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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 10 avril 1998

Arrêt n° 22/98 du 10 mars 1998 Numéros du rôle : 988, 990, 1068, 1088 en 1089 En cause : les recours en annulation : - du décret de la Communauté française du 20 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté franç - du décret de la Communauté française du 25 juillet 1996 contenant le budget général des dépenses (...)

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Arrêt n° 22/98 du 10 mars 1998 Numéros du rôle : 988, 990, 1068, 1088 en 1089 En cause : les recours en annulation : - du décret de la Communauté française du 20 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996 et du décret du 25 juillet 1996 contenant l'ajustement de ce budget, en tant qu'ils ouvrent des crédits dans le programme 3 « Aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial » de la division organique 61 (« Affaires générales ») du secteur « Culture et Communication » dans le « Tableau II - Ministère de la Culture et des Affaires sociales »; - du décret de la Communauté française du 25 juillet 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997, en tant qu'il ouvre un crédit de 10,5 millions de francs dans le programme 3 « Aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial » de la division organique 61 (« Affaires générales ») du secteur « Culture et Communication » dans le « Tableau I - Ministère de la Culture et des Affaires sociales »; - de l'article 1er du décret de la Communauté française du 20 décembre 1996 contenant le deuxième ajustement du budget général de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996 et adaptant le décret contenant le budget général des dépenses de 1997, en tant que cet article ouvre un crédit de 32 millions de francs, et au moins le crédit de 10,5 millions de francs qui y est inclus pour l'aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial, dans le programme 1 « Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté française » de la division organique 31 (« Affaires générales ») du secteur « Secrétariat général » dans le « Tableau II - Ministère de la Culture et des Affaires sociales », et des articles 2 et 4 du même décret.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 octobre 1996 et parvenue au greffe le 4 octobre 1996, un recours en annulation du décret de la Communauté française du 20 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996 (publié au Moniteur belge du 5 avril 1996), en tant qu'il ouvre des crédits dans le programme 3 « Aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial » de la division organique 61 (« Affaires générales ») du secteur « Culture et Communication » dans le « Tableau II - Ministère de la Culture et des Affaires sociales », a été introduit par le président du Parlement flamand. Cette affaire est inscrite sous le numéro 988 du rôle de la Cour. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 octobre 1996 et parvenue au greffe le 8 octobre 1996, un recours en annulation du décret de la Communauté française du 20 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996 (publié au Moniteur belge du 5 avril 1996) et du décret de la Communauté française du 25 juillet 1996 contenant l'ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année 1996 (publié au Moniteur belge du 20 septembre 1996), en tant que chacun de ces décrets ouvre des crédits dans le programme 3 « Aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial » de la division organique 61 (« Affaires générales ») du secteur « Culture et Communication » dans le « Tableau II - Ministère de la Culture et des Affaires sociales », ainsi que de l'article 1er de chacun desdits décrets en tant qu'il se rapporte au programme précité, a été introduit par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand demandait également la suspension des décrets précités de la Communauté française du 20 décembre 1995 et du 25 juillet 1996. Par son arrêt n° 67/96 du 28 novembre 1996 (publié au Moniteur belge du 10 décembre 1996), la Cour a rejeté la demande de suspension.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 990 du rôle de la Cour. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 mars 1997 et parvenue au greffe le 17 mars 1997, un recours en annulation du décret de la Communauté française du 25 juillet 1996 contenant l'ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996 (publié au Moniteur belge du 20 septembre 1996), en tant qu'il ajuste des crédits dans le programme 3 « Aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial » de la division organique 61 (« Affaires générales ») du secteur « Culture et Communication » dans le « Tableau II - Ministère de la Culture et des Affaires sociales », a été introduit par le président du Parlement flamand. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1068 du rôle de la Cour. d. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 6 et 7 mai 1997 et parvenues au greffe les 7 et 12 mai 1997, des recours en annulation du décret de la Communauté française du 25 juillet 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997 (publié au Moniteur belge du 8 novembre 1996), en tant qu'il ouvre un crédit de 10,5 millions de francs dans le programme 3 « Aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial » de la division organique 61 (« Affaires générales ») du secteur « Culture et Communication » dans le « Tableau I - Ministère de la Culture et des Affaires sociales », de l'article 1er du décret de la Communauté française du 20 décembre 1996 contenant le deuxième ajustement du budget général de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996 et adaptant le décret contenant le budget général des dépenses de 1997 (publié au Moniteur belge du 18 avril 1997), en tant que cet article ouvre un crédit de 32 millions de francs, et au moins le crédit de 10,5 millions de francs qui y est inclus pour l'aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial, dans le programme 1 « Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté française » de la division organique 31 (« Affaires générales ») du secteur « Secrétariat général » dans le « Tableau II - Ministère de la Culture et des Affaires sociales », et des articles 2 et 4 du même décret, ont été introduits respectivement par le président du Parlement flamand et par le ministre-président du Gouvernement flamand. Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1088 et 1089 du rôle de la Cour.

II. La procédure a. L'affaire portant le numéro 988 du rôle Par ordonnance du 4 octobre 1996, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 23 octobre 1996, le président L. De Grève a soumis l'affaire à la Cour réunie en séance plénière.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 24 octobre 1996.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 26 octobre 1996. b. L'affaire portant le numéro 990 du rôle Par ordonnance du 8 octobre 1996, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 23 octobre 1996, le président L. De Grève a soumis l'affaire à la Cour réunie en séance plénière.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 24 octobre 1996.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 26 octobre 1996. c. Les affaires portant les numéros 988 et 990 du rôle Par ordonnance du 5 décembre 1996, la Cour a joint les affaires. Des mémoires ont été introduits par : - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 6 décembre 1996, dans l'affaire portant le numéro 988 du rôle; - le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre recommandée à la poste le 6 décembre 1996; - le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 9 décembre 1996.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 13 janvier 1997.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 28 janvier 1997; - le président du Parlement flamand, par lettre recommandée à la poste le 12 février 1997.

Par ordonnance du 25 mars 1997, la Cour a prorogé jusqu'au 3 octobre 1997 le délai dans lequel l'arrêt devait être rendu. d. L'affaire portant le numéro 1068 du rôle Par ordonnance du 17 mars 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 25 mars 1997, la Cour a joint l'affaire portant le numéro 1068 du rôle aux affaires déjà jointes portant les numéros 988 et 990 du rôle.

Par ordonnance du même jour, le président L. De Grève a abrégé à quinze jours le délai prévu pour introduire un mémoire.

Le recours et les ordonnances précitées du 25 mars 1997 ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 25 mars 1997.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 8 avril 1997. e. Les affaires portant les numéro 1088 et 1089 du rôle Par ordonnances des 7 et 12 mai 1997, le président en exercice a désigné pour chacune des deux affaires les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 28 mai 1997, la Cour a joint les affaires portant les numéro 1088 et 1089 du rôle aux affaires déjà jointes portant les numéros 988, 990 et 1068 du rôle.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 5 juin 1997; l'ordonnance de jonction du 28 mai 1997 a été notifiée par les mêmes lettres.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 7 juin 1997.

Des mémoires ont été introduits par : - le Gouvernement de la Communauté française, par lettre recommandée à la poste le 11 juillet 1997; - le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 15 juillet 1997.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 11 septembre 1997.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le président du Parlement flamand, par lettre recommandée à la poste le 8 octobre 1997; - le Gouvernement de la Communauté française, par lettre recommandée à la poste le 10 octobre 1997; - le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 13 octobre 1997. f. Les affaires portant les numéros 988, 990, 1068, 1088 et 1089 du rôle Par ordonnance du 25 juin 1997, la Cour a prorogé de six mois, pour les affaires respectives, le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. Par ordonnance du 25 novembre 1997, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 17 décembre 1997.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 26 novembre 1997.

