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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 02 mars 1999

Arrêt n° 16/99 du 10 février 1999 Numéro du rôle : 1303 En cause : le recours en annulation de l'article 15, § 1 er , alinéa 4, 3°, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiov La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges L. Françoi(...)

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Arrêt n° 16/99 du 10 février 1999 Numéro du rôle : 1303 En cause : le recours en annulation de l'article 15, § 1er, alinéa 4, 3°, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, introduit par N. Donato.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges L. François, P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 mars 1998 et parvenue au greffe le 4 mars 1998, N. Donato, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Keyenveld 52, a introduit un recours en annulation de l'article 15, § 1er, alinéa 4, 3°, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française (publié au Moniteur belge du 29 août 1997).

II. La procédure Par ordonnance du 4 mars 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 16 avril 1998.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 24 avril 1998.

Le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 25 mai 1998.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 18 juin 1998.

Le requérant a introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 16 juillet 1998.

Par ordonnance du 30 juin 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 2 mars 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 18 novembre 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 16 décembre 1998.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 20 novembre 1998.

A l'audience publique du 16 décembre 1998 : - ont comparu : . Me F. Legros, avocat au barreau de Bruxelles, pour le requérant; . Me M. Scarcez, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française; - les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet de la disposition en cause L'article 15, § 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, dont l'alinéa 4, 3°, fait l'objet du recours, dispose : «

Art. 15.§ 1er. Le président et les vice-présidents exceptés, le Collège d'avis est composé de vingt membres désignés par le Gouvernement dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Pour chaque membre il est nommé un suppléant issu de la même catégorie socio-professionnelle. Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans, renouvelable. Le membre qui cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat est remplacé par son suppléant. Celui-ci achève le mandat en cours.

Chaque fois qu'il est empêché, le titulaire appelle son suppléant à siéger. Le président constate la démission d'office d'un membre après six absences consécutives.

En outre, deux délégués du Gouvernement et le secrétaire général du ministère de la Communauté française, ou son délégué, ainsi que trois délégués du Conseil d'éducation aux médias, assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative.

Les membres et leur suppléant sont choisis parmi les personnes appartenant ou ayant appartenu à au moins un des organismes ou une des catégories socio-professionnelles suivants : 1° les professions audiovisuelles en général et les associations professionnelles du secteur;2° le secteur cinématographique;3° les sociétés d'auteurs et de droits voisins;4° les producteurs et éditeurs de programmes audiovisuels;5° les radios privées;6° les télévisions locales et communautaires;7° la RTBF;8° les télévisions privées de la Communauté française;9° les télévisions payantes de la Communauté française;10° les télédistributeurs;11° les associations de défense des consommateurs, en ce compris les téléspectateurs et les auditeurs;12° les opérateurs de tout service visé à l'article 19quater du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel;13° les organisations représentatives des travailleurs des secteurs précités affiliées à une organisation syndicale siégeant au Conseil national du travail;14° le secteur du livre;15° les sociétés éditrices de presse;16° les journalistes professionnels reconnus en application de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel. Chacune des catégories socio-professionnelles ci-dessus compte au moins un membre. » IV. En droit - A - Requête A.1.1. La loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins établit notamment un régime de protection des droits des auteurs (les créateurs) qui se distingue du régime de protection des droits des artistes-interprètes (tous ceux qui, par leur interprétation, donnent vie aux oeuvres créées par les auteurs) de différentes façons.

D'un point de vue historique et législatif tout d'abord, puisque la notion de droit d'auteur existe depuis le siècle dernier alors que celle de « droit voisin des artistes-interprètes », certes développée par la jurisprudence et consacrée par une convention internationale (Rome, 26 octobre 1961, non ratifiée par la Belgique), n'a d'existence légale que depuis la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Egalement du point de vue de l'étendue des droits, ceux des auteurs étant plus étendus que ceux des artistes-interprètes, ce qui fait apparaître que le législateur fédéral a entendu traiter les uns et les autres de manière distincte. Compte tenu de la « nouveauté » de leurs droits ainsi que de leur caractère limité, il est d'autant plus important que les artistes-interprètes puissent s'exprimer en nom propre et non par l'intermédiaire de l'une ou de l'autre catégorie d'ayants droit dont les intérêts ne sont pas similaires.

Sur le plan économique encore, les droits des uns et des autres sont concurrents puisqu'ils sont placés dans une position où ils doivent négocier leur rémunération respective auprès des mêmes catégories de débiteurs (par exemple les radiodiffuseurs) qui mettent en balance leur valeur respective afin de délimiter le coût, de telle sorte qu'un conflit d'intérêt existe.

