Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 24 juin 1998

Arrêt n° 64/98 du 10 juin 1998 Numéro du rôle : 1097 En cause : le recours en annulation de l'article 9 du décret de la Communauté flamande du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds » La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens(...)

source
cour d'arbitrage
numac
1998021244
pub.
24/06/1998
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 64/98 du 10 juin 1998 Numéro du rôle : 1097 En cause : le recours en annulation de l'article 9 du décret de la Communauté flamande du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds » (Fonds d'impulsion sociale), tel qu'il a été modifié par l'article 25 du décret de la Communauté flamande du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, introduit par la commune de Knokke-Heist.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 mai 1997 et parvenue au greffe le 28 mai 1997, un recours en annulation de l'article 25 du décret de la Communauté flamande du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997 (publié au Moniteur belge du 31 décembre 1996, troisième édition), par lequel est modifié l'article 9 du décret de la Communauté flamande du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds » (Fonds d'impulsion sociale), a été introduit par la commune de Knokke-Heist.

II. La procédure Par ordonnance du 28 mai 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 13 juin 1997.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 14 juin 1997.

Le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 28 juillet 1997.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 14 août 1997.

La commune de Knokke-Heist a introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 4 septembre 1997.

Par ordonnances des 28 octobre 1997 et 29 avril 1998, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 27 mai 1998 et 27 novembre 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 25 mars 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 22 avril 1998.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 26 mars 1998.

A l'audience publique du 22 avril 1998 : - ont comparu : . Me S. Lust, avocat au barreau de Bruges, pour la commune de Knokke-Heist; . Me B. Staelens, avocat au barreau de Bruges, pour le Gouvernement flamand; - les juges-rapporteurs G. De Baets et P. Martens ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. La disposition entreprise L'article 9 du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds » (Fonds d'impulsion sociale), tel qu'il a été modifié par l'article 25 entrepris du décret du 20 décembre 1996, énonce : « Suite à la répartition, la commune perçoit toutefois un montant égal à 90 % de son droit de tirage garanti en 1996 et au cours des années à venir, un montant de 90 % de l'année précédente, tant que les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou les centimes additionnels sur le précompte immobilier au cours de l'année précédant le calcul du droit de tirage, sont inférieurs au taux d'imposition de 5 % de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou de 500 % de centimes [lire : 500 centimes] additionnels sur le précompte immobilier, dans la mesure où, dans l'année précédant le calcul du droit de tirage, le produit par habitant de 1 % de l'impôt des personnes physiques respectivement de 100 centimes additionnels sur le précompte immobilier, est supérieur au produit moyen des communes en Région flamande. » Cette disposition attaquée s'inscrit dans le contexte des règles en matière de fonctionnement et de répartition du « Sociaal Impulsfonds », qui a pour mission de soutenir la politique communale visant à rétablir la qualité de la vie et du cadre environnant dans les villes et quartiers défavorisés ainsi que la politique communale en matière de lutte contre l'exclusion sociale (article 3, § 1er, du décret de la Région flamande du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds » (Fonds d'impulsion sociale); cf. exposé des motifs, Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 251/1, p. 1).L'objectif est « de réunir un maximum de moyens en vue de mener des actions axées sur l'amélioration de la qualité de la vie et du cadre environnant en prêtant une attention particulière à la rénovation urbaine et à l'amélioration de la qualité de la vie dans les quartiers défavorisés » (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 251/1, p. 3). On voit donc apparaître un triptyque évident dans le financement des administrations locales, où le Fonds des communes fournit une contribution essentielle aux missions d'ordre général et au fonctionnement général des communes, cependant que le Fonds d'investissement soutient la politique d'investissement des communes et que le « Sociaal Impulsfonds » est à la base d'une politique décentralisée active sur le plan de la qualité de la vie et du cadre environnant (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 251/1, p. 3).

Les crédits du « Sociaal Impulsfonds » sont attribués aux communes sous forme de droits de tirage, déterminés en fonction de critères basés sur l'exclusion sociale (article 6 du décret du 14 mai 1996).

L'application de ces critères doit faire en sorte que les communes où la problématique de l'exclusion sociale est la plus présente et la plus sensible reçoivent des moyens plus importants.

Les communes ont en tout état de cause un droit de tirage minimal garanti égal aux moyens qu'elles recevaient auparavant par le biais des sources de financement à présent intégrées dans le « Sociaal Impulsfonds » (notamment le « Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn », le « Vlaams Fonds voor de Integratie en Kansarmoede », la dotation spéciale). A cet égard, l'article 8 du décret du 14 mai 1996 dispose : « L'application de la répartition conformément à l'article 6 ne peut avoir pour effet que le droit de tirage annuel d'une commune soit inférieur à la somme des montants nominaux suivants : 1° la quote-part attribuée définitivement au Centre public d'aide sociale suite à la répartition du ' Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn ' pour l'année 1994;2° la quote-part attribuée à une commune suite à la répartition pour 1996 du ' Vlaams Fonds voor de Integratie der Kansarmen ' conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1994 portant exécution du décret du 31 juillet 1990 portant création d'un ' Vlaams Fonds voor de Integratie der Kansarmen '- Répartition des moyens pour 1995 et 1996, le crédit d'engagement étant égal à 942 300 000 francs;3° la quote-part qu'une commune aurait perçue suite à la répartition pour 1996 de la Dotation spéciale, sur la base des données de 1995, la dotation étant égale à 750 000 000 francs. Le droit de tirage garanti reste pour les années à venir constamment égal au montant nominal de 1996 et est assujetti à partir de l'an 2000 au pourcentage d'évolution visé à l'article 3, § 2, deuxième alinéa.

