe le 5 mars 1997, un recours en annulation des articles 133 et 148 du décret de la Communauté flamande du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII (publié au Moniteur belge du 5 septembre 1996) a été introduit par : 1° dans la première requête : J.Baets, demeurant à 2000 Anvers, Prinsesstraat 7, P. Barbé, demeurant à 8890 Dadizele, Meensesteenweg 145, C. Deboosere, demeurant à 9070 Destelbergen, Notaxlaan 5, N. De Buck, demeurant à 9060 Zelzate, B.J. Chalmetlaan 73, A.-M. Decock, demeurant à 9000 Gand, Sanderswal 18, R. Dehamers, demeurant à 9040 Gand, Adolf Baeyensstraat 144, J.-M. Demeyer, demeurant à 9000 Gand, Zwijnaardsesteenweg 164, L. Demeyere, demeurant à 9000 Gand, Jakob Heremansstraat 42, M. Demoor, demeurant à 9000 Gand, Sint-Pietersplein 26, L. De Smet, demeurant à 9000 Gand, Lange Steenstraat 4, E. Leerman, demeurant à 8670 Koksijde, Albert I-laan 102, G. Marchal, demeurant à 9000 Gand, Simon de Mirabellostraat 39, J.-P. Monbaliu, demeurant à 9000 Gand, IJkmeesterstraat 1, L. Monsaert, demeurant à 9000 Gand, Oude Houtlei 118, E. Muylaert, demeurant à 9000 Gand, Martelaarslaan 399, J. Pastijn, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Heiveldstraat 247, H. Schepens, demeurant à 9000 Gand, Sint-Lievenslaan 140, M. Van Beeck, demeurant à 9000 Gand, Vlaamse Kaai 9, J. Vanden Abbeel, demeurant à 9000 Gand, Begijnengracht 23, N. Van Lierde, demeurant à 9000 Gand, Zwijnaardsesteenweg 225, G. Vercaemer, demeurant à 9000 Gand, Vaart Links 25, et W. Vermoere, demeurant à 9041 Oostakker, Drieselstraat 56; 2° dans la deuxième requête : M.Bollen, demeurant à 2020 Anvers, Dennelaan 16, J. De Maeyer, demeurant à 1800 Vilvorde, H. Consciencestraat 66, J. De Tiège, demeurant à 2960 Brecht, Ban op Sas II 47, F. Dubois, demeurant à 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 25, T. Mertens, demeurant à 2650 Edegem, Boniverlei 12, L. Ouderits, demeurant à 2260 Westerlo, Hollandsedreef 2, P. Sigrist, demeurant à 1310 La Hulpe, avenue des Rossignols 20, J. Rubinstein, demeurant à 1410 Waterloo, avenue de la Rose des Vents 4, C. Smits, demeurant à 2900 Schoten, Listdreef 34/3, C. Van Ingelgem, demeurant à 9300 Alost, Arbeidsstraat 21, A. Casier, demeurant à 2610 Wilrijk, Gaston Fabrelaan 189, G. De Greeve, demeurant à 2018 Anvers, Anselmostraat 38, Y. Gauthier, demeurant à 2650 Edegem, Boniverlei 12, M. Lamoen, demeurant à 2620 Hemiksem, Antwerpsesteenweg 18, E. Lenaerts, demeurant à 2880 Bornem, R. Caluwaertsstraat 23, M. Valgaeren, demeurant à 2650 Edegem, Boniverlei 4, F. Vanattenhove, demeurant à 3171 Zichem, Mollenveldwijk 20, R. Verhaeren, demeurant à 3600 Genk, Weg naar As 113/16, J. Van Reeth, demeurant à 2550 Kontich, Hoge Akker 87, C. Willems, demeurant à 3808 Saint-Trond, Grote Vinnestraat 31, et D. Verelst, demeurant à 2640 Mortsel, Lindelei 36; 3° dans la troisième requête : S.Traey, demeurant à 2650 Edegem, Lentelei 32, A. Van Waeyenberghe, demeurant à 9090 Melle, Brusselsesteenweg 77, C. Verhenneman, demeurant à 8310 Sint-Kruis (Bruges), Marcus Laurinstraat 18, M. Vandenplas, demeurant à 2600 Berchem (Anvers), Potvlietlaan 10/63, G. Desle, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Louise 128, J. Steutelings, demeurant à 3650 Dilsen, Op de Bekker 25, et D. Christiaens, demeurant à 1030 Bruxelles, rue de la Ruche 51.

Les parties requérantes mentionnées sous c) avaient également introduit une demande de suspension des articles 133 et 148 du décret précité du 8 juillet 1996. Par son arrêt n° 30/97 du 21 mai 1997 (publié au Moniteur belge du 8 août 1997), la Cour a déclaré irrecevable la demande de suspension introduite par les requérants visés sous le B.1.3 de cet arrêt et rejeté la demande de suspension introduite par les autres requérants.

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1063, 1064 et 1065 du rôle de la Cour.

II. La procédure a. Les affaires portant les numéros 1031 et 1033 du rôle Par ordonnances des 6 et 9 janvier 1997, le président en exercice a désigné pour chacune des affaires les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 14 janvier 1997, la Cour réunie en séance plénière a joint les affaires.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 20 janvier 1997; l'ordonnance de jonction a été notifiée par les mêmes lettres.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 5 février 1997. b. Les affaires jointes portant les numéros 1031, 1033 et 1039 du rôle Par ordonnance du 27 janvier 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège dans l'affaire portant le numéro 1039 du rôle conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 29 janvier 1997, la Cour réunie en séance plénière a joint les affaires portant les numéros 1031, 1033 et 1039 du rôle.

Le recours portant le numéro 1039 du rôle a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 3 février 1997; les ordonnances de jonction ont été notifiées par les mêmes lettres.

L'avis relatif au même recours prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 20 février 1997.

Par ordonnance du 7 mars 1997, le président en exercice, à la demande du Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, du 6 mars 1997, a prorogé jusqu'au 21 mars 1997 le délai d'introduction d'un mémoire.

Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 11 mars 1997.

Le Gouvernement flamand a introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 21 mars 1997.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 10 avril 1997. c. Les affaires portant les numéros 1063, 1064 et 1065 du rôle Par ordonnances du 5 mars 1997, le président en exercice a désigné pour chacune des affaires les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 11 mars 1997, la Cour réunie en séance plénière a joint les affaires portant les numéros 1063, 1064 et 1065 du rôle.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 25 mars 1997; l'ordonnance de jonction du 11 mars 1997 a été notifiée par les mêmes lettres.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 27 mars 1997.

