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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 23 juillet 1999

Arrêt n° 65/99 du 9 juin 1999 Numéro du rôle : 1625 En cause : le recours en annulation de l'article 2, 1° et 3°, de la loi du 9 juillet 1998 portant confirmation des arrêtés royaux relatifs au précompte professionnel, introduit par C. Linard La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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cour d'arbitrage
numac
1999021322
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23/07/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 65/99 du 9 juin 1999 Numéro du rôle : 1625 En cause : le recours en annulation de l'article 2, 1° et 3°, de la loi du 9 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003426 source ministere des finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux relatifs au précompte professionnel fermer portant confirmation des arrêtés royaux relatifs au précompte professionnel, introduit par C. Linard de Guertechin.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs E. Cerexhe et H. Boel, assistée de la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 février 1999 et parvenue au greffe le 22 février 1999, un recours en annulation de l'article 2, 1° et 3°, de la loi du 9 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003426 source ministere des finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux relatifs au précompte professionnel fermer portant confirmation des arrêtés royaux relatifs au précompte professionnel, publiée au Moniteur belge du 21 août 1998, a été introduit par C. Linard de Guertechin, demeurant à 1050 Bruxelles, chaussée de Boitsfort 15.

II. La procédure Par ordonnance du 22 février 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 10 mars 1999, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, les juges-rapporteurs E. Cerexhe et H. Boel ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rejeter le recours pour irrecevabilité manifeste.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 12 mars 1999, qui a été retournée par la poste avec la mention « décédé ».

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit Quant à l'intérêt de la partie requérante 1. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution dispose : « La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.» Aux termes de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les recours peuvent être introduits par « toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ».

Les dispositions précitées exigent que la personne physique ou morale qui introduit une requête justifie d'un intérêt à agir devant la Cour.

Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise. 2. La partie requérante, qui est professeur émérite de l'Université catholique de Louvain, n'expose ni comment ni en quoi elle pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise, qui a pour objet de confirmer un arrêté royal relatif au précompte professionnel.Admettre la recevabilité du recours introduit par la partie requérante reviendrait à reconnaître l'action populaire, ce que le Constituant n'a pas voulu. 3. Le recours en annulation est dès lors manifestement irrecevable à défaut de l'intérêt requis en droit. Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours en annulation irrecevable.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 juin 1999.

Le greffier f.f., B. Renauld.

Le président, M. Melchior.

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