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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 11 mai 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêts nos 79.360, 79.361, 79.358 et 79.359 du 19 mars 1999 en cause respectivement de l'a.s.b.l. Groupe d'étude et de réforme de la fonction adminis « 1. L'article 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionne(...)

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cour d'arbitrage
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1999021233
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11/05/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêts nos 79.360, 79.361, 79.358 et 79.359 du 19 mars 1999 en cause respectivement de l'a.s.b.l. Groupe d'étude et de réforme de la fonction administrative, A. Menu, H. Orfinger et M. De Baenst contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 avril 1999, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, en imposant le recrutement, par le Secrétariat permanent de recrutement, de tous les agents des administrations communautaires et régionales, ainsi que des personnes morales de droit public qui en dépendent, il traite de manière identique, d'une part, les candidats aux postes vacants dont la candidature peut être évaluée par un ou plusieurs examens organisés par le Secrétariat permanent de recrutement et, d'autre part, les candidats à des postes vacants dont la candidature ne peut, vu la nature des fonctions à exercer, être raisonnablement évaluée par un ou plusieurs examens organisés par le Secrétariat permanent de recrutement ? 2. L'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, en imposant l'application de l'arrêté royal "fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de communauté et de région et des collèges de la commission communautaire commune et de la commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent", à l'ensemble des personnes morales de droit public qui relèvent des communautés et des régions, sans distinction : 1°) il traite de manière identique, d'une part, des organismes d'intérêt public qui exercent des missions relevant traditionnellement de l'administration et dans un contexte propre à l'action administrative et, d'autre part, des organismes d'intérêt public qui exercent des missions à caractère - totalement ou partiellement - industriel ou commercial, qui sont placés - totalement ou partiellement - dans une situation de concurrence, et qui utilisent des méthodes de gestion industrielle et commerciale; 2°) il traite de manière différente des entreprises industrielles et commerciales soumises à des règles identiques de rentabilité et de performance, cette différence n'étant justifiée que par le régime de leur propriété ou de leur contrôle ? » Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 1657, 1658, 1659 et 1660 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

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