Le Gouvernement flamand a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 9 mai 1997.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 16 mai 1997.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - J. Baets, par lettre recommandée à la poste le 13 juin 1997; - M. Bollen, par lettre recommandée à la poste le 13 juin 1997; - S. Traey et autres, par lettre recommandée à la poste le 16 juin 1997. d. Les affaires jointes portant les numéros 1031, 1033, 1039, 1063, 1064 et 1065 du rôle Par ordonnance du 28 mai 1997, la Cour réunie en séance plénière a joint les affaires. Par ordonnance du 25 juin 1997, la Cour a prorogé jusqu'au 3 janvier 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 30 octobre 1997, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 26 novembre 1997, après avoir invité le Gouvernement flamand à communiquer à la Cour, d'une part, le nombre de professeurs qui se sont vu attribuer, par concordance, la fonction de chargé de cours et, d'autre part, le nombre de professeurs qui ne se sont pas vu attribuer, par concordance, la fonction de chargé de cours, et ce pour chaque institut supérieur et par « discipline » ou « subdivision d'art ».

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 31 octobre 1997.

A l'audience publique du 26 novembre 1997 : - ont comparu : . Me E. Brewaeys, avocat au barreau de Bruxelles, pour les requérants dans les affaires portant les numéros 1031, 1033 et 1039 du rôle; . Me W. Rauws et Me L. Lenaerts, avocats au barreau d'Anvers, pour les requérants dans les affaires portant les numéros 1063 et 1064 du rôle; . Me D. Matthys, avocat au barreau de Gand, pour les requérants dans l'affaire portant le numéro 1065 du rôle; . Me P. Devers, avocat au barreau de Gand, pour le Gouvernement flamand; - les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Requêtes dans les affaires portant les numéros 1031, 1033 et 1039 du rôle A.1.1. En imposant aux seuls membres du personnel de l'enseignement artistique la condition de disposer d'une « ample réputation artistique », on applique à ceux-ci, en violation des articles 10 et 24, § 4, de la Constitution, un traitement discriminatoire par rapport aux autres membres du personnel chargés d'une tâche d'enseignement dans un institut supérieur.

Pour justifier, au regard de la règle d'égalité et de non-discrimination, une différence de traitement entre les membres du personnel des établissements d'enseignement, il ne suffit pas d'indiquer l'existence de différences objectives entre ces membres du personnel. Il doit en outre être démontré qu'à l'égard de la matière réglée, la distinction alléguée est pertinente pour justifier raisonnablement une différence de traitement.

A.1.2. En vertu de l'article 24, § 5, de la Constitution, l'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement sont réglés par la loi ou le décret. Si certaines missions peuvent être confiées aux gouvernements de communauté, elles ne peuvent toutefois porter que sur la mise en oeuvre des principes arrêtés par le législateur lui-même. A travers elles ne saurait être comblée l'imprécision de ces principes ou être affinées des options insuffisamment détaillées.

Le système instauré par la disposition attaquée a pour effet que c'est la direction de l'institut supérieur qui reconnaît cette réputation artistique - laquelle n'est pas davantage définie ou précisée par le décret - et qui fixe, à cette fin, les critères d'appréciation. Un pouvoir illimité est ainsi conféré à l'institut supérieur, en violation de l'article 24, § 5, de la Constitution, pour fixer les critères concernant la réputation artistique et la reconnaissance de celle-ci.

A.1.3. Le législateur décrétal a voulu éviter que le Conseil d'Etat ne se prononce, après un arrêt de suspension, sur le recours en annulation dont il a été saisi par les requérants. Ceux-ci se voient donc privés d'une garantie juridictionnelle essentielle, sans que cette différence de traitement soit justifiée, ce qui constitue une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, une validation ne peut avoir pour objet réel de faire échec au fonctionnement du Conseil d'Etat ou de méconnaître l'autorité de ses arrêts, ce qui est clairement le cas en l'espèce puisque le Conseil d'Etat avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions de l'institut supérieur concerné, fondées sur l'ancien article 317 du décret relatif aux instituts supérieurs et sur l'arrêté d'exécution du 12 juin 1995. S'il existait néanmoins d'autres motifs ayant conduit le législateur à adopter la disposition décrétale attaquée, motifs que le Gouvernement flamand devra faire connaître et expliquer, ceux-ci doivent être raisonnablement proportionnés à l'objectif poursuivi, ce qui signifie qu'ils doivent justifier qu'on ait eu recours au procédé de la validation.

Requêtes dans les affaires portant les numéros 1063, 1064 et 1065 du rôle A.2.1. L'article 133 attaqué viole l'article 24, § 5, de la Constitution, en ce qu'il dispose que le Gouvernement flamand « doit réserver la concordance [de chargé de cours] aux membres du personnel qui bénéficient d'une ample réputation artistique ».

L'article 24, § 5, de la Constitution tel que l'interprète la Cour interdit que le pouvoir législatif délègue au gouvernement de communauté le soin de régler des aspects essentiels de l'enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance ou son subventionnement. La délégation est autorisée à condition seulement que le législateur décrétal fixe lui-même soigneusement les principes et définisse ses options de façon suffisamment détaillée.

L'article 24, § 5, de la Constitution ne permet pas que, sur la base de la concordance dont il est question dans la disposition attaquée, il soit donné aux fonctions un nouveau contenu ou que le Gouvernement flamand puisse lier des conditions supplémentaires à la conversion de certaines fonctions. La fixation du statut du personnel d'un établissement d'enseignement de droit public et l'instauration de diverses catégories en son sein constituent un aspect essentiel de l'enseignement. En l'espèce, la délégation au Gouvernement flamand n'est pas admissible parce que le législateur décrétal, sans avoir fixé de critères, a instauré le principe fort imprécis de la réputation artistique et laisse au niveau exécutif le soin d'expliciter celui-ci.

A.2.2. L'article 24, § 5, de la Constitution est violé en ce que la disposition attaquée se borne à prévoir que la direction de l'institut supérieur fixe les critères d'évaluation de l'« ample réputation artistique », ce qui signifie que chaque institut supérieur apprécie de façon totalement autonome et discrétionnaire qui obtiendra, par concordance, la fonction de chargé de cours, sans être lié par aucun critère ni aucune limitation de sa marge d'appréciation.

Pour les motifs exposés en A.2.1, une telle délégation donnée à la direction de l'institut supérieur est inconciliable avec la disposition constitutionnelle précitée.

A.2.3. Les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique, sont violés en ce que l'article 133 attaqué a eu pour but unique d'empêcher le Conseil d'Etat de statuer sur un litige dont il était saisi. Le Conseil d'Etat a constaté dans quelques arrêts de suspension l'illégalité de l'arrêté du Gouvernement flamand portant concordance. Il est apparu de la discussion de la modification décrétale litigieuse que le législateur décrétal entendait neutraliser cette jurisprudence défavorable. Une telle façon d'agir est considérée comme inacceptable par la jurisprudence de la Cour.

A.2.4. Les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, combinés avec les principes de la sécurité juridique et de la séparation des pouvoirs, sont violés en ce que l'article 148, 8°, du décret attaqué, tel qu'il a été publié au Moniteur belge du 5 septembre 1996, impliquait que l'article 133 attaqué n'entrerait en vigueur qu'au 1er septembre 1996 et que le même article, tel qu'il a été rectifié par un errata publié au Moniteur belge du 22 novembre 1996, amène à conclure que l'article 133 entre en vigueur le 1er janvier 1996.