A l'audience publique du 17 décembre 1997 : - ont comparu : . Me R. Bützler et Me H. Geinger, avocats à la Cour de cassation, pour le président du Parlement flamand; . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand; . Me S. Depré loco Me M. Verdussen, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française; - les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Affaire portant le numéro 988 du rôle Point de vue de la partie requérante A.1.1. Le moyen unique formulé par le président du Conseil flamand est pris de la violation des articles 4, 127, § 2, 128, § 2, et 129, § 2, de la Constitution.

A.1.2. L'article 4 de la Constitution souligne sans équivoque l'importance accordée par le Constituant au principe de territorialité, en particulier, lorsqu'on lit cette disposition conjointement avec les autres dispositions constitutionnelles précitées, en tant que critère de partage de la compétence des Conseils des Communautés française et flamande de régler par décret, chacun pour ce qui le concerne, les matières énumérées dans ces articles, c'est-à-dire le cadre spatial dans lequel peuvent s'exercer les compétences des communautés comme il est précisé par la Cour dans son arrêt n° 26/90. Dans le même sens, la Cour a souligné à plusieurs reprises que les articles 127 à 129 de la Constitution ont déterminé une répartition exclusive de compétence territoriale, ce qui suppose que l'objet de toute norme adoptée par un législateur décrétal puisse être localisé dans le territoire de sa compétence, de sorte que toute relation et toute situation concrètes soient réglées par un seul législateur.

A.1.3. Selon la Cour, le législateur décrétal peut, il est vrai, déterminer, dans le respect des dispositions constitutionnelles, le critère ou les critères en application desquels l'objet des normes qu'il adopte est localisé, selon lui, dans son aire de compétence, sans préjudice du contrôle que la Cour exerce sur les critères choisis. Ainsi qu'il est apparu lors de l'examen de la compétence concernant la réglementation de l'emploi des langues dans les relations sociales, la Cour opère ce contrôle de constitutionnalité au regard des dispositions qui attribuent la compétence matérielle et qui contiennent les éléments sur la base desquels la validité de ces critères peut s'apprécier. Les critères de localisation doivent permettre une réelle localisation, être cohérents avec la nature de la compétence matérielle et exclure toutes les situations qui sont localisées hors de l'aire de compétence territoriale de la communauté concernée.

A.1.4. La partie litigieuse du décret du 20 décembre 1995 ne résiste pas au contrôle de constitutionnalité ainsi décrit. En ouvrant des crédits en vue du financement de l'« aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial », la Communauté française utilise un critère de localisation qui situe sans ambiguïté les activités culturelles financées hors de l'aire de compétence territoriale de la Communauté française, de sorte que ce critère ne résiste pas au contrôle de constitutionnalité. Un critère de localisation faisant référence à la nature « francophone » des associations ainsi qu'à des communes situées en dehors de la région de langue française n'est pas davantage conforme au prescrit constitutionnel. La Constitution dispose en effet que, pour l'emploi des langues en trois matières exclusivement, le législateur fédéral est compétent en ce qui concerne les communes à statut linguistique spécial.

Mémoire du Gouvernement flamand A.2.1. Selon le Gouvernement flamand, qui invoque à l'appui de son point de vue l'arrêt de la Cour n° 54/96 du 3 octobre 1996, le moyen est fondé.

A.2.2. Aux termes de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la Constitution, les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières culturelles.

De la lecture conjointe de cette disposition et de l'article 175, alinéa 2, de la Constitution, aux termes duquel les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes, il résulte que la fixation des moyens financiers d'une politique culturelle relève de l'acte de « régler » les matières culturelles.

A.2.3. En vertu de l'article 127, § 2, de la Constitution, les décrets qui règlent, notamment, les matières culturelles, ont « force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté ».

Dans le cadre de leur compétence en matière culturelle, les communautés peuvent prendre toute initiative pour la promotion de la culture et pour concrétiser le droit de chacun à l'épanouissement culturel défini à l'article 23, alinéa 3, 5°, de la Constitution.

Ce faisant, elles doivent avoir égard à la répartition exclusive de compétence territoriale que la Constitution établit, en Belgique, en matière culturelle (article 127, § 2, de la Constitution).

A.2.4. Les dispositions budgétaires attaquées autorisent le Gouvernement de la Communauté française à accorder une aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial.

Telles qu'elles sont conçues et rédigées, ces dispositions permettent, entre autres, de financer des associations francophones établies dans les communes périphériques, toutes situées dans la région de langue néerlandaise, et dans les communes de la frontière linguistique qui sont également situées dans cette région linguistique. Il s'agit de communes dans lesquelles l'article 129, § 2, de la Constitution reconnaît l'existence de minorités et pour lesquelles la législation contient des mesures de protection de ces minorités.

De par la définition de leur champ d'application ratione loci, ces dispositions ne peuvent pas être considérées comme visant la promotion de la culture par la Communauté française; elles s'analysent en revanche comme une mesure de protection de la minorité francophone établie dans ces communes.

A.2.5. Il appartient à chaque législateur, dans la limite de ses compétences, d'assurer la protection des minorités, garantie entre autres par l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ni la Constitution, ni les lois de réformes institutionnelles n'instituent les Communautés flamande, française et germanophone protectrices respectivement des néerlandophones, des francophones et des germanophones dans les régions linguistiques unilingues de Belgique dont la langue n'est pas la leur. Elles ne les autorisent pas à intervenir dans ces régions linguistiques, en ce domaine, de façon unilatérale.

A.2.6. Il s'ensuit que les dispositions attaquées violent les articles 127, § 2, et 175, alinéa 2, de la Constitution et doivent être annulées.

Point de vue du Gouvernement wallon A.3. Le Gouvernement wallon déclare par son mémoire intervenir à la cause et s'en remettre provisoirement à la sagesse de la Cour, sous réserve d'autres prises de position dans un mémoire en réponse.

Point de vue du Gouvernement de la Communauté française A.4. Les dispositions entreprises et les griefs articulés contre celles-ci sont similaires à ceux ayant conduit à l'arrêt d'annulation n° 54/96, rendu par la Cour le 3 octobre 1996. En conséquence de quoi - et dans l'état actuel des choses -, le Gouvernement de la Communauté française entend, dans le cadre de l'actuel recours, s'en remettre à la sagesse de la Cour.

Il fait simultanément remarquer que le Gouvernement de la Communauté française a déposé auprès du Conseil de la Communauté française un projet de décret d'ajustement du décret du 20 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996, précisément dans le but de respecter l'esprit et la lettre de l'arrêt précité de la Cour. Si ce décret devait être adopté, il aurait pour effet de rendre sans objet l'actuel recours en annulation.

Le Gouvernement de la Communauté française se réserve donc le droit de déposer en ce sens un mémoire en réponse, voire une note d'observations.

Mémoire en réponse du Gouvernement flamand A.5.1. Le Gouvernement flamand prend acte de ce que tant le Gouvernement de la Communauté française que le Gouvernement wallon se bornent dans leurs mémoires respectifs, pour ce qui est du fond des affaires, à s'en remettre à la sagesse de la Cour.

A.5.2. Le Gouvernement flamand conteste le point de vue du Gouvernement de la Communauté française selon lequel le recours en annulation sera sans objet si le décret attaqué est modifié par suite de l'arrêt n° 54/96 de la Cour. Le recours ne perdra son objet que lorsque les dispositions décrétales entreprises auront été remplacées, abrogées ou rapportées de manière définitive et inattaquable, ce qui n'est pas encore le cas.

Mémoire en réponse du président du Conseil flamand A.6.1. Le Gouvernement flamand se ralliant à la demande du requérant, il n'y a pas lieu de répondre à son mémoire.

A.6.2. Pour ce qui concerne le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française, le requérant prend acte de ce que ces parties s'en remettent à la sagesse de la Cour et ne présentent aucune défense à l'encontre de l'annulation demandée.

Affaire portant le numéro 990 du rôle Point de vue de la partie requérante A.7.1. Le recours en annulation du Gouvernement flamand est dirigé contre le programme 3 de la division organique 61 du tableau II annexé aux décrets de la Communauté française du 20 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996 et du 25 juillet 1996 contenant l'ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année 1996, et contre les articles 1er de ces mêmes décrets en tant qu'ils se rapportent au programme précité.