Sur le plan structurel aussi, puisque des sociétés distinctes représentent les auteurs (la SABAM, la SOFAM et la S.A.C.D., agréées par le ministre de la Justice aux seules fins de gérer le droit d'auteur) et les artistes-interprètes (la s.c.r.l. Uradex, dont l'objet social est la perception et la répartition des droits voisins; elle n'intervient donc pas dans la protection des droits d'auteur). La même distinction apparaît sur le plan international.

Sur les plans social et professionnel enfin, les deux catégories se distinguant par les contrats qui les lient aux producteurs et par les enjeux et les pressions auxquels ils sont soumis (le statut social des artistes-interprètes étant actuellement hybride).

A.1.2. Il est de l'intérêt manifeste du requérant, artiste-interprète, de voir la catégorie socio-professionnelle à laquelle il appartient représentée au sein du collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en fonction de l'article 15, § 1er, alinéa 4, 3°, du décret attaqué. Cette disposition, en ne prévoyant pas la représentation de cette catégorie, porte directement atteinte aux intérêts professionnels du requérant.

A.1.3. En mettant sur le même pied, au 3° de l'article 15, § 1er, alinéa 4, du décret, « les sociétés d'auteurs et de droits voisins », le législateur décrétal désigne les sociétés représentatives de deux catégories distinctes d'ayants droit, tout en ne réservant pas à chacune d'elles un alinéa séparé. Cette formulation est ambiguë puisque l'on pourrait en déduire que le législateur décrétal a entendu prendre en considération la spécificité des droits respectifs des auteurs et des artistes-interprètes en leur accordant à chacun un siège au sein du collège d'avis. En réalité, le législateur décrétal a entendu n'accorder qu'un siège aux représentants des deux catégories d'ayants droit et il faut entendre la conjonction utilisée par le législateur décrétal « et » comme un « ou » alternatif.

A.1.4. Il apparaît en effet que les deux personnes désignées par le Gouvernement de la Communauté française pour représenter les sociétés d'auteurs et de droits voisins sont rattachées respectivement à la SABAM et à la S.A.C.D., qui sont des sociétés d'auteurs; ni leur objet, ni leur agrément ministériel ne les habilite à exercer une quelconque autorité en matière de droits voisins des artistes-interprètes. De plus, un courrier du ministre-président du Gouvernement de la Communauté française a confirmé au directeur d'Uradex, société protectrice des droits du requérant, que « la catégorie des représentants des droits d'auteur et voisins a été représentée dans [...] le plus parfait respect du prescrit du législateur ». Il s'ensuit que l'intention du législateur décrétal a bien été de ne pas distinguer la représentation spécifique des droits d'auteur et des droits voisins en ce que ces deux sièges ont indifféremment été octroyés à deux personnes (dont le requérant ne critique nullement la désignation) émanant chacune de sociétés représentatives de droits d'auteur; l'absence d'attribution d'un siège destiné à une quelconque personne qui représenterait les artistes-interprètes prouve la volonté implicite mais certaine du législateur décrétal de traiter indifféremment les auteurs et les artistes-interprètes en créant ainsi une discrimination qui n'est susceptible d'aucune justification objective; les uns et les autres ayant des intérêts concurrents (voy. A.1.1), ils ne peuvent exercer leurs droits de manière égale.

A.1.5. Le décret du 24 juillet 1997, en liant de manière indissoluble les artistes-interprètes et les auteurs, n'applique pas la distinction que le législateur fédéral a établie dans la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, alors que le collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel a pour fonction de traiter de questions qui ont une incidence - directe ou indirecte - sur les matières visées dans la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, singulièrement quant au « respect des règles démocratiques relatives aux droits et aux libertés fondamentales garanties par la Constitution et plus particulièrement le principe de non-discrimination » (article 18 du décret).

Au sein d'un collège d'avis dont la réunion décidera - ou à tout le moins influencera certainement, sous peine de n'avoir aucune utilité - des normes futures dans les matières susvisées, les artistes-interprètes ne sont pas représentés, alors même que l'audiovisuel, l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel s'attachent aux prérogatives des sociétés chargées de représenter les intérêts des artistes-interprètes.

Mémoire du Gouvernement de la Communauté française A.2.1. Les droits voisins sont reconnus par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer aux personnes, auxiliaires de l'auteur, dont les prestations sont nécessaires à la réalisation ou à l'exploitation d'une oeuvre et, sans être elles-mêmes la création d'une oeuvre originale, méritent une protection. Ces droits ne se conçoivent donc, en bonne logique, que là où il y a oeuvre.