La sécurité juridique est menacée si un errata conduit à une modification du contenu d'un texte adopté au parlement et si un décret a pour objectif d'empêcher le Conseil d'Etat de statuer sur un litige dont il est saisi. Instaurer une base juridique avec effet rétroactif conduit à des discriminations illicites qui sont contraires aux exigences d'une bonne justice et qui entraînent une ingérence dans des litiges pendants, en violation du principe de la séparation des pouvoirs.

A.2.5. Les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution sont violés en ce que la disposition attaquée conduit à ce que la catégorie unique des professeurs autonomes de branches artistiques nommés à titre définitif, telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, est divisée en deux catégories, à savoir, d'une part, les chargés de cours et, d'autre part, les assistants, sur la base du critère de « l'ample réputation artistique », qui n'est ni pertinent ni objectif.

Cette subdivision poursuit un objectif qui est contraire à la portée et au contenu des dispositions transitoires du décret relatif aux instituts supérieurs, qui visaient précisément, comme le Conseil d'Etat l'a confirmé dans quelques arrêts de suspension, à faire en sorte que les membres du personnel nommés à titre définitif accèdent plus aisément au nouveau régime et à garantir le maintien de leur statut.

Le critère de l'« ample réputation artistique » est à ce point vague qu'il conduit à l'arbitraire dans son application, tant à l'intérieur d'un même institut supérieur qu'entre les divers instituts supérieurs d'enseignement artistique comparables.

Le critère de distinction n'est pas non plus pertinent pour des membres du personnel qui sont déjà nommés à titre définitif pour une branche artistique. En outre, le critère de la « notoriété artistique » est utilisé dans le régime définitif, non pour distinguer les assistants des chargés de cours, mais en tant que condition pour une nomination à titre définitif, alors qu'en l'espèce les intéressés sont déjà nommés à titre définitif. Le critère de « l'ample réputation artistique » est discriminatoire, car il est plus sévère pour les membres du personnel de l'enseignement artistique déjà nommés à titre définitif que pour ceux restant à nommer.

Mémoire du Gouvernement flamand dans les affaires portant les numéros 1031, 1033 et 1039 du rôle A.3.1. La distinction faite au sein du personnel enseignant des instituts supérieurs, selon que ce personnel est chargé ou non d'activités d'enseignement de branches artistiques, ne se rapporte pas seulement à la distinction similaire opérée entre ces mêmes catégories de personnel dans le régime organique du décret relatif aux instituts supérieurs mais s'appuie également sur une distinction analogue qui était faite sous l'empire de l'arrêté royal du 22 avril 1969. Le titre requis par cet arrêté royal n'était pas nécessaire pour les professeurs « possédant une notoriété professionnelle ». Dans ces conditions, il était impossible d'opérer la concordance avec le titre de chargé de cours ou d'assistant sur la base du diplôme, d'autant qu'il n'existait pas d'uniformité, sur ce point, dans le personnel enseignant chargé des branches artistiques. La distinction contestée par les requérants est dès lors justifiée, d'une part, par le caractère particulier des activités d'enseignement ici visées et, d'autre part, par la façon dont la catégorie de personnel concernée pouvait remplir les conditions d'aptitudes émises sous l'empire de l'ancienne réglementation.

La distinction critiquée n'est pas seulement objective, mais elle est aussi pertinente et proportionnée.

Sans la distinction opérée par les dispositions transitoires visées, la concordance aurait dû être fondée exclusivement sur la détention du diplôme, comme pour les autres membres du personnel enseignant des instituts supérieurs, ce qui aurait entraîné une nomination uniforme, par le jeu de la concordance, à la nouvelle fonction d'assistant, excepté pour les porteurs d'un diplôme de docteur avec thèse.

C'est seulement grâce à l'introduction de la distinction attaquée et donc à l'appréciation de « l'ample réputation artistique » que la nomination par concordance à la fonction de chargé de cours a été rendue possible pour ceux qui remplissaient cette condition. Les requérants n'ont par conséquent pas d'intérêt au moyen.

C'est seulement en l'absence de la distinction opérée que serait apparue, par l'effet de la concordance, une différence injustifiée, au sein de la catégorie des professeurs de branches artistiques, entre ceux qui remplissaient la condition de diplôme exigée par l'arrêté royal du 22 avril 1969 et ceux qui avaient été nommés uniquement parce qu'ils possédaient une notoriété professionnelle.

A.3.2. La Cour a souligné à plusieurs reprises que, par l'article 24, § 5, de la Constitution, le Constituant n'a pas entendu interdire toute délégation au gouvernement. La Cour a considéré qu'une telle délégation ne saurait toutefois être à ce point étendue qu'elle laisserait au gouvernement le soin de fixer des règles essentielles à l'organisation de l'enseignement.

Dans l'arrêt n° 30/96, la Cour ajoute qu'il ne résulte pas de l'article 24, § 5, de la Constitution que le législateur décrétal puisse seulement confier des missions aux gouvernements de communauté : d'autres autorités - telles que les instituts supérieurs dans la Communauté flamande - peuvent être chargées de tâches d'exécution. A elles également peut être attribué un pouvoir de décision, dans le cadre constitutionnel des compétences. Ceci s'applique lorsque, comme en l'espèce, le législateur décrétal a voulu conférer une large autonomie aux instituts supérieurs, notamment en matière de politique du personnel.

Dans ces conditions, il peut être admis qu'appartienne aux directions des instituts supérieurs le pouvoir de décider si les anciens professeurs de branches artistiques ont « l'ample réputation artistique » exigée pour qu'ils puissent être nommés chargé de cours par le biais de la concordance.

Dans le cadre de l'application unique des dispositions transitoires et compte tenu de l'autonomie des instituts supérieurs, il peut également être admis que les directions des instituts supérieurs - en application du principe de la sécurité juridique - déterminent préalablement les critères qu'elles utiliseront pour apprécier l'existence ou non de cette « ample réputation artistique ».

Il n'est pas possible de déterminer in abstracto sur quelle réputation artistique, c'est-à-dire concernant quelle « subdivision d'art » - qui en effet ne correspond pas à une discipline visée à l'article 5 du décret relatif aux instituts supérieurs ou à une formation visée aux articles 8 et suivants du même décret -, portera l'appréciation des instituts supérieurs. Ceci dépendra de la composition du personnel de chacun des instituts supérieurs.

Il est dès lors impossible d'adopter des critères d'appréciation généraux, identiques pour tous les instituts supérieurs, à l'égard des différents arts visés ici et de leurs composantes les plus diverses; ces critères peuvent seulement être déterminés sur le terrain.

Il est également admissible - dans le cadre de l'autonomie des instituts supérieurs de la Communauté flamande voulue par le législateur décrétal - que les critères d'appréciation de l'« ample réputation artistique » puissent varier d'une école à l'autre pour certaines subdivisions d'art, en fonction des critères d'appréciation que chaque institut supérieur veut se fixer.