A.7.2. Dans le moyen unique, il est reproché aux dispositions attaquées de violer les articles 127, § 2, et 175, alinéa 2, de la Constitution.

L'argumentation développée par le Gouvernement flamand est identique à celle figurant dans son mémoire introduit dans le cadre de l'affaire portant le numéro 988 du rôle, auquel il est renvoyé ici (A.2.2 à A.2.6).

Mémoires des autres parties A.8. Les mémoires du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française ainsi que le mémoire en réponse du Gouvernement flamand sont identiques à ceux introduits dans le cadre de l'affaire portant le numéro 988 du rôle (A.3 à A.5.2).

Affaire portant le numéro 1068 du rôle Point de vue de la partie requérante A.9. Dans le moyen unique, les griefs formulés par le président du Conseil flamand à l'encontre de l'article 1er du décret de la Communauté française du 25 juillet 1996 contenant l'ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année 1996, ainsi qu'à l'encontre du programme 3 y annexé de la division organique 61 « Affaires générales » du tableau II « Ministère de la Culture et des Affaires sociales », sont les mêmes que ceux décrits dans la requête inscrite sous le numéro 988 du rôle (A.1.1 à A.1.4).

Affaire portant le numéro 1088 du rôle Point de vue de la partie requérante A.10.1. Les griefs invoqués dans le moyen unique par le président du Conseil flamand à l'encontre du décret de la Communauté française du 25 juillet 1996 contenant l'ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997 et du programme 3 y annexé de la division organique 61 « Affaires générales » du tableau II « Ministère de la Culture et des Affaires sociales » ainsi qu'à l'encontre des articles 1er et 24, en tant que ces dispositions se rapportent au programme précité, sont identiques à ceux formulés dans l'affaire portant le numéro 988 du rôle (A.1.1 à A.1.4).

Mémoires A.10.2. Le Gouvernement de la Communauté française a, dans les affaires jointes portant les numéros 1088 et 1089 du rôle, introduit un seul mémoire, dont les développements sont reproduits ci-après (voy. A.12.1 à A.12.5).

Mémoires en réponse A.10.3. Le président du Conseil flamand, le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement flamand ont, dans les affaires jointes portant les numéros 1058 et 1089 du rôle, introduit un seul mémoire en réponse.

Affaire portant le numéro 1089 du rôle Position de la partie requérante A.11.1. Préalablement à l'exposé des moyens, le Gouvernement flamand précise l'étendue de son recours en annulation et décrit de manière circonstanciée la portée et la genèse des dispositions attaquées.

Pour ce qui concerne le décret du 20 décembre 1996, il souligne qu'il s'avère que les crédits atteignant chacun 10,5 millions de francs qui étaient inscrits aux budgets de 1996 et de 1997 en vue d'accorder une « aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial » ont été maintenus sans plus, même s'ils ont été transférés à d'autres postes budgétaires. Pour les deux années budgétaires en question, ils ont plus précisément été ajoutés au budget du secrétariat général, sous le programme rebaptisé à cette fin « Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté française », pour lequel 32 millions de francs sont dorénavant chaque fois prévus, alors que sous l'ancien intitulé « Information et promotion de la Communauté française », seuls 21,5 millions de francs étaient chaque fois prévus. Pour le surplus, les dépenses déjà effectuées sur ces crédits ont été « régularisées », ce qui veut dire qu'elles ont, de toute manière, été confirmées.

S'appuyant sur les travaux préparatoires, le Gouvernement flamand estime que confirmer le statu quo ante et, partant, réaliser une simple modification formelle était le seul objectif des modifications décrétales susdites.

Les dispositions citées du décret du 20 décembre 1996 habilitent donc pour la quatrième fois le Gouvernement de la Communauté française à utiliser le montant de 10,5 millions de francs, cette fois encore pour les années budgétaires 1996 et 1997, en vue d'accorder une « aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial ».

A.11.2. Le premier moyen dénonce une violation des articles 127, § 2, et 175, alinéa 2, de la Constitution.

Aux termes de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la Constitution, les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières culturelles.

De la lecture conjointe de cette disposition et de l'article 175, alinéa 2, de la Constitution, aux termes duquel les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes, il résulte que la fixation des moyens financiers d'une politique culturelle relève de l'acte de « régler » les matières culturelles.

En vertu de l'article 127, § 2, de la Constitution, les décrets qui règlent, notamment, les matières culturelles, ont « force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté ».

Dans le cadre de leur compétence en matière culturelle, les communautés peuvent prendre toute initiative pour la promotion de la culture et pour concrétiser le droit de chacun à l'épanouissement culturel défini à l'article 23, alinéa 3, 5°, de la Constitution. Ce faisant, elles doivent avoir égard à la répartition exclusive de compétence territoriale que la Constitution établit, en Belgique, en matière culturelle (article 127, § 2, de la Constitution).

Les dispositions budgétaires attaquées autorisent le Gouvernement de la Communauté française à accorder une aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial, ce qui est également la portée des dispositions entreprises du décret du 20 décembre 1996, puisque celles-ci visent seulement à réajuster les crédits budgétaires concernés, à les confirmer explicitement et même à (faire) « régulariser » les dépenses effectuées sur cette base.

Telles qu'elles sont conçues et rédigées, ces dispositions permettent, entre autres, de financer des associations francophones établies dans les communes périphériques, toutes situées dans la région de langue néerlandaise, et dans les communes de la frontière linguistique qui sont également situées dans cette région linguistique. Il s'agit de communes dans lesquelles l'article 129, § 2, de la Constitution reconnaît l'existence de minorités et pour lesquelles la législation contient des mesures de protection de ces minorités.

De par la limitation de leur champ d'application ratione loci, ces dispositions ne peuvent pas être considérées comme visant la promotion de la culture par la Communauté française; elles s'analysent en revanche comme une mesure de protection de la minorité francophone établie dans ces communes.

Il appartient à chaque législateur, dans les limites de ses compétences, d'assurer la protection des minorités, garantie entre autres par l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ni la Constitution, ni les lois de réformes institutionnelles n'instituent les Communautés flamande, française et germanophone protectrices respectivement des néerlandophones, des francophones et des germanophones dans les régions linguistiques unilingues de Belgique dont la langue n'est pas la leur. Elles ne les autorisent pas à intervenir dans ces régions linguistiques, en ce domaine, de façon unilatérale.

A.11.3. Le second moyen dénonce une violation de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise et de l'article 92 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les règles adoptées par l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 et par l'article 92 de la loi spéciale du 8 août 1980 confirment l'incompétence de principe de la Communauté française pour subsidier, dans la région de langue néerlandaise en général et dans les communes périphériques et celles de la frontière linguistique qui font partie de cette région en particulier, des associations et établissements autres que ceux mentionnés à l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971.

Ces dispositions confirment également la conception du législateur selon laquelle ce n'est pas seulement la « réglementation » directe des matières culturelles, donc le fait d'édicter pour les citoyens des règles de conduite en ce domaine, mais également le subventionnement d'institutions, de particuliers ou d'associations qui relève de la compétence exclusive des communautés.

Enfin, et surtout, les dispositions citées interdisent d'apporter une quelconque modification aux « situations de fait », nominativement énumérées, qui existaient au 31 décembre 1970 et au 1er janvier 1980 en matière de subventionnement d'institutions ou d'associations francophones dans les communes périphériques et celles de la frontière linguistique de la région de langue néerlandaise, si ce n'est de commun accord entre les Communautés flamande et française. En ce sens, l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 et l'article 92 de la loi spéciale du 8 août 1980 constituent par hypothèse des règles répartitrices de compétences.

Ces règles ont été violées par la Communauté française puisqu'elle a autorisé son Gouvernement à subsidier toutes les associations francophones des communes périphériques (qui font nécessairement partie de la région de langue néerlandaise) et des communes de la frontière linguistique (y compris celles qui font partie de la région de langue néerlandaise) et partant, également d'autres associations que celles visées à l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971.

