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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 07 avril 1999

Arrêt n° 3/99 du 20 janvier 1999 Numéro du rôle : 1205 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 3 et 22 du décret de la Région flamande du 28 juin 1985 « fixant, pour la Région flamande, des règles relatives à l'organis La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 3/99 du 20 janvier 1999 Numéro du rôle : 1205 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 3 et 22 du décret de la Région flamande du 28 juin 1985 « fixant, pour la Région flamande, des règles relatives à l'organisation de la procédure et de l'exercice du contrôle administratif des communes » (lire : « fixant, pour la Région flamande, des règles relatives à l'organisation de la procédure et à l'exercice de la tutelle administrative sur les communes »), posées par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par arrêt n° 69.367 du 4 novembre 1997 en cause de K. Lambert et P. Breemersch contre la ville d'Ostende et la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 novembre 1997, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3 du décret du 28 juin 1985 fixant, pour la Région flamande, des règles relatives à l'organisation de la procédure et de l'exercice du contrôle administratif des communes viole-t-il les règles fixées par la Constitution ou en vertu de celle-ci, pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions, et notamment l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce que cette disposition, dans la mesure où elle habilite le gouverneur de province à statuer en dernière instance sur une délibération d'un conseil communal, acceptant un legs accordé à la commune, instaure pour la Région flamande un régime s'écartant de l'article 76 de l'ancienne loi communale, qui limite les droits des intéressés et excède ainsi les limites de l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il était en vigueur à l'époque ? » et, au cas où il serait répondu par l'affirmative à cette question : « L'article 22 du décret du 28 juin 1985 fixant, pour la Région flamande, des règles relatives à l'organisation de la procédure et de l'exercice du contrôle administratif des communes, en remplaçant à l'article 76 de l'ancienne loi communale les mots ` Roi ' et ` arrêté royal ' par les mots ` Exécutif ' et ` arrêté de l'Exécutif ', viole-t-il les règles fixées par la Constitution ou en vertu de celle-ci, pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions, et notamment l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il était en vigueur à l'époque ? » II. Les faits et la procédure antérieure Le Conseil d'Etat est saisi de deux recours visant à l'annulation de la délibération du conseil communal d'Ostende du 22 avril 1988 acceptant un legs universel de G. Breemersch, de l'arrêté du gouverneur de la province de Flandre occidentale approuvant la délibération susvisée, de l'approbation implicite par l'Exécutif flamand et de l'arrêté du ministre communautaire des Affaires intérieures portant approbation de la délibération.

Le rapport de l'auditeur soulève une exception de tardiveté du recours en annulation en ce que le décret du 28 juin 1985 applicable à la délibération entreprise du conseil communal n'autorisait pas les intéressés à introduire un recours contre l'arrêté d'approbation du gouverneur de province, de sorte que le délai de soixante jours pour l'introduction du recours, qui a pris cours au moment où le requérant a eu connaissance de l'arrêté d'approbation du gouverneur, avait expiré.

L'une des parties requérantes devant le Conseil d'Etat observe qu'aux termes de l'article 910 du Code civil, les dispositions par testament au profit des pauvres d'une commune n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées conformément à l'article 76 de l'ancienne loi communale. Selon le requérant, cet article a instauré un système selon lequel le Roi prenait invariablement la décision finale, décision qui n'est pas exclusivement de nature administrative (comme la tutelle administrative), mais se rapporte également « à la moralité et à l'ordre des familles ». Il s'agit donc de savoir, à l'estime du requérant, si l'article 76 de la loi communale concernait effectivement la tutelle administrative et, dès lors, si les régions étaient bien compétentes, conformément à l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour modifier cette réglementation.

Sur ce, le Conseil d'Etat décida de poser la question de compétence soulevée, et de formuler également d'office, pour le cas où la Cour répondrait à cette question par l'affirmative, une seconde question, concernant la compétence du législateur décrétal pour remplacer, sur la base de l'article 7 - en vigueur à l'époque - de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les mots « Roi » et « arrêté royal » dans l'article 76 de l'ancienne loi communale par les mots « Exécutif » et « arrêté de l'Exécutif ».

III. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 27 novembre 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 11 décembre 1997.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 18 décembre 1997.

Le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 1998.