Le droit de tirage d'une commune qui est inférieur au droit de tirage garanti précité, suite au calcul effectué conformément à l'article 6, est majoré par voie de prélèvement des montants nécessaires sur les droits de tirage des communes qui sont supérieurs au droit de tirage garanti. Le prélèvement s'effectue en proportion de l'accroissement des droits de tirage desdites communes par rapport à leur droit de tirage garanti. » Toutefois, cette garantie a fait l'objet d'une exception pour les communes dont le taux d'imposition de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques est peu élevé ou pour les communes ne prélevant qu'un pourcentage peu élevé de centimes additionnels sur les biens immobiliers, et ce dans le but d'obtenir un effort fiscal propre minimal de la part des communes elles-mêmes. Dans cette optique, l'article 9 disposait : « Suite à la répartition, la commune perçoit toutefois un montant égal à 90 % de son droit de tirage garanti en 1996 et au cours des années à venir, un montant de 90 % de l'année précédente, tant que les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou les centimes additionnels sur le précompte immobilier au cours de l'année précédant le calcul du droit de tirage, sont inférieurs au taux d'imposition de 5 % de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou de 500 % de centimes [lire : 500 centimes] additionnels sur le précompte immobilier, dans la mesure où, dans l'année précédant le calcul du droit de tirage, le produit par habitant de 1 % de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques respectivement de 1 % de centimes additionnels sur le précompte immobilier, est supérieur à leur produit moyen en Région flamande. » Au moment de l'introduction de la requête, la commune de Knokke-Heist prélevait 1.500 centimes additionnels au précompte immobilier mais ne prélevait pas de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.

Elle devait donc entrer dans le champ d'application de l'article 9, mais cette vision n'a pas été partagée par les autorités compétentes : étant donné que la commune ne lève pas de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques, il n'est pas satisfait à la condition ultime en vue de la dégressivité du droit de tirage garanti, à savoir le fait qu'au cours de l'année précédant le calcul du droit de tirage, le produit par habitant de 1 p.c. de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou de 1 p.c. de centimes additionnels au précompte immobilier doit être supérieur au produit moyen en Région flamande.

Puisque la commune a conservé le droit de tirage garanti et n'a pas été soumise à la dégressivité de ce droit, elle n'a pas attaqué l'article 9 du décret du 14 mai 1996.

La disposition entreprise (l'article 25 du décret du 20 décembre 1996) modifie l'article 9 en remplaçant les mots « de 1 p.c. de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques respectivement de 1 p.c. de centimes additionnels sur le précompte immobilier, est supérieur à leur produit moyen en Région flamande » par les mots « de 1 % de l'impôt des personnes physiques respectivement de 100 centimes additionnels sur le précompte immobilier, est supérieur au produit moyen des communes en Région flamande ».

IV. En droit - A - Requête de la commune de Knokke-Heist Quant à l'intérêt A.1. Contrairement à ce qui était le cas durant la période précédant la modification décrétale, la commune de Knokke-Heist entre actuellement dans le champ d'application de l'article 9, ce qui a pour conséquence qu'elle ne recevra plus le droit de tirage garanti jusqu'à ce qu'elle perçoive une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques d'au moins 5 p.c. Elle a dès lors intérêt à l'annulation de cette disposition.

Quant aux moyens A.2.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la disposition entreprise entraîne une inégalité de traitement entre les diverses communes en fonction de l'usage qu'elles ont fait de leur autonomie fiscale ou, en d'autres termes, selon la nature des impôts qu'elles ont instaurés et donc selon la façon de fournir certains efforts fiscaux. En effet, il est établi une distinction entre les communes qui reçoivent le droit de tirage garanti dans son intégralité et les communes qui ne le reçoivent pas.

La distinction est inspirée par le souci de demander un effort fiscal minimal aux communes et de ne pas accorder dans la même mesure aux communes qui ne fournissent pas cet effort une part des moyens destinés à financer des projets en vue d'augmenter la qualité de la vie et du cadre environnant des villes et des communes.

A.2.2. Le législateur décrétal a estimé que seules les communes qui prélèvent au moins 5 p.c. de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et au moins 500 centimes additionnels au précompte immobilier sont réputées fournir un effort fiscal suffisant.

Ce faisant, le législateur décrétal utilise toutefois un critère qui est insuffisamment pertinent à la lumière de la distinction qu'il souhaite établir et il traite de manière discriminatoire les communes qui fournissent un effort fiscal propre important, mais en levant d'autres taxes que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et les centimes additionnels au précompte immobilier. En outre, il pénalise ainsi les communes qui, en menant une saine politique d'économies, obtiennent le même résultat sur le plan de l'intérêt communal, avec moins de moyens, pour mener une telle politique rationnelle.

Seuls le taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et les centimes additionnels au précompte immobilier sont utilisés comme critère de distinction, alors que d'autres charges fiscales imposées par les communes, telles d'autres taxes et rétributions, ne sont pas prises en compte.

La commune de Knokke-Heist produit des chiffres visant à prouver qu'elle fournit un effort fiscal très important. Les recettes fiscales de la partie requérante dépassent de 15 p.c. celles des communes de la côte en général et même de 66 à 89 p.c. celles d'autres communes comparables en Région flamande.

Le choix de la commune de Knokke-Heist de lever d'autres taxes que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques (taxes sur les secondes résidences, sur le déversement d'eaux usées, sur la collecte de déchets et taxes de séjour) est dicté par la spécificité de la commune, du fait de son attrait touristique, et vise justement à faire contribuer ces touristes et habitants occasionnels de la commune, qui font massivement usage de ses services, au coût qu'ils entraînent. En effet, la commune n'est pas en mesure de lever des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques sur le revenu de ces personnes.

C'est pourquoi aussi la commune a choisi de taxer la fortune plutôt que le revenu du travail, en sorte que ceux qui n'habitent pas la commune contribuent également aux frais qu'entraînent les services offerts par elle, raison pour laquelle le taux d'imposition est assez élevé s'agissant des centimes additionnels au précompte immobilier.

