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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 12 août 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt du 29 mars 1999 en cause de l'Etat belge contre S. Gurmeet et le centre public d'aide sociale de Liège, dont l'expédition est parvenue au gr « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale,(...)

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cour d'arbitrage
numac
1999021395
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12/08/1999
prom.
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt du 29 mars 1999 en cause de l'Etat belge contre S. Gurmeet et le centre public d'aide sociale de Liège, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 avril 1999, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été inséré par la loi du 30 décembre 1992, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée ? » b. Par jugement du 4 juin 1999 en cause de J.Bombil Osenge contre le centre public d'aide sociale de Liège, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 juin 1999, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organisant les centres publics d'aide sociale, modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, ne viole-t-il pas les articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution en ce qu'il limiterait le droit à l'aide sociale pour les étrangers ayant demandé à être reconnus comme réfugiés, dont la demande a été rejetée par le ministre de l'Intérieur en application des articles 51, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 8 de la Convention relative à la détermination de l'état responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un état membre des communautés européennes, approuvé par la loi du 11 mai 1995 (Moniteur belge du 30 septembre 1995, p. 27902) dès l'instant où le demandeur a introduit une requête en annulation et une requête en suspension au Conseil d'Etat, de la décision ministérielle de refus et l'ordre de quitter le territoire ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1665 et 1704 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 7 mai 1999 en cause de X. Leblicq, en présence de B. Van Cutsem et de R. De Cooman, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 mai 1999, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 361 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il crée une différence de traitement pour l'adopté sur le plan de l'autorité parentale suivant que l'adoptant est marié avec la mère de l'adopté ou non ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1686 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 mai 1999 en cause de Dumbi Di Paka, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 mai 1999, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 11bis, § 1er, du Code de la nationalité belge, (Moniteur belge du 12 juillet 1984) tel qu'il fut modifié par la loi du 13 juin 1991, article 2, et intégré sous l'article 11bis, § 1er, de ladite loi violerait-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exige pour que l'enfant né en Belgique puisse bénéficier de la nationalité belge que la condition de résidence principale en Belgique durant les dix années qui précèdent immédiatement ladite déclaration soit remplie dans le chef de ses deux auteurs ou adoptants alors que l'article 11bis, § 2, n'exige cette même condition de résidence principale que dans le chef d'un de ses auteurs ou adoptants lorsque l'un d'entre eux n'a plus sa résidence en Belgique mais consent à l'attribution de la nationalité ou lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1687 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 25 mai 1999 en cause du procureur du Roi, de Gil Bianco, de L. Bianco, de Giuseppe Bianco, de P. Gondry, de M. Regini, d'A. Regnier, du centre public d'aide sociale de Charleroi, de la s.a.

Royale Belge, de la Caisse commune d'assurance contre les accidents du travail P & V, de P. Rombouts, de W. Platteau, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la ville de Bruxelles, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 juin 1999, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « En faisant une distinction, lorsque l'accident est causé par l'employeur de la victime ou par un préposé de cet employeur, entre les victimes d'un accident du travail et les victimes d'un accident survenu sur le chemin du travail et en excluant sur la simple base de cette distinction les victimes d'un accident du travail de la réparation intégrale selon le droit commun qui est accordé à tout citoyen ainsi qu'à la victime d'un accident survenu sur le chemin du travail, l'article 14 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, violetil les principes constitutionnels d'égalité et de nondiscrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1690 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 17 juin 1999 en cause du procureur du Roi contre E. Verheyden et S. Verheyden, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 juin 1999, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 6 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998009646 source ministere de la justice Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions fermer modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, contrevient-il aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prend des mesures transitoires pour une certaine catégorie de condamnés et omet de prendre les mêmes mesures pour une autre catégorie de condamnés, pourtant visés expressément par les autres articles de cette même loi, créant ainsi une discrimination entre ces deux catégories ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1713 du rôle de la Cour et a été jointe aux affaires portant les numéros 1641 et 1663 du rôle.

Le greffier, L. Potoms.

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