La disposition budgétaire attaquée est pour le moins contraire aux exigences de commun accord fixées par l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 et par l'article 92 de la loi spéciale du 8 août 1980, ce que la Cour peut également sanctionner en vertu de l'article 124bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

A.11.4. Le troisième moyen dénonce, pour ce qui est des dispositions attaquées du décret précité du 20 décembre 1996, une violation de l'article 32, § 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, de l'article 143, § 2, de la Constitution, de l'article 32, § 1er, alinéa 3, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles et des articles 10 et 11 de la Constitution, considérés aussi bien en soi qu'en connexité avec l'article 143 de la Constitution et avec l'article 32, § 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

A la suite de l'introduction et de l'examen, au Conseil de la Communauté française, des propositions et du projet qui sont devenus le décret du 20 décembre 1996 contenant le deuxième ajustement du budget général de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996 et adaptant le décret contenant le budget général des dépenses de 1997, et parce que le Parlement flamand se sentait lésé dans ses intérêts par cette initiative parlementaire, ce dernier avait adopté une motion, le 17 décembre 1996, visant à mettre en oeuvre la procédure de concertation visée à l'article 32, § 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par l'article 29 de la loi du 16 juin 1989 et modifié par l'article 65 de la loi spéciale du 16 juillet 1993.

En l'espèce, le Conseil de la Communauté française a refusé la concertation demandée par le Parlement flamand et n'a pas voulu, dans cette optique, suspendre la procédure décrétale, et ce au motif que l'article 32, § 5, de la même loi dispose que dans l'hypothèse où une procédure relative à un conflit de compétence a été ou est engagée, toute procédure de règlement d'un conflit d'intérêt sur la même matière est suspendue.

Or, ce paragraphe n'était pas applicable en l'espèce, tout simplement parce que le projet de décret litigieux ne faisait aucunement l'objet d'une quelconque procédure de conflit de compétences, pas plus que le décret auquel il a donné lieu. Ce n'est en effet le cas que depuis l'intentement du présent recours en annulation. Mais même si l'article 32, § 5, de la loi ordinaire du 9 août 1980 était applicable en l'occurrence, quod non, la procédure de conflit d'intérêts mue par le Parlement flamand serait suspendue et non pas caduque ou révolue, comme l'a conclu le Conseil de la Communauté française, à en juger d'après sa poursuite de la procédure décrétale.

En vertu de l'article 124bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, inséré par l'article 68 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, l'exigence de concertation visée à l'article 32, § 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles doit être considérée comme une règle qui est établie par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions au sens de l'article 1er de la susdite loi spéciale du 6 janvier 1989, en sorte qu'il est permis d'invoquer une violation de celle-ci à l'appui d'un recours en annulation.

En tout état de cause, le non-respect de la procédure de conflit d'intérêts, réglée par l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, a empêché que le Sénat, après un échec éventuel de l'obligatoire concertation sur ce conflit d'intérêts, se prononce en application de l'article 143, § 2, de la Constitution et de l'article 32, § 1er, alinéa 3, de la loi ordinaire du 9 août 1980, modifié par l'article 65 de la loi spéciale du 16 juillet 1993, en sorte que les compétences du Sénat ont été méconnues, ce qui constitue une violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. En ordre subsidiaire, est donc invoquée la violation de l'article 143, § 2, de la Constitution et de l'article 32, § 1er, alinéa 3, de la loi ordinaire du 9 août 1980, modifié par l'article 65 de la loi spéciale du 16 juillet 1993.

Enfin, cette méconnaissance de la procédure de conflits d'intérêts, en général, et de l'exigence de concertation citée, en particulier, constitue un traitement inégal injustifié, de la part du pouvoir décrétal de la Communauté française, vis-à-vis des cas où les droits de toutes les autres assemblées parlementaires, d'une part, et du Sénat, d'autre part, et donc de l'Etat, des autres communautés et des régions, et qui résultent de la procédure de conflits d'intérêts, n'ont pas été bafoués. Cette méconnaissance de l'exigence de concertation constitue donc également une violation du principe d'égalité, en sorte qu'est invoquée en deuxième ordre subsidiaire la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, considérés aussi bien en soi qu'en combinaison avec l'article 143 de la Constitution et avec l'article 32, § 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

Mémoire du Gouvernement de la Communauté française A.12.1. Le recours en annulation du président du Conseil flamand est exclusivement dirigé contre le décret du 25 juillet 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997, sans s'étendre au décret du 20 décembre 1996 adaptant ce dernier.

Le recours doit être considéré comme étant sans objet. Les dispositions dont le président du Conseil flamand sollicite l'annulation ont été abrogées le 20 décembre 1996, avec effet au 1er janvier 1997, de telle sorte qu'il n'a pu être donné exécution aux crédits ouverts dans le programme 3 de la division organique 61. La norme législative attaquée doit donc être réputée n'avoir jamais existé, et donc n'avoir jamais eu d'objet.

En conséquence, le recours du président du Conseil flamand est irrecevable.

A.12.2. Pour le même motif que celui énoncé ci-dessus, le recours du Gouvernement flamand doit être considéré comme étant sans objet en tant qu'il est dirigé contre le programme 3 de la division organique 61 du décret du 25 juillet 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997.

Toutefois, le recours du Gouvernement flamand est dirigé aussi contre le programme 1 de la division organique 31 de ce même décret, modifié, dans son intitulé et dans son montant, par le décret du 20 décembre 1996 adaptant le décret contenant le budget général des dépenses de 1997. Les moyens d'annulation invoqués contre ce programme et les dispositions y afférentes doivent dès lors être rencontrés. A.12.3. Le premier moyen d'annulation doit être considéré comme non fondé.

En vertu de l'article 2 de la Constitution, « la Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone ». L'article 38 de la Constitution dispose que « chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci ».

Aux termes de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la Constitution, les communautés sont compétentes pour régler, par décret, les matières culturelles. Elles sont également compétentes pour régler, dans ces mêmes matières, « la coopération internationale, y compris la conclusion de traités » (article 127, § 1er, alinéa 1er, 3°).

Il convient d'ajouter que, selon l'article 13, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, « chaque Conseil vote annuellement le budget et arrête les comptes », cet article précisant que « toutes les recettes et dépenses sont portées au budget et dans les comptes ».

Il reste que les dispositions budgétaires en matière culturelle adoptées sur cette base doivent évidemment respecter les limites spatiales définies par l'article 127, § 2, de la Constitution.

Le champ spatial des dispositions attaquées en l'espèce doit être dégagé à la lumière de ces dispositions. On doit dès lors admettre qu'elles ouvrent des crédits, en tout cas, aux associations ayant un objet social, et donc des activités concourant à la diffusion ou à la promotion de la culture française et qui sont établies sur le territoire de la région de langue française ou sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale (et sans préjudice des effets extraterritoriaux potentiels de ces dispositions).

En adoptant les dispositions litigieuses, et contrairement à ce qu'affirme péremptoirement le Gouvernement flamand, la Communauté française n'a pas voulu en définir le domaine spatial, et elle s'est refusée à déterminer le ou les critères en application desquels l'objet des dispositions en question est localisé. En conséquence, il faut présumer que la Communauté française a entendu conférer à ces dispositions un champ d'application conforme aux règles constitutionnelles applicables en la matière.

Ce faisant, la Communauté française a entendu se conformer à l'arrêt n° 54/96 rendu par la Cour le 3 octobre 1996. L'annulation prononcée par cet arrêt se fondait, en effet, sur le fait qu'en autorisant expressément le Gouvernement de la Communauté française à accorder une aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial, donc en lui permettant formellement de financer des associations francophones situées dans les communes « à facilités » de la région de langue néerlandaise, la disposition attaquée ne pouvait pas être considérée comme visant la promotion de la culture par la Communauté française, mais devait s'analyser comme une mesure de protection de la minorité francophone établie dans ces communes (B.8.2).