Si le régime des droits voisins est largement calqué sur celui des droits d'auteur, les premiers sont hiérarchiquement subordonnés aux seconds car les dispositions qui régissent les droits voisins ne peuvent porter atteinte aux droits de l'auteur ni être interprétées comme une limite à l'exercice des droits de celui-ci (article 33).

A.2.2. L'industrialisation de la culture a rendu nécessaire la création de sociétés de gestion chargées de contrôler le respect des droits des auteurs et des titulaires de droits voisins.

A.2.3. Le collège visé par la disposition en cause rend des avis sur les modifications décrétales, le respect des règles démocratiques et toute question qui ne relève pas d'un autre collège créé par le décret; celui-ci a prévu, lorsque les collèges ont des avis différents, qu'un avis soit rendu en assemblée plénière, afin de permettre une représentation plus large de spécialistes.

Le collège d'avis n'est pas une chambre professionnelle mais reflète au mieux les différents secteurs composant le paysage médiatique de la Communauté française.

A.2.4. Le législateur décrétal a entendu, dans le respect des sensibilités idéologiques et philosophiques, circonscrire la composition du collège d'avis à des membres désignés en fonction de leurs compétences techniques, de leur connaissance du secteur audiovisuel ou encore de leur représentativité à l'égard d'une catégorie socio-professionnelle concernée. S'il avait voulu que les sociétés d'auteurs et les sociétés de droits voisins soient considérées comme étant deux catégories socio-professionnelles distinctes, il n'aurait pas manqué d'insérer une dix-septième catégorie socio-professionnelle pour les sociétés de droits voisins; il a au contraire considéré que les sociétés d'auteurs et les sociétés de titulaires de droits voisins pouvaient valablement être représentées par un seul membre au sein de ce collège en raison de la réelle « similitude » entre ces deux sociétés.

A.2.5. L'une des deux personnes désignées sur la base de la disposition en cause possède à la fois la qualité d'auteur et celle d'artiste-interprète et peut donc défendre ces deux catégories de manière égale. L'artiste-interprète peut aussi avoir la qualité d'auteur et cette interaction entre les deux catégories apparaît également dans la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui qualifie de « voisins » (des droits d'auteur) les droits des artistes-interprètes et dont les dispositions procèdent du souci d'assurer un parallélisme opportun entre les uns et les autres.

Le fait que la protection accordée aux droits d'auteur est plus étendue que celle dont bénéficient les droits voisins ne signifie nullement que les personnes rattachées à une société d'auteur ne protégeront pas les titulaires de droits voisins. En effet, qui peut le plus, peut le moins. En protégeant ses droits, l'auteur protège nécessairement les droits de l'artiste-interprète, titulaire de droits voisins qui sont hiérarchiquement subordonnés aux droits d'auteur et, à l'instar de l'interprétation qui fait corps avec l'oeuvre interprétée, ne peuvent être détachés de ceux-ci.

Mémoire en réponse de N. Donato A.3.1. La partie adverse se méprenant sur la nature et sur la portée des droits reconnus aux auteurs et aux artistes-interprètes, les éléments de la discussion doivent être considérés sous un angle concret. Les uns et les autres exercent un métier différent, sur le plan de leur travail (intellectuel pour les uns, physique pour les autres), de leurs droits et de leurs contrats et de leur statut social (comme le démontrent les discussions actuelles relatives au statut de l'artiste et à ses incohérences). La discrimination critiquée ne peut être justifiée par une similitude de régimes en ce qui concerne la propriété intellectuelle puisque les compétences de l'organe en cause dépassent largement cette matière.

A.3.2. Il est remarquable de constater à quel point la partie adverse dépeint un tableau réducteur de la fonction d'artiste-interprète.

La protection du droit d'auteur étant limitée dans le temps, l'on ne peut admettre que les artistes-interprètes n'ont de droits que s'ils exécutent des oeuvres protégées par le droit d'auteur. L'oeuvre peut naître littéralement de l'interprétation et une prestation peut être livrée sans qu'existe une oeuvre protégée (lecture d'un texte anodin, émission de télévision).

Même lorsque la prestation de l'artiste repose sur une telle oeuvre, les droits protégeant la première ne peuvent être considérés comme dérivés de ceux afférents à la seconde, puisqu'ils ont des objets différents. La même scène d'un film peut créer une émotion différente suivant l'interprétation qui en est donnée.