A.2.3. La disposition entreprise est discriminatoire en ce qu'elle ne tient pas compte de la spécificité (et de l'autonomie) fiscale des communes. Les communes qui fournissent un effort fiscal équivalent par le biais d'autres prélèvements que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et les centimes additionnels au précompte immobilier et/ou qui sont en mesure de mener une politique équivalente avec un minimum de charges fiscales pour la population grâce à la bonne gestion de leurs recettes fiscales sont impitoyablement assimilées par la disposition entreprise aux communes qui ne fournissent pas suffisamment d'efforts fiscaux, et elles voient leur droit de tirage garanti diminuer progressivement au fil des années.

Il s'ensuit que le critère de distinction ne peut aucunement être considéré comme suffisamment pertinent et adéquat pour la distinction que le législateur décrétal souhaitait pourtant établir entre les communes qui fournissent un effort fiscal suffisant et celles qui ne le font pas et, dès lors, que la disposition attaquée est contraire au principe d'égalité garanti par la Constitution.

A.2.4. Le défaut de pertinence du critère de distinction peut avoir pour conséquence que la disposition entreprise ait des effets secondaires surprenants.

Les communes ayant un taux d'imposition « non orthodoxe » pour l'un des deux types d'imposition relèveront peut-être ce taux d'imposition afin de s'assurer des subsides. Elles obtiendront ainsi à la fois les subsides et des recettes fiscales plus élevées, soit à deux reprises des moyens supplémentaires. Il est permis de se demander ce que la commune fera de ces recettes (fiscales) supplémentaires. Elles seront utilisées soit pour des dépenses supplémentaires (et dans ce cas on pourrait se demander dans quelle mesure il s'agit réellement de dépenses essentielles puisqu'elles n'avaient précédemment pas été engagées lorsque le taux d'imposition était moins élevé) soit pour réduire d'autres taux d'imposition (ce qui ne modifiera pas ou à peine la pression fiscale globale dans la commune). Dans ce dernier cas, on peut d'ailleurs se demander accessoirement s'il se justifie d'induire un glissement d'une de ces taxes existantes, qui seront généralement des impôts sur la fortune, vers un impôt sur les revenus.

A.2.5. Enfin, il est souligné qu'au cours des travaux préparatoires du décret, l'on a insisté sur la faiblesse du critère de distinction et l'on a proposé de prendre en compte le produit global des rétributions et des impôts. L'amendement déposé à cet effet fut rejeté parce que le produit des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et du précompte immobilier peut être rapidement évalué, contrairement à d'autres rétributions. On a donc opté pour une solution de facilité, plutôt que d'élaborer et d'utiliser un critère de distinction pertinent, adéquat et raisonnable.

A.3.1. Le second moyen est pris de la violation des articles 127 à 129 et 170, § 4, de la Constitution en ce que le législateur décrétal a méconnu le principe de l'autonomie communale, reconnu par le Constituant et confirmé dans le domaine fiscal à l'article 170, § 4.

A.3.2. Dans les limites de leur compétence territoriale, les communes sont libres de déterminer l'assiette et le montant des taxes communales ainsi que les exonérations.

En vertu de l'article 170, § 4, de la Constitution, seul le législateur fédéral est compétent pour déterminer les exceptions à l'autonomie fiscale des communes. C'est ainsi, par exemple, que seul le législateur fédéral peut interdire aux communes d'instaurer certaines taxes. Le législateur fédéral est également le seul à être compétent, dans les cas où une commune peut lever des taxes, pour limiter cette compétence de principe en instaurant, par exemple, des taux d'imposition minimaux ou maximaux ou en obligeant les communes, directement ou indirectement, à instaurer une taxe déterminée.

Ainsi que la Cour l'a considéré à plusieurs reprises, les communautés et les régions n'ont en principe aucune compétence en matière de fiscalité communale.

A.3.3. Par suite de la disposition entreprise, les communes sont obligées de lever des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques moyennant un taux d'imposition d'au moins 5 p.c. et de lever au moins 500 centimes additionnels au précompte immobilier, et ce en dépit d'éventuels autres efforts fiscaux qu'elles fourniraient déjà et indépendamment de la réponse à la question de savoir si l'établissement de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques moyennant un tel taux d'imposition est bien opportun pour assurer une répartition équilibrée des charges fiscales, compte tenu des caractéristiques propres à la commune, et nonobstant la politique rationnelle qu'elle mène, qui a pour conséquence que l'imposition à la population de charges fiscales plus élevées n'est éventuellement pas requise pour défendre les intérêts communaux de la même manière que ce n'est le cas dans d'autres communes. Si elles ne remplissent pas la condition dont il s'agit, elles verront baisser régulièrement leur droit de tirage garanti, qui doit leur assurer les moyens nécessaires en vue de soutenir des projets d'amélioration de la qualité de la vie et du cadre environnant des villes et des communes.

En violation des articles 127 à 129 ainsi que de l'article 170, § 4, de la Constitution, la disposition entreprise porte ainsi atteinte à l'autonomie fiscale communale et aux dispositions réglant la répartition des compétences en la matière, de même qu'elle restreint de manière inconstitutionnelle le champ d'action des communes, aussi bien du côté des recettes que de celui des dépenses. Elle réglemente en effet la matière de la fiscalité communale, matière qui relève pourtant des compétences que la Constitution réserve au législateur fédéral.

Mémoire du Gouvernement flamand Quant à la recevabilité A.4.1. Etant donné que la requête en annulation n'est pas datée et ne satisfait donc pas à la formalité prévue à l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le recours en annulation est irrecevable.

A.4.2. La disposition entreprise a pour seul but de rectifier une erreur matérielle, ainsi qu'il est déclaré dans l'exposé des motifs du projet de décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997 : « Rectification d'une erreur matérielle : le taux d'imposition du précompte immobilier est exprimé en centimes additionnels et non en pourcentages. En outre, il est apporté une correction technique au texte, conforme à l'intention du législateur décrétal de prendre en compte le produit moyen des communes en Région flamande et non le produit moyen en Région flamande sans plus.