Il n'en est rien en l'espèce, étant donné que les dispositions budgétaires attaquées se contentent d'autoriser le Gouvernement de la Communauté française à accorder des subsides ayant pour finalité l'information, la promotion et le rayonnement de la langue française, de la culture française et de la Communauté française.

Les dispositions ainsi adoptées s'inscrivent dans un objectif d'épanouissement culturel, non pas d'une minorité, mais de toutes celles et de tous ceux qui choisissent librement de se reconnaître à travers la culture française. L'article 23, alinéa 3, 5°, de la Constitution ne proclame-t-il pas que chacun a « le droit à l'épanouissement culturel », l'exercice de ce droit devant contribuer à permettre « de mener une vie conforme à la dignité humaine » ? La Cour elle-même a rappelé, dans son arrêt précité du 3 octobre 1996, que « dans le cadre de leur compétence en matière culturelle, les communautés peuvent prendre toute initiative pour la promotion de la culture et pour concrétiser le droit de chacun à l'épanouissement culturel défini à l'article 23, alinéa 3, 5°, de la Constitution » (B.7.1). La juridiction constitutionnelle confirme ainsi, s'il en était besoin, que la participation de chacun à la vie culturelle de son groupe, de sa communauté, est un droit humain élémentaire.

En l'espèce, on voit mal en quoi les dispositions budgétaires attaquées, telles qu'elles sont conçues et rédigées, auraient en elles-mêmes pour effet de « contrarier la politique culturelle de l'autre communauté », selon l'expression de la Cour (B.7.2). A moins de prétendre que l'information, la promotion et le rayonnement de la culture française représentent en soi une atteinte injustifiée à la politique menée par la Communauté flamande dans le domaine culturel. Contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement flamand, les dépenses déjà effectuées sur le crédit de 10,5 millions de francs n'ont pas été simplement confirmées par le décret d'ajustement du 20 décembre 1996.

En effet, la modification opérée le 20 décembre 1996 a eu pour conséquence que le programme 3 de la division organique 61 a été supprimé à dater du 1er janvier 1997 et n'a donc pu recevoir la moindre exécution. Quant à la somme liée à ce crédit, il est assez normal qu'elle ait été affectée à un autre poste budgétaire, le choix de celui-ci relevant de la seule appréciation des autorités de la Communauté française et ne relevant pas du contrôle de la Cour.

A.12.4. En ce qui concerne le deuxième moyen, il convient tout d'abord de remarquer que l'article 92 est inapplicable en l'espèce. En effet, il concerne les « matières culturelles autres que celles visées à l'article 4, 1° à 10° » de la loi spéciale du 8 août 1980. Or, en l'espèce, le crédit budgétaire attaqué relève précisément de la compétence matérielle de la Communauté française visée à l'article 4, 1° à 10°, de ladite loi spéciale. Pour le surplus, le deuxième moyen se heurte à la même objection que le premier moyen et doit être considéré comme non fondé.

En substance, les dispositions budgétaires attaquées par le Gouvernement flamand se limitent à autoriser le Gouvernement de la Communauté française à octroyer des subsides ayant pour finalité l'information, la promotion et le rayonnement de la langue française, de la culture française et de la Communauté française. Il est donc inexact d'affirmer - comme le fait le Gouvernement flamand à l'appui de son moyen - que la Communauté française « a autorisé son Gouvernement à subsidier toutes les associations francophones des communes périphériques (qui font nécessairement partie de la région de langue néerlandaise) et des communes de la frontière linguistique (y compris celles qui font partie de la région de langue néerlandaise) et, partant, également d'autres associations que celles visées à l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 ».

A.12.5. Le troisième moyen ne saurait être retenu, pour plusieurs raisons.

Une violation des règles relatives aux conflits d'intérêts, contenues aux articles 32 et suivants de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la norme adoptée en méconnaissance de ces règles.

Contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement flamand, la concertation visée à l'article 32, § 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980 ne saurait être considérée comme tombant sous le coup de l'article 124bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Cette disposition a été insérée dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 par la loi spéciale du 16 janvier 1989, afin d'ériger en règles de répartition de compétences ce qui était conçu au départ comme des formalités substantielles imposées par la loi. Or, l'article 32, § 2, de la loi ordinaire du 9 août 1980 ne fait pas de la concertation une formalité substantielle. Il organise une procédure de concertation qu'il met, en quelque sorte, à la disposition des collectivités fédérées et de l'autorité fédérale, étant entendu que celles-ci apprécient souverainement, dans chaque cas d'espèce, l'opportunité ou non de mettre en oeuvre cette procédure. En d'autres termes, la concertation n'a pas ici un caractère obligatoire; elle se distingue dès lors des mécanismes contraignants de concertation, imposés notamment par l'article 6, §§ 2, 2bis, 3, 3bis et 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

En tout état de cause, l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 n'a pas été violé. En effet, le paragraphe 5 de cet article prévoit que « dans l'hypothèse où une procédure relative à un conflit de compétence a été ou est engagée, toute procédure de règlement d'un conflit d'intérêts sur la même matière est suspendue ».

Or, au moment du dépôt de la « motion d'intérêt » litigieuse - le 17 décembre 1996 -, la Cour avait été saisie de deux recours en annulation, qui non seulement portent « sur la même matière » - ce qui en soi suffit à justifier la position du Conseil de la Communauté française - mais en outre portent sur le même décret, à savoir le décret concernant le budget général des dépenses pour l'année 1996. La circonstance que l'objet de la motion s'étende au décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 1997 est, à cet égard, sans incidence. En définitive, les recours et la motion ont partiellement le même objet et, en tout état de cause, se rapportent à la même matière, c'est-à-dire qu'ils ont le même enjeu.

C'est donc à bon droit que le Conseil de la Communauté française a estimé que la procédure de règlement du conflit d'intérêts devait être suspendue. Sa décision n'a pas d'autre signification que celle-là.

A la suite de la décision du Conseil de la Communauté française, le Gouvernement flamand avait d'ailleurs la possibilité de saisir la section de législation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 32, § 6, de la loi ordinaire du 9 août 1980, mais il n'a pas usé de cette possibilité.

Lors de l'adoption de l'article 107ter-bis de la Constitution, devenu l'article 143, il n'a nullement été question de faire du paragraphe 2 de cette disposition une règle répartitrice de compétences. Dans l'état actuel des choses, cette question est d'ailleurs liée à celle de savoir si l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 est ou non une règle de répartition de compétences.

Selon l'arrêt n° 73/95 du 9 novembre 1995, la Cour est compétente pour contrôler la compatibilité du contenu de dispositions de nature législative avec les articles 10 et 11 de la Constitution (B.2.3). Le fait que le comité de concertation n'ait pas été saisi n'est pas de nature à être sanctionné sur cette base par la Cour.

Mémoire du président du Conseil flamand A.13. Le président du Conseil flamand se rallie totalement à la requête du Gouvernement flamand et se propose d'introduire lui-même en temps opportun une requête contre les dispositions attaquées du décret de la Communauté française du 20 décembre 1996.

Mémoire en réponse du président du Conseil flamand A.14.1. L'exception d'irrecevabilité, soulevée par le Gouvernement de la Communauté française à l'encontre du recours en annulation dans l'affaire portant le numéro 1088 du rôle, est dépassée dans les faits puisque le président du Conseil flamand a demandé dans l'intervalle, par requête du 10 septembre 1997, l'annulation du décret budgétaire du 20 décembre 1996.

A.14.2. En ce qui concerne l'affaire portant le numéro 1089 du rôle, le président du Conseil flamand ne peut se rallier au point de vue que défend le Gouvernement de la Communauté française dans son mémoire.

S'agissant du premier moyen, le Gouvernement de la Communauté française perd de vue que, selon la jurisprudence de la Cour, la répartition de compétences territoriales exclusives instaurée par la Constitution suppose que l'objet de toute réglementation adoptée par un législateur communautaire puisse être localisé dans le territoire de sa compétence.

