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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 30 avril 1998

Arrêt n° 16/98 du 11 février 1998 Numéros du rôle : 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197 et 1198 En cause : les questions préjudicielles concernant des arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale désignant des agents de l'Aggloméra La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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30/04/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 16/98 du 11 février 1998 Numéros du rôle : 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197 et 1198 En cause : les questions préjudicielles concernant des arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale désignant des agents de l'Agglomération de Bruxelles comme agents investis d'un mandat de police judiciaire, posées par le Tribunal de police de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles.

Par jugements du 16 octobre 1997 en cause du ministère public contre J.-M. Forget et autres, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 17 novembre 1997, le Tribunal de police de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Un Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, plus précisément l'Arrêté Ministériel du 11 octobre 1990, désignant un agent de l'agglomération de Bruxelles comme agent investi d'un mandat de police judiciaire en application de l'article 21 de la loi du 21 décembre 1974 relative aux services de taxis et de l'article 19.7° de l'Arrêté Royal du 2 avril 1975 portant règlement de police, viole-t-il l'article 11 (tel qu'en vigueur au 11 octobre 1990) de la loi de réforme institutionnelle du 8 août 1980 et celle du 8 août 1988, et l'article 21, § 1er, de la loi du 27 décembre 1974 relative aux taxis lequel article précise que c'est le Roi qui nomme ces agents, soit les articles de la Constitution ? » II. La procédure.

Par ordonnances du 17 novembre 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Par ordonnance du 19 novembre 1997, la Cour a joint les affaires.

Le 26 novembre 1997, les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont informé le président M. Melchior, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de prononcer un arrêt constatant que les questions préjudicielles portent sur une norme ne relevant manifestement pas de la compétence de la Cour.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties dans l'instance principale conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 1er décembre 1997.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit. 1. Les questions préjudicielles portent sur la conformité d'un arrêté ministériel du 11 octobre 1990 désignant un agent de l'Agglomération de Bruxelles comme agent investi d'un mandat de police judiciaire en application de l'article 21 de la loi du 21 décembre 1974 relative aux services de taxis et de l'article 19, 7°, de l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de police, à l'article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il était en vigueur au 11 octobre 1990, à la loi du 8 août 1988 et à l'article 21, § 1er, de la loi du 27 décembre 1974, ou à des articles de la Constitution.2. Aux termes de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à : « 1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 [actuellement les articles 10, 11 et 24] de la Constitution.» 3. Ni cet article ni aucune autre disposition légale ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté ministériel désignant un fonctionnaire comme agent investi d'un mandat de police est contraire aux règles de répartition des compétences entre l'Etat, les communautés et les régions.4. Les questions préjudicielles ne relèvent donc manifestement pas de la compétence de la Cour. Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, se déclare incompétente pour répondre aux questions préjudicielles posées.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 février 1998.

Le président, M. Melchior.

Le greffier, L. Potoms.

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