La partie adverse invoque un principe de primauté du droit d'auteur consacré par l'article 33 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Ce principe constitue en réalité une valve de sécurité que les auteurs peuvent invoquer en vue de solutionner une situation de blocage susceptible de freiner le processus d'exploitation d'une oeuvre. Le collège d'avis n'étant pas habilité à prendre des mesures coercitives, l'on ne voit pas où un tel blocage pourrait se produire. Même si l'article 33 trouvait à s'y appliquer, il ne justifierait pas que les artistes-interprètes soient systématiquement écartés des débats.

A.3.3. Nul ne nie le conflit d'intérêt existant entre auteurs et artistes-interprètes et découlant de ce que les uns et les autres ont les mêmes débiteurs (producteurs, distributeurs, spectateurs) dont le budget n'est pas illimité. Il est vain de prétendre, par ailleurs, que, dans de nombreux cas, auteur et artiste-interprète sont en réalité une seule et même personne : l'on constate en effet que les droits des auteurs et ceux des artistes-interprètes sont représentés par des sociétés distinctes.

Il est donc aberrant d'affirmer qu'il n'est pas discriminatoire d'imposer aux artistes-interprètes d'être représentés par un interlocuteur dont les intérêts sont concurrents.

A.3.4. Les dispositions relatives à la composition du collège d'avis montrent que celle-ci est déterminée, non seulement en fonction des compétences techniques, mais aussi en fonction de catégories socio-professionnelles. La circonstance qu'une des deux personnes nommées sur la base de la disposition attaquée soit à la fois auteur et artiste-interprète n'a rien à voir avec le fait qu'elle a été nommée en sa qualité de représentant d'une société de droits d'auteur, en l'espèce la SABAM. Admettre qu'il pourrait y avoir des représentants provenant uniquement des sociétés de droits d'auteur simplement parce que ces derniers dans leur vie privée seraient ou auraient été à la fois auteurs et artistes-interprètes aboutirait à contourner les dispositions impératives du décret.

Le parallélisme entre droits d'auteur et droits voisins ne permet pas de les qualifier de similaires ou d'analogues, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer les ayant distingués. La partie adverse se contredit en niant cette distinction et en affirmant par ailleurs qu'il existe un lien hiérarchique - supposant une distinction - entre les uns et les autres.

S'il est vrai que les deux notions peuvent se recouper (c'est la base de l'argumentation de la partie adverse), il existe une série de cas aussi importants où elles ne se recoupent pas. Il est donc indispensable que les sociétés de gestion de droits voisins (dont il a été constaté dans les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qu'elles ne s'associaient généralement pas aux sociétés de gestion de droits d'auteur) soient représentées au sein du collège d'avis. - B - B.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 15, § 1er, alinéa 4, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, qui prévoit que les membres du collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel « sont choisis parmi les personnes appartenant ou ayant appartenu à au moins un des organismes ou une des catégories socio-professionnelles suivants : [...] 3° les sociétés d'auteurs et de droits voisins », nierait la spécificité des deux catégories de personnes qui relèvent desdites sociétés : il ne réserverait pas à chacune d'elles une rubrique séparée, alors que la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux droits d'auteur et aux droits voisins établit un régime différent pour les auteurs et les artistes-interprètes (titulaires de droits voisins) et que des différences et, le cas échéant, des conflits d'intérêt peuvent exister entre ces deux catégories de personnes.

B.2.1. En tant que le moyen se fonde sur ce que le législateur décrétal aurait eu l'intention de ne pas faire de distinction dans la représentation des auteurs et des artistes-interprètes et sur ce que cette intention serait prouvée par l'exécution qui a été donnée à la disposition en cause par le Gouvernement de la Communauté française (lequel, selon le requérant, a désigné, sur la base du 3° précité, deux personnes relevant de sociétés d'auteurs), il ne peut être admis.

B.2.2. La disposition en cause prévoit en effet que les membres du collège d'avis sont au nombre de vingt (article 15, § 1er, alinéa 1er) et que les organismes et les catégories socio-professionnelles parmi lesquels ils doivent être désignés sont au nombre de seize (idem, alinéa 4), chacune de ces entités devant être représentée par un membre au moins (idem, alinéa 5).