En l'espèce, c'est la destination des crédits contestés qui est déterminante à cet égard.

L'ajustement réalisé et la modification purement formelle de l'intitulé des crédits budgétaires initiaux apportée dans le décret du 20 décembre 1996 ont exactement la même finalité que les dispositions antérieures.

L'objectif était et reste encore toujours le financement d'associations francophones dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique situées dans la région de langue néerlandaise, même si cela n'est plus dit aussi explicitement. Cela ressort du reste des déclarations faites au cours des travaux préparatoires du décret du 20 décembre 1996.

Ce décret a tenté de contourner, par une modification textuelle, l'arrêt de la Cour du 3 octobre 1996, afin d'aboutir au même résultat qu'avec les décrets antérieurs.

A.14.3. S'agissant du deuxième moyen, le président du Conseil flamand observe que le Gouvernement de la Communauté française laisse ce moyen partiellement sans réponse et s'appuie en outre sur une interprétation erronée de l'article 92 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Ainsi qu'il a été démontré de façon convaincante par le Gouvernement flamand, cette disposition confirme que la compétence exclusive en matière d'agrément et de subventionnement, même d'organismes et de groupements qui dépendent de la Communauté française, est détenue par la Communauté flamande, sur le territoire de laquelle ces institutions sont établies, jusqu'à ce qu'un autre régime soit éventuellement mis au point par accord mutuel.

A.14.4. Concernant le troisième moyen, le président du Conseil flamand conteste la thèse du Gouvernement de la Communauté française selon laquelle l'obligation de concertation contenue à l'article 32, § 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles ne constituerait pas une règle répartitrice de compétences au sens de l'article 124bis de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage. Par ailleurs, il s'agit d'une règle contraignante et non pas seulement d'une procédure facultative dont les assemblées législatives pourraient apprécier librement l'opportunité.

La thèse du Gouvernement de la Communauté française selon laquelle il aurait fallu suspendre la procédure de règlement d'un conflit d'intérêts, telle qu'elle avait été engagée par le Conseil flamand, sur la base de l'article 32, § 5, de la loi ordinaire du 9 août 1980, lors de l'adoption des dispositions décrétales litigieuses, ne peut être suivie, puisque la disposition citée n'était pas applicable en l'espèce, comme l'a du reste constaté le Conseil de la Communauté française.

A.14.5. Enfin, il est observé qu'en ce qui concerne la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le décret litigieux n'a pu voir le jour que par et après la violation de la procédure de conflit d'intérêts visée à l'article 32, § 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980, sans qu'existe une justification raisonnable par un critère objectif pour la différence de traitement entre conflits d'intérêts similaires.

Mémoire en réponse du Gouvernement de la Communauté française A.15. Le Gouvernement de la Communauté française rappelle le point de vue adopté par lui précédemment, selon lequel, en tant que le recours en annulation du président du Conseil flamand est exclusivement dirigé contre le décret budgétaire du 25 juillet 1996 et non contre le décret du 20 décembre 1996 adaptant le premier décret cité, ce recours en annulation est sans objet. A l'appui de ce point de vue, le Gouvernement renvoie aux pièces introduites antérieurement.

Mémoire en réponse du Gouvernement flamand A.16.1. Selon le Gouvernement de la Communauté française, les recours en annulation partielle du décret du 25 juillet 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année 1997 seraient sans objet, suite au remplacement des dispositions litigieuses par le décret du 20 décembre 1996.

Le Gouvernement perd de vue, à cette occasion, que le décret modificatif est également attaqué et que si celui-ci devait être annulé, les dispositions remplacées du décret du 25 juillet 1996 reprendraient vigueur. Aux termes de l'article 9, § 1er, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, l'annulation a en effet l'autorité absolue de la chose jugée, ce qui a pour conséquence que la disposition annulée doit être réputée n'avoir jamais existé.

A.16.2. Le Gouvernement de la Communauté française considère que la délimitation ratione loci des compétences des deux grandes communautés contenue dans l'article 127, § 2, de la Constitution a pour effet que les communautés sont compétentes pour les institutions bruxelloises qui « exercent des activités culturelles dont les destinataires sont exclusivement néerlandophones ou francophones », ce dont il déduit que la Communauté française est compétente pour les institutions qui développent une politique culturelle, en quelque lieu que ce soit, pourvu qu'il s'agisse d'institutions bruxelloises et que cette politique s'adresse à des francophones.

La Communauté française perd de vue, non seulement que la Constitution n'attache aucune importance à la langue parlée par les utilisateurs des services culturels qu'offrent les institutions bruxelloises mais exclusivement à la langue utilisée dans les activités de ces institutions, et encore et surtout que la compétence ratione institutionis qui y est liée constitue en tout état de cause une précision de la compétence des deux communautés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qu'il ne saurait dès lors en être mésusé pour porter atteinte à la compétence exclusive de l'une ou de l'autre communauté, établie auparavant dans le même paragraphe, respectivement dans les régions de langue française et de langue néerlandaise.

A.16.3. Le Gouvernement de la Communauté française soutient également que la Communauté française « a entendu se conformer à l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 54/96 du 3 octobre 1996 » et constate que les dispositions décrétales litigieuses ne prévoient plus explicitement que des subventions seront accordées à des institutions établies en dehors de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il en conclut qu'il n'existe plus d'excès de compétence territoriale.

Ce faisant, le Gouvernement de la Communauté française pèche toutefois contre les règles de la logique élémentaire. En effet, ce n'est pas parce qu'un décret a entendu se conformer à ce que la Cour a considéré comme étant inconstitutionnel dans un décret antérieur que le nouveau décret serait ipso facto conforme à la Constitution; au contraire, le nouveau décret doit être examiné pour lui-même, a fortiori lorsqu'il apparaît que le législateur décrétal avait certes pour objectif d'échapper à une (nouvelle) annulation, mais qu'il entendait ne rien changer au contenu du décret. En d'autres termes, si, d'un point de vue formel, la Communauté française a rencontré l'arrêt de la Cour, ce n'est certainement pas le cas du point de vue matériel. Le Gouvernement flamand n'est pas convaincu que la Cour se satisfera de ce que l'Etat fédéral et/ou les communautés se soumettent seulement pour la forme à une annulation mais continuent pour le reste d'ignorer celle-ci.

A.16.4. Concernant le troisième moyen du Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française soutient que l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles n'a pas été violé, parce qu'un conflit de compétence était pendant au moment de l'adoption de la motion relative au conflit d'intérêts, de sorte que la procédure de conflit d'intérêts était suspendue en vertu du paragraphe 5 de ce même article, d'où il déduit ensuite « la suspension de la suspension » de la procédure législative décrétale.

Il convient de répliquer tout d'abord à cela que ni le 17 décembre 1996, date du vote de la motion relative au conflit d'intérêt en question, ni le 18 décembre 1996, date de la réception de cette motion par le Conseil de la Communauté française, une procédure relative à un conflit de compétence n'était engagée contre le décret du 20 décembre 1996 incriminé dans ce moyen. Que ces décrets concernent le même budget pour la même année budgétaire n'y change rien.

