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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 26 février 1999

Arrêt n° 15/99 du 10 février 1999 Numéro du rôle : 1285 En cause : le recours en annulation de la loi du 24 juin 1997 modifiant la loi du 16 juillet 1948 créant l'Office belge du commerce extérieur, introduit par le Gouvernement flamand. L composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, (...)

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Arrêt n° 15/99 du 10 février 1999 Numéro du rôle : 1285 En cause : le recours en annulation de la loi du 24 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003392 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 16 juillet 1948 créant l'Office belge du Commerce extérieur fermer modifiant la loi du 16 juillet 1948 créant l'Office belge du commerce extérieur, introduit par le Gouvernement flamand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 janvier 1998 et parvenue au greffe le 2 février 1998, le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un recours en annulation de la loi du 24 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003392 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 16 juillet 1948 créant l'Office belge du Commerce extérieur fermer modifiant la loi du 16 juillet 1948 créant l'Office belge du commerce extérieur (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 1997).

II. La procédure Par ordonnance du 2 février 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 26 février 1998.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 11 mars 1998.

Des mémoires ont été introduits par : - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 9 avril 1998; - le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre recommandée à la poste le 14 avril 1998.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 8 juin 1998.

Le Gouvernement flamand a introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 9 juillet 1998.

Par ordonnances des 30 juin 1998 et 16 décembre 1998, la Cour a prorogé jusqu'aux 30 janvier 1999 et 30 juillet 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 18 novembre 1998, le président L. De Grève a soumis l'affaire à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 16 décembre 1998, après avoir invité les parties à préciser, à l'audience, la nature et la forme des contacts entre l'autorité fédérale et les régions respectives dans le cadre de la concertation qui aurait eu lieu lors de l'élaboration de la loi entreprise.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 19 novembre 1998.

A l'audience publique du 16 décembre 1998 : - ont comparu : . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand; . Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; . Me V. Thiry, avocat au barreau de Liège, pour le Gouvernement wallon; - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant au premier moyen A.1.1. Le Gouvernement flamand demande l'annulation de toute la loi du 24 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003392 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 16 juillet 1948 créant l'Office belge du Commerce extérieur fermer et formule à cette fin trois moyens.

Selon le premier moyen, la loi attaquée viole l'article 39 de la Constitution et l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Cette disposition de la loi spéciale rend les régions seules compétentes pour la politique des débouchés et des exportations.

L'autorité fédérale demeure certes compétente pour octroyer des garanties et mener une politique de coordination, de coopération et de promotion, mais le Gouvernement flamand considère que le législateur a excédé ces compétences.

A.1.2. Le Conseil des ministres allègue que les travaux préparatoires de la loi spéciale font apparaître que l'Office belge du commerce extérieur (O.B.C.E.), en tant qu'institution fédérale, s'inscrit clairement dans le cadre de la compétence, demeurée fédérale, en matière de politique des débouchés et des exportations et que le législateur était dès lors compétent pour réorganiser cette institution fédérale.

Le Gouvernement flamand reconnaît que le législateur était en droit de réorganiser l'O.B.C.E., mais non de confier à cet Office une mission qui est plus étendue que les compétences demeurées fédérales. Même la simple confirmation de l'ancienne mission aurait été inadmissible.

A.1.3. Le Gouvernement flamand affirme que la loi attaquée ne peut être fondée sur l'une des compétences encore réservées à l'autorité fédérale.

La loi n'aurait aucun rapport avec l'octroi de « garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement » au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, littera a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, puisque sont visées par là les activités de l'Office national du ducroire, de Creditexport et de Copromex.

La loi attaquée ne constituerait pas davantage une « coordination [ou] coopération » au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, littera b), de la loi spéciale : la coordination se limite à l'alignement mutuel de la manière dont est menée la politique des débouchés et d'exportation et elle ne saurait avoir une portée au niveau du contenu; la coopération peut difficilement être imposée de manière unilatérale, mais doit être convenue sur un pied d'égalité, de sorte qu'une loi fédérale ne saurait prétendre prendre une mesure de coopération, si ce n'est du consentement des régions, lequel est inexistant en l'espèce.