Le membre de phrase "1 % de l'impôt des personnes physiques" a pour objet de se baser sur l'impôt d'Etat pour les communes qui ne prélèvent pas de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques. C'est sur le montant de cet impôt d'Etat que les communes peuvent établir une taxe additionnelle exprimée en pour cent. » Cette modification purement technique a pour seul but d'apporter une précision et d'éviter toute contestation. Une interprétation téléologique de l'article 9 originaire aurait eu le même résultat que la modification de cette disposition par l'article 25 du décret du 20 décembre 1996.

Ainsi qu'il ressort également de sa requête, la commune de Knokke-Heist a compris qu'elle conserverait intégralement le droit de tirage garanti du seul fait d'une imperfection technique et en vertu d'une interprétation littérale et inexacte, et ce parce qu'elle lève 0 p.c. de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques. Dans ces conditions, le produit de ses taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ne peut, cela va de soi, jamais excéder le produit moyen de ces taxes dans les communes de la Région flamande. Pour traduire l'objectif du législateur décrétal, il fallait renvoyer à l'impôt des personnes physiques et non aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques. Il est évident que le but n'a jamais été de fixer un minimum de 5 p.c. de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques en vue de l'octroi des 100 p.c. de garantie, pour récompenser ensuite les communes qui lèvent 0 p.c. de taxes additionnelles. Une interprétation littérale de l'article 9 originaire en fait une disposition vide de sens.

Le membre de phrase « 1 % de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques » devait donc être lu comme signifiant « 1 % de l'impôt des personnes physiques ». Cette correction purement technique a été apportée par décret dans le seul but d'éviter des chicanes. Elle ne fait toutefois naître aucun droit dans le chef de la partie requérante.

Le recours en annulation est irrecevable ratione temporis.

A.4.3. La partie requérante n'a pas davantage intérêt au recours en annulation, étant donné qu'une éventuelle annulation de l'article 25 du décret du 20 décembre 1996 aura pour effet de faire revivre l'article 9 originaire.

Cette disposition, dans sa rédaction originaire, a cependant la même portée que sa rectification purement technique réalisée par le décret du 20 décembre 1996. La commune de Knokke-Heist ne saurait donc avoir intérêt au recours en annulation.

Quant au fond A.5.1. Le premier moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, est irrecevable parce qu'une autorité administrative ne peut se prévaloir du bénéfice de ces articles, qui visent uniquement à protéger le citoyen contre l'intervention illicite de l'autorité.

Le moyen, à le supposer recevable, est en tout état de cause non fondé.

A.5.2. Le décret du 14 mai 1996 vise à répartir les moyens du « Sociaal Impulsfonds » sur la base de certains critères d'exclusion sociale, énumérés à l'article 6 du décret; plus l'on remplit simultanément des critères, plus le problème de l'exclusion sociale est important. Pour les communes où l'exclusion sociale est faible, il a été prévu un montant garanti, comme fixé à l'article 9.

L'exposé des motifs justifie cette disposition comme suit : « Il est demandé aux communes un minimum d'effort fiscal propre.

Toutefois, il n'est dès le départ imposé aucun seuil pour pouvoir participer au fonds.

Dès 1996, chaque commune reçoit un droit de tirage garanti. Mais à partir de 1997, le droit de tirage garanti sera dégressif tant que les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou des centimes additionnels au précompte immobilier, au cours de l'année qui précède le calcul, sont respectivement inférieurs au taux d'imposition de 5 % pour les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou à un taux d'imposition de 500 centimes additionnels au précompte immobilier.

La commune qui ne demande pas cet effort minimal recevra chaque année un montant égal à 90 % de son droit de tirage de l'année précédente.

Dès que le taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou des centimes additionnels au précompte immobilier de la commune atteint le niveau minimal, la commune reçoit à nouveau le droit de tirage garanti. » (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 251/1, p. 30).

Des propositions d'amendement à ce texte, visant à prendre en compte le produit global des impôts ou un critère qui prenne également en considération la capacité contributive de la commune ont été déposées.

Les communes dont le taux d'imposition est faible n'ont pas nécessairement une forte capacité contributive. Une capacité contributive élevée offre également plus de possibilités de se charger soi-même, via la fiscalité propre, du financement de dépenses supplémentaires, donc sans devoir recourir au subventionnement.

Au titre de critère complémentaire, il y a lieu d'opter, selon l'auteur de l'amendement, pour le produit moyen de 1 p.c. de centimes additionnels au précompte immobilier par habitant. Les communes qui ont soit un taux d'imposition inférieur à 5 p.c. de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, soit un taux d'imposition de moins de 500 centimes additionnels au précompte immobilier se voient attribuer un droit de tirage garanti diminué pour autant que le produit de 1 p.c. de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques par habitant ou de 1 p.c. de centimes additionnels au précompte immobilier par habitant dépasse leur produit moyen pour la Flandre (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 251/6, p. 65).

Lors de la discussion, il fut reconnu que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le précompte immobilier sont les impositions les plus faciles à identifier, car leur produit est relativement vite connu, ce qui constitue un critère précis permettant d'établir une comparaison entre les communes, alors que l'identification du produit des rétributions est nettement plus difficile à organiser.

Etant donné que, de la sorte, l'on tient également compte de la capacité contributive de la commune, et ce de la manière la plus efficace, l'article 9 en projet fut complété par les mots : « dans la mesure où, dans l'année précédant le calcul du droit de tirage, le produit par habitant de 1 % de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques respectivement de 1 % de centimes additionnels sur le précompte immobilier, est supérieur à leur produit moyen en Flandre ».

A.5.3. L'article 9 ne viole nullement le principe d'égalité puisque toutes les communes soumises au décret entrent manifestement en ligne de compte pour le régime de subventionnement édicté par le législateur décrétal et pour les garanties offertes. La partie requérante ne prouve pas qu'il est manifestement déraisonnable que le législateur décrétal, s'agissant du régime de subventionnement litigieux, ait utilisé des critères visant à mesurer les efforts fiscaux et la capacité contributive des communes en vue de déterminer le montant garanti de la subvention.