Par ordonnances des 29 avril 1998 et 29 octobre 1998, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 27 novembre 1998 et 27 mai 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 21 octobre 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 18 novembre 1998, après avoir invité le Gouvernement flamand à répondre - dans un mémoire à introduire au plus tard le 10 novembre 1998 - à la question suivante : ne fallait-il pas, compte tenu de l'article 910 du Code civil, considérer le régime originaire de l'article 76 comme une tutelle spécifique instituée par le législateur national au sens de l'article 7, littera b), applicable à l'époque, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ? Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement flamand ainsi qu'à son avocat, par lettres recommandées à la poste le 22 octobre 1998.

Le Gouvernement flamand a introduit un mémoire complémentaire par lettre recommandée à la poste le 10 novembre 1998.

A l'audience publique du 18 novembre 1998 : - a comparu Me P. Devers, avocat au barreau de Gand, pour le Gouvernement flamand; - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; - l'avocat précité a été entendu; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

IV. En droit - A - Mémoire du Gouvernement flamand A.1. L'autorisation visée à l'article 910 du Code civil et l'approbation visée à l'article 76 de l'ancienne loi communale sont des actes juridiques de simple tutelle administrative. Cette tutelle ne saurait en aucun cas léser les droits de tiers, en particulier ceux d'éventuels cosuccessibles.

Sous l'empire de l'article 7, applicable à l'époque, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le législateur décrétal, lorsqu'il fixait la procédure de la tutelle administrative (ordinaire), était également compétent pour désigner ou exclure les autorités chargées de cette tutelle.

La circonstance que seule la commune puisse introduire un recours contre la décision du gouverneur ne signifie pas que les copartageants particuliers soient privés de leurs armes, vu la possibilité d'un recours gracieux auprès du Gouvernement flamand dans le cadre de la tutelle administrative générale.

A.2. La réponse à la première question étant négative, la deuxième question subsidiaire n'appelle pas de réponse.

Par ailleurs, la référence, faite par l'article 22 du décret du 28 juin 1985, à l'article 76, alinéa 1er, de l'ancienne loi communale est imprécise, compte tenu de l'article 3 du même décret.

Mémoire complémentaire du Gouvernement flamand A.3.1. Par ordonnance du 21 octobre 1998, la Cour a invité le Gouvernement flamand à répondre dans un mémoire complémentaire à la question suivante : « Ne fallait-il pas, compte tenu de l'article 910 du Code civil, considérer le régime originaire de l'article 76 comme une tutelle spécifique instituée par le législateur national au sens de l'article 7, littera b), applicable à l'époque, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ? » A.3.2. Le Gouvernement flamand expose ce qu'il faut entendre d'après lui par tutelle spécifique et conclut que ce n'est pas l'endroit dans la loi où figure la matière en question qui est déterminant mais bien la nature de la matière : la tutelle spécifique porte sur des matières dans lesquelles un « partage du pouvoir » a été accordé aux administrations subordonnées.

Selon le Gouvernement flamand, l'intervention de l'autorité de tutelle pour ce qui est des donations et legs aux communes, visée à l'article 910 du Code civil, doit être considérée comme une tutelle administrative ordinaire.

Le Gouvernement flamand estime que cette conclusion est conforme à la nature de la tutelle présentement en cause, à savoir une simple tutelle d'approbation, qui ne peut avoir aucune implication en droit civil pour des tiers et qui n'affecte pas les droits des intéressés.

Il renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 1987.

Le Gouvernement flamand soutient qu'il était admis à l'origine que l'autorité devait veiller à ce que trop de biens ne soient mis hors du commerce et à ce que la famille soit protégée contre des libéralités excessives du donateur ou du de cujus, mais que l'approbation constitue actuellement un moyen permettant d'empêcher que les communes acceptent des dons impliquant des charges ou obligations trop lourdes et de préserver dans le chef des personnes morales visées le principe de spécialité en ce qui concerne la possession de biens immobiliers et la compétence pour accepter certains dons ou legs. Cette approbation est donc tout à fait étrangère au droit civil ou à une quelconque autre matière pour laquelle le législateur fédéral était compétent lors de l'adoption de la disposition litigieuse.

