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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 20 janvier 1999

Arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 Numéro du rôle : 1156 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifié par la loi du 2 février 1994, posée par la Cour d La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 Numéro du rôle : 1156 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifié par la loi du 2 février 1994, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 22 septembre 1997 en cause du ministère public contre S. Chourahbil et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 septembre 1997, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « La disposition contenue à l'article 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifiée par la loi du 2 février 1994, qui prévoit que, sauf dérogation, les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre III, et la disposition contenue à l'article 46 de ladite loi ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de la Constitution en opérant une différence de traitement, dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 2°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, entre, d'une part, les parents d'origine et les parents d'accueil, et entre, d'autre part, les enfants élevés par leurs parents d'origine et ceux élevés par leurs parents d'accueil, en tant que dans les procédures susvisées, les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause ou que, par application de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, leur intervention n'est pas admise ? » II. Les faits et la procédure antérieure C. Larbi et le ministère public font appel, devant le juge a quo, de la décision du juge de la jeunesse de ne pas permettre à C. Larbi de reprendre contact avec sa fille, confiée à la famille d'accueil D'Amico-Ghiaccio. Ces derniers ayant déposé une requête en intervention volontaire, la Cour d'appel, après avoir examiné le cadre légal dont il résulterait qu'une telle demande ne peut être admise, pose à la Cour d'arbitrage, à la demande des requérants en intervention, la question préjudicielle précitée.

III. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 24 septembre 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 13 octobre 1997.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 15 octobre 1997.

Des mémoires ont été introduits par : - le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 26 novembre 1997; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 28 novembre 1997.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 3 décembre 1997.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 23 décembre 1997; - le Gouvernement de la Communauté française, par lettre recommandée à la poste le 24 décembre 1997.

Par ordonnances du 25 février 1998 et du 30 juin 1998, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 24 septembre 1998 et 24 mars 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 23 septembre 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 4 novembre 1998.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 24 septembre 1998.

A l'audience publique du 4 novembre 1998 : - ont comparu : . Me M. Scarcez, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française; . Me R. Ergec loco Me P. Traest, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs R. Henneuse et M. Bossuyt ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

IV. En droit - A - Position du Gouvernement de la Communauté française A.1. Sur le plan de la recevabilité, le Gouvernement de la Communauté française justifie son intérêt à intervenir, outre que celui-ci est présumé dans le chef des parties institutionnelles, par le fait que cette affaire concerne une de ses compétences.

A.2.1. Tant les articles 62 que 46 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer doivent être lus en combinaison avec les articles 63bis et 63ter de la même loi et avec l'article 182 du Code d'instruction criminelle.

A.2.2. En effet, il résulte de l'article 128, § 1er, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 que le législateur fédéral reste seul compétent pour régler la procédure applicable devant le tribunal de la jeunesse, malgré la compétence matérielle très large attribuée aux communautés par les dispositions précitées en matière de protection et d'aide à la jeunesse.

A.2.3. La loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a été mise en concordance avec les dispositions du décret du 4 mars 1991, ce qui est le cas de l'article 63ter.

Le mémoire relève que le juge de la jeunesse bruxellois pourrait confier l'enfant originaire de Bruxelles à une famille d'accueil se trouvant en Wallonie et que, dans cette hypothèse, les procédures fixées par le décret de 1991, et notamment la procédure prévue en ce qui concerne la consultation des familles d'accueil, seraient pleinement d'application.

Le législateur fédéral ne peut paralyser les compétences en la matière du législateur communautaire, telles qu'elles sont précisées ci-dessus, et doit, en application du principe de la loyauté fédérale, prendre les règles de procédure qui répondent au souhait du législateur communautaire.

A.2.4. Selon le mémoire, l'article 46 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, « qu'il soit lu isolément ou en combinaison avec les articles 63bis et 63ter » de cette loi. En ce qui concerne l'article 62, il viole les articles 10 et 11, sauf s'il est lu en combinaison avec l'article 63ter de la loi, conformément à l'enseignement de l'arrêt de la Cour n° 47/96 du 12 juillet 1996.

Position du Conseil des ministres A.3. Reprenant les dispositions légales en cause, le Conseil des ministres relève que l'article 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer s'applique à l'action fondée sur l'article 36, 2°, de la loi précitée, comme tel est le cas en l'espèce. Cet article 62 a des implications importantes pour la procédure en diverses matières, et notamment en matière d'intervention.

Les règles relatives à l'intervention en matière pénale sont dès lors examinées, avant d'analyser leur application analogique en matière de protection de la jeunesse.