A.5.4. Tout d'abord, des critères objectifs sont employés pour répartir les rares moyens. Les communes qui n'obtiennent pas un score minimal sur l'échelle d'exclusion sociale bénéficient d'un droit de tirage garanti qui est accordé soit à 100 p.c. soit à 90 p.c. et qui est dégressif.

A.5.5. Le critère est raisonnablement justifié du fait que le « Sociaal Impulsfonds » doit distribuer des moyens supplémentaires, ce qui signifie que les communes n'utilisent nullement ces sommes pour remplir des missions précédemment financées par des moyens propres ou d'autres moyens réguliers. Les rares moyens doivent donc avant tout être distribués aux communes qui en ont le plus besoin et dans une moindre mesure aux communes disposant encore d'une large marge fiscale et pouvant le cas échéant collecter bien plus de fonds via la voie fiscale normale.

A.5.6.1. Le critère de distinction est pertinent et en tout cas plus différencié que ne le prétend la commune de Knokke-Heist. En effet, un contrôle supplémentaire a été instauré pour prendre en compte la capacité contributive des communes. Les communes dont le taux d'imposition est faible l'ont elles-mêmes voulu et sont généralement, mais pas nécessairement, des communes riches. Afin de vérifier si les communes dont le taux d'imposition est faible ont également une capacité contributive élevée, un contrôle supplémentaire a été intégré. Ce contrôle s'est fait en fonction des critères les plus pertinents pour mesurer la capacité contributive d'une commune, à savoir le produit de l'impôt des personnes physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier. Seules les communes dont la capacité contributive est élevée et dont les taux d'imposition sont faibles ne pourront plus prétendre au droit de tirage garanti à 100 p.c. Elles reçoivent 90 p.c. du droit de tirage garanti, montant dégressif pour les années suivantes.

Les critères n'ont pas seulement été choisis parce que leur contrôle s'avère facile, mais principalement parce que ce sont les critères les plus pertinents pour mesurer la capacité contributive des communes et parce qu'ils permettent d'établir une comparaison entre les diverses communes. Les autres impositions diffèrent fortement d'une commune à l'autre, notamment en fonction de leur nature et de leur ampleur.

Par ailleurs, les rétributions sont des contributions financières, imposées au titre de contrepartie immédiate d'un service identifiable de l'autorité au profit du contribuable considéré isolément et non au profit de la collectivité.

Les rétributions ne sont donc pas un critère pertinent pour mesurer la capacité contributive d'une commune.

A.5.6.2. La commune de Knokke-Heist a une capacité contributive élevée, tant pour ce qui est du précompte immobilier qu'en ce qui concerne les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques.

Eu égard au résultat positif des recettes fiscales de cette commune, l'on peut affirmer qu'elle est une commune qui parvient à se procurer des ressources considérables à partir du patrimoine, en sorte qu'elle n'a pas besoin de revenus complémentaires provenant des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques.

Il lui reste en premier lieu suffisamment de latitude pour acquérir d'autres ressources complémentaires. Ensuite, elle dispose de plus de possibilités pour se charger via la fiscalité propre du financement de dépenses supplémentaires, sans devoir faire appel à un subventionnement « extra ».

L'argument selon lequel la commune perçoit d'autres rétributions et taxes faisant apparaître ses efforts fiscaux doit être rejeté. De par leur nature, les rétributions ne permettent pas d'établir une comparaison entre les communes et ne sont pas pertinentes pour mesurer la capacité contributive des communes.

A.5.6.3. Sur la base des critères contestés, il convient toutefois de constater que leur application a pour effet que la commune de Knokke-Heist, eu égard à sa capacité contributive propre, reçoit - à juste titre - moins de moyens du « Sociaal Impulsfonds ».

La commune de Knokke-Heist ne comptabilise pas les points nécessaires sur l'échelle de l'exclusion sociale, ce qui signifie que les besoins de la partie requérante ne sont pas élevés au point de mériter de recevoir des ressources via le « Sociaal Impulsfonds ».

Etant donné au surplus que la partie requérante est capable d'acquérir elle-même des recettes fiscales supplémentaires et qu'elle est une commune « riche », le fait qu'on ne lui attribue pas le droit de tirage garanti à 100 p.c. ne saurait être qualifié de déraisonnable.

En effet, elle reçoit encore un droit de tirage garanti à 90 p.c., montant qui est dégressif.

Les critères sont d'autant plus pertinents qu'ils concernent l'allocation de fonds, donc de biens rares.

Ce qui n'est pas donné aux communes qui soit ne sont pas disposées à faire des efforts sur le plan fiscal, soit ne doivent pas le faire parce que leurs habitants sont riches et que toute charge fiscale rapporte tout de suite relativement beaucoup, peut être distribué aux communes qui en ont plus besoin.

A.6.1. Le deuxième moyen, pris de la violation des articles 127 à 129 et 170, § 4, de la Constitution, doit également être rejeté.

En effet, l'autonomie communale n'est nullement affectée; des critères ont uniquement été définis en vue de distribuer des moyens supplémentaires aux communes qui en ont le plus besoin. Il s'agit d'un cofinancement par les communes et les autorités flamandes, et il n'est nullement déraisonnable de n'accorder le droit de tirage garanti à 100 p.c. qu'aux seules communes qui font elles-mêmes des efforts sur le plan fiscal ou dont la capacité contributive est faible, et d'accorder aux autres communes le droit de tirage garanti à 90 p.c. et, au cours des années suivantes, à 90 p.c. de ce montant.

Les communes ne sont pas obligées de fournir des efforts sur le plan fiscal. D'ailleurs, les efforts fiscaux demandés sont minimes. Seules six communes ont un taux d'imposition de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques de moins de 5 p.c., et il n'y a aussi que quelques communes dont le taux d'imposition au précompte immobilier est inférieur à 500 centimes additionnels. Et seules les communes dont la capacité contributive est élevée, à savoir les communes « riches », ne reçoivent pas le droit de tirage garanti à 100 p.c.

