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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 17 août 1999

Arrêt n° 43/99 du 1 er avril 1999 Numéro du rôle : 1632 En cause : La demande de suspension des articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...)

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1999021405
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17/08/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 43/99 du 1er avril 1999 Numéro du rôle : 1632 En cause : La demande de suspension des articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de région et de communauté, introduite par H. Wailliez.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er mars 1999 et parvenue au greffe le 2 mars 1999, H. Wailliez, demeurant à 7800 Ath, avenue de la Roselle 14, a introduit une demande de suspension des articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de région et de communauté (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1998, deuxième édition).

Par la même requête, le requérant demande également l'annulation des mêmes dispositions législatives.

II. La procédure Par ordonnance du 2 mars 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 4 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/03/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, le président a abrégé à trente jours le délai pour introduire un mémoire.

Par ordonnance du 4 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/03/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, la Cour a fixé l'audience au 17 mars 1999.

Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76 de la loi organique ainsi qu'au requérant, par lettres recommandées à la poste le 5 mars 1999.

A l'audience publique du 17 mars 1999 : - ont comparu : . H. Wailliez, en personne; . Me M. Mahieu, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; . Me V. Thiry, avocat au barreau de Liège, pour le Gouvernement wallon; - les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport; - les parties précitées ont été entendues; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant aux moyens sérieux A.1. Le requérant est membre de la Chambre des représentants et vice-président du Front national. Il appartient à une formation politique qui n'a qu'un seul parlementaire fédéral. Il s'estime défavorablement affecté par les articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi attaquée du 18 décembre 1998 puisque ces dispositions rendent désormais impossible la protection de son sigle par une formation politique n'ayant qu'un seul parlementaire fédéral. Il rappelle que, dans l'avis qu'elle avait donné sur la loi en projet, la section de législation du Conseil d'Etat avait estimé que la disposition attaquée pourrait être jugée discriminatoire (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1729/1, p.70). Il considère que les dispositions entreprises conduisent à une double violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

A.2. Par le premier moyen de sa requête, le requérant soutient que les dispositions litigieuses créent une discrimination entre les formations politiques représentées par un seul parlementaire fédéral et celles qui seraient représentées par deux parlementaires. Non seulement les premières ne peuvent plus protéger leur sigle, mais, comme le faisait remarquer le ministre de l'Intérieur, « il importe ici d'observer que pour les élections au Parlement européen, l'obtention d'un sigle protégé va de pair avec l'attribution d'un numéro d'ordre commun tiré au sort au niveau national » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, 1729/1, p. 5).

Il ajoute : « L'article 3 de la loi crée donc indirectement une seconde discrimination particulièrement grave puisque la formation politique représentée par un seul parlementaire fédéral devra participer au tirage au sort complémentaire effectué par le Président des trois bureaux principaux de collège électoral avec toutes les listes de formations politiques non représentées au parlement et ce, au risque de voir, sur les bulletins de vote, sa liste noyée au milieu d'une série de listes de formations politiques plus ou moins inconnues, alors que, d'autre part, une formation politique ayant deux parlementaires fédéraux bénéficiera d'un sigle protégé et d'un numéro national lui assurant d'être placée dans les premières listes sur les bulletins de vote. » A.3. Par son second moyen, le requérant reproche aux dispositions attaquées de mettre sur le même pied les formations politiques ayant un seul parlementaire fédéral et n'importe quel groupuscule créé quelques mois avant les élections. Il estime injustifié ce traitement identique de personnes qui se trouvent dans des situations différentes. Il souligne les effets pervers de la norme attaquée au regard des articles 4 et 9 de la loi selon lesquels, « dès qu'une présentation de candidats a été déposée avec la mention d'un sigle déterminé, le président du bureau principal (de circonscription ou) de collège refuse l'utilisation du même sigle par toute autre présentation de candidats ». Il ajoute : « Cela signifie que n'importe quel groupuscule pourrait décider de déposer une liste sous le même sigle qu'une formation politique représentée par un seul parlementaire fédéral et que seule la rapidité à la course à pied ou, dans le pire des cas, l'aptitude au combat de rue déciderait qui, du groupuscule ou de la formation politique représentée au Parlement fédéral, serait autorisé à utiliser le sigle de cette formation. Votre Cour comprendra aisément qu'il n'y a rien d'objectif ni de raisonnable qui puisse justifier pareille situation. » Quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable A.4. Le requérant signale que, conformément à la loi, le dépôt de l'acte de protection du sigle s'effectuera le soixante-cinquième jour avant les élections du 13 juin 1999, soit le vendredi 9 avril 1999. Il en déduit qu'il est urgent que la norme attaquée soit suspendue, son préjudice grave consistant : « - en ce que les listes présentées par la formation politique du requérant soient noyées, sur les bulletins de vote, au milieu de listes plus ou moins inconnues de l'électeur et ayant, pour certaines, un sigle fort proche de celui du requérant, ce qui ne manquerait pas d'avoir des répercussions sur les résultats électoraux. - en ce que la formation politique du requérant pourrait se voir purement et simplement refuser le dépôt de ses listes électorales dans le cas où les représentants d'un groupuscule convoitant son sigle auraient couru plus vite ou frappé plus fort lors des opérations de dépôt des listes de candidats ».