Par ailleurs, le Gouvernement de la Communauté française se contredit de ce point de vue. En effet, il soutient que la Communauté française, en adoptant le décret du 20 décembre 1996, se conforme à l'arrêt de la Cour du 3 octobre 1996. Ceci implique nécessairement que le décret du 20 décembre 1996 diffère des décrets modifiés, de sorte que ceux-ci portent, par hypothèse, sur des matières différentes, et que l'article 32, § 5, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles n'était pas applicable. Quoi qu'il en soit, la Cour ne saurait se prononcer, dans les affaires relatives aux décrets originaires du 20 décembre 1995 et du 25 juillet 1996, sur le conflit de compétence résultant du décret du 20 décembre 1996, à moins qu'il n'y ait aucune différence entre ces différents décrets. Par conséquent, une éventuelle suspension de la procédure de conflit d'intérêts suite à l'introduction de la procédure de conflit de compétence, quod non, aurait certes pour effet, selon la lettre de l'article 32, § 5, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, que la « procédure de règlement d'un conflit d'intérêts » serait suspendue, mais ceci ne signifie pas que la suspension de la procédure législative - en l'espèce de la procédure décrétale - qui, aux termes de l'article 32, § 1er, alinéa 1er, in fine, de la loi ordinaire du 9 août 1980, résulte de plein droit de l'adoption de la motion constatant un conflit d'intérêts, serait mise à néant. - B - Sur les exceptions soulevées par le Gouvernement de la Communauté française B.1.1. Selon le Gouvernement de la Communauté française, les recours inscrits sous les numéros 1088 et 1089 du rôle sont irrecevables faute d'objet, en tant qu'ils sont dirigés contre le décret du 25 juillet 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997, étant donné que les dispositions litigieuses de ce décret ont été abrogées dans l'intervalle, avec effet rétroactif, par le décret du 20 décembre 1996.

B.1.2. Les recours en annulation portent sur différents décrets de la Communauté française, à savoir : a) le décret du 20 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996, b) le décret du 25 juillet 1996 contenant l'ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année 1996, c) le décret du 25 juillet 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997 et d) le décret du 20 décembre 1996 contenant le deuxième ajustement du budget général de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996 et adaptant le décret contenant le budget général des dépenses de 1997. B.1.3. Le décret précité du 20 décembre 1996 supprime avec effet rétroactif les dispositions litigieuses des autres décrets. Etant donné toutefois qu'un recours en annulation a également été introduit contre lui, de sorte qu'il pourrait éventuellement être annulé, il n'est pas exclu que les recours dirigés contre les autres décrets puissent encore avoir un objet. Pour cette raison, la Cour doit examiner en premier lieu le décret du 20 décembre 1996.

Sur le décret de la Communauté française du 20 décembre 1996 Le premier moyen B.2. La partie requérante soutient que les dispositions attaquées violent les articles 127, § 2, et 175, alinéa 2, de la Constitution.

Elle fait valoir que ces dispositions ont en effet un contenu identique à celui des dispositions budgétaires que la Cour a annulées, par l'arrêt n° 54/96 du 3 octobre 1996, pour violation des dispositions constitutionnelles précitées, si bien qu'elles seraient, de la même manière, entachées d'excès de compétence.

B.3.1. L'adoption des dispositions litigieuses fait suite à l'annulation d'habilitations budgétaires qui résulte de l'arrêt n° 54/96 (Doc., Conseil de la Communauté française, 1995-1996, 5-II-2, n° 1, pp. 2 et 3; 5-II-2, n° 8, p. 2).

Par cet arrêt, la Cour avait en effet annulé, dans le décret du 22 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 1995, le crédit non dissocié de 10,5 millions de francs alloué au programme 3 « Aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial » de la division organique 61 (« Affaires générales ») du secteur « Culture et Communication », figurant au « Tableau II - Ministère de la Culture et des Affaires sociales », ainsi que l'article 1er dudit décret en tant qu'il contient le crédit non dissocié de 10,5 millions de francs du programme précité.

B.3.2. Les dispositions attaquées sont libellées comme suit : « DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET DE 1996 CHAPITRE II. - Ministère de la Culture et des Affaires sociales - Tableau II

Art. 2.§ 1er. Le programme 3 de la division organique 61 du budget de 1996 est supprimé avec effet au 1er janvier 1996.

L'intitulé du programme 1 de la division 31 est remplacé par l'intitulé suivant avec effet au 1er janvier 1996 : ' Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté française '.

Le montant des crédits non dissociés du programme 1 de la division organique 31 est porté à 32 millions au budget initial [de] 1996.

Les engagements, ordonnancements et liquidations qui ont été effectués à charge des allocations de base 33.03 (PA 31) et 33.04 (PA 32) du programme 3 de la division organique 61 sont transférés à l'allocation de base 33.05 (PA 11) du programme 1 de la division organique 31.

Le libellé de l'allocation de base précitée est adapté comme suit avec effet au 1er janvier 1996 : ' Subventions allouées dans le cadre de l'information, de la promotion et du rayonnement, de la langue française, de la culture française, de la Communauté française, de la Démocratie et des Droits de l'Homme '. § 2. Les dépenses engagées, ordonnancées et liquidées à charge des allocations de base du programme 3 de la division organique 61 du budget de 1995 et des crédits afférents aux mêmes allocations de base reportés à l'année 1996 par application de l'article 34 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 coordonnant les lois sur la comptabilité de l'Etat, sont régularisées à charge de l'allocation de base 33.05 (PA 11) du programme 1 de la division organique 31 du budget de 1996 sous la rubrique ' crédits supplémentaires pour années antérieures '. Les ordonnancements et liquidations en cours pourront faire l'objet d'une régularisation a posteriori. » « DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET DE 1997 CHAPITRE III. - Ministère de la Culture et des Affaires sociales - Tableau I

Art. 4.Le programme 3 de la division organique 61 du budget de 1997 ainsi que les crédits inscrits sous les allocations de base 33.03 (PA 31) et 33.04 (PA 32) sont supprimés avec effet au 1er janvier 1997.

L'intitulé du programme 1 de la division organique 31 est remplacé par l'intitulé suivant avec effet au 1er janvier 1997 : ' Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté française '.

Le montant du programme 1 de la division organique 31 est porté à 32 millions.

Le libellé de l'allocation de base 33.05 (PA 11) du programme 1 de la division organique 31 est adapté comme suit avec effet au 1er janvier 1997 : ' Subventions allouées dans le cadre de l'information, de la promotion et du rayonnement, de la langue française, de la culture française, de la Communauté française, de la Démocratie et des Droits de l'Homme '.

Le montant de l'allocation de base 33.05 (PA 11) du programme 1 de la division organique 31 est porté à 12,5 millions avec effet au 1er janvier 1997. » B.4.1. Des déclarations faites devant le Conseil de la Communauté française lors de l'adoption de ces dispositions font apparaître une méprise sur la portée de l'arrêt n° 54/96.

En effet, le ministre du Budget a déclaré à propos des dispositions décrétales envisagées : « La motivation de l'arrêt de la Cour d'arbitrage [...] était essentiellement formelle étant donné qu'elle portait sur l'inadéquation du libellé du programme concerné » (Doc., Conseil de la Communauté française, 1995-1996, 5-II-2, n° 8, p. 2).

Or, s'il est vrai que l'arrêt n° 54/96 fait état de la manière dont la disposition attaquée était « conçue et rédigée », sa motivation reposait aussi sur des considérations qui n'avaient rien de formel, notamment : - ni la Constitution, ni les lois de réformes institutionnelles n'instituent les Communautés flamande, française et germanophone protectrices respectivement des néerlandophones, des francophones et des germanophones dans les régions linguistiques unilingues de Belgique dont la langue n'est pas la leur. Elles ne les autorisent pas à intervenir dans ces régions linguistiques, en ce domaine, de façon unilatérale; - dans le cadre de leur compétence en matière culturelle, les communautés peuvent prendre toute initiative pour la promotion de la culture et pour concrétiser le droit de chacun à l'épanouissement culturel défini à l'article 23, alinéa 3, 5°, de la Constitution. Ce faisant, elles doivent toutefois avoir égard à la répartition exclusive de compétence territoriale que la Constitution établit, en Belgique, en matière culturelle (article 127, § 2, de la Constitution); - les effets extraterritoriaux que peuvent néanmoins avoir des mesures de promotion de la culture prises par une communauté ne peuvent contrarier la politique culturelle d'une autre communauté; - la disposition attaquée ne pouvait être considérée comme une mesure de promotion de la culture française mais s'analysait comme une mesure de protection de la minorité francophone établie dans certaines communes.

B.4.2. Une modification de pure forme ne saurait fournir, ni pour le passé ni pour l'avenir, un fondement juridique pour l'octroi de subsides dont la Cour a déjà dû constater qu'il était contraire aux règles constitutionnelles de répartition des compétences. Elle ne saurait remédier à une violation constatée par la Cour, quant au fond, sans méconnaître l'autorité absolue de chose jugée d'un arrêt d'annulation.