A.6.2. De surcroît, il convient de souligner que les 10 p.c. de droits de tirage garantis qui ne sont pas accordés ne constituent qu'une bagatelle comparée à la totalité de la masse fiscale.

Knokke-Heist est une commune « riche » et bénéficie de revenus fiscaux élevés. Elle déclare elle-même que ses recettes dépassent de 15 p.c. celles des autres communes côtières en général.

Il n'est pas envisageable que cette commune modifie totalement sa politique fiscale en raison du régime de subventionnement litigieux et remplacera subitement son taux d'imposition de 0 p.c. par un taux de 5 p.c. aux fins de recevoir le droit de tirage garanti à 100 p.c., d'autant qu'elle n'a pas besoin de moyens supplémentaires et que le droit de tirage garanti ne peut être utilisé qu'à des fins limitées.

Mémoire en réponse de la commune de Knokke-Heist Quant à la recevabilité A.7.1. La commune de Knokke-Heist admet que sa requête n'est pas datée mais considère que l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 doit être lu en combinaison avec l'article 82. Ce n'est pas l'indication de la date sur la requête mais bien l'envoi par recommandé qui constitue une formalité substantielle. Une requête qui n'a pas été datée mais qui a été adressée dans les délais par lettre recommandée à la Cour est recevable (Cour d'arbitrage, n° 13/91, 28 mai 1991).

A.7.2. L'exception d'irrecevabilité ratione temporis est également non fondée. La commune de Knokke-Heist a effectivement reçu dans son intégralité, en exécution de l'ancien article 9, le droit de tirage garanti (Moniteur belge, 25 août 1996) : en effet, elle ne perçoit pas de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, si bien que, dans la commune, le produit de 1 p.c. de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques par habitant ne pouvait pas être supérieur à leur produit moyen en Région flamande, et qu'elle ne remplissait donc pas les conditions pour ne bénéficier que d'un droit de tirage réduit.

La modification de l'article 9 par le décret du 20 décembre 1996 n'est, de fait, qu'une rectification d'une erreur matérielle portant sur le remplacement des mots « 1 % de centimes additionnels au précompte immobilier » par les mots « 100 centimes additionnels au précompte immobilier ». Mais dans la mesure où le décret précité du 20 décembre 1996 remplace les mots « taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques » par la notion d' « impôt des personnes physiques », il s'agit de bien plus que d'une simple rectification d'une erreur matérielle, et l'article 9 est bel et bien modifié de façon substantielle. En effet, cette modification a pour conséquence que toutes les communes qui ne lèvent pas de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, pour autant que le produit de 1 p.c. de l'impôt des personnes physiques et de 100 centimes additionnels au précompte immobilier par habitant soit supérieur à leur produit moyen en Région flamande, tombent à présent dans le champ d'application de l'article 9, alors que ce n'était pas le cas à l'origine.

Même si cette modification est une « correction purement technique » de l'article 9 originaire, qui rend le texte plus conforme à l'intention du législateur décrétal, la portée de la disposition litigieuse est effectivement modifiée. L'article 9 modifié est donc bien plus qu'une simple confirmation de l'article originaire.

L'exception de tardiveté du recours en annulation n'est pas du tout fondée.

A.7.3. L'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt, en ce qu'une éventuelle annulation ferait revivre le texte originaire de l'article 9, doit être rejetée. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement flamand, l'ancien texte de l'article 9 n'a pas la même portée que le texte modifié, puisque la commune de Knokke-Heist, en vertu de la disposition originaire, ne verrait pas son droit de tirage diminuer. Elle a donc effectivement intérêt à l'annulation de la disposition modifiée et à faire revivre la disposition originaire.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen A.8.1. Il faut avant tout souligner que le moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, est bel et bien recevable.

En effet, ces dispositions peuvent être invoquées non seulement par le citoyen, mais également par des personnes de droit public, comme les communes (Cour d'arbitrage, n° 13/91) et les provinces (Cour d'arbitrage, n° 31/91).

A.8.2. La différence de traitement que la disposition litigieuse établit entre les communes est sans nul doute fondée sur un critère objectif, ce qui n'est pas contesté.

Toutefois, ce critère n'est pas raisonnablement justifié. Le Gouvernement flamand affirme qu'il n'est pas déraisonnable que les rares moyens soient d'abord distribués aux communes qui en ont le plus besoin et qu'il n'est pas déraisonnable de demander aux communes plus riches de fournir en premier lieu un effort fiscal propre, mais cet argument ne justifie cependant pas de façon raisonnable le critère de distinction employé, à savoir la hauteur du taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et du précompte immobilier, mais justifie par contre la mesure elle-même, à savoir la répartition des moyens en proportion de la capacité contributive des communes et du degré d'exclusion sociale. L'argument est dès lors dénué de pertinence s'agissant de la présente question de droit et ne réfute pas le moyen. La partie requérante n'a d'ailleurs jamais prétendu qu'il serait déraisonnable de répartir les moyens du « Sociaal Impulsfonds » de façon inégale en fonction de la nécessité et des possibilités des communes. En revanche, elle a toujours contesté la pertinence du critère de distinction employé par le législateur décrétal pour sanctionner les communes qui fournissent un effort fiscal propre insuffisant.

A.8.3. L'argumentation du Gouvernement flamand relative à la pertinence du critère tend à démontrer que le produit par habitant de l'impôt des personnes physiques et du précompte immobilier est suffisamment pertinent pour déterminer si une commune a ou non une capacité contributive importante et si l'on peut donc demander un effort fiscal plus important à cette commune. La commune de Knokke-Heist ne conteste pas la pertinence du critère pour mesurer la capacité contributive d'une commune, mais conteste en revanche la pertinence du critère de distinction utilisé par la disposition litigieuse pour déterminer quelles communes fournissent un effort fiscal propre suffisant.