Dans ces circonstances particulières et compte tenu du fait qu'il s'agit de dispositions transitoires qui ne s'appliquent qu'au personnel enseignant qui était en fonction au 31 décembre 1995, la délégation prévue dans la disposition attaquée apparaît comme constitutionnellement acceptable. Il ne s'agit pas d'une disposition essentielle concernant l'organisation de l'enseignement.

A.3.3. Le moyen tiré de la circonstance qu'il y aurait intervention dans des procédures pendantes devant le Conseil d'Etat manque en fait.

En effet, les décisions attaquées par les requérants devant le Conseil d'Etat sont antérieures à l'entrée en vigueur de l'article incriminé du décret, de sorte que cet article ne porte pas atteinte aux recours en annulation introduits devant le Conseil d'Etat par les requérants.

En outre, la disposition litigieuse n'a pas pour effet d'influencer négativement les chances d'une issue favorable aux requérants dans les procédures en cours devant le Conseil d'Etat.

Le recours devant le Conseil d'Etat introduit par M. Joye, qui est membre du personnel d'une école libre subventionnée, est irrecevable, tandis que le recours devant cette même juridiction introduit par P. Alliet et L. Colruyt doit être rejeté faute d'objet. Les décisions attaquées par ces requérants sont en effet implicitement rapportées et ont été remplacées par de nouvelles décisions.

Quoi qu'il en soit, la disposition litigieuse, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, ne saurait porter illégitimement atteinte aux intérêts des requérants dans les nouvelles procédures engagées par eux devant le Conseil d'Etat contre les décisions du 8 novembre 1996.

Mémoire du Gouvernement flamand dans les affaires portant les numéros 1063, 1064 et 1065 du rôle A.4.1. Les requérants mentionnés sous les numéros 1 à 10 et 19 de la requête introduite dans l'affaire portant le numéro 1064 du rôle ont été nommés chargé de cours par le biais de la concordance, de sorte que leur situation juridique n'est en aucune manière menacée par la disposition litigieuse. Ils n'ont aucun intérêt au recours.

Les requérants dans l'affaire portant les numéros 1063 et 1064 du rôle n'ont pas d'intérêt à soulever les quatrième et cinquième moyens, étant donné qu'ils n'ont pas introduit un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre les décisions de nomination par concordance prises par la direction de l'institut supérieur le 15 décembre 1995.

A.4.2. La Cour a souligné à plusieurs reprises que, par l'article 24, § 5, de la Constitution, le Constituant n'a pas entendu interdire toute délégation au gouvernement faite par le législateur. La Cour a considéré qu'une telle délégation ne saurait toutefois être à ce point étendue qu'elle laisserait au gouvernement le soin de fixer des règles essentielles à l'organisation de l'enseignement.

Dans l'arrêt n° 30/96, la Cour ajoute qu'il ne résulte pas de l'article 24, § 5, de la Constitution que le législateur décrétal puisse seulement confier des missions aux gouvernements de communauté : d'autres autorités - telles que les instituts supérieurs dans la Communauté flamande - peuvent être chargées de tâches d'exécution. A elles également peut être attribué un pouvoir de décision, dans le cadre constitutionnel des compétences. Ceci s'applique lorsque, comme en l'espèce, le législateur décrétal a voulu conférer une large autonomie aux instituts supérieurs, notamment en matière de politique du personnel.

Dans ces conditions, il peut être admis qu'appartienne aux directions des instituts supérieurs le pouvoir de décider si les anciens professeurs de branches artistiques ont « l'ample réputation artistique » exigée pour qu'ils puissent être nommés chargé de cours par le biais de la concordance.

Dans le cadre de l'application unique des dispositions transitoires et compte tenu de l'autonomie précitée, il peut également être admis que les directions des instituts supérieurs - en application du principe de la sécurité juridique - déterminent préalablement les critères qu'elles utiliseront pour apprécier l'existence ou non de cette « ample réputation artistique ».

Il n'est pas possible de déterminer in abstracto sur quelle réputation artistique, c'est-à-dire concernant quelle « subdivision d'art » - qui en effet ne correspond pas à une discipline visée à l'article 5 du décret relatif aux instituts supérieurs ou à une formation visée aux articles 8 et suivants du même décret -, portera l'appréciation des instituts supérieurs. Ceci dépendra de la composition du personnel de chacun des instituts supérieurs.

Il est dès lors impossible d'adopter des critères d'appréciation généraux, identiques pour tous les instituts supérieurs, à l'égard des différents arts visés ici et de leurs composantes les plus diverses; ces critères peuvent seulement être déterminés sur le terrain.

Ceci ressort du reste également de la liste coordonnée des formations de base figurant à l'annexe I du décret du 13 juillet 1994, en ce qui concerne les disciplines « art audiovisuel et art plastique » et « musique et art dramatique » :pour plusieurs options, ce sont les instituts supérieurs eux-mêmes qui fixent leurs dénomination et contenu, et ils ont seulement l'obligation d'en informer l'autorité.

Ceci exclut déjà d'office une détermination générale, fixée par décret, des critères (d'appréciation).

A.4.3. Tous les requérants ont attaqué seulement les actes administratifs individuels pris à leur égard et non l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant concordance des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des instituts supérieurs.

Il s'ensuit que la disposition litigieuse peut tout au plus avoir une influence indirecte sur les recours en annulation visés par les requérants mais qu'il n'est nullement établi que son contenu déterminera le déroulement de ces recours. Les actes individuels attaqués devant le Conseil d'Etat n'ont en effet pas été validés par l'article attaqué du décret. Le membre de l'auditorat désigné dans cette affaire conclut du reste à l'annulation pour des motifs qui sont étrangers à l'invalidité éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995.

Excepté pour ce qui concerne les requérants mentionnés sous les numéros 4 à 6 de la requête introduite dans l'affaire portant le numéro 1065 du rôle, toutes les décisions attaquées devant le Conseil d'Etat sont antérieures au 1er janvier 1996, date de l'entrée en vigueur de la disposition litigieuse, de sorte que cette disposition laisse intacts les recours en annulation introduits par les requérants concernés.

S'agissant des décisions relatives aux requérants mentionnés sous les numéros 4 à 6 de la requête introduite dans l'affaire portant le numéro 1065 du rôle, la Communauté flamande n'a été appelée à la cause que le 8 août 1996, c'est-à-dire après que la disposition attaquée eut été approuvée par décret.

La disposition attaquée ne constitue nullement une ratification décrétale de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 ni même une « validation décrétale intégrale » transformant le régime juridique de cet arrêté en ce que, pour autant que ce soit nécessaire, une base légale serait conférée rétroactivement à cet arrêté. La disposition litigieuse et l'arrêté du 12 juin 1995 n'ont pas un champ d'application identique.

Quand bien même il serait question d'une validation décrétale, il s'agirait alors en l'espèce d'une technique de validation acceptable, qui peut en principe être justifiée, du moins lorsque le législateur décrétal n'a pas eu pour objectif unique d'empêcher que le Conseil d'Etat se prononce sur les questions de droit dont il est saisi.