B.5.1. Abstraction faite des dispositions abrogatoires de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 4, alinéa 1er, les dispositions de l'article 2, § 1er, et de l'article 4 se résument à ce que, concernant les budgets respectifs de 1996 et de 1997, le programme 3 « Aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial » initialement prévu est absorbé par le programme 1 « Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté française » et à ce que les crédits de 10,5 millions de francs par année budgétaire, ouverts par les décrets budgétaires du 20 décembre 1995 et du 25 juillet 1996 et destinés à l'« Aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial » sont ajoutés aux crédits destinés aux « Subventions allouées dans le cadre de l'information, de la promotion et du rayonnement, de la langue française, de la culture française, de la Communauté française, de la Démocratie et des Droits de l'Homme ».

B.5.2. La disposition de l'article 2, § 2, implique pour sa part que les dépenses qui avaient été autorisées précédemment sous le programme 3 du budget 1995 et du budget non encore ajusté de 1996, sont régularisées sous le programme 1 du budget 1996.

B.5.3. La Cour constate que le crédit visé de 10,5 millions de francs n'a pas été supprimé pour les années budgétaires concernées et que la modification budgétaire consiste à opérer un glissement du montant en cause vers un autre programme formulé en termes plus généraux.

B.6. L'article 2, § 1er, alinéa 1er, supprime, pour le budget 1996, la disposition jugée inconstitutionnelle. Il est donc conforme à l'arrêt n° 54/96. B.7.1. En s'abstenant de déterminer le champ d'application de l'article 2, § 1er, alinéas 2 et 3, le législateur décrétal doit être présumé s'être conformé à l'article 127, § 2, de la Constitution, de sorte que ces dispositions ne sont pas en cela entachées d'excès de compétence.

B.7.2. La Cour relève cependant que plusieurs déclarations faites lors des travaux préparatoires indiquent que l'article 2, § 1er, alinéas 2 et 3, pourrait n'être lui-même qu'une adaptation de pure forme dissimulant, en réalité, le maintien, pour l'année budgétaire 1996, des dispositions annulées par l'arrêt n° 54/96 pour l'année budgétaire 1995.

B.7.3. La Cour ne peut infléchir le sens des dispositions décrétales en cause en faisant prévaloir sur leur texte des déclarations qui ont précédé leur adoption.

Toutefois, l'article 2, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 20 décembre 1996 ne peut en aucun cas être interprété comme permettant de maintenir pour 1996 les affectations que la Cour a jugées contraires aux règles répartitrices de compétences. C'est sous cette réserve expresse qu'il y a lieu de rejeter le recours en ce qu'il est dirigé contre ces dispositions décrétales.

B.8.1. L'article 2, § 1er, alinéas 4 et 5, et l'article 2, § 2, opèrent un transfert des postes du budget que la Cour avait annulés pour l'année budgétaire 1995 et qui sont repris dans le budget relatif à l'année budgétaire 1996 par les décrets précités du 20 décembre 1995 et du 25 juillet 1996. Ils ont pour objet d'« adapter » des allocations accordées, avec effet au 1er janvier 1996, ainsi que de « régulariser » des dépenses engagées, ordonnancées et liquidées, tout en prévoyant que « les ordonnancements et liquidations en cours pourront faire l'objet d'une régularisation a posteriori ».

B.8.2. De telles opérations ont pour objet, non de se conformer aux règles rappelées dans l'arrêt n° 54/96, mais de couvrir des opérations viciées par l'inconstitutionnalité constatée par cet arrêt, en changeant leur intitulé sans modifier l'affectation qui leur avait été donnée par les dispositions annulées. L'article 2, § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2, doit par conséquent être annulé.

B.9. L'article 4, alinéa 1er, supprime dans le budget 1997 la disposition jugée inconstitutionnelle. Il se conforme donc à l'arrêt n° 54/96. B.10.1. L'article 4, alinéas 2 et 3, a, pour le budget 1997, le même contenu que l'article 2, § 1er, alinéas 2 et 3, relatif au budget 1996. L'article 4, alinéas 4 et 5, modifie dans le même sens les allocations de base correspondantes. B.10.2. Pour les motifs exposés sous B.7.2 et B.7.3, l'article 4 du décret du 20 décembre 1996 ne peut en aucun cas être interprété comme permettant de maintenir pour le budget de 1997 les affectations que la Cour a jugées contraires aux règles répartitrices de compétences.

C'est sous cette réserve expresse qu'il y a lieu de rejeter le recours en ce qu'il est dirigé contre cet article 4.

Le deuxième moyen B.11.1. Le deuxième moyen dénonce une violation du principe de territorialité déduit de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise et de l'article 92 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le moyen est examiné seulement en tant qu'il est dirigé contre les dispositions qui ne doivent pas être annulées sur la base du premier moyen.

B.11.2. Les dispositions précitées des lois du 21 juillet 1971 et du 8 août 1980 déterminent de manière expresse et limitative les exceptions au principe de la compétence territoriale des communautés et énoncent que les régimes et situations visés ne peuvent être modifiés que du consentement des deux conseils de communauté et que toute proposition tendant à une telle modification est au préalable soumise aux commissions réunies de coopération. Ces dispositions concernent des situations qui sont étrangères à l'objet du recours.

Le moyen manque en droit.

Le troisième moyen B.12.1. Le troisième moyen dénonce, pour ce qui est des dispositions attaquées du décret précité du 20 décembre 1996, une violation de l'article 32, § 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, de l'article 143, § 2, de la Constitution et des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles précités.

B.12.2. L'article 124bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose : « Pour l'application des articles 1er et 26, § 1er, sont considérées comme règles visées au 1° de ces deux dispositions, la concertation, l'association, la transmission d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs et les propositions prévus par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de ladite loi, ainsi que par la loi spéciale sur le financement des Communautés et Régions ou par toute autre loi prise en exécution des articles 59bis, 59ter, 107quater, 108ter et 115 de la Constitution. » Les règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts ne peuvent pas être considérées comme des règles répartitrices de compétences dont la violation pourrait être alléguée devant la Cour sur la base des dispositions précitées.

B.12.3. En tant que le moyen déduit une violation des articles 10 et 11 de la Constitution du fait que les procédures préalables tendant à prévenir les conflits d'intérêts n'ont pas été respectées, il y a lieu d'observer que la compétence de la Cour, au titre des articles 10 et 11 de la Constitution, se limite à un contrôle qui porte sur le contenu des normes législatives et non, sous réserve de l'article 124bis précité, sur le respect des formalités préalables à leur adoption.

Le troisième moyen ne peut être accueilli.

Sur le décret du 20 décembre 1995 et les deux décrets du 25 juillet 1996 de la Communauté française B.13.1. L'annulation des dispositions attaquées du décret du 20 décembre 1996 doit être limitée à l'excès de compétence constaté en B.8, de sorte que l'annulation ne s'étend pas à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er.

B.13.2. Par conséquent, les dispositions attaquées du décret du 20 décembre 1995 et des deux décrets du 25 juillet 1996 demeurent supprimées et les recours dans les affaires portant les numéros 988, 990, 1068 et 1088 du rôle sont sans objet.

Par ces motifs, la Cour - annule, dans le décret de la Communauté française du 20 décembre 1996 contenant le deuxième ajustement du budget général de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996 et adaptant le décret contenant le budget général des dépenses de 1997, l'article 2, § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2; - rejette pour le surplus le recours inscrit sous le numéro 1089 du rôle, sous la réserve expresse que l'article 2, § 1er, alinéas 2 et 3, et l'article 4 ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme permettant d'affecter une partie quelconque des montants qui y sont prévus à l'aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial; - déclare les recours dans les affaires portant les numéros 988, 990, 1068 et 1088 du rôle sans objet.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 mars 1998.

Le greffier, L. Potoms Le président, L. De Grève

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