A.4.1. En matière pénale, il ressort de la jurisprudence, initiée par l'arrêt de Cassation du 24 mars 1947, que l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers n'est recevable que pour autant qu'une loi particulière la prévoie expressément. Le but poursuivi par cette règle est de ne pas encombrer les juridictions pénales de multiples problèmes civils, et d'éviter ainsi d'occulter l'aspect pénal du procès.

A.4.2. En raison de l'article 62 précité, la jurisprudence a appliqué ce principe à certains litiges relatifs à la protection de la jeunesse, rejetant par exemple (Cass., 10 octobre 1990) l'intervention volontaire des grands-parents : il est tiré argument du fait qu'aucune disposition spéciale, d'une part, ne prévoit une telle intervention et, d'autre part, n'attribue compétence aux juridictions de la jeunesse pour prononcer une sanction, une condamnation ou une autre mesure à charge des grands-parents d'un enfant qui leur a été confié.

A.4.3. Il est acté que, nonobstant ces principes restrictifs, la Cour, dans son arrêt n° 47/96, a déclaré que, en considération des articles 8 et 22 de la Convention européenne des droits de l'homme, les parents d'accueil ne peuvent être privés de façon générale et a priori de leur droit d'intervenir dans la procédure, même à défaut d'une citation ou d'un avertissement à leur égard.

A.5. En ordre principal, le Conseil des ministres souligne que la présente espèce est différente de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt n° 47/96.Alors que cette affaire concernait le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 et l'article 63ter de la loi de 1965, en l'espèce - et comme le juge le relève -, le décret précité n'est pas applicable, le père et la mère résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale.

A défaut d'ordonnance adoptée par la Commission communautaire commune, c'est la loi fédérale relative à la protection de la jeunesse qui s'applique. Or, en vertu des articles 46 et 62 de cette loi, les parents d'accueil ne peuvent être cités à comparaître et ne peuvent intervenir volontairement. Cette différence de traitement est la conséquence de la réforme de l'Etat et ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, selon la jurisprudence de la Cour.

A.6. A titre subsidiaire, le Conseil des ministres rappelle la jurisprudence interdisant, en principe, l'intervention dans les procédures pénales, ainsi que les deux catégories d'exceptions audit principe (cf. ci-dessus le A.4.2). La seconde catégorie d'exceptions concerne la situation où la loi autorise le juge pénal, saisi d'une action, à prononcer en même temps une condamnation, une sanction ou une autre mesure à charge d'un tiers.

En l'espèce, l'action, fondée sur l'article 36, 2°, de la loi relative à la protection de la jeunesse, vise à rétablir le contact entre les parents d'origine et leur fille confiée aux parents d'accueil, ce qui pourrait aboutir au retrait de l'enfant auxdits parents d'accueil. Si une telle mesure était considérée comme une mesure à charge des parents d'accueil, les principes relatifs à l'intervention en matière pénale ne s'opposeraient pas à l'admissibilité d'une intervention volontaire de leur part dans la procédure en cause. Une telle interprétation ne pourrait toutefois être étendue aux procédures fondées sur l'article 36, 4°, relatives aux mineurs délinquants, dont l'impact sur la vie privée et familiale du mineur et de ses proches est secondaire par rapport à la dimension de délinquance.

A.7. En ce qui concerne l'hypothèse d'un enfant bruxellois confié à une famille d'accueil wallonne, et la nécessité qui en résulte pour le législateur fédéral de ne pas paralyser l'application de la législation communautaire, le Conseil des ministres s'en réfère à la jurisprudence de la Cour selon laquelle il appartient au juge a quo et à lui seul de déterminer les normes applicables au litige, de les interpréter et de préciser l'objet de la question. A cet égard, il est relevé que le juge a quo a estimé inapplicable la législation communautaire et a limité la question au respect des principes d'égalité et de non-discrimination : les remarques du Gouvernement de la Communauté française qui débordent de ce double cadre sont dès lors irrelevantes. De même, il est relevé que les articles 63bis et 63ter de la loi de 1965, auxquels se réfère le Gouvernement de la Communauté française, ne sont pas visés par la question préjudicielle et qu'il n'appartient pas aux parties d'étendre la portée de celle-ci. - B - Portée de la question préjudicielle et dispositions en cause B.1. La question préjudicielle est relative à la compatibilité avec les règles d'égalité et de non-discrimination des dispositions contenues aux articles 46 et 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. Ces dispositions opèrent une différence de traitement, dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de la jeunesse engagée sur la base de l'article 36, 2°, de la loi précitée, entre, d'une part, les parents d'origine et les parents d'accueil, et entre, d'autre part, les enfants élevés par leurs parents d'origine et ceux élevés par leurs parents d'accueil, en ce que, dans une telle procédure, les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause ou que, par application de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, leur intervention n'est pas admise.