Enfin, la loi entreprise ne saurait davantage être une mesure de « promotion » des débouchés et des exportations au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, littera c), de la loi spéciale, puisque la « concertation avec les Régions » prescrite par cette disposition n'a pas eu lieu. L'ajout fait à cet article, selon lequel la politique de promotion doit être menée « de préférence par le biais d'accords de coopération visées [lire : visés] à l'article 92bis, § 1er, avec une ou plusieurs Régions », implique, selon le Gouvernement flamand, que l'autorité fédérale doit au moins proposer aux régions de conclure un accord de coopération sur la mesure envisagée, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

A.1.4. Le Conseil des ministres allègue que le Gouvernement flamand omet d'indiquer en quoi la définition des missions de l'O.B.C.E. excéderait la compétence fédérale et que la tâche définie dans le nouvel article 2 de la loi du 16 juillet 1948 ne constitue qu'une paraphrase des compétences qui sont demeurées fédérales.

Le Gouvernement flamand réplique qu'il est expliqué avec suffisamment de clarté dans la requête en quoi l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 est violé et qu'une comparaison de cette disposition avec la nouvelle définition des tâches de l'O.B.C.E. peut seulement amener à conclure que la nouvelle mission, même si elle inclut les compétences fédérales, dépasse - certainement - de loin celles-ci.

A.1.5. Le Conseil des ministres affirme que l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 a bien laissé à l'autorité fédérale le pouvoir de mener - fût-ce en concertation avec les régions - une politique de promotion des débouchés et des exportations.

Le Conseil des ministres fait également remarquer que l'article 5 de la loi du 24 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003392 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 16 juillet 1948 créant l'Office belge du Commerce extérieur fermer correspond quasi intégralement à la proposition de texte formulée par le chef de cabinet du ministre-président du Gouvernement flamand à la suite de la concertation avec les cabinets des ministres-présidents.

Le Gouvernement flamand reconnaît qu'il existe des ressemblances entre la proposition de texte et la nouvelle définition des tâches de l'O.B.C.E. mais souligne en même temps les différences et fait observer que l'auteur de la proposition de texte a formulé explicitement une réserve « lors du commentaire de cet article, parce que celui-ci n'établit pas suffisamment clairement que le droit d'initiative de l'O.B.C.E. en matière d'actions de promotion est limité par les initiatives des régions ». Il est difficile d'y voir le « haut degré de consensus » dont parle le Conseil des ministres.

Quant au deuxième moyen A.2.1. Ce moyen, qui est subsidiaire par rapport au premier, est pris de la violation de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, littera c), de la loi spéciale du 8 août 1980.

Même dans le cas où la Cour estimerait que la loi critiquée constitue une mesure de « promotion » des débouchés et des exportations au sens de l'article précité, quod non, il faut constater, selon le Gouvernement flamand, qu'il n'a pas été satisfait à la condition de concertation imposée par cet article.

Le Gouvernement flamand fait observer que le comité de concertation s'est penché sur cette question suite à une motion du Conseil flamand.

Or, dit le Gouvernement flamand, l'obligation de concertation à laquelle est soumise la compétence fédérale implique nécessairement que c'est à l'autorité fédérale qu'il appartient d'organiser formellement une concertation, ce qui, explique-t-il encore, doit en outre se faire avant l'introduction d'un projet, si l'on veut que la notion de « concertation » ne soit pas vidée de son sens.

A.2.2. Selon le Conseil des ministres, l'obligation de concertation implique en premier lieu qu'il soit procédé à un échange de vues, afin que chaque autorité tienne compte du point de vue de l'autre.

L'autorité qui décide conserve toutefois sa totale liberté d'action.

Le Conseil des ministres souligne que les lois de réformes institutionnelles ne contiennent pas de dispositions qui prescrivent une procédure de concertation. Il existe bien des protocoles réglant les différentes formes de collaboration, mais ceux-ci ne sont pas opposables en droit.