L'existence de recours en annulation devant le Conseil d'Etat n'empêche pas qu'un législateur corrige, avant le prononcé, les irrégularités dont serait entaché un acte mis en cause devant cette juridiction, sûrement lorsqu'il s'agit d'un vice de forme. Il est permis au législateur de régler une affaire pendante devant le Conseil d'Etat lorsque l'irrégularité éventuelle consiste précisément en ce que la compétence pour adopter les dispositions dont il s'agit n'appartient pas à l'autorité administrative mais au législateur lui-même.

L'objectif véritable de l'article du décret se retrouve dans la justification de l'amendement déposé par plusieurs membres du parlement, à savoir que, pour le transfert vers certaines fonctions, des conditions supplémentaires auraient pu être nécessaires.

S'agissant de la nomination par concordance aux fonctions du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur artistique, le législateur décrétal a voulu tenir compte des particularités de cet enseignement, qui font que la condition de diplôme ne pouvait servir de critère unique de concordance. Il convenait donc d'instaurer, par décret, un critère supplémentaire - celui de la réputation artistique.

Il s'ensuit que, si la disposition attaquée devait avoir une quelconque influence sur les recours en annulation pendants devant le Conseil d'Etat, ceci ne constituait cependant pas l'objectif unique ou déterminant du législateur décrétal.

La rétroactivité au 1er janvier 1996 était nécessaire pour le bon fonctionnement de l'enseignement et pour la continuité du service public, à savoir en vue d'éviter que les membres du personnel concernés ne se retrouvent devant un vide juridique ou du moins dans une situation juridique incertaine alors que la situation juridique de leurs collègues dans les autres disciplines était réglée définitivement à partir de cette même date.

L'errata publié au Moniteur belge ne fait que corriger une erreur matérielle apparue dans la numérotation des articles du décret, ainsi qu'il ressort de la genèse parlementaire de celui-ci.

A.4.4. Compte tenu des caractéristiques spécifiques de l'enseignement supérieur artistique et du personnel enseignant de cet enseignement, il était impossible de réaliser la concordance sur la seule base du critère de diplôme. La distinction critiquée par les requérants, qui résulte de l'utilisation de la notion de « réputation artistique », est dès lors justifiée par ces caractéristiques spécifiques, de sorte que l'article 24, § 4, de la Constitution, n'est pas violé. La distinction est non seulement objective mais elle est, en ce qui concerne la nomination par concordance aux fonctions d'assistant ou de chargé de cours, également pertinente et proportionnée.

Sans cette distinction, la nomination par concordance aurait dû être fondée exclusivement sur la détention du diplôme, comme pour les autres membres du personnel enseignant des instituts supérieurs, ce qui aurait entraîné, excepté pour les porteurs d'un diplôme de docteur avec thèse ou pour les porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré, une nomination uniforme, par concordance, à la nouvelle fonction d'assistant, voire l'impossibilité de nommer à toute nouvelle fonction au cas où il ne serait pas satisfait à la condition de diplôme.

Ce n'est que par la création de la distinction visée et donc par l'introduction du critère de la « réputation artistique » comme condition d'aptitude, à côté de la nomination dans l'ancien système, qu'a été rendue possible la nomination, par concordance, à la fonction de chargé de cours pour ceux qui satisfaisaient à ce critère, et à la fonction d'assistant pour tous les autres.

C'est précisément en l'absence de la distinction opérée qu'une différence injustifiée serait apparue, à l'occasion de la nomination par concordance, au sein de la catégorie des professeurs de branches artistiques, du moins entre ceux qui remplissaient la condition de diplôme et ceux qui avaient été nommés uniquement parce qu'ils possédaient une notoriété professionnelle.

Par sa nature, le critère de concordance de la « réputation artistique » s'accorde parfaitement aux disciplines et formations auxquelles il s'applique, pour lesquelles il n'est en effet pas déraisonnable que, parmi le personnel enseignant, les artistes ayant une renommée artistique occupent une fonction (directement) supérieure à celle occupée par ceux qui n'ont pas (encore) cette réputation.

Mémoire en réponse de J. Baets et autres (affaire portant le numéro 1063 du rôle) et de M. Bollen et autres (affaire portant le numéro 1064 du rôle) A.5.1.1. C'est à tort que le Gouvernement flamand objecte dans son mémoire que les requérants dans l'affaire portant le numéro 1063 du rôle n'ont pas intérêt aux troisième et quatrième moyens. En effet, ils n'ont pu se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre les décisions de la direction de l'institut supérieur du 15 décembre 1995 parce que, après opposition du commissaire du Gouvernement auprès de la « Hogeschool Gent », le ministre flamand de l'Enseignement a annulé cette première décision de concordance.

La seconde décision de nomination par concordance de la « Hogeschool Gent » a bien fait l'objet d'un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d'Etat de la part des requérants dans l'affaire portant le numéro 1063 du rôle.

A.5.1.2. Bien que les requérants mentionnés sous les numéros 1 à 10 de la requête introduite dans l'affaire portant le numéro 1064 du rôle aient été nommés chargé de cours par concordance, il pourrait tout de même être constaté, après un examen superficiel, que ces personnes ont également intérêt à une application correcte des dispositions transitoires du décret relatif aux instituts supérieurs. L'inégalité créée affecte en effet gravement les relations collégiales.

A.5.2. Il résulte des arrêts de suspension du Conseil d'Etat que la notion de « concordance », pour que la délégation soit conforme à la Constitution, peut uniquement être interprétée en ce sens qu'un nouveau nom pouvait seulement être attribué à des fonctions préexistantes, sans que puisse être donné à celles-ci un nouveau contenu.

Pour qu'il y ait compatibilité avec l'article 24, § 5, de la Constitution, il faut que ce qui est essentiel à la matière soit repris dans le décret et que la délégation soit accompagnée de critères tenant lieu de directives. L'article 24, § 5, de la Constitution empêche donc que le Gouvernement flamand puisse lier des conditions supplémentaires au transfert vers les nouvelles fonctions.

Il existe une distinction entre les notions de « fonction » et de « dénomination de fonction ». La délégation donnée au Gouvernement flamand ne portait pas seulement sur l'attribution d'un nouveau nom de fonction mais concernait également les fonctions elles-mêmes, qui pouvaient être divisées en deux groupes dont l'un doit assister l'autre. Une telle mesure constitue indubitablement une disposition essentielle pour l'enseignement qui ne peut être déléguée, pas même lorsque l'on entend conférer aux instituts supérieurs une large autonomie. Il ne peut être donné de délégation concernant le système de concordance utilisé dans le cadre d'une opération de transfert d'anciennes fonctions vers de nouvelles dénominations de fonctions présentant d'importantes différences de contenu, selon qu'il s'agit de la fonction de chargé de cours ou de l'assistanat.

Il convient de souligner qu'auparavant tous les professeurs de branches artistiques occupaient concrètement la même fonction, avec le même degré d'indépendance et de responsabilité, alors que la concordance que le législateur décrétal voudrait laisser au Gouvernement flamand et aux instituts supérieurs, sur la base de la notion tout de même excessivement vague et subjective de « réputation artistique », aurait pour effet que ces professeurs qui avaient précédemment le même statut recevraient désormais des profils statutaires différant fondamentalement par leur contenu, alors qu'ils ont été nommés notamment à cause de leur notoriété artistique. En d'autres mots, après une nouvelle évaluation, un statut différent est instauré.

