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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 28 novembre 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 25 septembre 1998 en cause de l'Office national de l'emploi contre J. Vander Paelt, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'ar « L'article 171, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989, modifié par l'article 112 de la(...)

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cour d'arbitrage
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1998021462
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28/11/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 25 septembre 1998 en cause de l'Office national de l'emploi contre J. Vander Paelt, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 octobre 1998, la Cour du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 171, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, modifié par l'article 112 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales [et diverses] et applicable depuis l'entrée en vigueur de la disposition précitée jusqu'au 30 avril 1997, est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il dispose qu'à défaut de publicité des horaires, prévus dans les articles 157 à 159 de la même loi, les travailleurs seront présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein sans que la preuve du contraire puisse être apportée, alors que les mêmes travailleurs sont présumés, dans la même hypothèse, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein mais sans que soit exclue la preuve du contraire lorsque le travail a été effectué au cours de la période qui a précédé l'entrée en vigueur de l'article 161 [lire : 112] de la susdite loi du 20 juillet 1991, et à nouveau au cours de la période prenant cours le 1er mai 1997 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1428 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 octobre 1998 et parvenue au greffe le 19 octobre 1998, l'a.s.b.l.

Ligue professionnelle de football, dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, avenue Houba de Strooper 145, a introduit un recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 17 mars 1998 réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs (publié au Moniteur belge du 17 avril 1998), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1444 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 19 octobre 1998 en cause de J. Darche et A. Darche contre S. Loutsch, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 octobre 1998, le juge de paix du canton d'Etalle a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 12.6, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas la validation du congé pour exploitation personnelle, quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, si l'exploitation agricole ne constituera pas la partie prépondérante de l'activité professionnelle du futur exploitant, alors qu'il la permet quand le preneur n'est pas agriculteur à titre principal, ou si l'exploitation agricole constituera la partie prépondérante de l'activité professionnelle du futur exploitant ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1449 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 23 octobre 1998 en cause de V. Lescot contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 novembre 1998, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 17, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit qu'une demande de suspension peut être introduite au plus tard en même temps que le recours en annulation dont elle est l'accessoire, mais interdit qu'elle soit introduite postérieurement à ce recours, traitant ainsi différemment, d'une part, le requérant pour qui le risque de préjudice grave difficilement réparable est apparu postérieurement au dépôt de la requête en annulation, et, d'autre part, celui pour qui ce risque existait déjà au jour du dépôt de la requête en annulation, le premier étant mis, à la différence du second, dans l'impossibilité d'agir en référé devant le Conseil d'Etat ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1456 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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