Selon le Conseil des ministres, une concertation avec les régions a bien eu lieu : le projet a été soumis aux cabinets des ministres-présidents, qui ont pu formuler des observations et des suggestions; le projet a été adapté sur plusieurs points, compte tenu de ces commentaires; il ressort de la correspondance échangée entre le chef de cabinet du ministre-président de la Communauté flamande et le chef de cabinet du ministre du Commerce extérieur qu'il n'y a pas eu seulement une concertation par écrit mais que des discussions orales ont également eu lieu.

A.2.3. Le Gouvernement flamand reconnaît que des contacts informels ont eu lieu entre les collaborateurs des deux cabinets précités mais soutient que par ces contacts il n'a pas été satisfait à l'obligation de concertation prescrite par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, littera c), de la loi spéciale : tout d'abord, l'échange de vues n'a pas porté sur un avant-projet de loi approuvé par le Conseil des ministres fédéral, mais sur de simples documents de travail de collaborateurs du cabinet; le Conseil des ministres a demandé l'avis du Conseil d'Etat sur un avant-projet qui s'écarte des documents de travail précités; cet avant-projet n'a jamais été transmis au Gouvernement flamand ou au cabinet du ministre-président; dire dans l'exposé des motifs que le texte a été modifié pour tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat et ceci après une nouvelle concertation avec les régions travestit la réalité, à moins qu'une conversation téléphonique du 8 mars 1996 doive être considérée comme tenant lieu de concertation, ce qui est inadmissible.

Le Gouvernement flamand fait également valoir que le Conseil des ministres reste en défaut de fournir la preuve de la concertation avec les autres régions et précise qu'il n'y a concertation que lorsque celle-ci a lieu entre les gouvernements respectifs, du moins entre les ministres compétents, et non entre les cabinets ou les collaborateurs des cabinets.

Selon le Gouvernement flamand, le protocole « réglant les différentes formes de collaboration entre le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des communautés et des régions » (Moniteur belge, 5 octobre 1995) doit au moins être considéré comme une convention entre les gouvernements concernés quant à l'interprétation de la notion de « concertation ». La procédure fixée à l'article 2 de ce protocole - en particulier la communication, en temps utile, avant la décision, de tous les documents nécessaires - n'a pas été respectée, alors que seule cette manière de procéder répond, selon le Gouvernement flamand, à la définition de la concertation donnée par la Cour.

Quant au troisième moyen A.3.1. Dans ce moyen, dirigé contre les articles 6 et 10 de la loi du 24 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003392 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 16 juillet 1948 créant l'Office belge du Commerce extérieur fermer, est alléguée la violation de l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, accessoirement, des articles 10 et 11 de la Constitution, considérés tant pour eux-mêmes qu'en combinaison avec la disposition précitée de la loi spéciale, en ce que les articles litigieux règlent la représentation des régions dans les organes de l'O.B.C.E. sans l'accord exigé.

Le Gouvernement flamand cite l'avis du Conseil d'Etat dans lequel il est dit que tant l'intervention du Roi que l'accord des régions sont nécessaires.

Selon le Gouvernement flamand, le fait de régler la représentation des régions au sein de l'O.B.C.E. par une loi en lieu et place d'un arrêté délibéré en Conseil des ministres, comme l'exige l'article 92ter de la loi spéciale, et a fortiori sans l'accord des régions, constitue en tout état de cause un traitement inégal injustifié par rapport aux cas dans lesquels ce droit des régions n'a pas été bafoué.