L'article litigieux classe toutes les communes qui ne prélèvent pas au moins 5 p.c. de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et au moins 500 centimes additionnels au précompte immobilier parmi les communes qui ne fournissent pas un effort fiscal suffisant et les prive d'une part de leur droit de tirage garanti si elles sont en outre considérées comme possédant une capacité contributive importante. Ce critère n'est pas pertinent car très unilatéral et ne tient pas compte de la situation spécifique des diverses communes qui, comme en l'espèce, peut obliger le recours à d'autres moyens fiscaux que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et/ou les centimes additionnels au précompte immobilier pour financer le fonctionnement de la commune. Le critère utilisé est très unilatéral et s'apparente à une solution de facilité. Semblable critère manque de pertinence et est dès lors illicite. L'effort fiscal d'une commune ne peut être apprécié correctement qu'en examinant la totalité de sa fiscalité et non en se concentrant sur deux éléments de celle-ci.

N'est pas pertinente, la circonstance que la commune de Knokke-Heist, en tant que commune « riche », dispose de suffisamment de latitude pour acquérir des recettes supplémentaires et pour réaliser, via un financement propre, des dépenses supplémentaires sans devoir recourir au subventionnement complémentaire du « Sociaal Impulsfonds ». En effet, le législateur décrétal n'a pas entendu sanctionner les communes « riches » mais bien celles qui ne fournissent pas certains efforts fiscaux minimaux. Il n'importe donc pas de savoir si la partie requérante a besoin ou non des subventions du « Sociaal Impulsfonds » ou si elle peut encore fournir des efforts fiscaux supplémentaires, mais bien de savoir si elle fournit déjà les efforts fiscaux minimaux que l'on attend de sa part.

Quant au deuxième moyen A.9.1. Les critères employés dans la disposition entreprise rattachent la hauteur du droit de tirage de chaque commune à la hauteur du taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier de cette commune. Si une commune dotée d'une capacité contributive minimale déterminée ne prélève pas un taux d'imposition minimum prévu par le décret s'agissant des impositions précitées, son droit de tirage diminue progressivement.

De cette manière, les communes se voient à tout le moins indirectement dans l'obligation de lever des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier en appliquant de surcroît le taux d'imposition minimal prévu par le décret, faute de quoi elles se voient sanctionnées par une diminution des subventions de la Communauté destinées à la lutte contre la pauvreté. De la sorte, le législateur décrétal porte bel et bien atteinte, de façon illicite, aux articles 127 à 129 et 170, § 4, de la Constitution.

A.9.2. Il est d'ailleurs sans importance à cet égard que l'effort fiscal demandé, comme le prétend le Gouvernement flamand, ne soit que minimal. Le pouvoir d'intervenir dans l'autonomie fiscale des communes est entièrement réservé par la Constitution au législateur fédéral, en sorte que toute ingérence en la matière par les communautés et les régions est interdite. - B - Quant à la recevabilité En ce qui concerne la requête B.1.1. Selon le Gouvernement flamand, le recours en annulation est irrecevable, étant donné que la requête n'est pas datée.

B.1.2. L'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose que la requête est datée. Cette disposition doit être rapprochée de l'article 82 qui impose que l'envoi à la Cour de toute pièce de procédure soit fait sous pli recommandé à la poste et qui donne foi à la date de la poste pour l'envoi de la pièce.

Il résulte de ce rapprochement que ce n'est pas l'indication de la date sur la requête qui constitue une formalité substantielle mais bien l'envoi par recommandé.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis B.2.1. Le Gouvernement flamand soutient que la disposition entreprise vise uniquement à rectifier une erreur matérielle dans l'article 9 du décret originaire de la Communauté flamande du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds » (Fonds d'impulsion sociale), en sorte que la modification est purement technique et a pour seul but d'apporter une précision. Il soutient aussi qu'une interprétation téléologique de cette disposition originaire aurait eu le même résultat que la modification de celle-ci par l'article 25 entrepris du décret du 20 décembre 1996.

Le Gouvernement flamand ajoute qu'étant donné qu'est expiré le délai pour attaquer l'article 9 originaire du décret du 14 mai 1996, le recours en annulation de l'article 25 du décret du 20 décembre 1996 est irrecevable ratione temporis.

B.2.2. L'article 25 entrepris a remplacé, à l'article 9 du décret du 14 mai 1996, les mots « de 1 % de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques respectivement de 1 % de centimes additionnels sur le précompte immobilier, est supérieur à leur produit moyen en Région flamande » par les mots « de 1 % de l'impôt des personnes physiques respectivement de 100 centimes additionnels sur le précompte immobilier, est supérieur au produit moyen des communes en Région flamande ».

Pareille modification ne saurait être considérée comme une précision d'ordre purement technique, mais exprime la volonté du législateur décrétal de légiférer à nouveau en cette matière. Dès lors que l'intervention du législateur décrétal a pour effet de modifier la signification du texte originaire, le délai de six mois n'a pris cours que le 1er janvier 1997, le lendemain de la publication du décret du 20 décembre 1996 au Moniteur belge du 31 décembre 1996.

La requête en annulation de l'article 25 de ce décret, adressée par pli recommandé à la poste le 27 mai 1997, est dès lors recevable ratione temporis.

L'exception est rejetée.

Quant à l'intérêt B.3.1. Selon le Gouvernement flamand, l'article entrepris ne représente qu'une correction technique de l'article 9 originaire du décret du 14 mai 1996 qui aurait, en vertu d'une interprétation téléologique basée sur les travaux préparatoires, la même portée.

Il ajoute que, dès lors qu'une éventuelle annulation de l'article entrepris ferait revivre cette disposition originaire, la partie requérante ne saurait retirer un bénéfice du recours en annulation.

Elle ne justifierait donc pas de l'intérêt requis en droit.

B.3.2. La disposition entreprise a modifié le texte originaire de l'article 9 du décret du 14 mai 1996 à tel point que la partie requérante ne pourra plus bénéficier d'un droit de tirage d'un même montant que celui qui lui était accordé pour 1996 par application de la disposition originaire.