L'autonomie des instituts supérieurs, qui est du reste beaucoup plus limitée que le Gouvernement flamand ne le laisse paraître, ne saurait porter atteinte aux règles constitutionnelles en matière de délégation de compétences. D'ailleurs, l'autonomie des universités n'a pas non plus empêché la Cour de déclarer inconstitutionnelles certaines délégations de compétence en matière d'inscription des étudiants et de minerval.

Le caractère vague de la notion de « réputation artistique » et l'absence de tout critère dans l'utilisation de cette notion sont contraires à l'interdiction de délégation inscrite à l'article 24, § 5, de la Constitution.

A.5.3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour que le principe d'égalité ne permet pas que la loi ou le décret fasse disparaître, au moyen de la validation, l'irrégularité qui entache un arrêté d'exécution, après que le Conseil d'Etat a constaté cette irrégularité ou en vue d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer sur celle-ci.

En l'espèce, le Conseil d'Etat s'est prononcé clairement, dans une série d'arrêts de suspension, sur l'illégalité de l'arrêté de concordance du Gouvernement flamand. Il apparaît très nettement de la genèse des dispositions modificatives du décret relatif à l'enseignement VII et de l'« errata » paru ultérieurement concernant la date d'entrée en vigueur qu'il s'agit d'une validation après arrêts de suspension. En ce qui concerne les requérants, il est manifeste que la disposition attaquée a voulu empêcher que le Conseil d'Etat se prononçât dans un sens qui leur fût favorable. Eux seuls - et d'autres qui sont concernés par des procédures analogues - peuvent être touchés par la disposition modifiée. Cette mesure peut en outre avoir une influence sur l'annulation qu'ils ont demandée des décisions de concordance : même si ces décisions sont également susceptibles d'annulation pour méconnaissance de l'obligation de motivation, il est un fait qu'une annulation sur la base de l'absence du fondement décrétal requis aurait des conséquences bien plus importantes étant donné que les décisions attaquées seraient atteintes dans leurs fondements les plus essentiels.

Il est clair aussi que le Gouvernement flamand était parfaitement au courant, via les instituts supérieurs, de l'argumentation juridique développée devant le Conseil d'Etat, ainsi qu'en témoigne la chronologie des faits.

La technique de validation mise en oeuvre a été employée dans le but et même dans le seul but d'exercer directement une influence sur les procédures d'annulation pendantes devant le Conseil d'Etat, ce qui viole non seulement les articles 10 et 11 de la Constitution, mais également les articles 146 et 160 de celle-ci, qui traitent de la répartition des compétences. En effet, le législateur décrétal n'est pas autorisé à s'ingérer dans les domaines qui, en vertu de la Constitution, sont attribués au juge ordinaire ou au Conseil d'Etat.

Contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement flamand, il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour que la technique de la validation décrétale ou législative serait en principe justifiée ni que la validation législative serait seulement illégitime lorsque le législateur décrétal ou fédéral avait pour objectif unique d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer sur des questions de droit dont il était saisi. La Cour a certes décidé que lorsqu'un tel objectif constitue le but unique, la validation législative est illicite, mais cela n'exclut nullement que la validation législative soit également inacceptable lorsqu'elle n'a pas uniquement cet objectif.

S'agissant de l'errata, il doit être observé que, même si le législateur décrétal s'était trompé, cette erreur devait être réparée par un nouveau décret et non par voie d'errata. La raison de cette erreur est donc sans importance.

Enfin, le mémoire du Gouvernement flamand mentionne en outre une série de faits inexacts, notamment au sujet de la détention, par les requérants, du diplôme requis.

A.5.4. La réglementation attaquée est discriminatoire à l'égard des requérants, étant donné qu'un groupe de professeurs nommés à titre définitif est divisé en un groupe de chargés de cours et en un groupe d'assistants, alors que les requérants sont tous porteurs d'un diplôme qui satisfait aux exigences actuellement formulées en matière de certification des aptitudes et qu'il était possible de les nommer, par concordance, avec les autres professeurs, d'une manière équivalente, sur la base de leurs fonctions et de leur nomination définitive.

Le caractère spécifique des activités d'enseignement artistique, invoqué par le Gouvernement flamand pour justifier la distinction litigieuse, ne convainc pas.

Le Gouvernement flamand ne précise nullement en quoi consisterait ce caractère spécifique. En réalité, celui-ci n'existe pas. Dans les universités également, une nomination ou un engagement est possible sur la base de la réputation scientifique sans qu'ait nécessairement été obtenu un doctorat avec thèse.

Les requérants ne voient pas pourquoi la possibilité de délivrer des diplômes du troisième degré justifierait un système de concordance différent alors que les requérants étaient autrefois tous nommés à titre définitif dans l'enseignement supérieur artistique et disposaient donc nécessairement de toutes les qualifications requises.

Du reste, dans certains instituts supérieurs où il n'y a pas de chargés de cours pour certaines options, les diplômes du troisième degré sont conférés par des assistants.

La distinction fondée sur l'« ample réputation artistique » n'est pas un critère objectif, ou du moins pas un critère proportionné. Des membres du personnel nommés à titre définitif qui étaient autrefois égaux sont, dans le cadre des dispositions transitoires, rangés en deux catégories, les uns étant dégradés au niveau de subordonnés des autres, alors que les dispositions transitoires pour les membres du personnel statutaires nommés à titre définitif tendent normalement à garantir les droits de ces membres du personnel lors de l'introduction d'une nouvelle législation.

Contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement flamand, une nomination uniforme, par la concordance, au titre de chargé de cours, de tous les professeurs de branches artistiques engagés et nommés, d'une part, sur la base de leur diplôme et, d'autre part, sur la base de leur notoriété artistique n'engendre en aucune manière une différence injustifiée. En outre, le système de concordance actuel contient des discriminations encore beaucoup plus graves, parce qu'il est désormais possible de refuser à des membres du personnel nommés à titre définitif qui répondent aux conditions de diplôme la nomination, par concordance, aux fonctions de chargé de cours pour absence d'« ample réputation artistique », alors qu'il est possible de nommer comme chargé de cours, par le biais de la concordance, des membres du personnel qui ne remplissent pas les conditions de diplôme.

Par ailleurs, le critère de la réputation artistique est dangereux, étant donné que cette réputation ne garantit nullement que soient réunies les exigences de qualité et les conceptions pédagogiques devant permettre un bon fonctionnement dans l'enseignement supérieur artistique.

Le critère décrétal de concordance de l'« ample réputation artistique » est incompatible avec l'essence de dispositions transitoires. Les dispositions transitoires signifient que pour les sujets de droit et les situations à désigner dans ces dispositions, la réglementation abrogée conserve pour un temps sa validité. Les dispositions transitoires suivent immédiatement les dispositions abrogatives dont elles adoucissent temporairement la force abrogatoire afin d'éviter une faille brutale et injuste dans la vie juridique, de sorte que grâce à elles des litiges peuvent très souvent être évités.