Il estime qu'un tel préjudice est difficilement réparable, à moins d'envisager une annulation des élections par les assemblées nouvellement élues, ce qui ne serait d'ailleurs plus possible une fois la vérification des pouvoirs effectuée, auquel cas le préjudice serait irréparable. - B - B.1. Le requérant demande l'annulation et la suspension des articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de région et de communauté. Il fait valoir qu'il découle de ces dispositions que seules les formations politiques qui sont déjà représentées par plus d'un parlementaire dans les assemblées législatives fédérales peuvent obtenir la protection de leur sigle.

B.2. A l'audience, le Conseil des ministres déduit une exception d'irrecevabilité de ce que le requérant n'aurait ni la qualité ni l'intérêt requis pour attaquer ces dispositions.

B.3. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité du recours doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.

B.4. Le requérant se prévaut de ses qualités de membre de la Chambre des représentants et de vice-président du Front national.

B.5. Les dispositions attaquées portent sur un avantage qui est attribué aux formations politiques et non pas aux membres individuels de ces formations.

B.6.1. En tant que membre de la Chambre des représentants, le requérant ne possède pas la qualité requise pour défendre devant la Cour les intérêts de la formation politique à laquelle il appartient.

B.6.2. En tant que vice-président du Front national, le requérant n'a pas davantage la qualité requise.

Les pièces déposées par le requérant à l'audience font apparaître que le Front national est une association de fait.

Selon les statuts produits, le président de l'association « initie les actions en justice et peut y représenter le Parti ». Les mêmes statuts disposent que les vice-présidents remplacent le président en son absence mais ne prévoient pas la possibilité pour le président de déléguer sa compétence pour agir.

B.6.3. Sans doute le requérant a-t-il déposé à l'audience une pièce signée « Daniel Féret, Président du FN », dans laquelle celui-ci déclare avoir été empêché le jour de l'introduction du recours et autorise le requérant à agir en son nom et au nom du Front national.

Il ressort toutefois de la requête que le requérant agit en l'espèce en son propre nom et en sa qualité de vice-président de cette association et non pas au nom de l'association de fait ou en lieu et place du président.

Il n'apparaît pas que l'association de fait ait décidé d'introduire la demande de suspension. Même si la déclaration précitée devait être tenue pour une délégation valable, le requérant ne peut avoir agi sur la base de cette délégation, puisqu'elle date du 17 mars 1999 et est donc postérieure à l'introduction de la requête.

B.7. Le requérant se prévaudrait en vain d'un intérêt fonctionnel puisque les dispositions entreprises ne portent pas sur une prérogative propre à des représentants élus de formations politiques mais bien sur les conditions que doivent remplir les formations politiques en tant que telles pour obtenir la protection d'un sigle.

B.8. A ce stade de la procédure, le requérant ne démontre pas qu'il justifie de la qualité requise pour introduire le recours en annulation. En conséquence, la demande de suspension doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er avril 1999, par le siège précité, dans lequel les juges E. Cerexhe et A. Arts sont remplacés, pour le prononcé, par les juges J. Delruelle et M. Bossuyt, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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