A.3.2. Le Conseil des ministres répond que l'affirmation du Gouvernement flamand est trompeuse en ce qu'elle cite exclusivement l'avis du Conseil d'Etat du 12 février 1996. Le Conseil des ministres fait observer que cet avis concernait l'avant-projet originaire, qui imposait unilatéralement la collaboration des gouvernements de région dans les organes de l'O.B.C.E. En raison de cette critique, le projet a par la suite été conçu de telle sorte que les régions disposent de la faculté de se faire représenter à l'O.B.C.E., sans y être obligées. Etant donné qu'il n'existait plus d'obligation imposée unilatéralement, il pouvait être renoncé à l'application de la procédure de l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale au niveau de la loi, juge le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres fait observer que le Conseil d'Etat s'est ensuite penché sur le texte modifié du projet, suite à un amendement visant à adapter la représentation des différentes régions, pour ce qui concerne le secteur privé, afin de tenir compte de la part de chacune dans les exportations. Le Conseil d'Etat a considéré à cette occasion qu'il n'y avait pas d'objection à la non-application de la procédure de l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale, pour autant que la représentation des régions au sein des organes de l'O.B.C.E. soit conçue comme une faculté et soit conçue sur la base de la règle de la parité.

A.3.3. Le Gouvernement flamand réplique que le moyen n'est pas pris de la violation d'un avis du Conseil d'Etat et qu'on n'aperçoit pas en quoi l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale ne serait pas applicable à la représentation prétendument facultative dans les instances fédérales, a fortiori lorsque les délégations des entités fédérées seraient d'une importance égale, dès lors que l'article ne fait aucune distinction à ce sujet.

Selon le Gouvernement flamand, le Conseil d'Etat n'a pas dit, dans son second avis, que l'article 92ter précité n'était pas applicable mais, au contraire, que cet article n'a pas été appliqué, de sorte que cet avis ne fournit aucun argument de nature à énerver le moyen.

Pour le surplus, le Gouvernement flamand constate que le Conseil des ministres ne se défend pas d'avoir violé la prérogative royale établie par l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale.

A.4. Le Gouvernement wallon a introduit un mémoire dans lequel il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour. - B - Quant aux premier et deuxième moyens B.1. Dans ces moyens, le Gouvernement flamand dénonce la violation de l'article 39 de la Constitution et de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (premier moyen) et en particulier du littera c) de cet article (deuxième moyen). Ces moyens, dirigés contre l'ensemble des dispositions attaquées, sont examinés conjointement.

B.2.1. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, dispose : « Les matières visées à l'article 107quater [actuellement l'article 39] de la Constitution sont : [...] VI. En ce qui concerne l'économie : [...] 3° La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale : a) d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement;b) de mener une politique de coordination et de coopération;c) de mener une politique de promotion en concertation avec les Régions et, par souci d'efficacité maximale, de préférence par le biais d'accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er, avec une ou plusieurs Régions ». B.2.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993 que par l'octroi de garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement, l'on entend les activités de l'Office national du ducroire, de Creditexport et de Copromex et que cette compétence n'est pas réservée exclusivement à l'autorité fédérale : les régions disposent de la compétence parallèle pour octroyer des garanties analogues au moyen de fonds propres (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558-1, p. 23, et n° 558-5, pp. 68, 143 et 153-154).

Il en ressort également que la compétence fédérale en matière de coordination et de coopération implique « que l'Office belge du Commerce extérieur assure la gestion d'un fichier central de données et d'informations. Pour des raisons d'ordre fonctionnel et budgétaire, il est opportun de ne gérer qu'une seule banque de données centrale (fédérale) pour la collecte, le traitement et la distribution de données et d'informations relatives aux marchés étrangers (législations commerciales, réglementations en matière de douanes, normes, statistiques commerciales, propositions commerciales, adjudications, projets importants entre autres), étant entendu et à condition que les instances régionales (sans qu'elles doivent payer une indemnité à cet effet), les entreprises exportatrices et les postes diplomatiques et consulaires belges à l'étranger aient un accès direct à cette banque de données » (ibid., n° 558-1, p. 24).

En ce qui concerne la politique fédérale de promotion dans le cadre de la politique des débouchés et des exportations, l'autorité fédérale « peut prendre des initiatives de promotion, en concertation avec les Régions et, en vue d'une efficacité maximale, de préférence par le biais des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er, conclus avec une ou plusieurs Régions. [...] Afin de promouvoir l'efficacité et la coopération, l'association des Régions à la gestion de l'Office belge du Commerce extérieur sera renforcée » (ibid., pp. 24-25).