En disposant qu'une des catégories socio-professionnelles se compose des « sociétés d'auteurs et de droits voisins », la disposition attaquée n'exclut pas que les sociétés de droits voisins et les sociétés d'auteurs soient représentées, même distinctement, dans le collège d'avis; la formulation qu'elle utilise ne permet nullement de soutenir, comme le fait le requérant, que la conjonction « et » qui y figure devrait être entendue comme un « ou » alternatif, ni que le législateur décrétal aurait eu la volonté - qualifiée d' » implicite mais certaine » par le requérant - de traiter indifféremment les auteurs et les artistes-interprètes, créant ainsi un « amalgame » qui, toujours selon le requérant, serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.2.3. Une interprétation fondée sur le texte d'une disposition ne saurait céder le pas à une interprétation divergente s'appuyant sur une intention déduite de l'exécution qui est faite de cette disposition ou du commentaire qu'en donne l'autorité chargée de la mettre en oeuvre. Au reste, lorsque, comme en l'espèce, un législateur confère une habilitation, il faut supposer, en règle, qu'il n'entend habiliter le délégué qu'à faire de son pouvoir un usage conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. C'est au juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de contrôler la mesure par laquelle le délégué aurait excédé les termes de l'habilitation qui lui a été conférée.

B.3.1. Le moyen peut cependant s'entendre aussi comme faisant grief au législateur décrétal de n'avoir pas garanti une représentation à la catégorie de personnes dont le requérant fait partie, laquelle serait discriminée en tant que ses intérêts pourraient n'être représentés que par des sociétés de droits d'auteur.

B.3.2. La disposition en cause règle la composition d'un organe comptant vingt membres, investi d'une compétence d'avis et dans lequel il a été jugé souhaitable de représenter distinctement seize organismes ou catégories socio-professionnelles. Il apparaît des travaux préparatoires de la disposition attaquée que le législateur a exprimé le souci, tout à la fois, de garantir l'équilibre de la représentation des catégories concernées et d'éviter la constitution d'organes pléthoriques (Doc., Conseil de la Communauté française, 1996-1997, n° 148/71, pp. 57 et 58), et qu'il a entendu que toutes les organisations concernées soient consultées par le Gouvernement lors de la désignation des membres (Doc., Conseil de la Communauté française, 1996-1997, n° 148/1, p. 5, et n° 148/71, p. 60).

B.3.3. Le législateur a prévu, à côté de la représentation des sociétés d'auteurs et des sociétés de droits voisins, celle des professions audiovisuelles et des associations socio-professionnelles de ce secteur, ainsi que celle du secteur cinématographique, des producteurs et éditeurs de programmes audiovisuels, des diverses radios et télévisions, des associations de consommateurs, téléspectateurs et auditeurs, des opérateurs des services visés à l'article 19quater du décret de la Communauté française du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, des organisations syndicales des secteurs précités, du secteur du livre, des sociétés éditrices de presse et des journalistes professionnels. Au sein de la plupart des seize catégories représentées, les intérêts des membres ne sont pas rigoureusement identiques. Certes, les intérêts des titulaires de droits d'auteur et des titulaires de droits voisins ne le sont pas non plus. Il n'est pas établi pour autant qu'il soit discriminatoire de ne pas faire des droits voisins, dans le décret, une dix-septième catégorie ayant obligatoirement une représentation distincte.

De plus, en protégeant la prestation des artistes-interprètes (et les supports produits par les producteurs d'oeuvres audiovisuelles, de phonogrammes et de programmes radiophoniques et télévisés), la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a accordé aux titulaires des droits voisins un régime largement inspiré de celui des auteurs au regard tant de leurs droits moraux que de leurs droits patrimoniaux. Tenant compte en outre de ce que, dans le régime de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le droit voisin ne se conçoit que là où il y a oeuvre, le législateur décrétal a pu considérer que les sociétés de droits d'auteur et les sociétés de droits voisins partageaient entre elles plus de caractères communs qu'avec la plupart des autres catégories socio-professionnelles appelées à être représentées dans le collège d'avis visé par la disposition en cause. Il a d'autant mieux pu s'abstenir de garantir aux sociétés d'auteurs et aux sociétés de droits voisins une représentation distincte que la compétence consultative du collège porte sur des matières (article 18 du décret) dont plusieurs, telles la sauvegarde des droits et libertés et la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions, n'ont pas de rapport avec les intérêts professionnels des auteurs et des titulaires de droits voisins.

B.3.4. Compte tenu de ces différents éléments, il n'apparaît pas que le législateur décrétal ait pris une mesure manifestement déraisonnable au regard de l'objectif qu'il poursuivait en ne disposant pas lui-même, mais en confiant au Gouvernement le soin de déterminer, sous le contrôle des juridictions compétentes, qui représenterait, dans le collège d'avis, les sociétés d'auteurs et les sociétés de droits voisins.

B.4. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 février 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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