La réglementation de concordance litigieuse porte par contre brutalement atteinte aux droits de membres du personnel statutaires nommés à titre définitif et porte en outre du même coup atteinte à l'essence de la nomination statutaire définitive. Au lieu d'éviter des litiges, l'actuelle règle de concordance a conduit à une avalanche de contestations. La division de la catégorie antérieurement égale des professeurs de branches artistiques nommés à titre définitif constitue dès lors une discrimination illicite.

Mémoire en réponse de S. Traey et autres (affaire portant le numéro 1065 du rôle) A.6.1. Dans son arrêt de suspension, le Conseil d'Etat a considéré à juste titre que la « concordance » ne peut être laissée au Gouvernement, parce que les compétences que le législateur décrétal attribue au Gouvernement doivent être interprétées de manière particulièrement restrictive. En l'espèce, le pouvoir est en outre donné à l'institut supérieur de fixer les critères sur la base desquels des membres du personnel déjà nommés à titre définitif passeront à la fonction de chargé de cours ou à celle d'assistant, qui sont deux fonctions fondamentalement différentes, étant donné que la fonction d'assistant est subordonnée à celle de chargé de cours. Les membres du personnel concernés ont cependant un droit, sur la base du principe de la confiance légitime, au maintien de la situation antérieure, qui n'était caractérisée par aucun rapport hiérarchique.

Il s'agit donc ici d'un aspect essentiel de l'enseignement. En outre, le fait de jouir ou non d'une réputation artistique ne peut être déterminé, ce qui donne lieu à l'arbitraire.

A.6.2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour que le principe d'égalité ne permet pas que la loi ou le décret fasse disparaître, au moyen de la validation, l'irrégularité qui entache un arrêté d'exécution, après que le Conseil d'Etat a constaté cette irrégularité ou en vue d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer sur celle-ci.

En l'espèce, le Conseil d'Etat s'est prononcé clairement, dans une série d'arrêts de suspension, sur l'illégalité de l'arrêté de concordance du Gouvernement flamand. Il apparaît très nettement de la genèse des dispositions modificatives du décret relatif à l'enseignement VII et de l'« errata » paru ultérieurement concernant la date d'entrée en vigueur qu'il s'agit d'une validation après arrêts de suspension. En ce qui concerne les requérants, il est manifeste que la disposition attaquée a voulu empêcher que le Conseil d'Etat se prononçât dans un sens qui leur fût favorable. Eux seuls - et d'autres qui sont concernés par des procédures analogues - peuvent être touchés par la disposition modifiée. Cette mesure peut en outre avoir une influence sur l'annulation qu'ils ont demandée des décisions de concordance : même si ces décisions sont également susceptibles d'annulation pour méconnaissance de l'obligation de motivation, il est un fait qu'une annulation sur la base de l'absence du fondement décrétal requis aurait des conséquences bien plus importantes étant donné que les décisions attaquées seraient atteintes dans leurs fondements les plus essentiels.

La technique de validation utilisée a été employée dans le but et même dans le seul but d'exercer directement une influence sur les procédures d'annulation pendantes devant le Conseil d'Etat, ce qui viole non seulement les articles 10 et 11 de la Constitution, mais également les articles 146 et 160 de celle-ci, qui traitent de la répartition des compétences. En effet, le législateur décrétal n'est pas autorisé à s'ingérer dans les domaines qui, en vertu de la Constitution, sont attribués au juge ordinaire ou au Conseil d'Etat.

S'agissant de l'errata, il doit être observé que, même si le législateur décrétal s'était trompé, cette erreur devait être réparée par le biais d'un nouveau décret et non par voie d'errata. La raison de cette erreur est donc sans importance. - B - Quant à l'intérêt des requérants qui ont été nommés chargés de cours par concordance B.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.

B.2. Dans l'affaire portant le numéro 1064 du rôle, les requérants mentionnés sous les numéros 1 à 10 de la requête reconnaissent eux-mêmes, dans leur mémoire en réponse, qu'ils ont été nommés chargés de cours par concordance suivant les règles indiquées en B.4. Ils ne sauraient par conséquent être affectés directement et défavorablement dans leur situation par la disposition litigieuse. En effet, on ne saurait considérer que ces requérants, qui par suite de l'application de la disposition attaquée ont bénéficié d'une nomination par concordance à la fonction de chargé de cours, aient subi un quelconque inconvénient du fait de cette disposition. L'allégation des requérants selon laquelle le décret litigieux aurait conduit à des relations de travail difficiles dans les différents instituts supérieurs ne suffit pas pour établir l'intérêt requis en droit.

B.3. Le recours en annulation introduit par ces requérants n'est pas recevable.

Quant à la disposition attaquée B.4. L'article 133 attaqué du décret de la Communauté flamande du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII complète l'article 317 du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

L'article 317 précité - disposition transitoire relative aux membres du personnel en fonction - est libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes, telles qu'elles sont prévues à l'article 101. » L'article 101 du décret du 13 juillet 1994 dispose que les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs sont réparties en trois groupes : « 1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal; 2° groupe 2 : le personnel assistant, qui comprend : l'assistant, le docteur-assistant et le chef de travaux;3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.» La concordance visée à l'article 317 fut établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant concordance des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des instituts supérieurs.

L'article 3 de cet arrêté établit la concordance suivante pour les membres du personnel enseignant chargés d'activités d'enseignement artistique : 2° La fonction de chargé de cours remplace : a) la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques à des [lire : dans des] établissements d'enseignement supérieur artistique [...] pour autant que le membre du personnel concerné ait démontré de disposer [lire : ait démontré qu'il dispose] d'une grande notoriété dans le domaine artistique. La direction de l'institut supérieur apprécie ce critère.

L'arrêté prévoit par ailleurs que les membres du personnel qui exerçaient au 30 juin 1995 l'une des fonctions citées à l'article 3 et auxquels la fonction de chargé de cours ne peut être attribuée obtiennent la fonction d'assistant.

L'article 133 attaqué du décret du 8 juillet 1996 est libellé comme suit : « L'article 317 [du même décret] est complété comme suit : ' En ce qui concerne les membres du personnel enseignant, chargés d'activités d'enseignement artistique dans une formation initiale de deux cycles ou dans une formation complémentaire de professeur, appartenant aux disciplines d'art audiovisuel et plastique, de musique et d'art dramatique, de conception de produits et d'architecture, de formation d'architecte d'intérieur, le Gouvernement flamand doit réserver la concordance d'enseignant [lire : de chargé de cours] aux membres du personnel qui bénéficient d'une ample réputation artistique.

La direction de l'institut supérieur attribue la réputation artistique et en fixe les critères d'évaluation. ' » L'article 148, 8°, attaqué, du décret du 8 juillet 1996 dispose notamment que l'article 133 entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Par l'errata publié au Moniteur belge du 22 novembre 1996, l'entrée en vigueur de l'article 133 est fixée au 1er janvier 1996.