B.3. La loi entreprise du 24 juin 1997 a pour objet d'adapter l'organisation de l'Office belge du commerce extérieur (O.B.C.E.) au « nouveau contexte de coopération avec les Régions » par suite du transfert, opéré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, de la compétence en matière de politique des débouchés et des exportations aux régions, « en conservant au pouvoir fédéral certaines compétences en matière de promotion, de coopération et de coordination » (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 535/1, p. 2, et n° 535/3, p. 2).

B.4. Les articles 1er et 2 de la loi contiennent des dispositions liminaires.

L'article 3 modifie la terminologie néerlandaise du texte de la loi : les mots « Raad van Beheer » sont remplacés par les mots « Raad van Bestuur ».

L'article 4 dispose que le siège de l'O.B.C.E. est établi dans une des communes de l'arrondissement administratif de « Bruxelles-Capitale ».

Selon les travaux préparatoires de cette disposition, il n'est plus nécessaire, eu égard à la nouvelle répartition des compétences, de disposer de services décentralisés (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 535/1, p. 2).

L'article 5 de la loi entreprise remplace l'article 2 de la loi du 16 juillet 1948 par ce qui suit : « L'Office belge du Commerce extérieur a pour objet de contribuer au développement du commerce belge avec l'étranger. Il exerce cette mission conformément aux directives du Ministre fédéral qui a le commerce extérieur dans ses attributions et dans le cadre de la politique commerciale des autorités fédérale et régionales compétentes. A cet effet l'Office agit en concertation et en coordination avec les autorités régionales compétentes et en fonction des besoins des milieux économiques particulièrement intéressés au commerce extérieur.

Dans l'exercice de sa tâche, l'Office est chargé d'une mission d'étude, de documentation et d'information au service du commerce extérieur et il mène une politique de promotion, en concertation avec les Régions. Il peut prêter également son concours en vue de faciliter le règlement amiable de différends commerciaux d'ordre privé. » Les articles 6 et suivants de la loi entreprise portent sur l'organisation et le fonctionnement de l'O.B.C.E. Les dispositions attaquées concernent des matières que l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 laisse à la compétence de l'autorité fédérale.

B.5. Le Gouvernement flamand estime toutefois que l'ensemble des dispositions contestées ne pouvait être adopté sans recourir à la concertation visée au susdit littera c).

Dès lors que l'article précité ne prévoit la concertation avec les régions qu'au littera c), qui concerne la « politique de promotion », cette obligation de concertation ne porte pas sur l'ensemble des matières visées au 3° de la disposition susmentionnée. Sans doute l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi entreprise charge-t-il l'Office de mener « une politique de promotion, en concertation avec les Régions ». Toutefois, cette disposition ne met pas en oeuvre une telle politique mais désigne un instrument qui doit permettre notamment de la mettre en oeuvre. La désignation de cet instrument ne nécessite pas la concertation visée au littera c). C'est au stade de la concrétisation de la politique fédérale en matière de débouchés et d'exportations que cette concertation a lieu.

B.6. Les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés.

Quant au troisième moyen B.7. Le moyen, qui est dirigé contre les articles 6 et 10 de la loi du 24 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003392 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 16 juillet 1948 créant l'Office belge du Commerce extérieur fermer, est pris de la violation de l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980. Est en outre invoquée la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec la disposition précitée de la loi spéciale.

B.8. L'article 6 de la loi entreprise dispose : « L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 3.L'Office est géré par un Conseil d'Administration composé de vingt-quatre membres.

L'autorité fédérale y est représentée par six membres nommés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre fédéral qui a le commerce extérieur dans ses attributions. Parmi ces membres, trois sont d'expression française et trois d'expression néerlandaise.

Les autorités régionales ont la faculté de se faire représenter par six membres nommés par le Roi. Deux membres peuvent être proposés par le Gouvernement de la Région wallonne, deux par le Gouvernement flamand et deux par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dont, pour ces derniers, l'un est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise.

