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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 02 juillet 1998

Arrêt n° 71/98 du 17 juin 1998 Numéro du rôle : 1158 En cause : le recours en annulation de l'article 1 er du décret de la Communauté français(...)

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02/07/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 71/98 du 17 juin 1998 Numéro du rôle : 1158 En cause : le recours en annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 20 décembre 1996 contenant le deuxième ajustement du budget général de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996 et adaptant le décret contenant le budget général des dépenses de 1997, en tant que cet article ouvre un crédit de 32 millions de francs, et au moins le crédit de 10,5 millions de francs qui y est inclus pour l'aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial, dans le programme 1er « Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté française » de la division organique 31 (« Affaires générales ») du secteur « Secrétariat général » dans le « Tableau II - Ministère de la Culture et des Affaires sociales », et des articles 2 et 4 du même décret, introduit par le président du Parlement flamand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 octobre 1997 et parvenue au greffe le 7 octobre 1997, le président du Parlement flamand, Palais de la Nation, place de la Nation 2, 1000 Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 20 décembre 1996 contenant le deuxième ajustement du budget général de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996 et adaptant le décret contenant le budget général des dépenses de 1997 (publié au Moniteur belge du 18 avril 1997), en tant que cet article ouvre un crédit de 32 millions de francs, et au moins le crédit de 10,5 millions de francs qui y est inclus pour l'aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial, dans le programme 1er « Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté française » de la division organique 31 (« Affaires générales ») du secteur « Secrétariat général » dans le « Tableau II - Ministère de la Culture et des Affaires sociales », et des articles 2 et 4 du même décret.

II. La procédure Par ordonnance du 7 octobre 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 30 octobre 1997.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 4 novembre 1997.

Le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 12 décembre 1997.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 19 mars 1998.

La partie requérante a introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 8 avril 1998.

Par ordonnance du 25 mars 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 6 octobre 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 29 avril 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 27 mai 1998.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 30 avril 1998.

A l'audience publique du 27 mai 1998 : - ont comparu : . Me R. Bützler, avocat à la Cour de cassation, pour la partie requérante; . Me S. Depré, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française; - les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit Dans son mémoire en réponse, la partie requérante déclare que la Cour « a déjà statué sur le même décret du 20 décembre 1996 contre lequel la demande d'annulation du requérant [...] était dirigée » et conclut « que le recours du requérant est devenu sans objet ». Cette communication ne peut s'interpréter que comme signifiant un désistement du recours.

Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le désistement.

Par ces motifs, la Cour décrète le désistement.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 juin 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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