B.2.1. L'article 36, 2°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse dispose : « Le tribunal de la jeunesse connaît : 2° des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison du lieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde; B.2.2. L'article 46 de la même loi, dont seul l'alinéa 1er est en cause, dispose audit alinéa : « La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement donné par lui doit à peine de nullité, être adressé aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même si l'action tend à faire révoquer son émancipation ou à faire prendre ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre III, section 2, et qu'il est âgé de douze ans au moins. » B.2.3. L'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, dispose : « Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, ainsi qu'aux articles 63bis, § 2, et 63ter, alinéa 1er, b), et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au titre II, chapitre III, et à l'article 63ter, alinéa 1er, a) et c). » B.2.4. L'article 182 du Code d'instruction criminelle dispose : « Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement à l'inculpé et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, dans tous les cas, par le procureur du Roi, soit par la convocation de l'inculpé par procès-verbal, conformément à l'article 216quater. » B.3.1. Dans son mémoire, le Gouvernement de la Communauté française examine la constitutionnalité des articles 46 et 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, d'une part, en considérant le partage de compétence entre les communautés et l'Etat fédéral en matière de protection de la jeunesse et, d'autre part, en mettant en relation les dispositions précitées avec les articles 63bis et 63ter de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le mémoire envisage notamment l'hypothèse où « un juge de la jeunesse bruxellois confie l'enfant originaire de Bruxelles à une famille d'accueil se trouvant en Wallonie. Dans ce cas, l'examen de la situation pourrait être confié, en application du décret relatif à l'aide à la jeunesse, aux autorités de l'arrondissement où réside le jeune. Dans cette hypothèse, les procédures fixées par le décret, et notamment en ce qui concerne la consultation des familles d'accueil, seraient pleinement d'application ».

B.3.2. C'est au juge a quo qu'il appartient de déterminer la ou les normes applicables au litige qui lui est soumis. Les parties ne peuvent modifier ou faire modifier le contenu de la question posée.

B.3.3. Il ressort de la motivation de la question préjudicielle que le juge a quo a expressément considéré que le décret du 4 mars 1991 n'était pas applicable au litige qui lui était soumis; les termes de la question ne visent pas les articles 63bis et 63ter de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et limitent par ailleurs son objet au contrôle du respect des articles 10 et 11 de la Constitution.

Il s'ensuit que les considérations précitées du Gouvernement de la Communauté française sont irrelevantes; la Cour limite son examen à la question préjudicielle telle qu'elle est posée.

Sur le fond B.4. Les articles 46 et 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne permettent pas que des parents d'accueil soient parties, soit d'office soit sur intervention volontaire devant le tribunal de la jeunesse, saisi sur la base de l'article 36, 2°, de la loi précitée.

D'une part, l'article 46 ne prévoit comme destinataires de la citation ou de l'avertissement émanant du ministère public que les parents, tuteurs, personnes qui ont la garde du mineur et le mineur lui-même; il ressort des travaux préparatoires de cette disposition (Doc. parl., Sénat, 1964-1965, n° 153, p. 38) qu'il y a lieu d'entendre, sous le terme de « garde », la garde juridique résultant d'une décision judiciaire.

D'autre part, l'article 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer combiné avec l'article 182 du Code d'instruction criminelle ne permet pas, à défaut de dérogation, l'intervention volontaire des parents d'accueil.

B.5. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale : les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination sont applicables à l'égard de tous les droits et de toutes les libertés.

Selon l'article 22 de la Constitution combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces dispositions garantissent la jouissance de ce droit tant aux parents qu'aux enfants. Elles s'appliquent aussi aux relations entre un enfant et ses parents d'accueil. Le droit au respect de la vie privée et familiale inclut le droit pour chacune des personnes intéressées de pouvoir intervenir dans une procédure juridictionnelle qui peut avoir des répercussions sur sa vie de famille. Ce droit d'intervention fait par ailleurs partie des garanties juridictionnelles reconnues à tous les citoyens et consacrées expressément par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsqu'une contestation porte sur un droit civil comme le droit à la vie familiale.

Les parents d'accueil ne peuvent être privés de ce droit d'intervention que pour une des raisons prévues à l'article 8.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour n'aperçoit pas quelle justification pourrait être invoquée pour priver de façon générale et a priori les parents d'accueil du droit d'intervenir dans une procédure telle que celle visée à l'article 36, 2°, de la loi du 8 août 1965.

Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure indiquée au B.4, les articles 46 et 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer violent les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 46 et 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse violent les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée, les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 décembre 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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