Etant donné que, dans la commune de Knokke-Heist, le taux d'imposition de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques et les centimes additionnels au précompte immobilier appliqués durant l'année précédant le calcul du droit de tirage sont inférieurs à un taux d'imposition de 5 p.c. de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou à un taux d'imposition de 500 centimes additionnels au précompte immobilier et que le produit par habitant de 1 p.c. de l'impôt des personnes physiques ou de 100 centimes additionnels au précompte immobilier est supérieur à leur produit moyen en Région flamande, la partie requérante, lors de la répartition des moyens du « Sociaal Impulsfonds », ne recevra qu'un montant égal à 90 p.c. du droit de tirage qui lui était garanti jusqu'alors. Elle sera par conséquent directement et défavorablement affectée par la disposition entreprise.

L'exception est rejetée.

Quant au fond B.4.1. La partie requérante invoque deux moyens, dont le premier est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, et le second de la violation des articles 127 à 129 et 170, § 4, de la Constitution.

B.4.2. L'examen de la conformité aux règles de compétence doit précéder l'examen de la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Quant au deuxième moyen B.5.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 127 à 129 et 170, § 4, de la Constitution en ce que le législateur décrétal oblige les communes à fixer des taux d'imposition minimaux pour les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier et en ce qu'il porterait de la sorte atteinte à l'autonomie communale et violerait les dispositions répartitrices de compétences en la matière.

B.5.2. L'article 9 du décret du 14 mai 1996, tel qu'il a été modifié par l'article entrepris, concerne la situation d'une commune qui, bien que ses taux d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques ou les centimes additionnels au précompte immobilier durant l'année précédant le calcul du droit de tirage soient inférieurs à 5 p.c. de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou à 500 centimes additionnels au précompte immobilier, pourra malgré tout encore bénéficier de l'intégralité du droit de tirage garanti pour autant que, dans l'année précédant le calcul du droit de tirage, le produit par habitant de 1 p.c. d'impôt des personnes physiques ou de 100 centimes additionnels au précompte immobilier ne dépasse pas le produit moyen de ces impositions en Région flamande.

B.5.3. Par la disposition entreprise, le législateur décrétal a voulu répartir entre les communes les moyens qu'il met à la disposition du « Sociaal Impulsfonds » pour lutter contre l'exclusion, et ce en fonction des possibilités financières des communes et de leurs efforts propres, ces deux critères étant mesurés à l'aune des mesures fiscales qu'elles ont prises précédemment sur le plan des taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et du précompte immobilier.

Cette règle revient donc simplement à prévoir des conditions auxquelles les communes peuvent solliciter des moyens régionaux et ne porte atteinte ni à la compétence fiscale propre des communes, ni à la compétence du législateur fédéral visée à l'article 170, § 4, de la Constitution.

De surcroît, la partie requérante ne démontre pas - et la Cour n'aperçoit pas - en quoi les articles 127 à 129 de la Constitution seraient violés.

B.5.4. Le deuxième moyen est rejeté.

Quant au premier moyen B.6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il est établi une distinction entre les communes qui perçoivent l'intégralité du droit de tirage garanti du « Sociaal Impulsfonds » et les communes qui ne perçoivent pas ce droit de tirage garanti dans son intégralité.

Le critère des taxes additionnelles minimales à l'impôt des personnes physiques, fixées à 5 p.c., et celui des centimes additionnels minimaux au précompte immobilier, établis à 500, sont considérés par la partie requérante comme insuffisamment pertinents pour apprécier si les communes fournissent ou non un effort fiscal suffisant.

B.7. Le premier moyen doit uniquement être examiné dans la mesure où il porte sur la modification de l'article 9 du décret du 14 mai 1996 réalisée par l'article 25 entrepris du décret du 20 décembre 1996.

B.8.1. La disposition entreprise traduit la volonté du législateur décrétal, déjà exprimée dans les travaux préparatoires du décret du 14 mai 1996 (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 251/4, p. 3), de ne pas seulement prendre en compte les taux d'imposition peu élevés des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou des centimes additionnels au précompte immobilier, mais également la capacité contributive des communes.

En effet, les communes dont les taux d'imposition sont faibles n'ont pas nécessairement une capacité contributive élevée. Si la combinaison des deux critères fait apparaître que la commune présente effectivement une capacité contributive élevée, elle aura évidemment davantage la possibilité de se charger, grâce à la fiscalité propre, du financement de dépenses supplémentaires, sans devoir recourir au subventionnement (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 251/6, p. 65).

B.8.2. Le critère de distinction employé par la disposition entreprise, à savoir le produit de 1 p.c. d'impôt des personnes physiques et de 100 centimes additionnels au précompte immobilier, est objectif. En effet, ainsi qu'il a déjà été dit au cours des travaux préparatoires du décret du 14 mai 1996 (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 251/6, p. 66), il permet de connaître relativement vite et de façon uniforme le produit de l'impôt des personnes physiques et du précompte immobilier et d'examiner de la sorte dans quelle mesure la commune peut, en fonction de sa capacité financière et de l'utilisation ou non de celle-ci, prétendre aux ressources du « Sociaal Impulsfonds », notamment sous la forme d'un droit de tirage garanti, intégral ou non.

B.8.3. A la lumière des objectifs du « Sociaal Impulsfonds », tels qu'ils sont mentionnés sous la rubrique III, et eu égard au lien étroit entre le fait taxable des impositions précitées et les critères d'exclusion sociale liés aux personnes et au cadre environnant, fixés à l'article 6 du décret du 14 mai 1996, lesquels critères sont utilisés pour répartir le montant du crédit d'engagement du « Sociaal Impulsfonds », le produit de l'impôt des personnes physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier est un critère pertinent pour mesurer la capacité contributive des communes et pour justifier la distinction litigieuse.

B.8.4. Le premier moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 juin 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

^