Quant au moyen pris de la violation des articles 10 et 24, § 4, de la Constitution B.5. Dans les affaires portant les numéros 1031, 1033 et 1039 du rôle, les parties requérantes invoquent, dans un premier moyen, la violation des articles 10 et 24, § 4, de la Constitution, en ce que la disposition litigieuse de l'article 133 opère une distinction entre les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique, d'une part, et les membres du personnel chargés d'autres activités d'enseignement, d'autre part. En vue de la nomination, par concordance, à la fonction de recrutement de chargé de cours, seuls les membres du personnel appartenant à la première catégorie citée se voient imposer, en supplément, la condition de justifier d'activités connexes à leur charge d'enseignement, attestant qu'ils jouissent d'une « ample réputation artistique ».

B.6.1. La distinction apparaissant dans la disposition litigieuse entre les membres du personnel qui sont chargés d'activités d'enseignement artistique et les membres du personnel qui sont chargés d'autres activités d'enseignement repose sur un critère objectif, à savoir le caractère artistique ou non de l'enseignement dispensé.

B.6.2. Compte tenu de la spécificité des activités d'enseignement artistique dans l'enseignement supérieur, la distinction n'est pas injustifiée : il peut être admis qu'à ce niveau d'enseignement, un rôle prépondérant dans la formation artistique des étudiants soit attribué à l'apport créatif du personnel enseignant. Il n'est pas déraisonnable d'exiger que l'aptitude à occuper une fonction d'enseignement artistique, qui, comme celle de chargé de cours, est exercée de manière autonome (articles 101 et 106 du décret du 13 juillet 1994), soit évaluée en tenant notamment compte de la créativité de l'enseignant et que cette aptitude doive dès lors être appréciée selon d'autres critères que ceux pris en compte pour d'autres fonctions d'enseignement.

B.6.3. Le moyen ne peut être admis.

Quant aux moyens pris de la violation de l'article 24, § 5, de la Constitution B.7. Toutes les parties requérantes invoquent la violation de l'article 24, § 5, de la Constitution, en ce qu'est attribuée aux directions des instituts supérieurs la compétence de régler des aspects essentiels en matière d'organisation de l'enseignement.

B.8. En vertu de l'alinéa 1er de la disposition attaquée (article 133), le Gouvernement flamand doit - en ce qui concerne les membres du personnel enseignant chargés d'activités d'enseignement artistique dans une formation initiale de deux cycles ou dans une formation complémentaire de professeur, appartenant aux disciplines d'arts audiovisuel et plastique, de musique et d'art dramatique, de conception de produits, d'architecture et de formation d'architecte d'intérieur - réserver la concordance de chargé de cours aux membres du personnel qui bénéficient d'une ample réputation artistique. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, la réputation artistique est « attribuée » par la direction de l'institut supérieur, qui en fixe également les critères d'évaluation.

B.9.1. L'article 24, § 5, de la Constitution dispose que l'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

B.9.2. Cette disposition traduit la volonté du Constituant de réserver au législateur compétent le soin de régler les aspects essentiels de l'enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance et son subventionnement, mais n'interdit cependant pas que des délégations soient données sous certaines conditions à d'autres autorités.

L'article 24, § 5, exige que les délégations données par le législateur décrétal ne portent que sur la mise en oeuvre des principes qu'il a lui-même adoptés. A travers elles, le gouvernement de communauté ou une autre autorité ne saurait combler l'imprécision de ces principes ou affiner des options insuffisamment détaillées.

B.10. Les conditions auxquelles les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique peuvent être nommés, par concordance, en qualité de chargé de cours concernent le statut du personnel enseignant; elles constituent en effet un élément de la carrière du personnel. Elles font par conséquent partie des règles relatives à l'organisation et, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, au subventionnement de l'enseignement au sens de l'article 24, § 5, de la Constitution.

B.11. En se bornant à prévoir que la nomination par concordance à la fonction de chargé de cours doit être réservée aux membres du personnel qui bénéficient d'une ample réputation artistique, alors que la fixation des critères d'évaluation de cette dernière a été confiée aux directions des instituts supérieurs, le législateur décrétal a, en violation de l'article 24, § 5, de la Constitution, laissé totalement aux directions des instituts supérieurs le soin de déterminer un élément essentiel du statut des membres du personnel visés par la disposition attaquée, à savoir la définition de la réputation artistique, qui constitue une condition pour la nomination, par concordance, à la fonction de chargé de cours.

Le fait que le législateur décrétal a considéré que des critères généraux d'appréciation peuvent être fixés en vue de déterminer la réputation artistique indique que, dans la conception du législateur décrétal lui-même, la reconnaissance de la réputation artistique va, d'une part, au-delà d'une simple appréciation individuelle et concrète de chaque membre du personnel pris séparément et doit, d'autre part, être établie au moyen de critères généraux fixés préalablement.

Le Gouvernement flamand avance l'argument selon lequel la notion de réputation artistique peut avoir un contenu propre à chaque établissement d'enseignement, de sorte qu'une délégation du pouvoir réglementaire à ces différents établissements se justifierait.

Cet argument manque en droit : le souci de sauvegarder la spécificité de l'établissement scolaire ne peut pas être poussé au point de méconnaître l'égalité à laquelle les membres du personnel peuvent prétendre en vertu de l'article 24, § 4, de la Constitution; en outre, la fixation de conditions d'aptitudes n'est pas sans effet sur l'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement concernés et cette équivalence ne peut être atteinte que lorsque l'enseignement dispensé, dans des domaines d'études comparables, par ces établissements est d'égale valeur, ce qui dépend notamment des conditions d'aptitudes imposées au personnel enseignant.

B.12. Le moyen est fondé.

Quant aux moyens pris de l'atteinte illicite à la compétence du Conseil d'Etat B.13. Les moyens pris de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce que l'article 133 attaqué priverait les requérants d'une garantie juridictionnelle essentielle en intervenant dans des procédures pendantes devant le Conseil d'Etat, ne doivent pas être examinés, étant donné qu'ils ne sauraient conduire à une annulation plus ample.

Quant à l'errata publié au Moniteur belge du 22 novembre 1996 B.14. L'article 148, 8°, attaqué, du décret du 8 juillet 1996 dispose notamment que l'article 133 entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Par l'errata publié au Moniteur belge du 22 novembre 1996, l'entrée en vigueur de l'article 133 est fixée au 1er janvier 1996.

Cet article, en tant qu'il règle l'entrée en vigueur de l'article 133 attaqué du décret du 8 juillet 1996 et qui est donc indissolublement lié à celui-ci, doit, dans cette mesure, compte tenu de l'inconstitutionnalité de ce dernier, être annulé par voie de conséquence.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 133 du décret de la Communauté flamande du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII; - annule l'article 148, 8°, du décret précité, en tant qu'il règle l'entrée en vigueur de l'article 133 annulé de ce même décret.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 décembre 1997.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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