Constatant que les communes ne sont pas, dans la matière concernée, chargées d'une mission par l'autorité supérieure ni associées à l'exécution de la politique de l'autorité supérieure, le Gouvernement flamand conclut qu'il échet de répondre par la négative à la question posée par la Cour. - B - Quant à la première question préjudicielle B.1. La question porte sur la compatibilité de l'article 3 du décret - de l'époque - de la Région flamande du 28 juin 1985 avec les règles répartitrices de compétences, en particulier avec l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il s'énonçait au moment de l'adoption de la disposition en cause.

Par cette disposition, le législateur décrétal a instauré, pour la Région flamande, une réglementation qui dérogeait à l'article 76, alinéa 1er, de l'ancienne loi communale en ce qui concerne la tutelle administrative sur les délibérations du conseil communal relatives aux actes de donation et aux legs à la commune ou aux établissements communaux.

Le Conseil d'Etat pose la question de savoir si le législateur décrétal était compétent pour adopter l'article 3 du décret du 28 juin 1985 « dans la mesure où [il] habilite le gouverneur de province à statuer en dernière instance sur une délibération d'un conseil communal, acceptant un legs accordé à la commune [et] instaure pour la Région flamande un régime s'écartant de l'article 76 de l'ancienne loi communale, qui limite les droits des intéressés ».

B.2. L'article 76 de l'ancienne loi communale, à présent repris, sous une forme modifiée, à l'article 231 de la nouvelle loi communale, disposait au moment de l'adoption du décret de la Région flamande du 28 juin 1985 : « Sont soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 14 août 1933, modifié par l'arrêté royal n° 87 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947, les délibérations du conseil sur les objets suivants : 1° [...] 2° [...] 3° les actes de donation et les legs faits à la commune ou aux établissements communaux, lorsque la valeur excède 100.000 francs.

L'approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.

Toute réclamation contre l'approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivront cette notification.

En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale.

En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 12/07/1931 pub. 06/07/2011 numac 2011000401 source service public federal interieur Loi relative à certains actes de l'état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

N'est pas considéré comme libéralité, le prix d'une concession de sépulture. [...] Les dispositions du 3° sont applicables aux établissements publics existant dans la commune et dotés de la personnalité juridique.

Les actes délibérés par ces établissements sont, en outre, soumis à l'avis du conseil communal. [...]" L'article 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 1974 confiant au gouverneur de province l'exercice de certains pouvoirs attribués au Roi par l'article 76 de la loi communale dispose : « Le gouverneur de province exerce pour les communes autres que celles qui composent les agglomérations, dans les limites ci-après indiquées, les pouvoirs qui Nous sont attribués par l'article 76 de la loi communale.

Sa compétence se limite : [...] 6° en matière de donations et legs : aux libéralités faites aux communes et aux établissements publics mentionnés au 5°, dont la valeur n'excède pas 1 000 000 de francs. En outre, le gouverneur ne peut statuer sur les objets prévus aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, de l'alinéa 2, en cas de recours contre les décisions rendues par la députation permanente du conseil provincial en ces matières. [...]" Dans l'affaire dont est saisie la juridiction a quo, il est également renvoyé à l'article 910 du Code civil, qui énonçait au moment de l'adoption de la disposition en cause : « Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées conformément à l'article 76 [actuellement l'article 231] de la loi communale et à la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 12/07/1931 pub. 06/07/2011 numac 2011000401 source service public federal interieur Loi relative à certains actes de l'état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. [...]" Tant l'article précité que l'article 76 de l'ancienne loi communale renvoient à la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 12/07/1931 pub. 06/07/2011 numac 2011000401 source service public federal interieur Loi relative à certains actes de l'état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dont l'article unique dispose : « Les libéralités faites par actes entre vifs aux provinces, aux communes, aux établissements publics ou d'utilité publique ou aux autres personnes civiles, et qui doivent être soumises à l'autorisation du Roi ou de la députation permanente du conseil provincial, seront toujours acceptées, sous la réserve de l'approbation de l'autorité compétente; cette acceptation liera, sous la même réserve, le donateur, dès qu'elle lui aura été notifiée. Cette notification et celle de l'approbation éventuelle pourront être constatées par une simple déclaration du donateur, authentiquement certifiée au bas de l'acte portant acceptation. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèque, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation provisoire, ainsi que la notification de l'acceptation provisoire, qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.