Le secteur privé est représenté par douze membres, nommés par le Roi, sur proposition du Ministre qui a le commerce extérieur dans ses attributions. Quatre membres, dont deux d'expression française et deux d'expression néerlandaise, sont nommés sur base d'une liste de huit candidats proposés par les organisations fédérales représentatives des employeurs. Deux membres, l'un d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise, sont nommés sur base d'une liste de quatre candidats proposés par les organisations représentatives des travailleurs. Les Ministres régionaux qui ont le Commerce extérieur dans leurs attributions ont la faculté de proposer six membres à la nomination : deux sur proposition du Ministre du Gouvernement flamand, deux sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région wallonne et deux, dont l'un d'expression néerlandaise et l'autre d'expression française, sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les Ministres régionaux font alors leurs propositions sur base de listes comprenant chacune quatre candidats présentés par les organisations régionales représentatives des employeurs.

Les membres du Conseil d'Administration qui représentent le secteur privé sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

La durée du mandat des membres qui représentent l'autorité fédérale et les autorités régionales est liée à la durée de leurs gouvernements respectifs. Toutefois, les administrateurs exercent leur mandat jusqu'à ce que leur remplacement soit effectif.

Le Président est nommé par le Roi sur proposition du Ministre fédéral qui a le commerce extérieur dans ses attributions parmi les membres fédéraux du Conseil. En outre, le Conseil élit en son sein deux Vice-Présidents." » L'article 10 de cette loi dispose : « L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 9.Un Comité de Coordination instruit les affaires à soumettre au Conseil d'Administration, assure leur suivi ainsi que la coordination de la promotion du commerce extérieur entre les services fédéral et régionaux. Il exerce ses activités dans le cadre des orientations générales définies par le Conseil d'Administration.

Le Comité de Coordination est composé : - du Directeur général de l'Office, de l'Administrateur-Directeur général des Relations économiques extérieures et d'un délégué du Gouvernement fédéral nommé sur proposition du Ministre fédéral qui a le commerce extérieur dans ses attributions, en tant que représentants de l'autorité fédérale; - si le Gouvernement de la Région concernée en décide ainsi, du fonctionnaire dirigeant de l'Agence wallonne à l'Exportation, du Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel et du Service du Commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, en tant que représentants des autorités régionales siégeant au Conseil d'Administration; - de six membres nommés par le Conseil d'Administration parmi les représentants du secteur privé qui siègent en son sein. Parmi ces six membres, trois sont choisis parmi les membres nommés sur proposition des organisations fédérales représentatives des employeurs. Les trois autres membres sont choisis parmi les membres nommés sur proposition de chacun des Ministres régionaux.

Le Comité élit en son sein un président et un vice-président. Il se réunit au moins dix fois par an. Néanmoins, le président, et à son défaut le vice-président, peut le convoquer à tout moment, soit à son initiative, soit sur demande d'au moins trois de ses membres." » B.9. L'alinéa 1er de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 énonce : « Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord des Gouvernements compétents, la représentation des Communautés et des Régions, selon le cas, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes nationaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'Il désigne. » B.10. Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'applicabilité de l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 en l'absence de la désignation par le Roi, requise par cette disposition, in fine, des institutions et des organismes fédéraux au sein desquels la représentation des communautés et des régions doit être réglée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres avec l'accord des gouvernements compétents, il suffit de constater que cette disposition a été insérée dans la loi spéciale du 8 août 1980 dans le but d'organiser une participation obligatoire des communautés et des régions aux organes concernés, et non pour mettre en oeuvre les procédés facultatifs de participation.

En l'espèce, contrairement à l'avant-projet de loi qui obligeait les régions à participer à la constitution des organes de l'O.B.C.E., le texte adopté rend cette participation facultative. Il n'était donc pas nécessaire de recourir aux procédés visés par l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale.

En tant que le moyen a trait à la violation de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980, il n'est pas fondé.

B.11. La partie requérante soutient que la violation de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 constitue « donc aussi une violation du principe d'égalité ».

Dès lors que l'article 92ter n'est pas violé, le moyen en cette branche manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 février 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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