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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 30 avril 1999

Arrêt n° 7/99 du 28 janvier 1999 Numéro du rôle : 1030 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 310 et 311 du Code des impôts sur les revenus , posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage,(...) composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, G. De Baets, E. Cerexhe, (...)

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30/04/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 7/99 du 28 janvier 1999 Numéro du rôle : 1030 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 310 et 311 du Code des impôts sur les revenus (420 et 421 C.I.R. 92), posée par la Cour d'appel de Mons.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du référendaire faisant fonction de greffier R. Moerenhout, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 23 décembre 1996 en cause de P. Malevé contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 décembre 1996, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « A Les articles 310 et 311 du Code des impôts sur les revenus constituent-ils une violation des articles 6 et 6bis de la Constitution (articles 10 et 11 nouveaux) en tant qu'ils instaurent une discrimination entre, d'une part, les contribuables auxquels le fonctionnaire régional compétent peut réclamer une garantie réelle ou une caution personnelle sans disposer d'un critère pertinent et ceux à qui il ne la réclame pas et, d'autre part, entre ceux qui ont les moyens de constituer la garantie et ceux qui ne [les] ont pas ? » II. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 30 décembre 1996, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 22 janvier 1997.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 5 février 1997.

Par lettre du 30 janvier 1997, l'officier de l'état civil de la ville de Thuin a fait parvenir à la Cour la copie de l'acte de décès de P. Malevé, partie appelante dans l'instance principale.

Par ordonnances du 29 mai 1997 et du 25 novembre 1997, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 30 décembre 1997 et 30 juin 1998 le délai dans lequel l'arrêt devait être rendu.

Par ordonnance du 16 décembre 1998, la Cour a fixé l'audience au 13 janvier 1999 en vue de la radiation éventuelle de l'affaire du rôle.

A l'audience publique du 13 janvier 1999 : - les juges-rapporteurs E. Cerexhe et H. Boel ont fait rapport; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit 1. Par lettre du 30 janvier 1997, l'officier de l'état civil de la ville de Thuin a fait parvenir à la Cour une copie de l'acte de décès de P.Malevé, partie appelante dans l'instance principale, décédé à Charleroi le 18 décembre 1996. 2. Aux termes de l'article 97 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la procédure devant la Cour est suspendue si, avant la clôture des débats, l'une des parties au litige devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle vient à décéder.La procédure est reprise lorsque la juridiction qui a posé la question préjudicielle informe la Cour de la reprise d'instance. 3. Par lettres du 31 janvier 1997, le greffier de la Cour a attiré l'attention des conseils des parties sur ledit article 97 de la loi organique. Par lettres du 16 octobre 1997, le greffier de la Cour a rappelé ses lettres du 31 janvier 1997.

Par lettre du 14 novembre 1997, le conseil de feu P. Malevé a répondu qu'il était sans instructions et que, selon lui, la succession semblait vacante.

Par lettre du 18 novembre 1997, le greffier de la Cour a rappelé au conseil de la partie défenderesse dans l'instance principale les lettres du 31 janvier 1997 et du 16 octobre 1997; ces deux lettres sont restées sans réponse. 4.1. Aux termes de l'article 109 de la loi organique, la Cour est tenue de statuer sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises dans un délai qui ne peut excéder les dix-huit mois qui suivent la réception de la décision de renvoi.

Dans la présente affaire, ce délai a expiré le 30 juin 1998. 4.2. La Cour a décidé de fixer une audience afin d'entendre les parties sur l'état de l'affaire devant le juge a quo. 4.3. A l'audience publique du 13 janvier 1999, les parties n'ont pas comparu.

La Cour décide de ne pas attendre plus longtemps la reprise éventuelle d'instance devant la Cour d'appel de Mons, laquelle peut toujours, dans cette hypothèse, poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour.

La Cour estime que l'affaire doit être rayée du rôle.

Par ces motifs, la Cour décide de rayer l'affaire du rôle.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 janvier 1999.

Le greffier f.f., Le président, R. Moerenhout M. Melchior

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