Il en sera de même de la notification de l'acceptation définitive. » L'article 3 du décret du 28 juin 1985 disposait : « Par dérogation à l'article 76, premier alinéa de la loi communale, les dispositions suivantes sont d'application dans la Région flamande : 1° L'objet visé à cet article n'est pas soumis à l'avis de la Députation permanente. Le pouvoir d'approbation visé à cet article est exercé par le gouverneur de la province qui prend sa décision et qui la communique à la commune concernée dans un délai de cinquante jours suivant la date de réception de la décision au gouvernement provincial. Toutefois, le gouverneur de la province peut prolonger le premier délai de vingt jours, s'il communique, avant l'expiration du premier délai et en indiquant les motifs, qu'il ne peut statuer que dans le délai prolongé.

Lorsqu'il ne communique pas sa décision dans le délai fixé, le gouverneur de la province est censé avoir donné l'approbation requise.

En cas de refus d'approbation, le gouverneur de la province doit motiver sa décision. 2° En cas de refus d'approbation par le gouverneur de la province, la commune concernée peut recourir à l'Exécutif dans un délai de trente jours suivant la date de la signification de la décision d'improbation par le gouverneur de la province.L'Exécutif doit se prononcer sur le recours dans un délai de cinquante jours après réception de ce recours. Il doit notifier la décision en appel à la commune concernée dans le même délai. Lorsqu'une décision n'est pas notifiée dans ce délai, l'approbation est acquise. En cas de refus d'approbation, l'Exécutif doit motiver sa décision. » B.3. Le décret du 28 juin 1985 entendait régler l'organisation de la procédure et l'exercice de la tutelle administrative sur les communes de la Région flamande.

Dans sa version de l'époque, l'article 108, alinéa 3, de la Constitution (actuellement l'article 162, alinéa 3) prévoyait que le législateur pouvait, par une loi adoptée à la majorité spéciale, attribuer aux Conseils de la communauté ou de la région la compétence de régler l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative.

En vertu de cette disposition, le législateur spécial a adopté l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui énonçait au moment où la disposition a été prise : « Sont de la compétence des Régions, l'organisation des procédures, ainsi que l'exercice de la tutelle administrative sur les provinces, les communes et les agglomérations et fédérations de communes : a) En ce qui concerne la tutelle administrative ordinaire, qui comprend toute forme de tutelle instituée par la loi communale, la loi provinciale ou la loi du 26 juillet 1971;en ce qui concerne notamment les budgets, les comptes annuels, les cadres du personnel; b) Pour les autres actes, à l'exception de ceux qui sont relatifs aux matières relevant de la compétence du pouvoir national ou de la Communauté et pour lesquels la loi ou le décret a organisé une tutelle spécifique. A titre transitoire, les Régions ne sont toutefois pas compétentes pour la tutelle administrative ordinaire en ce qui concerne la province de Brabant et les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. » En vertu de l'attribution de compétences dans cette première phase en matière d' » organisation des procédures », les régions pouvaient définir les compétences des autorités de tutelle désignées par elles et charger ces autorités de tâches de tutelle déterminées par elles.

L'article 7 confère à la région la même compétence pour les « autres actes », à l'exception des actes pour lesquels la loi ou le décret communautaire ont organisé une tutelle spécifique en ce qui concerne les matières pour lesquelles le pouvoir fédéral ou la communauté sont respectivement compétents.

La tutelle administrative ordinaire porte sur les actes pris par les autorités décentralisées dans la sphère de leurs intérêts respectifs.

B.4. Il se déduit des faits de la cause que sont en l'espèce contestées l'acceptation et l'approbation d'un legs aux personnes âgées nécessiteuses de la ville d'Ostende, formalités auxquelles l'article 910 du Code civil est applicable.

La Cour limite son examen à ce qui fait l'objet de la question préjudicielle, à l'exclusion de la tutelle administrative concernant les legs aux établissements d'utilité publique.

Les travaux préparatoires de cet article révèlent que le législateur entendait que les dispositions entre vifs ou par testament au profit des pauvres d'une commune soient soumises à une mesure de tutelle, tant pour sauvegarder les droits des héritiers dans l'intérêt des familles que pour empêcher, dans l'intérêt général, l'extension de la mainmorte.

B.5. Lorsque l'article 3 du décret du 28 juin 1985 fut adopté, l'article 910 du Code civil devait être lu en combinaison avec l'article 76 de l'ancienne loi communale et avec l'article unique de la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 12/07/1931 pub. 06/07/2011 numac 2011000401 source service public federal interieur Loi relative à certains actes de l'état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, auquel il renvoyait explicitement. Cette lecture combinée implique que le législateur national, dans le cadre de sa compétence en droit civil, déterminait les actes sur lesquels portait la tutelle, la forme de la tutelle, la procédure qui devait être suivie pour exercer cette tutelle et les autorités qui l'exerceraient.

Il résulte de ce qui précède que cette réglementation devait être considérée comme une forme de tutelle administrative spécifique instituée par le législateur national conformément à l'article 7, littera b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dans la mesure où le législateur national avait organisé une tutelle administrative spécifique, il n'appartenait donc pas au législateur décrétal de prévoir une réglementation propre en la matière.

B.6. Il s'ensuit que l'article 3 du décret du 28 juin 1985 était contraire aux règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, plus précisément à l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il était applicable au moment de l'adoption de la disposition litigieuse, en tant qu'il habilitait, par dérogation à l'article 76 de l'ancienne loi communale, lu en combinaison avec l'article 910 du Code civil, le gouverneur de province à statuer en dernière instance sur une délibération du conseil communal acceptant un legs accordé à la commune au bénéfice des pauvres de la commune.

Quant à la deuxième question préjudicielle B.7. La question porte sur la compatibilité de l'article 22 de l'ancien décret de la Région flamande du 28 juin 1985 avec les règles répartitrices de compétences, notamment avec l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il s'énonçait au moment de l'adoption de la disposition en cause.

Selon cette disposition : « Par dérogation aux articles 76, premier alinéa, 109bis, 132, 133, 147bis, 147ter, et 150 de la loi communale, les dispositions suivantes sont d'application dans la Région flamande : Les mots "Roi" et "Arrêté royal" sont remplacés respectivement par les mots "Exécutif" et "Arrêté de l'Exécutif". » B.8. C'est dans l'article 7, littera a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles que les régions puisent leur compétence pour désigner l'autorité de tutelle dans le cadre de la tutelle administrative ordinaire. Le législateur national était toutefois compétent pour instaurer une tutelle administrative spécifique en vertu du littera b) de l'article précité, en ce compris pour désigner l'autorité de tutelle.

En tant que le législateur national avait organisé une tutelle administrative spécifique, ce qui était notamment le cas à l'article 76, 3°, de l'ancienne loi communale, lu en combinaison avec l'article 910 du Code civil relativement aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des pauvres d'une commune, il n'appartenait pas au législateur décrétal de désigner l'Exécutif flamand comme autorité de tutelle au lieu du Roi.

Dans cette mesure, la deuxième question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 3 du décret de la Région flamande du 28 juin 1985 « fixant, pour la Région flamande, des règles relatives à l'organisation de la procédure et de l'exercice du contrôle administratif des communes » (lire : « fixant, pour la Région flamande, des règles relatives à l'organisation de la procédure et à l'exercice de la tutelle administrative sur les communes ») violait les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, et notamment l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il était applicable au moment de l'adoption de la disposition en cause, dans la mesure où, par dérogation à l'article 76 de l'ancienne loi communale - lu en combinaison avec l'article 910 du Code civil -, cette disposition habilitait le gouverneur de province à statuer en dernière instance sur une délibération d'un conseil communal acceptant un legs accordé à la commune au profit des pauvres de la commune. - L'article 22 du décret du 28 juin 1985 violait les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, et notamment l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il était applicable au moment de l'adoption de la disposition en cause, en tant qu'il a remplacé, à l'article 76 de l'ancienne loi communale - lu en combinaison avec l'article 910 du Code civil -, le mot « Roi » par « Exécutif flamand » pour ce qui est de l'introduction de réclamations contre l'approbation de délibérations du conseil communal relatives à un legs accordé à la commune au profit des pauvres de la commune.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 janvier 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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